Infirmation partielle 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 mai 2026, n° 23/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 12 Mai 2026
N° RG 23/00932 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIRI
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 20 Février 2023
Appelante
S.A.S. VIVIALYS MAISONS INDIVIDUELLES venant aux droits de la SARL GENERALE IMMOBILIERE CONSEILS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL C2M, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimé
M. [P] [A]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL ADVOCATEM, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 12 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 mars 2026
Date de mise à disposition : 12 mai 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Selon acte sous seing privé en date du 12 octobre 2020 modifié par avenant, M. [A] a conclu avec la SARL Générale Immobilière Construction – Maisons Oxygène, un contrat de construction d’une maison individuelle à [Localité 2], pour un montant de 218.943,67 euros TTC.
Le 30 novembre 2021, la société Générale Immobilière Conseil a adressé à M. [A] l’avis d’échéance n°5, à la suite de l’achèvement des travaux d’équipement, d’un montant de 42.135,25 euros, lequel l’a informé le 02 décembre 2021 refuser de payer en raison des désordres affectant les travaux de plomberie, chauffage et équipements.
La société Générale Immobilière Conseil a sollicité le bureau d’études techniques [V] pour procéder à une ' inspection technique pour contrôle de l’étanchéité de la résistance des trois soudures de raccordement des gouttières zinc '.
Le 21 février 2022, le bureau d’études techniques [V] a considéré que les travaux pouvaient être réceptionnés sans réserve.
Par courriers recommandés avec avis de réception des 11, 15 et 24 février 2022, renouvelés par son conseil le 04 mai 2022, la société Générale Immobilière Conseil a mis en demeure M. [A] de procéder au paiement de l’appel de fonds n°5, relevant notamment que ce dernier avait pris possession des murs le 30 novembre 2021 pour effectuer des travaux de peinture.
Ces mises en demeure étant demeurées sans réponse, la société Générale Immobilière Conseils a assigné M. [A] par exploit délivré le 27 juin 2022 devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins notamment de le voir condamner à lui payer les sommes de 42.135,25 euros, 9.478,16 euros de solde du prix et prononcer la réception judiciaire au 16 février 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Condamné M. [A] à payer à la société à responsabilité limitée Générale Immobilière Conseils – Maisons Oxygène la somme de 42.135,25 euros TTC ainsi que l’indemnité de retard correspondant à 1% de cette somme par mois de retard à compter du 15 décembre 2021 et jusqu’à complet paiement, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022,
— Débouté la société à responsabilité limitée Générale Immobilière Conseils – Maisons Oxygène de ses demandes tendant à obtenir le prononcé de la réception judiciaire des travaux à la date du 16 février 2022 et la condamnation de M. [A] au paiement de la somme de 9.478,16 euros correspondant au solde du prix,
— Condamné M. [P] [A] à payer à la société responsabilité limitée Générale Immobilière Conseils – Maisons Oxygène la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [A] aux dépens dont distraction au profit de Me Camille Chaulot-Zirnhelt, avocat au barreau d’Annecy, pour le recouvrement des frais de l’instance dont elle aurait fait l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa principal des motifs suivants :
Sur le paiement de l’appel de fonds n°5
Il ressort des conclusions du bureau d’études techniques [V] ainsi que des clichés photographiques versés aux débats que les travaux ont été correctement exécutés. Les soudures litigieuses étant situées à l’intérieur des gouttières, le problème de l’esthétique ou des gouttières ne nuit en rien au fonctionnement du réseau ni à l’harmonie de la construction.
M. [A] n’a pas fait connaître d’autres motifs objectifs de nature à justifier son refus de paiement de l’appel de fonds n°5 correspondant à 95% du prix.
Sur les pénalités de retard
L’appel de fonds n°5 ayant été adressé à M. [A] le 30 novembre 2021 et étant demeuré impayé au-delà de cette date en dépit des nombreuses mises en demeure, la société Générale Immobilières Conseils est fondée à réclamer les pénalités de retard contractuellement prévues
Sur la réception des travaux et le paiement du solde du prix
Si deux visites préalables à la réception ont été organisées le 30 novembre 2021 et le 21 février 2022, la société Générale Immobilière Conseils ne peut présenter aucune convocation à un rendez-vous de réception des travaux et l’affirmation du cabinet d’études techniques [V] selon laquelle ' le travail peut être réceptionné sans réserve', qui fait suite à des investigations qui n’ont pas été menées au contradictoire des parties, ne peut être considérée comme remplaçant une telle convocation.
