Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 févr. 2025, n° 23/14870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 novembre 2023, N° 19/02344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N°2025/150
Rôle N° RG 23/14870
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHSW
[J] [X]
C/
S.A.S. [6]
CPAM BOUCHES DU RHONE
S.A.S. [7],
Copie exécutoire délivrée
le : 27.02.2025
à :
— Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
— Me Célia GHERBI de la SELARL ATLANI GHERBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CPAM BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02344
APPELANT
Monsieur [J] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Célia GHERBI de la SELARL ATLANI GHERBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. [6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Boris MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 3]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
S.A.S. [7],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X], employé de la société [7] en qualité d’intérimaire, a été victime d’un accident le 14 janvier 2014 alors qu’il était mis à disposition de la société [6], et que cette dernière réalisait une mission de sous-traitance pour le compte de la société [8], elle-même titulaire d’un contrat de maintenance industrielle que lui avait confiée la société [4].
Alors que le salarié avait scié trois bouchons sur quatre pour déposer une vanne dans le cadre de son travail, un des bouchons sciés a cassé et laissé se dégager de la vapeur d’eau à plusieurs centaines de degrés lui brûlant 40% du corps.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, a déclaré l’état de santé de M. [X] consolidé à la date du 15 juillet 2016 et lui a attribué un taux d’incapacité permanent de 39%, réévalué par le tribunal du contentieux de l’incapacité à 42%.
Par courrier recommandé expédié le 1er mars 2019, M. [X] a saisi le pôle social d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], et de la société utilisatrice, la société [6], à l’origine de son accident du travail.
Par jugement rendu le 23 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
— déclaré irrecevable l’action en garantie exercée par la société [6] à l’encontre des sociétés [4] et [8],
— dit que l’accident du travail dont M. [X] a été victime le 14 janvier 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],
— ordonné la majoration de la rente perçue par M. [X] à son taux maximum, celle-ci devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône fera l’avance de cette somme,
— avant-dire-droit, ordonné une expertise aux frais avancés de la caisse, aux fins d’évaluer l’étendue des préjudices de M. [X],
— fixé à la somme de 8.000 euros la provision versée à M. [X] par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance des sommes,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône exercera son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [7],
— condamné la société [7] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône l’ensemble des sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice,
— dit que la société [6] devra relever et garantir la société [7] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamné la société [7] à verser à M. [X] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté le surplus des demandes,
— réservé les dépens.
Le docteur [F] a déposé son rapport d’expertise le 20 juillet 2022.
Par jugement rendu le 8 novembre 2023, le tribunal a :
— fixé ainsi qu’il suit les sommes qui seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, accordées à M. [X] en réparation de ses préjudices :
— 9.905 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 30.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 16.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 8.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 50 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise,
— soit un total de 64.555 euros duquel il conviendra de déduire les provisions versées d’un montant de 8.000 euros,
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
— ordonné un complément d’expertise au docteur [F] aux fins notamment de dire si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, et dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci,
— rappelé que le jugement du 23 mars 2022 a déjà statué sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la majoration de la rentre, rejeté l’action en garantie formée contre les sociétés [4] et [8],
— condamné la société [7], relevée et garantie par la société [6] à payer à M. [X] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société [7], relevée et garantie par la société [6], aux dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 4 dcéembre 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 23 janvier 2025, M. [X] reprend les conclusions notifiées le 4 octobre 2024 et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— fixer à la somme de 180.650 euros la réparation de ses préjudices complémentaires, se décomposant comme suit :
— 12.000 euros au titre de la réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
— 30.000 euros au titre de ses souffrances physiques et morales,
— 25.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
— 15.000 euros au titre de son préjudice esthétique définitif,
— 8.000 euros au titre de son préjudice sexuel,
— 10.000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— 20.000 euros au titre de son préjudice afférant à la perte ou diminution de chance de promotion professionnelle,
— 600 euros en remboursement de ses frais d’assistance à expertise par un médecin conseil,
— 50 euros en remboursement des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise judiciaire,
-60.000 euros en réparation de son préjudice permanent exceptionnel,
— la réparation de son préjudice fonctionnel permanent étant réservé dans l’attente du complément d’expertise,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 180.650 euros au titre de la réparation de ses préjudices complémentaires dont à déduire la provision initialement versée de 8.000 euros, soit la somme de 172.650 euros,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance de cette somme,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— rendre opposable la décision à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
— condamner la société [7] aux dépens.
