Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 28 mai 2026, n° 24/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 14 février 2024, N° 23/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
épublique Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/05/2026
****
Minute electronique
N° RG 24/01829 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPXA
Jugement (N° 23/00268) rendu le 14 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANT
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Elisabeth Duterme, avocat au barreau de Chalons-en-Champagne, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
SA Axa France Iard prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Emilie Camuzet, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 8 juillet 2024 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 06 novembre 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 08 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 22 janvier 2016, M. [S] [U], qui portait déjà une prothèse partielle amovible (PPA) maxillaire nécessitant l’usage de colle pour sa stabilité, a consulté M. [Y] [C], qui lui a proposé la mise en place de deux implants pour résoudre ce problème.
M. [C] a réalisé une prothèse amovible remplaçant dix dents (14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27) pour un coût de 5 820 euros.
Par la suite, M. [U] a subi plusieurs fractures de cette prothèse.
L’assureur de M. [C], la SA Axa France IARD (la société Axa), a reconnu la responsabilité de son assuré en raison de soins prothétiques et implantaires non conformes et a formulé une proposition d’indemnisation provisoire de 2 175 euros. M. [U] a accepté la quittance provisionnelle, mais a estimé l’offre globale insuffisante, optant pour la voie judiciaire.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 13 février 2019 : l’expert [H] a déposé son rapport le 3 octobre 2019. Il a conclu à la responsabilité entière de M. [C], soulignant la non-délivrance d’une prothèse maxillaire conforme et fonctionnelle. Le projet initial a été qualifié de mal conçu et voué à l’échec. La date de consolidation a été fixée au 9 novembre 2018.
Par acte du 25 février 2020, M. [U] a fait assigner M. [C], la société Axa et la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer aux fins d’indemnisation.
Par jugement rendu le 22 juin 2021, le tribunal a condamné in solidum M. [C] et la société Axa à payer à M. [U]
4 409,26 euros au titre des dépenses de santé exposées ;
100 euros au titre des frais de trajet ;
1 500 euros au titre des dépenses de santé futures (pour une nouvelle prothèse) ;
262,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
7 000 euros au titre des souffrances endurées (évaluées par l’expert à 3/7) ;
800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Invoquant une aggravation de son état en lien avec l’intervention initiale (ablation des deux implants et pose d’une prothèse amovible, puis devis pour une prothèse sur implant), M. [U] a saisi de nouveau le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer par acte du 24 mars 2023
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :
1- déclaré recevable M. [U] en ses demandes ;
2- déclaré mal fondé M. [U] en ses demandes ;
3- rejeté la demande en paiement de la somme de 2 481,87 euros au titre des soins ;
4- rejeté la demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre des souffrances physiques et morales ;
5- condamné M. [U] aux dépens ;
6- rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
7- rejeté toutes autres demandes des parties ;
8- déclaré son jugement opposable à la CPAM de l’Artois ;
9- rappelé l’exécution provisoire de son jugement.
Le tribunal a notamment retenu, pour débouter M. [U], que les devis et attestations produits (pour le changement de prothèse et l’ablation des implants) concernent bien la zone de soins initiale, mais ne permettent pas de rapporter la preuve de l’existence d’un nouveau dommage en lien direct et certain avec le fait traumatique initial. Concernant les souffrances, le tribunal a noté que M. [U] ne versait aucun élément d’appréciation, notamment médical, permettant d’accréditer ses demandes.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 17 avril 2024, M. [U] a formé appel du jugement rendu le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, en limitant sa critique aux seuls chefs du dispositif numérotés 2 à 7 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025, M. [U], appelant, demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré mal fondé et a rejeté ses demandes au titre des soins (2 481,87 euros) et des souffrances physiques et morales (3 000 euros), et statuant à nouveau, de :
' condamner in solidum M. [C] et la société Axa en sa qualité d’assureur à payer à M. [U] la somme de 11 006,44 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
' condamner in solidum M. [C] et la société Axa en sa qualité d’assureur à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice au titre des souffrances physiques et morales endurées.