La société Générale Immobilière Conseils ne démontre pas que les réserves notées le 22 décembre 2021 qui ne concernent pas le solin et les soudures de la zinguerie peuvent être levées.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 16 juin 2023, la SARL Générale Immobilière Conseils a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a débouté la société à responsabilité limitée Générale Immobilière Conseils – Maisons Oxygène de ses demandes tendant à obtenir le prononcé de la réception judiciaire des travaux à la date du 16 février 2022 et la condamnation de M. [A] au paiement de la somme de 9.478,16 euros correspondant au solde du prix.
La SARL Générale Immobilière Conseils a changé de dénomination et de forme sociale pour devenir la SAS Vivalys Maisons Individuelles.
Une nouvelle déclaration d’appel a été régularisée au nom de la SAS Vivalys Maisons Individuelles, venant aux droits de la SARL Générale Immobilière Conseils, enregistrée sous le n°23/01214.
Les deux procédures ont été jointes par avis en date du 31 août 2023.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 14 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Vivialys Maisons Individuelles, venant aux droits de la SARL Générale Immobilière Conseils, demande à la cour de :
— Réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-bains en date du 20 février 2023, en ce qu’il a débouté la société à responsabilité limitée Générale Immobilière Conseils – Maisons Oxygène, de ses demandes tendant à obtenir le prononcé de la réception judiciaire des travaux à la date du 16 février 2022 et la condamnation de M. [A] au paiement de la somme de 9.478,16 euros correspondant au solde du prix,
Et, statuant à nouveau,
— A titre principal, prononcer la réception judiciaire des travaux fixée à la date du 16 février 2022 et condamner M. [A] au paiement de la somme de 9.478,16 euros correspondant au solde du prix,
— Subsidiairement, prononcer la réception judiciaire des travaux fixée à la date du 16 février 2022, date à laquelle les travaux étaient en état d’être reçus, même avec réserves, et condamner M. [A] à la consignation du solde du prix à hauteur de 9.478,16 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— Confirmer le jugement pour le surplus ;
— Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [A] à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [A] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais issus de la sommation interpellative, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associée.
Au soutien de ses prétentions, la société Vivialys Maisons Individuelles fait notamment valoir que :
Sur l’appel de fonds n°5 correspondant à 95% du prix
M. [A] ne justifie pas de son refus de paiement de l’appel de fonds n°5 dès lors qu’il ne prouve pas que des travaux de finition restent à réaliser, notamment liés à l’étanchéité et l’inclinaison des gouttières. L’expert M. [V] a constaté la bonne exécution des travaux de reprise des soudures des gouttières ainsi que le bon fonctionnement du réseau et l’harmonie de la construction.
M. [A] ne justifie pas des consommations d’eau et d’électricité au titre desquelles il sollicite la déduction de sommes.
Aucun manquement ne peut être reproché à la société Vivialys Maisons Individuelles et M. [A] est mal fondé à invoquer le mécanisme de l’exception d’inexécution dès lors qu’il ne justifie pas d’un prétendu manquement à son obligation de conseil s’agissant d’un ballon de 180 litres.
Sur les pénalités de retard
L’appel de fonds n°5 adressé à M. [A] le 30 novembre 2022 n’ayant pas été réglé en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, l’indemnité contractuelle de retard à hauteur de 1% par mois au profit du constructeur doit s’appliquer,
Sur la réception judiciaire des travaux et le paiement du solde du prix,
Il est démontré que M. [A] a pris possession de l’ouvrage et a emménagé dans le nouveau logement dès la fin d’année 2021 contre le gré du constructeur et malgré l’absence de réception amiable, ce qui n’est pas contesté par M. [A].
M. [A] ne peut se prévaloir des réserves portées sur le compte-rendu de la visite préalable du 22 décembre 2021 dès lors que l’intervention de M. [V] a validé les travaux de reprise, estimant qu’ils pouvaient être réceptionnés sans réserve. M. [A] ne peut pas non plus ajouter des réserves supplémentaires sans prouver ces désordres.
Si la cour estimait que des réserves devaient encore être levées, la réception judiciaire de l’ouvrage serait tout de même prononcée à compter du 16 février 2022, date à laquelle les travaux étaient en état d’être reçus.
