Infirmation 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 24/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 février 2024, N° 23/01535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' ISERE ( RCT ), Compagnie d'assurance AXA FRANCE VIE, S.A. RELYENS SPS, S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
N° RG 24/01195 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFXS
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/01535) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 22 février 2024, suivant déclaration d’appel du 18 mars 2024
APPELANTE :
Mme [S] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A. SOGESSUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 6]
non-représentée
S.A. RELYENS SPS, SA à conseil d’administration, immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro 335 171 096, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 2]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE, intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Marie Aline MAURICE, de la SELARL RIVA & ASSOCIES, Avocate au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 décembre 2022, Mme [S] [E] épouse [L] a été victime d’un accident de ski impliquant M. [J] [W], assuré auprès de la SA Sogessur.
Par actes de commissaire de justice des 25, 26 et 27 septembre 2023, Mme [S] [E] épouse [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise médicale et d’obtenir des indemnités provisionnelles.
Par ordonnance en date du 22 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme [S] [E] épouse [L] ;
— désigné pour y procéder le docteur [M] [C] ;
— rejeté les demandes provisionnelles présentées par Mme [S] [E] épouse [L] ;
— rejeté les demandes provisionnelles présentées par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère ;
— rejeté les demandes tendant à voir réserver les droits de la caisse primaire d’assurance-maladie ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [S] [E] épouse [L].
Par déclaration d’appel en date du 18 mars 2024, Mme [S] [E] a interjeté appel de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté ses demandes provisionnelles, dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, l’appelante demande à la cour de réformer la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté ses demandes provisionnelles, dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge, et statuant à nouveau de :
— condamner Sogessur à payer à Mme [S] [E] épouse [L] :
la somme de 69 458,75 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ;
la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en référé, et la somme de 1 500 euros en degré d’appel ;
— condamner Sogessur aux entiers dépens de la procédure en référé et de la procédure d’appel, avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué ;
— confirmer l’ordonnance déférée pour le surplus ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’ensemble des parties.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SA Sogessur demande à la cour, confirmant l’ordonnance entreprise, de :
— rejeter la demande de provision ad litem ;
— rejeter et à tout le moins ramener à plus juste proportion la provision sollicitée au titre du préjudice corporel ;
— juger n’y avoir lieu à indemnisation des frais irrépétibles ;
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la SA Relyens, intimée, et la SA AXA France vie, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— mettre hors de cause la société SA Relyens ;
— prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie Axa France vie aux lieu et place de la société SA Relyens ;
— prendre acte que la créance de la compagnie AXA France vie s’élève à ce jour à la somme de 12 694,14 euros, sous réserve de modifications ultérieures, et viendra s’imputer sur le poste PGPA de la victime ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, intimée non constituée, le 2 mai 2024, celles de la SA Sogessur le 23 mai 2024 et celles de la SA Relyens SPS et de la SA AXA France vie le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, intimée citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
1. Sur la demande de mise hors de cause de la SA Relyens et l’intervention de la SA AXA France vie
Moyens des parties
La SA Relyens et la SA AXA France vie sollicitent la mise hors de cause de la première société, délégataire de la seconde, qui intervient volontairement en cause d’appel.
Les autres parties ne répliquent pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il ressort du contrat de prévoyance souscrit par la société Lilly France SAS, employeur de Mme [L], que l’assureur est bien la SA AXA France vie.
La SA AXA France vie justifie ainsi d’un intérêt à intervenir dans la procédure.
Il y a donc lieu de déclarer la SA AXA France vie recevable en son intervention volontaire en cause d’appel, et de mettre hors de cause la SA Relyens.
2. Sur la demande d’indemnité provisionnelle de Mme [L]
Moyens des parties
Mme [L] sollicite la condamnation de la SA Sogessur à lui payer la somme de 69 458,75 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel. Elle estime que la motivation retenue par le juge des référés est inopérante en ce qu’en droit la garantie de la SA Sogessur ne peut être sérieusement discutée puisqu’elle justifie d’un fait générateur imputable à M. [W] en lien de causalité avec son dommage. Elle reproche également au juge des référés d’avoir dénaturé les moyens de droit évoqués par Sogessur qui a admis le versement d’une provision. Elle décrit les différents postes de préjudices indemnisables sur la base des conclusions du docteur [C].