La société [7] reprend ses conclusions « en ouverture de rapport » dont un exemplaire a été déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé le déficit fonctionnel temporaire par référence à un tarif journalier de 25 euros à la somme de totale de 9.905 euros,
— fixé le préjudice esthétique permanent à la somme de 8.000 euros,
— rejeté les demandes de M. [X] au titre des postes suivants :
* préjudice d’agrément,
* préjudice sexuel,
* préjudice exceptionnel,
* perte ou diminution de ses possibilités de promotions professionnelles,
— infirmer le jugement et ramener les sommes allouées à M. [X] à de plus justes proportions en fixant les postes de préjudices suivants comme suit :
— souffrances endurées : 20.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros,
— ramener la somme réclamée par M. [X] au titre du déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions et en toute hypothèse, à la somme maximale de 34.400 euros,
— débouter M. [X] de toute autre demande.
La société [6] reprend les conclusions communiquées par RPVA le 15 janvier 2015, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé le déficit fonctionnel temporaire par référence à un tarif journalier de 25 euros à la somme de totale de 9.905 euros,
— fixé le préjudice esthétique permanent à la somme de 8.000 euros,
— rejeté les demandes de M. [X] au titre des postes suivants :
* préjudice d’agrément,
* préjudice sexuel,
* préjudice exceptionnel,
* perte ou diminution de ses possibilités de promotions professionnelles,
— infirmer le jugement et statuer à nouveau en ramenant les sommes allouées à de plus justes proportions sur les postes suivants, ainsi qu’il suit :
— souffrances endurées : 20.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros,
— préjudice esthétique définitif : 6.000 euros,
— juger qu’aucune demande n’est présentée au titre du déficit fonctionnel permanent, et déclarer, le cas échéant, irrecevables toutes demandes à ce titre,
— juger qu’aucune demande n’est formulée en cause d’appel au titre du déficit fonctionnel permanent et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, subsidairement, si la cour s’estime compétente, dire que la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder 34.400 euros,
— en tout état de cause, débouter M. [X] de ses prétentions plus amples ou contraires,
— déduire les sommes allouées au titre de la provision de 8.000 euros,
— mettre les sommes allouées à la charge exclusive de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui devra en faire l’avance,
— condamner M. [X] à payer à la société [6] la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés en cause d’appel ainsi que les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère à ses « conclusions après expertise » datées du 6 janvier 2025. Elle demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte quant à l’évaluation des préjudices de l’assuré issue de sa maladie professionnelle en date du 22.12.07 (sic)
— rappeler qu’elle bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la société [7].
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur."
Il résulte de ces dispositions légales, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les préjudices complémentaires expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Exposé des moyens des parties
M. [X] demande la confirmation du jugement ayant fixé l’indemnisation de son préjudice résultant des souffrances endurées à 30.000 euros.
La société [7] se fonde sur l’évaluation du préjudice par l’expert à 5/7 et un référentiel indicatif régional d’indemnisation du préjudice corporel actualisé en 2023, prévoyant pour des souffrances qualifiées d’assez importantes une indemnisation entre 20.000 et 35.0000 euros pour solliciter la fixation de ce poste de préjudice à 20.000 euros.
La société [6] considère également que la somme de 30.000 euros correspond à l’indemnisation habituellement admise pour un indice de 5/7 dans des situations réellement exceptionnelles et que ce montant est excessif en l’espèce.