Par dernières écritures du 14 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [A] demande à la cour de :
— Confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 20 février 2023, en ce qu’il a débouté la société à responsabilité limitée Générale Immobilière Conseils – Maisons Oxygène de ses demandes tendant à obtenir le prononcé de la réception judiciaire des travaux à la date du 16 février 2022 et la condamnation de M. [A] au paiement de la somme de 9.478,16 euros correspondant au solde du prix,
— L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— Rejeter toute demande, fin et prétention de la société Vivialys Maisons Individuelles et subsidiairement limiter la somme due à 18.300,32 euros au titre de l’appel de fonds n°5 et prononcer la réception avec les réserves mentionnées sur le compte rendu de chantier du 22 décembre 2021 et aux présentes conclusions,
— Condamner la Société Vivialys Maisons Individuelles à payer à M. [A] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Vivialys Maisons Individuelles aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SELARL Advocatem.
Au soutien de ses prétentions, M. [A] fait notamment valoir que :
S’agissant du solde du prix de vente
Même dans l’hypothèse où la maison aurait été en état d’être réceptionnée, la réception judiciaire ne peut intervenir puisque certaines réserves du compte-rendu de chantier du 22 décembre 2021 n’ont pas été levées.
Le constructeur de maison individuelle ne peut se faire payer le solde du prix avant la levée de toutes les réserves, ce dont la société Vivialys Maisons Individuelles ne justifie pas.
Sur le paiement de l’appel de fonds n°5
Certains avenants n’étant pas produits, seul le prix initialement convenu de 198.000 euros peut être exigé. M. [A] ayant déjà réglé la somme de 167.330,25 euros, il ne peut être condamné à régler plus de 20.769,75 euros auxquels il convient de déduire des sommes au titre des consommations d’électricité et d’eau pendant le chantier.
Les travaux n’ont pas été achevés et ont été mal réalisés.
Il entend faire jouer le mécanisme de l’exception d’inexécution, la société Vivalys Maisons Individuelles ayant manqué à son obligation de conseils concernant le ballon de 180 litres.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 janvier 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur l’exception d’inexécution
L’article R231-7 du code de la construction prévoit 'I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante :
15 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 % à l’achèvement des fondations ;
40 % à l’achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d’eau ;
75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.'
L’article 1219 du code civil dispose 'Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.'
Il est constant que dès lors que les conditions de fond d’opposabilité de l’exception d’inexécution sont réunies, la partie intéressée peut faire jouer cette exception qui constitue une riposte à une demande d’exécution, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable.
L’exception d’inexécution est un moyen invoqué en défense et à titre temporaire par un débiteur qui se borne à suspendre l’exécution de sa prestation tant que son partenaire n’aura pas lui-même rempli ses engagements. Il s’agit d’une mesure comminatoire destinée à faire pression sur le partenaire pour qu’il exécute ses engagements. Elle suspend simplement l’exigibilité de la créance contre l’excipiens jusqu’au paiement par l’autre partie de ses propres dettes : elle est un moyen de geler, à titre provisoire un rapport synallagmatique, en attendant qu’un événement nouveau mette fin à ce blocage.
La suspension du contrat doit prendre fin lorsque le partenaire de l’excipiens a exécuté ses obligations. A défaut ce dernier peut demander la résolution du contrat.
M. [P] [A] a signé un contrat de construction de maison individuelle pour un montant de 198 000 euros le 12 octobre 2020. En dépit de ce qu’il soutient dans ses conclusions, il a signé 5 des 9 avenants produits, l’avenant n°5 du 22 décembre 2020 a ainsi porté le montant de la construction à 222 866 euros. Ainsi, les avenants 6, 7, 8 et 9, qui ont diminué le montant global de la construction, pour aboutir, avec l’avenant n°9 du 23 décembre 2021 à 218 943,67 euros et qui ont réduit les obligations de M [A], ont été acceptés également, comme il résulte des échanges de courriels.
Il ressort ensuite du compte rendu de chantier du 22 décembre 2021 au stade d’avancement 'fin d’aménagement’ que les travaux étaient terminés, à l’exception de quelques reprises ou finitions à effectuer.
Dès lors, M. [A] ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution en cours de chantier pour refuser de payer, alors que l’exécution du chantier était achevée, fut-ce avec réserves, et qu’il est de surcroît évident que le maître d’ouvrage n’entend pas solliciter la résolution du contrat.
