Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 23/03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 6 avril 2023, N° 21/00837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03072 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKNN
[K] [I]
[F] [B]
Société [I] [9]
c/
[X] [H]
[W] [C]
S.A.S. [12]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’ANGOULEME (RG : 21/00837) suivant déclaration d’appel du 28 juin 2023
APPELANTS :
[K] [I]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
[F] [B]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Société [I] [9]
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
[X] [H]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
[W] [C]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
Représentés par Me Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 04 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [P] [G], attachée de justice
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [H] était propriétaire d’un fonds de commerce de restaurant pizzeria situé à [Localité 8].
Au cours de l’année 2020, Mme [H], alors âgé de 59 ans et malade, a informé son expert-comptable, [12], de son souhait de vendre son fonds de commerce.
Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2019, rédigé par Me [I], notaire associé de la selarl [I] [9], à [Localité 15], Mme [H] a promis de vendre son fonds de commerce à M. [O], moyennant le prix initialement prévu de 70.000 euros, promesse assortie d’une condition suspensive tendant à l’obtention par le cessionnaire d’un prêt bancaire de 75.000 euros. Le cessionnaire n’a pas obtenu le prêt escompté.
Par acte authentique en date du 30 décembre 2019, reçu par Me [V] [L], notaire associé de la selarl [I] [9], les parties ont réitéré la cession du fonds de commerce en réduisant le prix à la somme de 61.705,65 euros, dont la somme de 21.705,65 euros payée comptant par le cessionnaire, et la somme de 40.000 euros payable à terme en 40 mensualités de 1.000 euros.
A la suite de la cession, Mme [H] a appris qu’elle était redevable d’une imposition sur la plus-value d’un montant de 19.367 euros.
2. Par exploits d’huissiers en date des 21 et 27 avril 2021, Mme [H] a assigné M. [I], Mme [V] [L], et la selarl [I] [9], ainsi que la Sa [12] et M. [C], expert comptable, afin d’obtenir réparation des préjudices subis de fait de la cession de son fonds de commerce.
3. Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté Mme [H] de toutes ses demandes à l’encontre de M. [C] et de la sas [12],
— déclaré Me [I], Me [V] [L] et la selarl [I] [9] entièrement responsables du préjudice subi par Mme [H] du fait du défaut d’information de l’existence de la plus-value et de l’imposition afférente à celle-ci,
En conséquence,
— condamné solidairement Me [I], Me [V] [L], et la selarl [I] [9], à payer à mme [H] les sommes de :
— 21.304 euros en réparation de son préjudice financier,
— 8.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] à payer à M. [C] et la sas [12] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me [I], de Me [V] [L] et de la selarl [I] [9],
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement Me [I], Me [V] [L] et la selarl [I] [9] aux dépens.
4. Par déclaration électronique en date du 28 juin 2023, M. [I], Mme [V] [L], et la selarl [I] [9] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême du 6 avril 2023 en ce qu’il a :
— déclaré Me [I], Me [V] [L] et la selarl [I] [9] entièrement responsables du préjudice subi par Mme [H] du fait du défaut d’information de l’existence de la plus-value et de l’imposition afférente à celle-ci,
En conséquence,
— condamné solidairement Me [I], Me [V] [L], et la selarl [I] [9], à payer à mme [H] les sommes de :
— 21.304 euros en réparation de son préjudice financier,
— 8.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me [I], de Me [V] [L] et de la selarl [I] [9],
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement Me [I], Me [V] [L] et la selarl [I] [9] aux dépens.
5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 13 février 2024, Me [I], Me [V] [L], et la selarl [I] [9] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— dire et juger que Mme [H] ne justifie d’aucune faute, et d’aucun préjudice indemnisable en lien avec l’intervention de Me [I], de Me [V] [L], et de la selarl [I] [9],
— dire et juger en conséquence que Me [I], Me [V] [L], et la selarl [I] [9] n’ont pas engagé leur responsabilité civile professionnelle à l’égard de Mme [H],
— infirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il a condamné Me [I], Me [V] [L], et la selarl [I] [9] à payer à Mme [H] les sommes de :
— 21.304 euros en réparation de son préjudice financier,
— 8.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
— débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins, et conclusions à l’encontre de Me [I], Me [V] [L], et la selarl [I] [9] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en outre en tous les frais et dépens de l’instance, dont distraction pour ceux qui le concerne au profit de la selarl Ducasse Nicolas Sicet, avocat qui sera autorisé à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 7 mars 2024, portant appel incident, Mme [H] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— juger Mme [H] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 6 avril 2023 en ce qu’il a :
— déclaré Me [I], Me [V] [L] et la selarl [I] [9] entièrement responsables du préjudice subi par Mme [H] du fait du défaut d’information de l’existence de la plus-value et de l’imposition afférente à celle-ci,
En conséquence,
— condamné solidairement Me [I], Me [V] [L], et la selarl [I] [9], à payer à mme [H] les sommes de :
— 21.304 euros en réparation de son préjudice financier,
— 8.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me [I], de Me [V] [L] et de la selarl [I] [9],
— condamné solidairement Me [I], Me [V] [L] et la selarl [I] [9] aux dépens.