Position de la cour
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victimependant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 5/7 en tenant compte des douleurs ressenties par le blessé au moment du fait traumatique, le séjour en réanimation, les différentes interventions chirurgicales avec détersion des plaies, autogreffes, excisions des plaies, le programme rééducationnel, les manifestations psychologiques réactionnelles, le port de vêtement compressifs, associé au programme rééducationnel. Compte tenu des sommes habituellement allouées pour de telles souffrances, qualifiées d’assez importantes, l’allocation de 30.000 euros décidée par les premiers juges est satisfactoire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique
Exposé des moyens des parties
M. [X] se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation ( Civ 2ème 7 mai 2014 n° 13-16.204) pour faire valoir qu’il est bien fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire, distinct de son préjudice esthtique permanent. Il évalue son préjudice temporaire à 5/7 compte tenu de l’importance de ses brûlures sur 40% du corps et du fait que le préjudice esthétique permanent a été évalué par l’expert à 3,5/ 7 à 8 ans et 4 mois après l’accident. Il reprend les cicatrices constatées par l’expert sur l’avant-bras gauche, la région dorso lombaire, la fesse gauche, les membres inférieurs gauche et droit et la cheville et le pied pour faire valoir que ces lésions étaient bien plus visibles pendant la période avant consolidation, de sorte qu’il ne peut pas lui être alloué à ce titre, moins de 25.000 euros.
Sur le préjudice esthétique définitif, il fait valoir l’évaluation de l’expert à 3,5/7, rappelle que dans la région ensoleillée où il vit, il ne peut plus porter de tenues de type chort ou maillot de bain, mais seulement des vêtements longs et amples qui ne frottent pas trop les cicatrices pour justifier l’allocation de la somme de 15.000 euros.
La société [7] évalue le préjudice esthétique temporaire à 4/7 maximum et considère que l’allocation de 10.000 euros indemniserait de façon satisfaisante le préjudice. Elle se fonde sur le barème indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel 2023 et l’évaluation du préjudice par l’expert à 3,5/7, pour faire valoir que l’évaluation du préjudice par les premiers juges à hauteur de 8.000 euros doit être confirmée.
La société [6] donne des exemples d’indemnisation de préjudices évalués à 3/7 par d’autres cours d’appel par l’allocation d’une indemnité entre 4.000 et 6000 euros (pour l’amputation d’un index chez un sujet jeune) ou entre 2.000 et 3.000 euros (pour l’amputation de 3 rayons médiaux de la main gauche suite à un écrasement). Elle considère que l’allocation de 10.000 euros pour le préjudice temporaire et 6.000 euros pour le préjudice permanent serait satisfactoire.
Position de la cour
Les premiers juges ont pertinemment indiqué que ce poste de préjudice qui a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après consolidation, doit être évalué en considération de son existence avant consolidation pour le préjudice temporaire et au regard des éléments de nature à altérer l’apparence physique de manière permanente après la consolidation de l’état de santé de la victime, pour le préjudice définitif. La cour, comme les premiers juges, fait remarquer que bien que l’expert ne se soit pas prononcé sur le préjudice esthétique temporaire, celui-ci est particulièrement important pour les grands brûlés et il convient de l’évaluer en fonction du préjudice esthétique permanent chiffré à 3,5/7 par l’expert et la durée pendant laquelle il a été subi, ainsi que l’âge de la victime.
Les premiers juges ont, compte tenu de la description effectuée par l’expert, de la nature et du siège des cicatrices et des clichés photographiques annexés au rapport d’expertise, ainsi que du quantum du préjudice qualifé de modéré à moyen par l’expert, justement octroyé une indemnisation à hauteur de 8.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif au regard des sommes habituellement allouées pour un tel préjudice.
En outre, l’évaluation du préjudice esthétique temporaire à 4,5/7 par les premiers juges, en prenant en compte les éléments cicatriciels relevés par l’expert, étant précisé qu’ils étaient nécessairement plus visibles avant consolidation, ainsi que le port de vêtements compressifs, est justifiée. Compte tenu de cette évaluation, l’allocation de la somme de 16.000 euros pour indemniser le préjudice esthétique temporaire est satisfactoire.
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
Sur le préjudice d’agrément
Exposé des moyens des parties
M. [X] fait valoir qu’habitant à [Localité 5], il se rendait régulièrement à la mer ou à la piscine, qu’il pratiquait la randonnée et le footing et ne peut plus le faire. Il justifie en cause d’appel de sa pratique du sport qui représentait pour lui une hygiène de vie et faisait partie de son quotidien, par une attestation de son frère, maître nageur et également sportif.
La société [7] fait valoir que l’expert ne s’en est remis qu’aux déclarations de la victime et que sa pratique du footing ou de la randonnée n’est pas démontrée, de sorte que les premiers juges l’ont justement débouté de sa demande. Elle considère que l’attestation produite en cause d’appel, émanant du frère de la victime, n’est pas impartiale, et n’est pas corroborée par un quelconque élément extérieur objectif.