II- Sur la demande d’expertise judiciaire
M. [A] sollicite une expertise judiciaire à titre subsidiaire, puisqu’il évoque cette demande 'à défaut’ d’acceptation de l’exception d’inexécution.
L’expertise judiciaire ne peut toutefois être ordonnée pour suppléer la carence probatoire des parties, et l’argument de M. [A] qui se contente de soutenir que la société Vivialys aurait manqué à son obligation de conseils en posant un ballon de 180 L insuffisant pour pourvoir à l’alimentation des trois salles de bains, est insuffisant pour qu’une mesure d’instruction longue et coûteuse soit initiée, aucun avis d’expert n’étant requis en la matière.
III- Sur la demande de réception judiciaire
L’article 1792-6 du code civil énonce 'La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.'
La réception judiciaire est possible en l’absence de réception expresse ou tacite. Il s’agit d’une réception forcée qui peut être prononcée lorsque les travaux sont achevés et en état d’être réceptionnés et qu’il ne reste plus qu’à lister les désordres. S’agissant d’un immeuble d’habitation, l’ouvrage est considéré comme en état d’être reçu lorsque l’habitation est possible (3ème Civ. 8 juin 2010, n°09-69.241, 3ème Civ. 29 mars 2011, n°10-15.824). La demande de prononcé d’une réception judiciaire est en outre recevable en appel, tendant aux mêmes fins que la demande de condamnation sur le fondement de l’article 1792 du code civil (3ème Civ. 17 septembre 2014, n°13-22.536), et peut être assortie de réserves, correspondant aux désordres dont il est établi qu’ils étaient apparents pour le maître d’ouvrage (3ème Civ. 30 janvier 2025, n°23-13.369 et 24-13.476 P).
En l’espèce, le maître d’ouvrage a emménagé à une date non précisée, mais en tout état de cause, avant la date de l’assignation du 27 juin 2022. La présence d’une tente installée dans une chambre, photographiée sur un téléphone portable et mentionnant la date du 30 novembre 2021, est insuffisante à établir la réception à cette date.
Aucune réception expresse n’a été formalisée, et aucune réception tacite ne peut être invoquée, compte tenu de refus de paiement de M. [A].
Une visite préalable a donné lieu à un compte-rendu le 30 novembre 2021 que M. [A] a refusé de signer. La liste des travaux restant à exécuter est la suivante :
' maçonnerie : pose de la courette anglaise ou grille ventilation,
charpente-zinguerie : remplacement tuile à rabat à droite de la porte du garage + habillage rive au fil endroit, descente à resouder, habillage velux,
menuiserie : baie des chambres, pose des BSO, fournir 2 cannes de vélux, pose grille dans chambre droite, menuiserie dans chambre à gauche escalier à débloquer, réglage porte isolante + pose du cylindre, UD et VS baie sur pignon + réglage abattant WC à régler,
placo : enlever joint dans bac à douche du RDC
sanitaire-chauffage : pose d’une cuvette de WC suspendu + pose des plaques de commande
élec : ralonge sur moteur PG
façade : retouche vers cheneau vers PG
date du mail à M. [A], compte-rendu chantier, constat chantier du 30.11.2021
carrelage : RAS
Daikin : à relancer
teste Perrea : programmer'
Un compte-rendu de chantier du 22 décembre 2021 est également versé aux débats, signé par M. [A] et la société de construction :
'avancement : fin d’aménagement, observations :
solin à reprendre sur partie garage vers porte
reprendre les 4 soudures des raponges des chéneaux (à recharger) vérifier la pente vers le lac
reprendre lambris vers panne sablière vers porte garage
reprendre lame BSO ext sur cuisine (silicone blanc apparent)
EA chambre parentale à remplacer ([U])
déplacer servi de fil de douche etg ([U])
réglage abattant sur cuisine (Caseo)
fournir un sac d’enduit couleur trame ([U])
joint porte de garage droite vu ext à remplacer
store occultant dans sdb étage sur vélux ([U])
MO : avenant plinthe'.