La SA Sogessur offre de verser la somme de 25 000 euros aux motifs que désormais le rapport du docteur [C], bien qu’incomplet dans l’attente de la consolidation, apporte certains éléments. Elle fait observer que la demande de Mme [L] s’apparente à une liquidation de ses préjudices alors que la consolidation n’est pas acquise. Selon elle, Mme [L] ne peut prétendre à la moindre liquidation de préjudices définitifs sans que la date de consolidation soit arrêtée. Il appartiendra à la juridiction saisie au fond de se prononcer sur la liquidation des préjudices allégués.
Réponse de la cour
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La SA Sogessur ne conteste pas son obligation d’indemniser les préjudices subis par Mme [L] ensuite de l’accident du 18 décembre 2022.
Le rapport d’expertise du docteur [C] en date du 5 juin 2024, aux termes duquel ce dernier a conclu que l’état de Mme [L] n’était pas consolidé dans l’attente de l’ablation de matériel, permet d’évaluer le montant minimal prévisible des postes de préjudice subis par Mme [L].
Le fait que la date de consolidation de l’état de Mme [L] ne soit pas fixé n’empêche pas d’évaluer les préjudices définitifs, s’agissant de montants prévisibles.
En revanche, en l’absence du montant définitif de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, il ne peut être évalué les postes de préjudices susceptibles d’être soumis au recours subrogatoire de la cour, à savoir la perte de gains professionnels actuels, l’incidence professionnelle et les frais de transport.
Par ailleurs, s’agissant de l’incidence professionnelle, l’expert a conclu que pour l’instant, aucune reprise de son activité n’était possible sur tout son secteur avec un risque de dévalorisation et de pérennité de son emploi. Il n’est ainsi en l’état pas certain que l’incidence professionnelle soit caractérisée lorsque l’état de santé de Mme [L] sera consolidé.
Mme [L] a de manière certaine subi les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes selon l’expert :
total du 18 décembre 2022 au 15 février 2023 ;
au taux de 50 % du 16 février 2023 au 15 mars 2023 ;
au taux de 25 % du 16 mars 2023 au 16 avril 2023 ;
au taux de 10 % du 17 avril 2023 jusqu’à la consolidation.
Ce poste de préjudice peut donc être évalué a minima à la somme de 2 467,50 euros sur la base de 25 euros par jour [(60 x 25) + (28 x 25 x 0,5) + (32 x 25 x 0,25) + (167 x 25 x 0,1)].
Mme [L] justifie avoir conservé à sa charge des dépenses de santé actuelles pour un montant de 710,21 euros. Elle justifie également de frais divers corresponsant à l’intervention de conseillers techniques pour un montant de 60 euros.
L’expert judiciaire a conclu que l’état de Mme [L] avait nécessité d’ores et déjà une assistance par tierce personne :
pendant la période de classe 3 (50 %) : 3 heures par jour ;
pendant la période de classe 2 (25 %) : deux heures par jour ;
pendant la période de classe 1 (10 %) : 1 heure par semaine à conserver jusqu’en septembre 2023.
Ce poste de préjudice peut donc être évalué a minima à la somme de 3 729,29 euros sur la base d’un taux horaire de 23 euros [( 28 x 3 x 23) + (27 x 2 x 23) + (169/7 x 23)].
Il est considéré par l’expert que Mme [L] a enduré des souffrances psychiques et physiques qui ne peuvent être inférieures à 3,5/7. Ce poste de préjudice peut être évalué a minima à la somme de 7 000 euros.
De même, l’expert a conclu que le préjudice esthétique temporaire ne pourrait être inférieur à 2/7 et le préjudice esthétique définitif à 1/7. Ces deux postes de préjudices peuvent être évalué a minima à la somme de 2 000 euros.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément lié à la pratique du ski, correspondant à une appréhension de sa part. Ce poste de préjudice demeure contestable et sera écarté pour déterminer le montant de la provision due à Mme [L].
Enfin, l’expert n’a pas encore évalué le déficit fonctionnel permanent de la victime, ce qui tient à l’absence de consolidation de l’état de celle-ci.