La société [6] fait valoir qu’il n’existe pas objectivement d’impossibilité définitive, ni de preuve de la pratique régulière du footing par l’intéresssé, de sorte qu’elle considère que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa demande.
Position de la cour
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, l’expert confirme que l’état séquellaire de M. [X] ne lui permet pas de reprendre ses activités d’agrément supposant une exposition solaire et de footing.
Il ressort de l’attestation de M. [L] [X], frère de la victime, produite en cause d’appel, qu’ils pratiquaient ensemble du VTT, l’escalade et du football tous les samedis avec d’anciens camarades de foot mais que depuis l’accident, ce n’est plus possible. Il est également indiqué que l’intéressé ne pratique plus les randonnées auxquelles il était habitué.
Il importe peu que l’attestation émane du frère de la victime, puisqu’en la matière, seuls les proches de la victime sont susceptibles de décrire la pratique sportive, ludique ou culturelle habituelle de celle-ci antérieurement à l’accident.
L’attestation est suffisamment précise et circonstanciée pour permettre d’établir que M. [X] pratiquait régulièrement une activité sportive qu’il ne peut plus pratiquer et donc l’existence d’un préjudice d’agrément. Il sera alloué à M. [X] à ce titre, la somme de 10.000 euros.
Sur la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle
Exposé des moyens des parties
M. [X] fait valoir qu’il était âgé de 54 ans le jour de l’accident, qu’il escomptait travailler jusqu’à 62 ans et que compte tenu des revenus moyens perçus au sein de la société [7] en 2010, 2011 et 2012, il pouvait compter sur une chance de voir augmenter ses revenus de 3,45% par an de 2014 à 2022, date à laquelle il atteindrait l’âge de 62 ans. Il calcule ainsi une perte de chance d’augmentation de ses revenus prévisible sur 8 ans à 6.513,48 euros.
Il ajoute que compte tenu de son expérience au moment de l’accident, il avait été pressenti pour être embauché par l’entreprise [6] en contrat à durée indéterminée. Il considère ainsi que si l’accident n’avait pas eu lieu, il aurait eu la chance de percevoir entre 1.800 et 2.000 euros nets par mois, soit une augmentation de ses revenus, mais encore une augmentation de sa pension de retraite calculée sur ses meilleures années. Conscient qu’il ne peut solliciter une compensation totale des salaires dont il a été privé par l’accident, compte tenu de son indemnisation par majoration de sa rente, il fait quand même valoir être bien fondé à solliciter le préjudice résultant de la perte définitive ou la diminution de ses possibilités de promotions professionnelles.
La société [7] fait valoir que la rente accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle qui regroupe selon la nomenclature Dinthillac le préjudice résultant de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité du travail, le préjudice ayant trait à la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre imposée par le handicap, les frais de reclassement professionnel ou de changement de poste et la perte de retraite. Elle considère que la rente majorée perçue par M. [X] indemnise les préjudices dont il se prévaut. Elle ajoute qu’il ne démontre pas, en étant intérimaire, et dans une situation d’emploi précaire, ses revenus auraient nécessairement augmenté, d’une part, ni qu’il bénéficiait d’une promesse d’embauche par la société [6] avant l’accident, d’autre part.
La société [6] fait également valoir que la perte de chance de promotion professionnelle est hypothétique et que les chances invoquées ne revêtent pas le caractère sérieux et certain permettant leur indemnisation. Elle considère que l’intéressé ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du déclassement professionnel déjà indemnisé par la rente accident du travail.
Position de la cour
Comme l’ont pertinemment expliqué les premiers juges, la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle constitue un préjudice distinct de celui résultant de la perte d’une chance de promotion professionnelle. Ainsi, la perte des gains professionnels calculés par M. [X] est déjà indemnisée par la rente accident du travail et ne peut être indemnisée de nouveau, au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.
