Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 mai 2026, n° 24/01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 21 Mai 2026
N° RG 24/01671 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HT3E
Appelants
M. [N] [R]
né le 29 Mars 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
S.A.S. AUTO [Z] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Jean-Pascal JUAN avocat plaidant au barreau de TARASCON
contre
Intimé
M. [O] [S] [T] [M]
né le 10 Septembre 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marie CAULLIREAU, avocat postulant au barreau d’ANNECY et la SELARL A-IA, avocat plaidant au barreau de LYON
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 21 Mai 2026 après examen de l’affaire à l’audience du 19 Février 2026 qui a fait l’objet d’une réouverture des débats à notre audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré :
Faits et Procédure :
M. [O] [M] a acquis auprès de la société Auto [Z], un véhicule Porsche 911. Antérieurement à la vente, ce véhicule a été importé en France par M. [N] [R] à titre personnel, M. [R] étant par ailleurs le président de la société Auto [Z].
M. [M] a assigné la SAS Auto [Z] et M. [R] devant le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en résolution de la vente, restitution du prix et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Thonon les Bains a notamment :
— prononcé la résolution du contrat de vente,
— condamné in solidum la société Auto [Z] et M. [R] à payer à M. [M], la somme de 26 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021, à titre de restitution du prix de vente pour la première et de dommages et intérêts pour le second, – ordonné à M. [M] de restituer le véhicule à la société par actions simplifiée Auto [Z] ;
— dit qu’il appartiendra à la société par actions simplifiée Auto [Z] de venir récupérer à ses frais le véhicule au lieu où il est stationné après justification de la restitution du prix ;
— condamné in solidum la société par actions simplifiée Auto [Z] et M. [R] à payer à M. [M] à titre de dommages et intérêts :
' la somme de 2 091.76 € en réparation du préjudice matériel,
' la somme de 10 000.00 € en réparation de la perte de jouissance du véhicule,
' la somme de 7 690.00 € en réparation de la perte de jouissance du garage ;
— condamné in solidum la société par actions simplifiée Auto [Z] et M. [R] à payer à M. [M] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société par actions simplifiée Auto [Z] et M. [R] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire tels que taxés par le juge taxateur.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 10 décembre 2024, la SAS Auto [Z] et M. [R] ont interjeté appel de cette décision. Ils ont conclu au fond le 6 mars 2025.
Écritures sur l’incident :
Par écritures d’incident en date du 20 mai 2025 et numéro 2 en date du 12 novembre 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
— radier l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01671 du rôle de la Cour,
— dire qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution de la décision,
— condamner solidairement Monsieur [R] [N] et la société Auto [Z] à lui payer la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [R] [N] et la société Auto [Z] aux entiers dépens,
— débouter Monsieur [R] [N] et la société Auto [Z] de toute autre, plus ample ou contraire demande.
Il fait notamment valoir au soutien de ses prétentions, que l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 08 octobre 2024 est de droit et que pourtant aucune proposition n’a été faite par les appelants concernant l’exécution des condamnations exigibles. Il relève que M. [R] qui soutient être dépourvu de toute ressource, multiplie les démarches entrepreneuriales et opérations commerciales, sans en faire mention dans ses conclusions et s’il prétend que ses activités ne généreraient aucun bénéfice, il s’abstient de verser ses bilans et comptes 2023, 2024 et 2025 relativement à son activité individuelle à la procédure, constitue de nouvelles sociétés, toujours spécialisées dans le commerce de véhicules, et fait transiter les véhicules à vendre d’une entité à une autre.
Par écritures en réponse sur incident en date du 3 septembre 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, les appelants s’opposent à cette demande et réclament paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font notamment valoir que M. [R] qui n’a ni ressources ni patrimoine et a quatre enfants à charge, est dans l’impossibilité d’exécuter la décision de condamnation financière et que la société Auto [Z] a fait l’objet d’une radiation en septembre 2023, et n’a, dès lors, plus d’existence juridique et ne peut s’acquitter de la condamnation.
Sur quoi :
Le jugement querellé, assorti de droit de l’exécution provisoire, a été signifié à M. [R] et à la société Auto [Z].
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Les appelants, défaillants en première instance, n’ont pas sollicité de la juridiction de la première présidente l’arrêt de l’exécution provisoire.
Il leur appartient, pour empêcher la radiation, de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Ils arguent en l’espèce de l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent d’exécuter la décision.
M. [R] justifie avoir perçu en 2024 des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur de 5000 euros. Il est marié et a quatre enfants. Il ne produit aucune pièce concernant ses revenus 2025 et ne justifie nullement de son patrimoine et de son activité actuelle alors qu’il peut être constaté :
— que ses comptes bancaires au Crédit agricole Alpes Provence étaient créditeurs de près de 20.000 euros à la date du 20 novembre 2024, lors de la saisie attribution pratiquée par M. [P] [C], ce qui est incompatible avec l’absence d’activité alléguée,
— que s’il a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution, il a été débouté de ses demandes,
— que le procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation établi le 25 novembre 2024, soit à une date où il avait connaissance du jugement querellé, permet de constater que M. [R] était alors propriétaire de 16 véhicules,
— que si son activité sous le nom commercial Saint Louis Homologation a fait l’objet d’une radiation au registre du commerce à la date du 26 août 2025, il a immédiatement créé une autre activité, sous forme de société dont il est le dirigeant en inscrivant le 10 septembre 2025 au registre du commerce de Paris, la SAS JM Company sur laquelle il ne communique aucune information tenant notamment au montant de la rémunération qu’elle verse à son dirigeant, à ses résultats,…
— que cette société s’est vue transférer les véhicules antérieurement propriété de M. [R] exerçant sous l’enseigne St Louis Homologation ainsi que le font apparaître les annonces sur le site Le Bon Coin pour un véhicule Toyota Tacoma vendu 45.000 euros, un véhicule Chevrolet Camaro vendu 29.000 euros, deux véhicules Ford Mustang vendus respectivement 33000 et 36000 euros et 1 véhicule Ford crewcab vendu 27.500 euros, ces annonces permettant en outre de constater que l’activité s’exerce à proximité du domicile de M. [R] indépendamment de la domiciliation du siège social,
— que le prix de vente de ces véhicules, qui ne sont pas au nombre de ceux ayant fait l’objet du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, aurait pu être affecté à l’exécution de la décision frappée d’appel dont il dépasse largement le montant.
Il s’évince de l’ensemble de ces constatations que M. [R] ne verse pas aux débats l’ensemble des éléments permettant d’établir la réalité de sa situation financière et échoue en conséquence à établir qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision frappée d’appel.
S’agissant de la société Auto [Z], si elle est effectivement radiée du RCS depuis une date antérieure au jugement querellée, il n’est pas anodin de constater que cette radiation a été prononcée d’office sur le fondement de l’article R123-136 du code de commerce. Elle était surtout dirigée par M. [R] dont le peu de transparence sur sa situation financière personnelle amène à s’interroger sur celle de la société qu’il présidait.
M. [R] n’ayant en tout état de cause pas fait la démonstartion de son impossibilité d’exécuter la décision querellée, la radiation de l’affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
En faisant application des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d’administration judiciaire laquelle n’emporte pas, pour celui qui l’a ordonnée, l’attribution du pouvoir de condamner ; il ne peut en conséquence prononcer une condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens et les demandes en ce sens seront rejetées.
Par ces motifs :
Ordonnons la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
Rappelons qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Ainsi prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Magistrat de la Mise en Etat
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