Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 23/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 28 Avril 2026
N° RG 23/00864 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIEH
Décision attaquée : Jugement du Président du TJ d'[Localité 1] en date du 21 Avril 2023
Appelant
M. [S] [P] [D], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [U] [I]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 15 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 mars 2026
Date de mise à disposition : 28 avril 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Mme [U] [I] et M. [S] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1965 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2], leur union ayant été précédée d’un contrat de mariage reçu par Me [Q] [F], notaire à [Localité 3], le 3 juillet 1965, aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De leur union sont issus trois enfants :
— [Y] [E] [W], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4],
— [V] [X] [J], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5],
— [T] [P], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6].
Par ordonnance de non conciliation du 14 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Albertville a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et, s’agissant des mesures provisoires, a notamment :
— Attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles le meublant, à l’exception des meubles listés ci-dessous, à l’époux, à charge pour lui d’assumer l’intégralité des charges s’y rapportant,
— Dit que cette jouissance se fera à titre onéreux s’il s’avère que le domicile conjugal constitue un bien indivis,
— Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— Attribué la jouissance des meubles suivants à l’épouse : les meubles de la pièce où elle cousait, selon la liste annexée à sa requête, la table de la cuisine, les meubles de la salle à manger décrits dans sa requête, un sommier et un matelas, deux oreillers, deux couvertures et deux couvre-lits, une paire de rideaux, les sculptures en bois de [K] et [M], le tableau en canevas, et l’appareil sous-vide,
— Dit que M. [S] [D] devra remettre ces meubles à son épouse avant le 10 février 2014, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
— Réservé la liquidation de cette astreinte au juge aux affaires familiales,
— Dit qu’il appartiendra à l’épouse de venir chercher les meubles au domicile conjugal,
— Dit que la taxe foncière afférente au domicile conjugal sera assumée par l’époux pour le compte de l’indivision si ce bien est indivis,
— Dit que l’épouse assumera la charge du crédit revolving auprès du [1] à son nom,
— Attribué la jouissance du véhicule Renault Espace à l’épouse, du quad à l’époux, à charge pour chacun d’eux d’assumer l’intégralité des charges se rapportant au véhicule dont il a la jouissance,
— Désigné en tant que professionnel qualité, Me [Z] [R], notaire à [Localité 7], avec pour mission de dresser un inventaire estimatif du patrimoine indivis et propre aux époux et de faire des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires.
Me [R] a déposé son rapport le 5 novembre 2015.
Par jugement en date du 24 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Albertville a :
— Constaté que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 14 janvier 2014 ;
— Prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce de Mme [U] [I] et de M. [S] [D] ;
— Ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
— Constaté que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— Constaté qu’aucun époux ne demande à user du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
— Constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [S] [D] et Mme [U] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
— Rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de manage ou pendant l’union ;
— Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [S] [D] et de Mme [U] [I] ;
— Invité la partie la plus diligente à saisir le juge liquidateur en cas de désaccord persistant sur les opérations de liquidation et de partage ;
— Dit que M. [S] [D] doit payer à Mme [U] [I] la somme de 52.000 euros à titre d’avance sur la part indivise et sur la créance entre époux ;
— Ordonné l’exécution provisoire du paiement ;
— Condamné M. [S] [D] à payer à Mme [U] [I] cette somme sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai d’un mois suivant la notification de la présente décision ;
— Débouté M. [S] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— Ordonné le partage par moitié des dépens, ce y compris les frais engagés sur le fondement de l’article 255 9° du code civil.
Après avoir été signifié à M. [S] [D] par exploit d’huissier en date du 8 juin 2018, le jugement de divorce est devenu définitif, l’appel interjeté par ce dernier ayant fait l’objet d’une ordonnance de caducité par la cour d’appel de Chambéry le 22 novembre 2018.
En l’absence d’accord sur un partage amiable des intérêts patrimoniaux, Mme [U] [I] a assigné M. [S] [D] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de partage judiciaire par acte d’huissier du 2 juin 2021.
Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Albertville a notamment :
— Commis Me [L] [N] notaire à la SCP [C] [O], [L] [N] et [G] [H] à Courchevel ([Adresse 3]), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [S] [D] et Mme [U] [I], pour établir un projet d’état liquidatif, proposer une composition des lots à partager et dresser procès-verbal de dires, conformément à l’article 1373 du code de procédure civile ;
— Dit que l’acte de partage devra traiter le sort de la parcelle indivise cadastrée section F n°[Cadastre 1] (anciennement cadastrée section S n°[Cadastre 2]), sis à [Localité 8] (73) et qu’il appartiendra au notaire commis d’établir un acte de prescription acquisitive avec présence de témoins, afin d’attribuer la propriété à l’indivision concernant la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 1] ;
— Dit que les parties devront communiquer au notaire commis tout document relatif à la parcelle F n°[Cadastre 3], tout document relatif au bâtiment édifié sur ladite parcelle et à la gestion de celui-ci ainsi que tout élément relatif à l’indemnité d’un montant de 4.000 euros perçue au titre de la conservation dudit bâtiment ;
— Fixé la créance de Mme [U] [I] contre l’indivision au titre de l’apports de fonds propres reçus par héritage sur le compte joint à la somme de 62.725,20 euros ;
— Condamné en conséquence M. [S] [D] à payer à Mme [U] [I] la somme 31.362,60 euros ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rejeté les demandes respectives des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [U] [I] et M. [S] [D] à se partager par moitié les dépens;
— Autorisé Me Chevassus à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
— Autorisé Me Murat à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
— Rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Au visa principalement des motifs suivants :
Au regard de l’accord des parties et de la multiplicité des biens indivis et des créances invoquées, la demande de désignation d’un notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [S] [D] et Mme [U] [I] est justifiée ;
Sur la créance d’indivision sollicitée par Mme [U] [I], il est établi que Mme [U] [I] détient à l’égard de l’indivision, et non à l’égard de M. [S] [D], une créance compte-tenu des fonds propres déposés par elle sur le compte joint.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 2 juin 2023, M. [D] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Fixé la créance de Mme [U] [I] contre l’indivision au titre de l’apports de fonds propres reçus par héritage sur le compte joint à la somme de 62.725,20 euros ;
— Condamné en conséquence M. [S] [D] à payer à Mme [U] [I] la somme 31.362,60 euros ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières écritures du 4 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [D] demande à la cour de :
— Dire et juger recevables et bien fondées l’appel et les demandes de Monsieur [D] ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— fixé la créance de Mme [U] [B] contre l’indivision au titre de l’apport de fonds propres reçus par héritage sur le compte joint à la somme de 62 725,20 euros,
— condamné en conséquence M. [S] [D] à payer à Mme [U] [B] la somme de 31 362,60 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau sur ce point,
— Fixer la créance de Mme [B] contre l’indivision au titre de l’apport de fonds propres reçus par héritage sur le compte joint à la somme de 62.725,20 euros ;
— Juger qu’il a réglé la somme de 52.000 euros à titre d’avance sur la part indivise ;
— Juger qu’il sera condamné à régler à Mme [B] la somme de 5.362,60 euros ;
En tout cas,
— Condamner Mme [B] au règlement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [B] aux entiers dépens, de première instance et d’appel et aux frais d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] fait notamment valoir que le magistrat de première instance n’a pas tenu compte du versement du paiement de la somme de 52.000 euros à titre d’avance sur la part indivise, ainsi, la somme qu’il doit régler est la somme de 5.362,60 euros.
Par dernières écritures du 24 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [B] demande à la cour de :
— Déclarer M. [D] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— fixé sa créance contre l’indivision au titre de l’apport de fonds propres reçus par héritage sur le compte joint à la somme de 62.725,20 euros ;
— condamné en conséquence M. [D] à lui payer la somme de 31.362,60 euros ;
— Condamner M. [D] à lui payer les sommes suivantes : 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel manifestement abusive et 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [D] aux entiers dépens, avec distraction, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Chevassus, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] fait notamment valoir que :
Si M. [D] a d’ores et déjà versé une provision à valoir sur le partage à hauteur de 52.000 euros, ce qui n’est pas contesté, il appartient automatiquement et obligatoirement au notaire d’en tenir compte ;
Ni le premier juge, ni la cour d’appel de céans n’avait et n’a à procéder aux comptes entre les époux, mission qui incombe expressément au notaire, laquelle mission ne fait pas partie des chefs du jugement expressément critiqué.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 15 décembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.
Motifs et décision
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit 'si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.'
Me [N] a été désignée pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre M. [D] et Mme [B].
Ni M. [D], ni Mme [B] ne contestent la fixation de la créance de cette dernière contre l’indivision à hauteur de 62.725,20 euros au titre de l’apport de fonds propres reçus par héritage sur le compte joint des époux.
La contestation porte sur la condamnation de M. [D] à verser la moitié de cette somme à Mme [B], alors que la mission de Me [N] a pour précisément pour objet de faire les comptes entre les créances et dettes envers l’indivision de chaque partie et de déterminer in fine, un solde liquidatif qu’une des parties devra régler à l’autre.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision de première instance sur ce point, mais de rejeter la demande de M. [D] de voir fixer sa dette envers Mme [B] à 5.362,60 euros, prétention prématurée au regard de ce qui a été précisé ci-dessus.
Pour autant, l’appel de M. [D], qui ne porte que sur un point de la décision, n’apparaît pas abusif, dans la mesure où une condamnation avait été prononcée contre lui, que celle-ci pouvait être mise à exécution, nonobstant les opérations de partage en cours chez le notaire.
Aucune des parties ne succombant au fond, il y lieu d’ordonner le partage des dépens et de rejeter les demandes réciproques formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [S] [D] à payer à Mme [U] [I] la somme 31.362,60 euros,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que l’acte de partage intégrera la créance de Mme [U] [I] contre l’indivision au titre de l’apports de fonds propres reçus par héritage sur le compte joint à la somme de 62.725,20 euros,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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