Le 21 février 2022, M. [V] du bureau d’études techniques a établi un courrier 'rapport de visiste [A]/[Localité 2] contrôle soudures gouttières : comme il avait été entendu lors de notre réunion du 22.12.2021, les reprises de soudures de gouttières ont été effectuées comme cela avait été exigé, les soudures ont bien 'prises', l’étanchéité est bonne ainsi que l’inclinaison de tous les éléments, voir photos pages suivantes. J’ai bien noté et pris en considération les remarques de M. [A] concernant notamment le côté peu esthétique de ces soudures, effectivement, le fait que le travail ait été effectué une première fois et rectifié par deux fois, ces soudures n’ont pas tout à fait le même aspect que le manuel de zinguerie étant donné que dans un certain idéal il est préférable de les réaliser le jour même de la pose des gouttières.
Ma conclusion est que le travail peut être réceptionné sans réserves et que le problème de l’esthétique au fond des gouttières ne nuit en rien au bon fonctionnement du réseau e.p. ni à l’harmonie de la construction.'
L’immeuble était ainsi habitable à la date du 21 février 2022, date à laquelle M. [V] a constaté que les travaux de zinguerie inclus dans le dernier compte-rendu de chantier avait été réalisés. Après cette date, les entreprises ne sont plus intervenues, bien qu’il ne soit fourni aucun justificatif sur l’exécution les autres travaux, qui ne constituent que des finitions. M. [A] ne produit aucun élément qui soit de nature à démontrer que les réserves suivantes devraient être ajoutées : porte d’entrée rayée, charpente à reprendre, crépi à reprendre, placo moisi, menuiseries tordues, chaudière n’est pas du type prévu au contrat.
En conséquence, la réception sera prononcée à la date du 21 février 2022, avec les réserves formulées dans le compte-rendu de chantier du 22 décembre 2021.
IV- Sur la demande de paiement du solde du chantier
La société Vivialys n’a pas été réglée de l’appel de fonds n°5, d’un montant de 42 135,25 euros, qui a été appelé le 30 novembre 2021, non plus que du solde de chantier, de 9.478,16 euros.
Eu égard à la livraison de la maison, et au caractère très modique des réserves formulées contradictoirement, la plus importante ayant été levée, il y a lieu de condamner M. [A] à payer:
— l’appel de fonds n°5 de 42 135,25 euros, en confirmant le jugement de première instance,
— le solde de 9.478,16 euros, dans la mesure où, quatre années après son emménagement dans son bien, M. [A] n’a entrepris aucune démarche effective pour voir constater les désordres qu’il invoque et se contente de produire des affirmations sans aucun justificatif.
V- Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, M. [A] supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société à responsabilité limitée Générale Immobilière Conseils – Maisons Oxygène de ses demandes tendant à obtenir le prononcé de la réception judiciaire des travaux à la date du 16 février 2022 et la condamnation de M. [A] au paiement de la somme de 9.478,16 euros correspondant au solde du prix,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la réception judiciaire des travaux à la date du 16 février 2022, assortie des réserves listées dans le compte-rendu de chantier du 22 décembre 2021 'solin à reprendre sur partie garage vers porte, reprendre lambris vers panne sablière vers porte garage, reprendre lame BSO ext sur cuisine (silicone blanc apparent), EA chambre parentale à remplacer, déplacer servi de fil de douche etg
réglage abattant sur cuisine, fournir un sac d’enduit couleur trame, joint porte de garage droite vu ext à remplacer, store occultant dans sdb étage sur vélux'
Condamne M. [P] [A] à payer à la société Vivialys Maisons Individuelles, venant aux droits de la société Générale Immobilière Conseils, la somme de 9.478,16 euros correspondant au solde du prix,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [A] aux dépens de l’instance d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la selurl Bollonjeon,
Condamne M. [P] [A] à payer à la société Vivialys Maisons Individuelles, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Holding ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Titre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Dégradations ·
- Renouvellement du bail ·
- Réparation ·
- Remise en état ·
- L'etat ·
- Huissier de justice ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Promesse de vente ·
- Vente ·
- Financement ·
- Bon de commande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Courriel ·
- Nationalité ·
- Contrôle ·
- Durée
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Besoin en eau ·
- Production ·
- Chauffage ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Électricité ·
- Titre ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Commune
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Pari ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Avoué ·
- Activité économique ·
- Ministère
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Action directe ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Devis ·
- Acompte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Acquittement ·
- Demande d'aide ·
- Impôt ·
- Commandement de payer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Principal ·
- Incident ·
- Aide
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Notification ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Comptable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Pourvoi en cassation ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.