En l’état des constatations qui précèdent, il convient de réformer l’ordonnance déférée et de fixer la provision due à Mme [L] à la somme arrondie de 16 000 euros.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
3. Sur la demande de provision ad litem de Mme [L]
Moyens des parties
Mme [L] sollicite la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem aux motifs qu’elle est contrainte de financer la consignation à valoir sur la rémunération du médecin expert de 1 200 euros et le coût de son assistance médicale. Elle estime que rejeter la demande de provision ad litem comme l’a fait le premier juge aboutit à majorer le préjudice de la victime qui se trouve en situation de précarité et de vulnérabilité par rapport à la compagnie d’assurance, alors que son droit à indemnisation ne souffre d’aucune contestation.
La SA Sogessur conclut au rejet de la demande aux motifs que cette décision d’engager un procès avant toute détermination du préjudice résulte du seul choix de la demanderesse. Elle estime que s’il est exact que le choix de recourir à une procédure n’a pas lieu d’être sanctionné, il appartiendra au juge du fond d’apprécier, une fois les éléments de caractérisation du préjudice recueillis, si et dans quelle proportion l’équité peut conduire à ce que ce choix pèse sur la partie défenderesse au travaier de l’article 700 du code de procédure civile. Il appartient à Mme [L] de préfinancer la demande d’expertise in futurum. Au surplus, Mme [L] ne justifie pas d’une situation d’indigence qui la place dans l’impossibilité de supporter la charge de son choix procédural.
Réponse de la cour
La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable (2ème Civ., 29 janvier 2015, n° 13-24.691).
Aucun texte n’impose à la partie demanderesse à une provision ad litem de justifier d’un besoin ou d’une situation d’indigence.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [L] est incontestable et il est inéquitable que les sommes engagées par elle pour les besoins de la procédure (a minima la consignation pour l’expertise et les frais d’assistance à expertise) restent à sa charge alors qu’ils devront nécessairement être mis à la charge de la SA Sogessur à l’issue de la procédure.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef et de condamner la SA Sogessur à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem.
3. Sur les frais du procès
Moyens des parties
Mme [L] sollicite la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en référé, et la somme de 1 500 euros en degré d’appel. Elle reproche au juge des référés de n’avoir pas motivé sa décision alors qu’elle ne succombe pas en sa demande puisqu’il y est fait droit.
La SA Sogessur conclut que la demande de frais irrépétibles sera rejetée comme prématurée et les dépens seront réservés. Au surplus, elle estime qu’elle ne succombe pas à l’instance de référé puisqu’elle ne s’est pas opposée à l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire et ne s’oppose plus au versement d’une provision.
Réponse de la cour
Selon l’article 695 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 700 du même code (2ème Civ., 10 février 2011, n° 10-11.774).
Dès lors qu’il est fait droit à la demande de provisions de Mme [L] et à la charge de la SA Sogessur, cette dernière doit être considérée comme la partie perdante.
Il est donc équitable de mettre à sa charge les dépens de l’instance de référé et de l’instance d’appel, et de la condamner à indemniser Mme [L] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la SA AXA France vie recevable en son intervention volontaire ;
Met la SA Relyens hors de cause ;
Condamne la SA Sogessur à payer à Mme [S] [E] épouse [L] la somme de 16 000 euros à titre d’indemnisation provisionnelle de son préjudice corporel consécutif à l’accident dont elle a été victime le 18 décembre 2022 ;
Condamne la SA Sogessur à payer à Mme [S] [E] épouse [L] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ;
Condamne la SA Sogessur à payer à Mme [S] [E] épouse [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Sogessur aux dépens de l’instance de référé et de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Responsabilité civile ·
- Contestation sérieuse ·
- Camion ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Véhicule
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Atteinte ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Privation de liberté ·
- Irrégularité
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Assurance-vie ·
- Testament ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Clause bénéficiaire ·
- Capital ·
- Successions ·
- Identifiants ·
- Volonté ·
- Libéralité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Médecin du travail ·
- Cadre ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Congé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Célibataire ·
- Sabah ·
- Asile ·
- Espagne ·
- Ordonnance ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Saisine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Surendettement des particuliers ·
- Acquiescement ·
- Lettre simple ·
- Commission de surendettement ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Appel
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Maroc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.