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [H] de toutes ses demandes à l’encontre de M. [C] et de la sas [12],
— condamné Mme [H] à payer à M. [C] et la sas [12] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le surplus,
— juger que M. [C] et la sas [10] n’ont pas rempli leurs obligations de conseils envers Mme [H] et ont commis une faute,
— juger que M. [C] et la sas [10] sont également responsables du préjudice subi par Mme [H],
— juger que les fautes commises par M. [C] et la sas [10] sont la cause directe du préjudice subi par Mme [H],
— juger M. [C] et la sas [10] sont également responsables du préjudice financier que doit supporter Mme [H] et les condamner solidairement à le réparer intégralement en lui versant la somme de 21.304 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation,
— condamner solidairement M. [C], la sas [10], Me [V] [L], et la selarl [16] à verser à Mme [H] la somme de 14.829,10 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier,
— condamner solidairement M. [C], la sas [10], Me [I], Me [V] [L], et la selarl [16] à verser à Mme [H] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— condamner solidairement M. [C], la sas [10], Me [I], Me [V] [L], et la selarl [I] [9] à verser à Mme [H] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [C] et la sas [12] de l’ensemble de leurs conclusions,
— débouter Me [I], Me [V] [L], et la selarl [I] [9] de l’ensemble de leurs conclusions,
— ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations,
— condamner solidairement M. [C], la sas [13], Me [I], Me [V] [L], la selarl [I] [9] aux entiers dépens,
— débouter M. [C] et la sas [10] d’une part, Me [I], Me [V] [L] et la selarl [I] [9] d’autre part de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
7. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 11 décembre 2023, la sas [12] et M. [C] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [H] à verser à la sas [12] et M. [C] une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H], Me [I] aux entiers dépens.
8. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 novembre 2025.
9. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la faute de l’expert comptable.
10. Mme [H], au visa de l’article 1231-1 du code civil, avance que M. [C] avait l’obligation de lui fournir un service juridique et fiscal au titre de sa mission d’expert comptable.
Elle conteste, comme l’ont retenu les premiers juges, que l’intéressé, qui l’a assisté dans l’élaboration de son projet de vente de fonds de commerce, puis lors de la signature de l’acte, n’ait pas eu d’obligation de conseil à son égard.
Elle lui reproche de ne pas l’avoir informée qu’elle réaliserait lors de cette cession une plus-value importante, imposée au final à hauteur de 19.367 €, somme qu’elle n’a pas réussi à régler et qui a été majorée à hauteur de 10%.
11. Elle souligne que son adversaire était tenu aux termes de sa lettre de mission du 21 mars 2016 à effectuer un 'examen critique de cohérence et de vraisemblance des comptes annuels’ et qu’à ce titre, l’opération financière n’était pas cohérente en ce qu’il a existé une plus value égale à un tiers du prix, ce qui a engendré l’imposition précitée.
Elle estime que son expert comptable aurait dû lui conseiller d’attendre un peu avant d’effectuer cette opération, n’étant pas contrainte de céder immédiatement son affaire, notamment lors 'l’analyse comparative historique’ de ses comptes qui lui incombait, devant l’ 'assister dans l’établissement et vos comptes annuels et la gestion de votre entreprise'.
12. Elle soutient avoir engagé cette opération pour pouvoir financer un autre projet professionnel avec le prix de vente d’un montant de 70.000 €, remettant en cause qu’elle ait consenti un prix moindre en raison de sa volonté 'irrévocable’ de céder le fonds de commerce à ce titre.
Elle indique avoir fait ses calculs, qu’elle n’aurait jamais vendu au vu d’une plus-value représentant le tiers du prix et n’aurait pas supporter l’imposition précitée, qu’il en est résulté pour elle un préjudice lié au fait qu’elle n’a pas disposé des fonds nécessaires à sa nouvelle activité.
