Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 mai 2026, n° 25/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Mai 2026
N° RG 25/00990 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXWL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 19 Mai 2025, RG 25/00216
Appelant
M. [M] [D]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
Intimés
[1] Centre de Recouvrement dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[2] Chez [3] dont le siège social est sis Chez [3] – [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
S.A.R.L. [4], dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[5] dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[6] Service Surendettement dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[6] chez [7] Agence Surendettement dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[7] Agence Surendettement dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
M. [P]
demeurant [Adresse 8]
non comparant ni représenté
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 mars 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [D] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 10 juillet 2024.
Par décision du 22 août 2024, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 5 décembre suivant, a imposé des mesures de désendettement consistant en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois à taux zéro assorti d’un effacement du solde de l’endettement à l’issue. La commission a également imposé la restitution du véhicule objet de la location avec option d’achat.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2024, la société [4] a contesté ces mesures en précisant qu’elle refusait l’effacement de sa dette et que les frais de gardiennage du véhicule dus par M. [D] continuaient d’augmenter.
Par jugement du 19 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
— fixé pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [D] :
la créance de la société [8], marque [1], à la somme de 17 103,96 euros,
la créance de la société [4] à la somme de 9 588 euros,
— pris au profit de M. [D] les mesures de surendettement suivantes, applicables à compter du mois suivant la décision, les mensualités étant payables au plus tard le 15 de chaque mois :
dette locative envers la société [5] (mandataire du bailleur) de 499,71 euros : rééchelonnement sur 6 mois suivant une mensualité de 83,28 euros sans intérêts,
dette envers la société [2] n°[Numéro identifiant 1] de 180,25 euros : rééchelonnement sur 6 mois, suivant une mensualité de 30,04 euros, sans intérêts,
dette envers la société [6] n°[Numéro identifiant 2] de 702 euros : report de 6 mois sans intérêts, puis rééchelonnement sur 1 mois suivant une mensualité de 110 euros sans intérêts, puis rééchelonnement sur 23 mois suivant une mensualité de 25,74 euros sans intérêts,
dette envers la société [4] de 9 588 euros : report de 7 mois sans intérêts, puis rééchelonnement sur 23 mois suivant une mensualité de 416,87 euros sans intérêts,
dette envers M. [P] de 4 000 euros : report de 7 mois sans intérêts, puis rééchelonnement sur 23 mois suivant une mensualité de 173,91 euros sans intérêts,
dette envers la société [6] n°[Numéro identifiant 3] de 7 061,34 euros : report de 30 mois sans intérêts puis rééchelonnement sur 54 mois, suivant une mensualité de 100 euros sans intérêts, puis effacement du solde,
dette envers la société [7] n°[Numéro identifiant 4] de 923,35 euros : report de 30 mois sans intérêts puis rééchelonnement sur 54 mois, suivant une mensualité de 10 euros sans intérêts, puis effacement du solde de la dette,
dette envers la société [7] n°[Numéro identifiant 5] de 16 383,37 euros : report de 30 mois sans intérêts puis rééchelonnement sur 54 mois suivant une mensualité de 250 euros sans intérêts, puis effacement du solde de la dette,
dette envers la société [8] ([1]) nº[9] de 17 103,96 euros : report de 30 mois sans intérêts, puis rééchelonnement sur 54 mois suivant une mensualité de 270 euros sans intérêts, puis effacement du solde de la dette,
— subordonné l’exécution de ces mesures à l’obligation pour M. [D] de restituer à ses frais le véhicule objet de la location avec option d’achat consentie par la société [8] ([1]),
— dit que le débiteur devra pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,
— dit qu’en cas de changement significatif dans la situation du débiteur, ce dernier pourra saisir la commission de surendettement en vue de la révision de ces mesures,
— rappelé que les créanciers auxquels les mesures sont rendues opposables par le jugement ne peuvent pas exercer de procédures civiles d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures,
— rappelé qu’en cas de non respect par le débiteur des mesures, celles-ci seront caduques de plein droit quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée au débiteur par le créancier le plus diligent,
— dit que ce jugement est de plein droit exécutoire par provision,
— dit qu’à la diligence du greffe, la décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
*
La décision a été notifiée par lettre recommandée distribuée à M. [D] le 30 mai 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 26 juin 2025 et reçue au greffe de la cour le 30 juin suivant, M. [D] a interjeté appel en indiquant qu’il était dans l’impossibilité de restituer le véhicule loué, faute de moyens suffisants pour s’acquitter des frais de gardiennage, et que sa situation financière avait changé dès lors qu’il n’a plus de droits au chômage en Suisse suite à l’acceptation d’un contrat à durée déterminée en France. En outre, il reconnaît qu’il a dans un premier temps adressé un courrier au tribunal judiciaire de Bonneville afin d’interjeter appel puis qu’il a envoyé un second courrier au greffe de la cour lorsqu’il a été informé qu’il ne pouvait interjeter appel par un courrier adressé à la juridiction de première instance. Il demande à la cour de prendre en compte sa bonne foi et son erreur de destinataire afin de déclarer son appel recevable.
