Infirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 août 2025, n° 25/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01503 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLUN
N° de Minute : 1503
Ordonnance du mardi 26 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [E]
né le 07 Juin 2004 à [Localité 4] (MAROC) se disant être né à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [P] [U] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 26 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 26 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 24 août 2025 à 11h54 notifiée à M. [R] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 août 2025 à 10h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [E] , né le 7 juin 2004, à [Localité 4], au Maroc, de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l’Oise le 27 juin 2025 notifié à 9h27 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire délivrée le même jour, par la même autorité.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 août 2025 à 11h54 ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [R] [E] du 25 août 2025 à 10h04 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant soulève le moyen tiré de la violation de l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , faisant valoir que la preuve de délivrance du laissez-passer consulaire marocain à bref délai n’est pas rapportée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent, à titre exceptionnel, d’ordonner une troisième, voire une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction d’office à la mesure d’éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3, une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Aux termes de l’article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
En l’espèce , la préfecture de l’Oise fonde sa requête sur la menace à l’ordre public que représente M. [R] [E] et sur l’attente du laissez-passer consulaire marocain.
D’une part, la garde à vue de l’étranger le 25 juin 2025 ne suffit pas à caractériser la menace à l’ordre public qu’il représente. Il ressort de l’enquête de police que l’interressé a reconnu être consommateur de stupéfiants mais la consultation du FAED a été négative et il a été remis en liberté .
D’autre part, la formulation de la requête selon laquelle 'il n’est pas établi que l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’interessé ne pourrait pas intervenir d’ici la fin de la période de la rétention’ constitue un renversement de la charge de la preuve dans la mesure où il appartient à l’ administration de démonrer que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.
L’administration n’est pas fondée en sa demande puisqu’elle ne rapporte pas la preuve, qu’exige expressément l’article L 742-5 précité, que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé interviendra à bref délai malgré les diligences que l’ administration justifie avoir effectuées. Il résulte en effet des pièces du dossier que les autorités consulaires du Maroc saisies d’une demande de réadmission depuis le 27 juin 2025 et destinataires de la copie de l’acte de naissance de M. [R] [E] depuis le 21 juillet 2025 n’ont pas encore transmis le laissez-passer consulaire, malgré la relance du 22 août 2025, aucun vol n’ayant à ce jour été obtenu.
Ainsi, il n’ est pas établi par l’autorité administrative compétente que la délivrance du laissez-passer consulaire doive intervenir à bref délai au sens des dispositions légales.
Il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de rejeter la requête du préfet et d’ordonner qu’il soit mis fin à la rétention administrative de l’intéressé, tout en rappelant à celui-ci qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [R] [E] ,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 26 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [U]
Le greffier
N° RG 25/01503 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLUN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [R] [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [E] le mardi 26 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L’OISE et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 26 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 26 août 2025
N° RG 25/01503 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLUN
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