En outre, M. [X], à qui incombe la charge de la preuve du caractère sérieux et certain de la chance dont il a été privé par la survenance de l’accident, ne justifie par aucune pièce que si l’accident n’avait pas eu lieu, il aurait effectivement été embauché par la société [6] en contrat de travail à durée indéterminée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [X] de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Exposé des moyens des parties
M. [X] se fonde sur les périodes retenues par l’expert pour évaluer la durée de son déficit fonctionnel total temporaire à 72 jours et de son déficit fonctionnel partiel de 60% à 184 jours, de 40% à 153 jours et de 30% à 501 jours, et sur une base journalière de 30 euros par jour, plutôt que 25 euros par jour comme retenu par les premiers juges, pour justifier sa demande d’indemnisation à hauteur de 12.000 euros.
La société [7] fait valoir qu’il est généralement retenu une base indemnitaire du déficit fonctionnel temporaire, égale à la moitié d’un SMIC, soit environ 25 euros par jour en 2014, date de l’accident, de sorte qu’elle considère l’indemnisation décidée par les premiers juges comme étant satisfactoire.
La société [6] reprend le même raisonnement en indiquant que le SMIC brut mensuel s’élevait à 1.445,38 euros en 2014, de sorte que l’indemnisation fixée par les premiers juges sur une base journalière de 25 euros lui semble justifiée.
Position de la cour
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel retenues par les premiers juges conformément aux conclusions de l’expert dans son rapport ne sont pas discutées.
En outre, compte tenu du handicap de M. [X] pendant la période traumatique, la base journalière de 25 euros correspond à ce qui est couramment retenu, de sorte que l’évaluation des premiers juges doit être entérinée.
En conséquence, la cour confirme le jugement qui a fixé l’indemnisation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de M. [X] à la somme de 9.905 euros.
Sur le préjudice sexuel
Exposé des moyens des parties
M. [X] se fonde sur les conclusions de l’expert qui retient un trouble de l’image de soi dans la relation avec autrui et sur le fait qu’il ne puisse pas rapporter la preuve de son préjudice par d’autres éléments objectifs dès lors qu’il n’a pas de partenaire sexuel en raison de l’impact de l’accident sur son rapport au corps, son image de lui-même et sa reation à l’autre. Il reproche aux premiers juges d’exiger de lui une preuve impossible et sollicite une indemnisation à hauteur de 8.000 euros.
La société [7] fait valoir que l’expert n’a fait que reprendre les déclarations de la victime, sans pour autant retenir l’existence d’un préjudice sexuel. Elle considère que dès lors qu’il n’est relevé aucune difficulté ou impossibilité à procréer, ni d’atteinte aux organes sexuels, ni même de difficulté à l’acte sexuel lui-même, le préjudice sexuel n’est pas établi. Elle indique que le trouble de l’image de soi n’est pas constitutif du préjudice sexuel.
La société [6] conclut que les critères d’indemnisation du préjudice sexuel ne sont pas réunis.
Position de la cour
Comme l’ont pertinemment rappelé les premiers juges, le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels,
— le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité),
— la fertilité (fonction de reproduction).
De même, l’évaluation doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situtation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert conclut que l’état séquellaire de M. [X] n’entraîne pas de trouble de la procréation, toutefois, il peut entraîner un trouble de l’image de soi dans la relation à autrui, tel que précisé par la victime.
Or, la cour, comme les premiers juges, constate que M. [X] ne démontre par aucun élément objectif que c’est bien les séquelles de l’accident qui expliquent qu’il n’a pas de partenaire sexuel, compte tenu du trouble de l’image qu’il a de lui-même et qui affecte sa relation avec autrui. Ainsi, il ne justifie pas de l’existence de relations sexuelles avant l’accident, ni ne justifie par des attestations de proches par exemple, de sa difficulté à nouer des relations sexuelles depuis l’accident.
En conséquence, le préjudice sexuel résultant de l’accdient n’étant pas établi, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté l’intéressé et le jugement sera confirmé également sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Exposé des moyens des parties
M. [X] indique que l’indemnisation de ce poste de préjudice est réservée dans l’attente de l’expertise complémentaire ordonnée par les premiers juges.
La société [7] fait valoir que l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20%, que la victime ayant été consolidée au 15 juillet 2016 alors qu’il avait 57 ans, la valeur du point d’incapacité applicable est de 1.720 euros, de sorte qu’il ne peut être alloué à la victime une somme supérieure à 34.400 euros (20x 1.720 = 34.400).
