Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 25/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. TECH ELEC INDUSTRIES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 12 Février 2026
R.G. : N° RG 25/00976 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXVB
Appelant
M. [E] [V]
né le 07 Août 1980 à , demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL HAMEL ISABELLE, avocats au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A.R.L. TECH ELEC INDUSTRIES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS OPLUS, avocats plaidants au barreau de PARIS
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 12 Février 2026 après examen de l’affaire à notre audience du 08 Janvier 2026 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
La Sarl Tech Elec Industries exerce une activité d’installation, maintenance et dépannage des automatismes de portes et portails.
M. [V] est auto-entrepreneur inscrit depuis le 1er juillet 2017 sous le code NAF 4619B correspondant à 'autres intermédiaires du commerce en produits divers'.
Soutenant avoir régularisé avec la société Tech Elec Industrie, un contrat daté du 15 septembre 2017 ayant pour objet de définir et encadrer les relations commerciales entre eux, M. [V] lui a fait adresser par son conseil le 5 juillet 2023, un courrier recommandé valant résiliation du contrat à cette date et sollicitant le paiement de diverses indemnités. La société Tech Elec Industrie qui soutient n’avoir jamais contracté avec M. [V], ne s’est pas exécutée et M. [V] l’a alors assignée en paiement devant le tribunal de commerce d’Annecy.
Par jugement en date du 6 mai 2025, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— débouté M. [E] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [E] [V] à payer à la société Tech Elec Industries la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intéréts ;
— condamné M. [E] [V] à payer à la société Tech Elec Industries la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [V] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 26 juin 2025, M. [V] a interjeté appel de cette décision. Il a conclu au fond le 26 septembre 2025.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 10 octobre 2025 et numéro 2 en date du 5 janvier 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, la SARL Tech Elec Industries demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer et ordonner la radiation de l’instance en cours jusqu’à ce que M. [V] justifie de la pleine exécution du jugement du Tribunal de commerce d’Annecy du 6 mai 2025;
— débouter M. [V] de sa demande d’autorisation de consignation des sommes sur le compte CARPA de son Conseil,
— débouter M. [V] de sa demande de délai complémentaire pour s’acquitter des sommes mises à sa charge,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner M. [V] à payer à la société Tech Elec Industries la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que :
' l’appelant qui dispose d’un emploi stable, n’a pas opéré le moindre paiement en exécution de la décision querellée ;
' les moyens tenant à la réformation du jugement ne sont pas opérants devant le conseiller de la mise en état ;
' la demande de consignation confirme que l’appelant est en mesure de régler les sommes mises à sa charge et elle n’est fondée sur aucun élément sérieux établissant une menace sur la restitution qui découlerait d’un arrêt d’infirmation ;
' aucun délai ne saurait être alloué alors que l’appelant a déjà disposé de fait de délais conséquents sans opérer le moindre paiement.
Par écritures en réponse sur incident en date du 3 décembre 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation présentée par la société Tech Elec Industries
Subsidiairement, s’il n’était pas fait droit à cette demande,
— autoriser M. [E] [V] à consigner la somme de 15.000 euros sur le compte CARPA de son conseil dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel,
Plus subsidiairement,
— accorder à M. [V] un délai d’un mois pour s’acquitter de la somme de 15.000 euros par chèque CARPA à l’ordre de Me [N], avocat de la Société Tech Elec Industries,
Dans tous les cas,
— débouter la Société Tech Elec Industries de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’il est dans l’impossibilité d’y faire face compte tenu de la modicité de ses revenus et de son état d’endettement. Il fait subsidiairement part de sa capacité à obtenir les fonds nécessaires dans un bref délai mais entend les consigner pour éviter tout risque de non restitution en cas d’infirmation, au regard de la situation financière de la société intimée.
Sur quoi
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
L’appelant n’a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l’arrêt de l’exécution provisoire sur laquelle il n’a pas fait d’observations en première instance.
Il lui appartient pour empêcher la radiation de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [V] qui justifie être salarié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qui lui permet de percevoir un salaire mensuel de l’ordre de 2.300 euros ne produit pas d’éléments concernant son patrimoine et ses charges. Il résulte au contraire des pièces 32 et 33 qu’il produit aux débats qu’il a pu réunir la somme correspondant au montant des condamnations mises à sa charge par le jugement querellé.
Dès lors il n’est justifié ni de l’impossibilité d’exécuter la décision, ni des conséquences manifestement excessives que l’exécution entraînerait pour l’appelant.
Ce dernier ne peut davantage être autorisé à consigner les sommes dues en exécution du jugement en arguant du risque d’impossibilité de recouvrer ces sommes en cas d’arrêt infirmant le jugement, alors que les pièces comptables qu’il produit permettent de constater que les exercices 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 ont été bénéficiaires pour la société Tech Elec Industrie dont les capitaux propres au 30 septembre 2024 s’élevaient en outre à 468.434 euros soit plus de 30 fois le montant qui lui est dû par M. [V].
Enfin le délai sollicité par l’appelant lui a d’ores et déjà été alloué par l’effet des délais procéduraux et il n’y a pas lieu de lui accorder un délai complémentaire pour s’acquitter des sommes dues.
En conséquence, la radiation de l’affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
En faisant application des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d’administration judiciaire laquelle n’emporte pas, pour celui qui l’a ordonnée, l’attribution du pouvoir de condamner ; il ne peut en conséquence prononcer une condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens. Les demandes en ce sens seront rejetées.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
Rappelons qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Ainsi prononcé le 12 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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