Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 24 nov. 2025, n° 24/02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 2 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 3] NOVEMBRE 2025
— STATUANT SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02063 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOCH
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Conseiller de la mise en état de la cour d’appel de NANCY, en date du 2 avril 2025,
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6])
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] (54)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Ahmed MINE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d’audience, chargé du rapport
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire chargée de fonctions juridictionnelles,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Novembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 29 octobre 2015, Madame [M] [G] a fait assigner Monsieur [F] [U] devant le tribunal de grande instance de Nancy, au visa de l’article 1382 du code civil, aux fins notamment de voir condamner Monsieur [U] à lui payer les sommes de :
— 659824 euros au titre du préjudice matériel,
— 15000 euros au titre du préjudice moral,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire prononcé le 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté Madame [G] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Madame [G] aux dépens,
— condamné Madame [G] à payer à Monsieur [U] une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 novembre 2021, Madame [G] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire au motif du 'défaut de diligence dans l’affaire civile de Me [P] [T] qui devait déposer de nouvelles conclusions pour ce jour (procédure correctionnelle en cours)'.
Le 17 octobre 2024, l’avocat de Madame [G] a déposé des conclusions de réinscription au rôle et a produit un jugement prononcé le 7 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Nancy, ainsi que l’acte d’appel formé le 8 juin 2023 par Madame [G] contre cette décision.
Par soit-transmis daté du 22 octobre 2024, les parties ont été informées de la remise au rôle du dossier.
Par conclusions d’incident reçues, sous la forme électronique, le 10 janvier 2025, Monsieur [U] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— constater la péremption de l’instance devant la cour d’appel, à défaut de diligences accomplies,
dont le défaut a entraîné la radiation,
— condamner Madame [G] en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance d’incident du 2 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande tendant à la constatation de la péremption de l’instance,
— condamné Monsieur [U] aux dépens de la procédure d’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 6 mai 2025.
Dans ses motifs, le conseiller de la mise en état a rappelé les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-15.464, FS-B), selon laquelle la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Il a rappelé que ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond.
Le conseiller de la mise en état a relevé que l’action engagée par Madame [G] devant le tribunal judiciaire de Nancy tendait à la condamnation de Monsieur [U] au paiement d’indemnités en faisant valoir qu’alors qu’il était son médecin traitant, il aurait établi, à la demande du RSI, des duplicatas d’arrêts maladie et qu’il aurait commis une erreur de date en fixant le début de la période d’arrêt au 17 décembre 2008 au lieu du 20 avril 2009, date correspondant à sa sortie d’hospitalisation ; que Monsieur [U] aurait déclaré aux services de police que Madame [G] aurait commis un faux en rédigeant des arrêts de travail travestissant la vérité et que ces déclarations auraient été à l’origine du redressement fiscal dont elle a fait l’objet.
Ensuite, le conseiller de la mise en état a constaté qu’au soutien de sa demande de réinscription au rôle des affaires en cours devant la cour d’appel, Madame [G] avait produit le jugement prononcé le 7 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Nancy et avait exposé qu’en raison de l’appel dont cette décision avait fait l’objet, aucune décision définitive n’avait été rendue. Il a également relevé de ce jugement que Madame [G] avait notamment été poursuivie et déclarée coupable du chef de faux et d’usage de faux, pour avoir établi et utilisé de faux certificats médicaux portant la signature de Monsieur [U].
Le conseiller de la mise en état en a déduit qu’en produisant ce jugement du tribunal correctionnel, qui n’est pas dépourvu de lien avec son action engagée devant le juge civil, Madame [G] avait accompli une diligence manifestant sa volonté de poursuivre l’instance pour aboutir à la résolution du litige et que la péremption n’était pas acquise.
Par requête en déféré reçue au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 avril 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] demande à la cour de :
— déclarer nulle et de nul effet l’ordonnance prononcée par le conseiller de la mise en état en date du 2 avril 2025, qui a rejeté le moyen de péremption,
— accueillir en conséquence le moyen de péremption et constater la péremption de l’instance,
— condamner Madame [G] au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Madame [G] n’a pas déposé de conclusions dans cette procédure de déféré.
Par ordonnance du 25 avril 2025, l’audience de plaidoirie a été fixée au 23 juin 2025.
À l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Monsieur [U] fait valoir trois moyens au soutien de sa demande de péremption de l’instance.