La société [6] soulève l’irrecevabilité de la demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent dès lors que le tribunal judiciaire ne s’est pas encore prononcé sur une telle demande mais a réservé sa décision après dépôt du rapport d’expertise complémentaire ordonné. Elle ajoute qu’au jour où elle rédige ses conclusions, aucune demande n’est présentée au titre du DFP par M. [X]. Si la cour se déclarait compétente pour statuer sur ce poste de préjudice, elle reprend le même raisonnement que la société [7] en indiquant que l’indemnisation ne pourrait pas être supérieure au montant de 34.400 euros.
Position de la cour
En cause d’appel, M. [X] ne présentant pas de demande d’indemnisation au titre de son déficit fonctionnel permanent sur lequel les premiers juges ont réservé leur décision, il n’y a pas lieu ni de déclarer une quelconque demande irrecevable, ni de statuer sur le fond d’une telle demande.
Sur le préjudice permanent exceptionnel
Exposé des moyens des parties
M. [X] explique que l’accident dont il a été victime a bouleversé sa vie et qu’il n’y a pas un jour qui passe sans le rappel physique et psychologique du traumatisme. Il indique faire encore des cauchemars, revivre l’explosion au moindre bruit sourd du quotidien de sorte qu’il subit un préjudice permanent exceptionnel en raison de sa personne, de la nature et des circonstances de l’accident. Il considère que le fait que l’accident n’est atteint qu’une seule personne, ne réduit en rien son caractère exceptionnel. La nature et les circonstances de l’accident survenu alors qu’il travaillait et que sa vie en a été bouleversée, suffisent à démontrer le préjudice, selon lui.
La société [7] fait valoir que le préjudice invoqué est déjà indemnisé par les autres postes de préjudices pour lesquels une indemnisation a été allouée et s’oppose à l’indemnisation d’un préjudice permanent exceptionnel.
La société [6] fait valoir qu’il n’y a pas de préjudice exceptionnel selon l’expert et que l’appelant demande une somme extravagante. Elle considère que les circonstances de l’accident ne correspondent pas aux hypothèses retenues par la jurisprudence pour caractériser un tel préjudice.
Position de la cour
Afin que la nomenclature des postes de préjudices, élaborée par le groupe de travail Dinthillac sur la réparation du préjudice corporel, ne soit pas trop rigide, il a été prévu un poste de préjudice permanent exceptionnel permettant, à titre exceptionnel, d’indemniser tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais.
Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extrapatrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [X], alors qu’il avait scié trois bouchons sur quatre pour déposer une vanne dans le cadre de son travail et qu’il était âgé de 54 ans, un des bouchons sciés a cassé et laissé se dégager de la vapeur d’eau à plusieurs centaines de degrés lui brûlant 40% du corps.
Comme les premiers juges, la cour constate qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [X] ait été victime d’une explosion comme il s’en prévaut.
Plus encore, le préjudice résultant des douleurs physiques et psychologiques, notamment les reviviscences de l’accident, étant déjà indemnisé par l’indemnisation des postes de préjudices des souffrances physiques et morales endurées, du déficit fonctionnel temporaire et bientôt, du déficit fonctionnel permanent, ne saurait être, de nouveau, indemnisé au titre du poste de préjudice permanent exceptionnel.
Le jugement qui a débouté M. [X] de sa demande de ce chef sera confirmé.
Sur les frais d’assistance à expertise
M. [X] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué 600 euros.
La société [7] ne conclut pas sur ce point et la société [6] s’en rapporte à justice.
M. [X] justifiant par la note d’honoraires du docteur [P], s’être fait assisté aux opérations d’expertise du docteur [F], pour un montant de 600 euros TTC, c’est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué une indemnité de 600 euros en remboursement des frais exposés.
Le jugement sera confirmé sur ce point également.
Sur les frais et dépens
La société [7], succombant au principal, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la M. [X] somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle par laquelle il a débouté M. [X] de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau,
Fixe l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [X] à la somme de 10.000 euros,
Rappelle que la provision allouée de 8.000 euros doit être déduite de l’intégralité des sommes indemnitaires accordées,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit faire l’avance des sommes allouées,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la société [7], elle-même garantie par la société [6],
Constate l’absence de demande de fixation de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent compte tenu de la décision réservée des premiers juges sur ce chef de préjudice, et, en conséquence, dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité de la demande,
Condamne la société [7] à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la société [7] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la société [7] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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