Dans un second courrier reçu au greffe le 11 février 2026, M. [D] a exprimé les difficultés personnelles qu’il éprouvait consécutivement à la dégradation de sa situation financière. Il sollicitait ainsi un effacement de ses dettes afin de pouvoir prendre un nouveau départ. Ce courrier était enregistré comme un nouveau recours sous le RG n°26/260.
*
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 17 mars 2026 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception ayant chacune touché son destinataire, à l’exception de M. [P] dont le pli a été retourné à la cour comme avisé et non réclamé.
Par courrier reçu au greffe le 25 juillet 2025, la [10] a indiqué à la cour qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience mais qu’elle consentait à la reconduction des mesures qu’elle avait précédemment acceptées.
Par courrier reçu au greffe le 6 mars 2026, la société [1], indiquant à la cour qu’elle ne serait ni présente ni représentée, a sollicité la confirmation du jugement déféré.
A l’audience, seul M. [M] [D] s’est présenté. La cour a mis dans les débats la question de la recevabilité de son appel au regard de la date de son courrier adressé à la cour. M. [M] [D] indiqué qu’il n’avait pas compris qu’il fallait qu’il saisisse la cour, ni ce que c’était. Il a réaffirmé son impossibilité de payer les dettes, exprimant qu’il dispose d’un emploi à payer au SMIC (1 600 euros), qu’il est marié et que son époux enchaîne de petites missions, qui l’ont déménagé et assume un loyer de 899 € outre 286 € de surloyer lié à des pénalités avec [11]. Il a demandé son rétablissement personnel, précisant qu’il allait subir un licenciement économique et qu’il était de bonne foi. Il acceptait que les deux dossiers soient joints.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux instances portent en réalité sur l’appel d’une même décision et procéde d’une erreur de la juridiction ayant enregistré une seconde déclaration d’appel à la réception du courrier en réponse à la convocation en justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures.
Sur la recevabilité de l’appel de M. [D]
L’article R.713-7 du code de la consommation dispose que : « Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ».
Aux termes de l’article 932 du code de procédure civile, « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En application de ce texte, est irrecevable la déclaration d’appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision. Cet article n’impose pas une charge procédurale excessive à une partie qui n’est pas représentée par un avocat, et ne méconnaît pas les exigences du procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, en premier lieu, la formalité, qui est énoncée clairement, peut être accomplie par une partie même non représentée par un avocat, qui doit faire toute diligence pour la défense de ses intérêts et se conformer aux exigences du texte. Elle n’a donc pas pour effet de priver les appelants de l’exercice de leur recours. En deuxième lieu, cette exigence, dont la finalité est de s’assurer de l’intention de l’appelant de former appel en adressant sa déclaration au greffe de la cour d’appel, vise à assurer la bonne administration de la justice et poursuit un but légitime de sécurité juridique. En troisième lieu, la transmission de la déclaration d’appel par le greffe du tribunal au greffe de la cour d’appel ne peut valoir saisine régulière de la cour d’appel, dès lors que celle-ci n’émane pas des parties mais serait tributaire d’initiatives du greffe dépourvues de fondement textuel et constituant une rupture d’égalité. Il existe, dès lors, un rapport raisonnable de proportionnalité entre l’exigence et le but visé (2e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-23.684).
En l’espèce, le jugement déféré a été notifié à M. [D] par courrier recommandé avec avis de réception retiré le 30 mai 2025. Le délai de 15 jours pour interjeter appel expirait donc le 16 juin 2025 à minuit.
Le recours a dans un premier temps été formé par courrier envoyé en recommandé avec demande d’accusé de réception adressé au tribunal judiciaire de Bonneville et réceptionné le 14 juin 2025, lequel a informé M. [D] que son recours devait être adressé à la cour d’appel.
Consécutivement, M. [D] a transmis une déclaration par pli recommandé au greffe de la cour le 26 juin 2025, soit après l’expiration du délai qui lui était imparti pour interjeter appel.
En conséquence, il convient donc de dire que la déclaration d’appel formée par M. [D] est irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les dépens sont laissés à charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures n°25/990 et 26/260,
DÉCLARE irrecevable la déclaration d’appel formée par M. [M] [D] à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville,
Les dépens sont laissés à charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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