En premier lieu, Monsieur [U] rappelle les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile et expose que la diligence accomplie doit avoir une incidence sur l’avancement de l’instance menacée de péremption. Il soutient qu’en l’espèce, les conclusions de Madame [G] visent exclusivement à rétablir l’appel et ne comportent aucun développement sur le fond du dossier, ni aucune indication quant aux raisons pour lesquelles il serait justifié d’attendre que la juridiction pénale ait statué, ni aucune motivation quant à l’incidence que cette procédure pénale pourrait avoir sur la procédure pendante devant la cour. Il en conclut que ces conclusions ne comportent aucun élément relatif au fond du dossier et qu’elles n’ont pour objet que d’interrompre la péremption.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, 'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Selon la Cour de cassation (Cass. 2ème civ., 27 mars 2025, pourvois n° 22-15.464 et 22-20.067), la diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
Il importe tout d’abord de souligner que cette diligence n’est pas nécessairement formalisée dans un acte de procédure, tel que notamment des conclusions.
En l’espèce, dans ses conclusions de réinscription au rôle notifiées le 17 octobre 2024, Madame [G] ne fait que rappeler la décision de radiation, sa motivation et indiquer que la décision correctionnelle a été rendue et aussitôt frappée d’appel, pour en conclure avoir accompli les diligences dont le défaut avait entraîné la radiation et solliciter le rétablissement de l’affaire.
Toutefois, Madame [G] produit au soutien de sa demande de réinscription au rôle le jugement du tribunal correctionnel du 7 juin 2023, ainsi que son acte d’appel du 8 juin 2023.
Il importe de rappeler à ce sujet que, en page 2 de ses dernières conclusions au fond notifiées le 17 février 2022 dans le cadre de la présente procédure, Madame [G] indiquait dans la partie 'Exposé des faits’ : 'Madame [M] [V] née [G] a assigné Monsieur [F] [U], médecin généraliste devant le Tribunal afin d’engager sa responsabilité dès lors que le Docteur [U] a commis plusieurs erreurs dans la rédaction d’arrêts de travail et a effectué de fausses déclarations entraînant des poursuites pénales et fiscales à l’encontre de Madame [M] [G].[V]'.
Or, il résulte du jugement correctionnel du 7 juin 2023, en page 7, que Madame [G] est notamment poursuivie pour avoir complété divers arrêts de travail remplis a posteriori par le docteur [U] alors qu’elle savait avoir travaillé pendant la durée des arrêts, et ce au préjudice notamment de ce dernier.
Selon ce jugement correctionnel, en page 30 : 'S’agissant des infractions de faux et usage de faux, [M] [G] au préjudice du RSI et de Saprem Malakoff-Mederic, les investigations réalisées auprès du docteur [U] et du docteur [S] démontrent le caractère mensonger de la déclaration effectuée par elle en vue de se faire verser des indemnités. La poursuite de son activité au bar de la galerie commerciale de l’Intermarché, confirmée par son ex-époux et par une ancienne salariée, est, en outre, incompatible avec la déclaration d’arrêt de travail qu’elle a transmis à ces organismes'.
Enfin, selon ce jugement en pages 38 et 39, la constitution de partie civile de Monsieur [U] a été déclarée recevable, Madame [G] a été déclarée entièrement responsable du préjudice subi par ce dernier et condamnée à lui payer la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il résulte des développements qui précèdent que ce jugement du tribunal correctionnel présente un lien avec l’action civile engagée par Madame [G] à l’encontre de Monsieur [U]. Dès lors, la production de ce jugement correctionnel dans la présente instance civile constitue une initiative de Madame [G] manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige civil, prise utilement dans le cours de l’instance.
Il y a donc là une diligence interruptive de péremption et le premier moyen de Monsieur [U] sera écarté.
En deuxième lieu, la logique du raisonnement commande d’examiner le troisième moyen présenté par Monsieur [U]. Rappelant les dispositions de l’article 383 du code de procédure civile, il souligne que l’affaire radiée ne peut être rétablie que sur justification des diligences dont le défaut a entraîné cette radiation et qu’en l’espèce, Madame [G] devait donc déposer ses conclusions au fond en réponse. Il relève que les conclusions litigieuses ne comportent aucun développement sur le fond du dossier et que Madame [G] n’a donc pas justifié avoir accompli les diligences susvisées.
En vertu du second alinéa de l’article 383 du code de procédure civile, 'A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci'.