***
Sur ce :
13. L’article 1231-1 du code civil dispose 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
L’article 1353 du même code ajoute que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
14. La cour constate qu’il n’est pas remis en cause qu’il appartenait à M. [C] d’assister Mme [H] dans l’établissement de ses comptes annuels et la gestion de son entreprise à la lecture de la lettre de mission conclue entre les parties le 21 mars 2016 (Pièce 9 de Mme [H], pages 9 et 10).
Néanmoins, s’agissant de missions postérieures aux opérations réalisées par Mme [H], il appartient à celle-ci d’établir qu’elle a soit confié une mission supplémentaire à son expert comptable, soit au moins informé celui-ci de l’ensemble de l’opération projetée.
Or, il n’est pas remis en cause que lors de lettre de mission précitée, en page 9 (pièce 9 de Mme [H]), la mission n°211 intitulée 'Transmission d’entreprise’ a été rayée et ne faisait donc pas partie de celles confiées à M. [C] qui n’avait de ce fait aucune obligation de conseil à ce titre.
15. Mieux, il n’est pas justifié par Mme [H] qu’elle ait fourni les informations nécessaires à M. [C] pour qu’il puisse émettre un quelconque avis sur l’opération objet du litige et donc avoir une obligation d’information à l’égard de sa cliente.
Dès lors, cette demande sera rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
II Sur la faute des notaires.
16. Les appelants reprochent à la décision attaquée de ne pas avoir retenu qu’ils avaient informé Mme [H] que la cession de son fonds de commerce réalisée par ses soins l’assujettissait à l’imposition au titre des plus-values professionnelles.
17. Ils soulignent à ce titre que le compromis en date du 20 juin 2019, puis l’acte authentique de vente du 30 décembre suivant, prévoient une clause relative à l’impôt sur la plus-value par laquelle elle reconnaît avoir reçu du notaire toutes explications en matière de déclarations et de calcul des plus-values applicables à l’opération précitée, ce qui leur permet de contester toute affirmation contraire.
Ils s’opposent à ce qu’il soit retenu qu’il s’agisse d’une clause de style du fait de l’information qui y est contenue et des sanctions encourues au titre des articles 39 duodecis à 39 quindecies du code général des impôts.
Ils précisent que le notaire n’avait pas à préciser le montant de l’imposition lié à la plus-value, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, n’étant pas en mesure de la calculer en ce que celle-ci procède de la déclaration de revenus déposée auprès de l’administration fiscale pour l’année concernée.
18. De surcroît, ils soutiennent qu’ils n’ont pas à collecter cette même imposition au profit de l’Etat français, contrairement aux plus-values immobilières, ce d’autant qu’ils n’ont reçu aucun mandat pour établir la déclaration de revenus pour l’année 2019 de leur adversaire.
19. Mme [H] avance pour sa part que les appelants ont accepté de contracter avec elle et qu’ils étaient tenus à ce titre de l’assister et de la conseiller lors des actes qu’elle a sollicités auprès d’eux, qu’ils sont tenus en application de l’article 1240 du code civil des préjudices subis par leur cliente.
Elle considère que l’aspect fiscal fait partie intégrante du travail du notaire et qu’elle avait précisé que la vente objet du litige était soumise à la condition qu’elle fasse une bonne opération financière pour pouvoir réaliser un nouveau projet professionnel.
Elle indique que ces professionnels lui ont affirmé qu’elle n’aurait aucune plus-value à régler, qu’elle disposerait de l’argent de la vente comme capital pour sa future activité professionnelle.
20. Elle expose que la clause incluse dans la promesse de vente et l’acte authentique précités et dont se prévalent les appelants est une clause de style, notamment faute qu’elle précise les explications qui lui auraient été données et que le sens des articles du code général des impôts lui ait été expliqué.
Elle ajoute que la clause était en outre insuffisante, ce qui explique que l’officier ministériel se soit exposé à ce qu’il lui soit reproché un défaut de conseil engageant sa responsabilité, celle-ci ne donnant pas toutes les informations nécessaires pour éclairer son client.
Elle argue qu’il revenait aux notaires instrumentaires d’étudier sa situation patrimoniale afin de l’informer de ses obligations en matière fiscale et de relater leurs diligences dans son acte, ce d’autant plus qu’ils possédaient les informations sur l’origine de propriété, le prix d’acquisition et le prix de revente de son affaire.
Elle en déduit que les intéressés ont failli à leur devoir de lui assurer une sécurité juridique et de conseil, affirmant qu’elle n’aurait pas vendu son fonds de commerce si elle avait connu le montant de la plus-value.