A titre subsidiaire, si la cour ne s’estime pas suffisamment informée, sur le lien direct et certain avec le fait traumatique initial : ordonner avant dire droit un complément d’expertise médicale de M. [U] confié à l’expert [H], expert judiciaire près la cour d’appel de Reims, avec mission de :
[']
— rechercher s’il existe une relation de causalité entre l’état actuel de M. [U] et la faute imputée à M. [C] précédemment jugée,
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins sont à prévoir,
— en chiffrer le coût,
— fournir tous éléments permettant d’apprécier la nature et l’intensité des souffrances endurées,
[…]
— renvoyer cette affaire à telle audience de mise en état qu’il plaira à la cour de fixer, après dépôt du
rapport d’expertise, afin qu’il soit statué les demandes de M. [U],
En toute hypothèse :
— débouter M. [C] et la société Axa, en sa qualité d’assureur, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— condamner in solidum M. [C] et la société Axa aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société Axa et à la CPAM.
A l’appui de ses prétentions, M. [U] fait valoir :
— l’existence d’une aggravation de son dommage, en lien de causalité direct et certain avec la faute initiale de M. [C].
— la nécessité impérative de subir la pose d’une nouvelle prothèse sur implant, attestée par un devis et un courrier du Centre de Santé [E] [R], qui constitue la seule solution réparatrice à l’échec des soins initiaux.
— l’insuffisance de l’indemnité de 1 500 euros allouée en 2021 au titre des dépenses de santé futures, laquelle ne couvre pas le coût de cette nouvelle intervention.
— la persistance de ses souffrances physiques et morales, qui justifie une indemnisation complémentaire.
4.2. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 28 juillet 2025, M. [C] et la société Axa, intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
' confirmer le jugement critiqué, à l’exception des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
' infirmer le jugement concernant l’article 700 du code de procédure civile.
' condamner M. [U] à payer solidairement à Axa et à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance (appel incident).
' condamner M. [U] à payer solidairement à Axa et M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
' débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de leurs prétentions, M. [C] et Axa font valoir :
— l’absence de preuve d’une aggravation imputable à la faute initiale. La demande actuelle relèverait de l’évolution de l’état antérieur du patient et du renouvellement normal d’une prothèse, dont la durée de vie est de 7 à 8 ans.
— l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 juin 2021, qui a déjà indemnisé les dépenses de santé futures
— le fait que le nouveau projet prothétique (prothèse fixe sur 6 implants) constitue une « très nette amélioration de l’état antérieur » par rapport à la prothèse amovible sur 2 implants initialement prévue, ce qui caractériserait un enrichissement sans cause.
— le caractère déjà généreusement indemnisé des souffrances endurées, évaluées à 3/7, un taux jugé surévalué par leur médecin-conseil.
4.3. La CPAM n’a pas constitué avocat devant la cour, bien que régulièrement intimée.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’aggravation de l’état de M. [U] en lien avec la faute initiale de M. [C] :
Il incombe à M. [U] de rapporter la preuve de l’existence d’un dommage nouveau, apparu postérieurement à la consolidation de son état fixée au 9 novembre 2018, et présentant un lien de causalité direct et certain avec la faute initialement commise par M. [C].
Une telle preuve est la condition nécessaire à l’octroi d’une indemnisation complémentaire à celle définitivement allouée par le jugement du 22 juin 2021.
Sur la demande au titre du changement de prothèse
L’appelant sollicite la somme de 11 006,44 euros pour financer la pose d’une nouvelle prothèse sur implant, en arguant qu’il s’agit d’une aggravation de son préjudice.
Il convient de rappeler que par son jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a alloué à M. [U] la somme de 4 409,26 euros au titre des dépenses de santé actuelles, incluant le remboursement des soins fautifs et des soins de reprise effectués par le docteur [B]. Le tribunal lui a en outre alloué une somme de 1 500 euros au titre des dépenses de santé futures, en se fondant sur une facture du 16 mars 2020 présentée par M. [U] pour l’indemnisation d’une nouvelle prothèse. Ce poste de préjudice a donc été liquidé et indemnisé par une décision ayant autorité de la chose jugée, étant observé que le renouvellement de la prothèse ne constituait pas une circonstance inconnue à la date de la liquidation des dépenses futures de santé.
M. [C] et son assureur ne sollicitent toutefois pas, dans le dispositif de leurs conclusions, l’irrecevabilité de la demande formée de ce chef.