En l’espèce, par message RPVA du 23 septembre 2022, l’avocat de Madame [G] avait sollicité un renvoi en expliquant être dans l’attente de nouvelles pièces, dont le jugement correctionnel devant être rendu le 30 septembre 2022.
Par message du 26 septembre suivant, l’avocat de Monsieur [U] avait indiqué ne pas être opposé à cette demande de report de la clôture.
Ainsi, le 27 septembre 2022, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 18 octobre 2022 pour conclusions de l’avocat de Madame [G].
Or, par message RPVA du 11 octobre suivant, ce dernier a indiqué que la procédure correctionnelle avait été renvoyée au 5 avril 2023 et il sollicitait un nouveau renvoi de l’affaire pour pouvoir produire ce jugement.
C’est ainsi que, par ordonnance du 18 octobre 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire au motif du 'défaut de diligence dans l’affaire civile de Me [P] [T] qui devait déposer de nouvelles conclusions pour ce jour (procédure correctionnelle en cours)'.
Le 17 octobre 2024, l’avocat de Madame [G] a déposé des conclusions de réinscription au rôle et a produit un jugement prononcé le 7 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Nancy, ainsi que l’acte d’appel formé le 8 juin 2023 par Madame [G] contre cette décision.
Par soit-transmis daté du 22 octobre 2024, les parties ont été informées de la remise au rôle du dossier.
Il résulte de ce rappel des faits que le magistrat chargé de la mise en état a considéré que ces conclusions de réinscription au rôle accompagnées du jugement correctionnel et de l’acte d’appel justifiaient suffisamment de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait antérieurement entraîné la radiation.
Au regard du lien précédemment souligné entre ce jugement correctionnel et la présente instance civile, il y a lieu de juger que, même en l’absence de conclusions au fond de l’avocat de Madame [G] explicitant davantage l’incidence de cette décision correctionnelle sur la présente procédure, les conditions de l’article 383 du code de procédure civile sont remplies et ce moyen sera donc également écarté.
En troisième et dernier lieu, il convient d’examiner le deuxième moyen présenté par Monsieur [U], relatif à la date à laquelle le délai de péremption a commencé à courir. Il expose qu’il est de jurisprudence constante qu’une ordonnance de radiation ne suspend pas le délai de péremption. Il en conclut que ce délai de péremption n’a pas commencé à courir à compter de l’ordonnance de radiation, mais à compter de la dernière diligence accomplie par Madame [G], soit les conclusions au fond notifiées le 17 février 2022, ou le cas échéant le message RPVA adressé à la cour le 11 octobre 2022 par lequel elle faisait état des poursuites correctionnelles et sollicitait le report de l’ordonnance de clôture. Il en conclut qu’à la date de notification des conclusions de reprise d’instance le 17 octobre 2024, la péremption était déjà acquise.
S’il est exact qu’une ordonnance de radiation n’a pas pour effet automatique d’interrompre un délai de péremption, la notification de cette ordonnance de radiation peut néanmoins constituer le point de départ de ce délai de péremption. Il en est ainsi lorsque cette ordonnance de radiation ne se contente pas de sanctionner l’absence d’accomplissement de toute diligence par les parties, mais qu’elle précise au contraire une diligence conditionnant le rétablissement de l’affaire. En effet, dans cette hypothèse, le délai de péremption ne peut pas être interrompu par l’accomplissement de toute diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile, seule la diligence ayant entraîné la radiation présentant une efficacité à cet égard. En conséquence, en raison d’une exigence accrue quant à la diligence devant être accomplie pour permettre la réinscription de l’affaire au rôle et l’interruption du délai de péremption, le délai de deux ans ne peut commencer à courir qu’à compter de la notification de la décision de radiation.
En l’espèce, les conclusions de réinscription au rôle accompagnées du jugement correctionnel ont été notifiées le 17 octobre 2024, soit moins de deux ans après la notification de l’ordonnance de radiation le 18 octobre 2022.
La péremption n’est donc pas acquise et il sera dit n’y avoir lieu à déféré, l’ordonnance du conseiller de la mise en état étant confirmée.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur [U] aux dépens de la procédure d’incident.
Y ajoutant, Monsieur [U] sera condamné aux dépens de la procédure de déféré et il sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à déféré ;
Confirme en toutes ses dispositions contestées l’ordonnance rendue le 2 avril 2025 par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [F] [U] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [U] aux dépens de la procédure de déféré.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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