21. Elle dénonce encore que Mes [I] et [V] [L] n’aient pas rempli leur devoir de collecter la plus-value au profit de l’Etat français, en ce que le second aurait dû selon ses dires retenir sur le prix la somme de 19.367 € qu’il aurait dû verser directement aux impôts. Elle expose qu’il ne lui a été donné aucun conseil sur ce point lors du rendez-vous préalable à la promesse de vente, qu’il ne lui a pas été fait part de l’existence d’une plus-value certaine, que l’acte de vente n’a pas révélé cet élément, ni son montant et que celle-ci aurait dû être adressée aux services fiscaux en même temps que la copie de l’acte authentique.
Elle se prévaut de ce que les actes en cause ne lui ont pas été relus en totalité par les officiers ministériels, ni expliqué dans leurs termes techniques ou juridiques et qu’elle a fait confiance aux intéressés.
22. Elle met en avant que les appelants auraient dû lui faire signer une reconnaissance de conseils donnés afin de prouver qu’elle a passé les actes de vente malgré leurs conseils et avertissements, mais que faute de conseil, elle n’a pas signé un tel document.
23. De même, elle retient que le refus de Maître [I] de rédiger l’acte annulant la clause de non concurrence dans l’acte de cession afin qu’elle puisse travailler à nouveau dans le périmètre prévu par cette stipulation tant qu’elle ne se désisterait pas de son action traduit un aveu de l’intéressé quant à sa responsabilité à ce propos.
***
Sur ce :
24. En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
25. La cour observe qu’il résulte tant de la promesse de vente en date du 20 juin 2019 que de l’acte authentique de vente du 30 décembre suivant que la clause suivante a été portée à la connaissance de Mme [H]:
'Le cédant reconnaît avoir reçu du notaire soussigné toutes explications en matière de déclaration et de calcul des plus-values applicables aux présentes, notamment celles figurant aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts et qu’il dépend du centre des finances publiques d'[Localité 7]'.
Néanmoins, il n’est ni justifié, ni seulement exposé quelles explications ont été fournies à Mme [H], le seul énoncé de la clause litigieuse ne se rapportant qu’aux sanctions fiscales encourues par l’intéressée.
Ainsi, ni la forme, ni le contenu des explications données n’est expliqué, alors que ces éléments relèvent de la mission de l’officier ministériel, de même que ce dernier se devait à tout le moins l’aviser du mode de déclaration et surtout ne pouvait ignorer, du fait du montant de la vente du fonds de commerce, qu’une partie du prix serait imposable. Ainsi, la remise d’une notice d’information ou résumant les explications données, émargées par la cédante pouvait être envisagée.
26. Or, la partie appelante ne justifie d’aucun élément, alors même que celui-ci, en ce qu’il atteint nécessairement l’économie de la vente, ne pouvait être ignoré par ses soins.
Il résulte de ces seules constatations une insuffisance dans la preuve de la délivrance d’une information suffisante qui incombe aux appelants quant à la plus-value qui devait être réglée par Mme [H], ce qui constitue une faute suffisante pour engager la responsabilité des appelants.
Dès lors, la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
III Sur le lien de causalité et le préjudice de Mme [H].
27. Me [I], Me [V] [L] et la selarl [I] [9], à propos du préjudice fiscal de leur adversaire, soulignent que les premiers juges ont fait intégralement droit aux demandes adverses, alors qu’il ne pouvait être envisagé qu’une perte de chance, implicitement reconnue par le tribunal judiciaire d’Angoulême, mais sans en tirer les conséquences, qui s’est donc contredit.
28. Ils insistent sur le fait que le paiement de l’impôt ne constitue jamais un préjudice indemnisable, tout comme la majoration de 10% subie par leur adversaire, notamment en ce que ce dernier a perçu le prix prévu et a été mise en mesure de régler l’imposition prévue à ce titre.
Ils contestent que Mme [H] ait été en mesure de reporter la cession de son fonds de commerce, ce choix ayant été selon leurs dires dicté par son état de santé qui lui imposait une reconversion professionnelle et de vendre au plus vite pour éviter une perte de valeur de ce fonds. Ils en déduisent une absence de lien de causalité entre leur intervention et l’exigibilité de ces impositions.
29. Sur les préjudices financier et moral, ils s’opposent à ce qu’il soit retenu un lien de causalité entre la faute alléguée à leur encontre et le coût de la location vente de véhicule souscrite dans le cadre de la nouvelle activité de Mme [H]. Ils soutiennent en effet que la dégradation de la situation financière de cette dernière ne résulte pas selon eux de la cession du fonds de commerce, mais de l’échec de la reconversion professionnelle entamée ensuite.
Quant au préjudice moral, ils avancent qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre l’état de santé, le traitement médical de l’intéressée et leur intervention.