Pour justifier sa nouvelle demande, M. [U] produit un devis du 1er juillet 2024 et un courrier du 28 janvier 2025 émanant du Centre de Santé [E] [R]. Ces documents exposent un projet de « prothèse complète » et mentionnent que l’appareil actuel « tient difficilement et casse régulièrement ».
Toutefois, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, et comme l’a également retenu le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 3 juillet 2024 rejetant la demande de complément d’expertise, ces pièces, bien qu’attestant d’un projet de soins, ne constituent pas la preuve médicale d’une aggravation du dommage initialement consolidé. Elles ne démontrent pas un lien de causalité direct et certain entre la faute de M. [C] et la nécessité alléguée de ces nouveaux soins.
En effet, l’analyse technique produite par M. [C] et la société Axa, rédigée par le docteur [X], met en lumière une différence de nature fondamentale entre les soins initialement fautifs (prothèse amovible de 10 dents stabilisée par 2 implants) et le projet de soins aujourd’hui réclamé (prothèse fixe de 14 dents portée par 6 implants). Ce nouveau projet ne vise pas à réparer le dommage initial, mais constitue une prise en charge globale de l’état bucco-dentaire de M. [U], qui est la conséquence de l’évolution de son état antérieur. Allouer une indemnité pour de tels soins reviendrait à procurer à la victime une « très nette amélioration de l’état antérieur » et constituerait une source d’enrichissement sans cause.
Enfin, M. [C] et son assureur soulignent pertinemment que la prothèse initiale ayant été réalisée en 2016, son renouvellement après 7 ou 8 ans, soit en 2023-2024, relève de l’usure normale et n’est pas imputable à la faute du praticien.
Il n’appartient pas à la cour de se substituer à M. [U] dans l’administration de la preuve qui lui incombe, conformément à l’article 146 du code de procédure civile.
En l’absence de preuve d’un dommage nouveau et imputable à M. [C], il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre du changement de prothèse.
Sur la demande au titre des souffrances endurées
M. [U] réclame une somme complémentaire de 3 000 euros au titre des souffrances endurées, en faisant valoir que ses difficultés pour s’alimenter et ses souffrances morales persistent.
Le poste de préjudice des souffrances endurées a pour objet d’indemniser les douleurs physiques et les atteintes morales subies par la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire entre le fait dommageable et la date de consolidation.
Le jugement du 22 juin 2021 a évalué ce préjudice sur la base du rapport de l’expert [H], qui l’a coté à 3 sur une échelle de 7. Le tribunal a pris en compte « les souffrances physiques et morales liées à la totale inadaptation de la prothèse » ainsi que « la déception quant au résultat de l’intervention » et a alloué à ce titre une indemnité de 7 000 euros, qui n’est pas contestée.
Or, M. [U] ne verse aux débats aucun élément médical nouveau et objectif qui permettrait d’établir une aggravation de ce poste de préjudice depuis la consolidation. Les doléances qu’il exprime aujourd’hui apparaissent comme la continuation de celles qui ont déjà été prises en compte et intégralement indemnisées par la décision de 2021.
Aucune expertise n’a vocation à être ordonnée pour suppléer la carence probatoire de M. [U].
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [U], qui succombe en son appel, sera condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel. Sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M. [C] et la société Axa ont formé un appel incident, sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont été contraints d’exposer des frais non compris dans les dépens pour se défendre face à une action que la cour juge infondée, tant en première instance qu’en appel. Il apparaît donc équitable d’accueillir leur demande.
Le jugement sera infirmé sur ce point. M. [U] sera condamné à leur verser une indemnité de 1 000 euros respectivement pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Sur la déclaration de jugement commun et opposable :
Outre que l’opposabilité à l’assureur d’un jugement statuant en matière de préjudice corporel est exclusivement prévue en matière pénale, il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM et à la société Axa, alors que ces derniers sont régulièrement intimés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Y] [C] et de la SA Axa France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale ;
Condamne M. [S] [U] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [S] [U] à payer à M. [Y] [C] et à la SA Axa FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre des frais qu’ils ont exposés en première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] à payer à M. [Y] [C] et à la SA Axa France IARD la somme de 1 000 euros au titre des frais qu’ils ont exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la SA Axa France IARD et à la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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