30. Mme [H] considère pour sa part qu’il existe un lien de causalité direct entre la faute professionnelle de Me [I], de Me [V] [L] et de la selarl [I] [9] et le montant de la plus-value et qu’elle aurait attendu pour vendre son fonds de commerce.
Précisant que le montant de cette plus-value aurait dû être calculée, elle estime qu’elle a supporté une imposition d’un montant de 21.304 € à propos de laquelle elle n’a reçu aucune information.
31. Sur son préjudice financier, elle met en avant devoir régler la dette fiscale précitée.
32. Elle sollicite en outre à ce titre la prise en charge du montant pour solder le véhicule utilisé dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle au titre d’un contrat de location vente qu’elle a dû restituer et pour lequel il lui est réclamé la somme de 14.836,38 €.
33. A propos de son préjudice moral, elle affirme que la situation objet du litige a engendré chez elle une dépression qui a fait l’objet d’une prescription médicale, notamment faute de pouvoir payer les montants qui lui sont réclamés, ce qui fonde sa demande d’un montant de 15.000 € à ce titre.
***
Sur ce :
34. Vu l’article 1240 du code civil précité.
35. La cour constate, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, que le préjudice de Mme [H] ne peut être constitué, du fait de la nature de la faute retenue à l’égard de Me [I], Me [V] [L] et de la selarl [I] et associés, que d’une perte de chance de ne pas contracter.
36. S’il est exact que cette chance de ne pas contracter la cession du fonds de commerce objet du litige lui aurait permis de ne pas être tenue de l’imposition sur les plus-values, la dite imposition ne constitue pas en elle-même un préjudice, quand bien même il en est découlé nécessairement et directement un préjudice financier pour les avoirs de Mme [H] lors du lancement de sa nouvelle activité professionnelle.
Au vu des éléments exposés par les parties, notamment sur le fait qu’il n’est pas établi que Mme [H] était contrainte de céder immédiatement son activité et aurait pu continuer à exercer celle-ci, le préjudice dû à ce titre sera exactement évalué à un montant de 5.000 €.
La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef.
37. S’agissant des préjudices liés à la prise en charge du montant pour solder le véhicule utilisé dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle au titre d’un contrat de location vente ou à la dégradation de son état de santé, il ne ressort pas des éléments versés aux débats qu’il soit établi un lien de causalité entre ceux-ci et la faute retenue à l’encontre de Me [I], de Me [V] [L] et de la selarl [I] et associés. Ainsi, le fait de lier l’imposition objet du litige et l’état de santé de Mme [H], comme l’ont fait les premiers juges, alors que la dépression vécue par Mme [H] peut également résulter d’autres causes non exposée et que celles-ci ne sont pas exposées par les certificats médicaux communiqués, ne peut être retenu.
Les demandes à ces deux titres de Mme [H] seront donc rejetées et la décision attaquée sera confirmée sur le premier et infirmée sur le second en ce qu’elle a accordé à l’intéressée la somme de 8.000 € pour son préjudice moral.
IV Sur les demandes annexes.
38. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas d’accorder la moindre somme au titre des frais irrépétibles à Mme [H] ou à Me [I], Me [V] [L] et à la selarl [I] [9]. Les demandes de ces parties seront rejetées sur ce point.
En revanche, cette même équité exige que Mme [H] soit condamnée à verser à la société [11] et à M. [C], ensemble, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
39. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme [H], Me [I], Me [V] [L] et la selarl [I] [9] qui succombent au principal, supporteront la charge des dépens, chacune des deux parties devant régler au final la moitié de ceux-ci.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
CONFIRME la décision par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 6 avril 2023, sauf en ce qu’il déclare Me [I], Me [V] [L] et la selarl [I] [9] entièrement responsables du préjudice subi par Mme [H] du fait du défaut d’information de l’existence de la plus-value et de l’imposition afférente à celle-ci, et condamne les mêmes à payer à leur adversaire les sommes de 21.304 € en réparation de son préjudice financier, de 8.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que Me [I], Me [V] [L] et la selarl [I] [9] ont commis un défaut de conseil et d’information à l’égard de Mme [H] engageant leur responsabilité ;
CONDAMNE en conséquences Me [I], Me [V] [L] et la selarl [I] [9] à verser à Mme [H] un montant de 5.000 € au titre de son préjudice financier au titre de la perte de chance de ne pas souscrire la vente de son fonds de commerce ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires des parties à ce titre ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] à payer à la société [11] et à M. [C], ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE Mme [H], Me [I], Me [V] [L] et la selarl [I] [9] aux dépens de la présente instance, chacune des deux parties devant supporter au final la moitié de ceux-ci.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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