Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 14 janv. 2026, n° 22/06036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 mai 2022, N° 21/01929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06036 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5H3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/01929
APPELANT
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier GUIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1138
INTIMES
Monsieur [C] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653
Société [C] [U] Représentée par son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A compter de l’année 2016, M. [P] [T] a effectué, en qualité d’auto-entrepreneur, des prestations de tatouage au sein du salon de tatouage exploité par la société [C] [U].
Par courriel du 17 novembre 2020, M. [C] [U] a mis un terme à la relation commerciale le liant à l’entreprise individuelle de M. [T].
Par acte du 5 mars 2021, M. [T] a assigné M. [U] et la société [C] [U] devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger qu’il a été salarié de la société [C] [U] et de M. [U] et les condamner solidairement à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 2 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Déclare l’ensemble des demandes formulée à l’encontre de M. [C] [U], personne physique, irrecevables ;
— Déboute M. [P] [T] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL [C] [U] ;
— Déboute les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
— Laisse à la charge de M. [C] [U] les entiers dépens.
Par déclaration du 2 juin 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [U] et la société [C] [U].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, M. [T] demande à la cour de :
— Juger M. [P] [T] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
« Déclare l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de M. [C] [U], personne physique, irrecevables ;
Déboute M. [P] [T] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la S.A.R.L [C] [U] »
Et, statuant à nouveau, de :
— Juger recevables les demandes formulées par M. [P] [T] à l’encontre de M. [C] [U] ;
— Juger que M. [P] [T] a été salarié de la société [U] et de M. [C] [U] du 4 janvier 2016 au 29 octobre 2020 ;
— Condamner en conséquence solidairement la société [U] et M. [C] [U] à verser à M. [P] [T] :
* 12 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 3 062 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 5 000 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 500 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
* 6 250 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 15 mars au 6 juin 2020 ;
* 625 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; et
* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
— Fixer la rémunération mensuelle brute de référence de M. [P] [T] à 2.500 euros ;
— Condamner solidairement la société [U] et M. [C] [U] à remettre à M. [P] [T] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé ;
En tout état de cause de :
— Juger que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et les autres sommes à compter de l’arrêt ;
— Condamner M. [C] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Débouter la société [U] et de M. [C] [U] de l’ensemble de leurs demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, M. [U] et la société [C] [U] demandent à la cour de :
A titre principal,
' Constater qu’elle n’est saisie d’aucun chef du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 2 mai 2022 ;
En conséquence,
' Constater que la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif ;
' Dire qu’elle n’est pas saisie de l’appel du jugement formé par M. [P] [T] ;
' Dire qu’il n’y a pas lieu de statuer en l’absence de litige ;
A titre subsidiaire,
' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 2 mai 2022 en ce qu’il a :
o Déclaré l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de M. [C] [U], personne physique, irrecevables ;
o Débouté M. [P] [T] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL [C] [U] ;
En conséquence,
o Dire et juger irrecevables l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de M. [C] [U] ;
o Constater que l’existence d’un contrat de travail entre la SARL [C] [U] et M. [P] [T] n’est pas démontrée ;
En conséquence,
o Débouter M. [P] [T] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL [C] [U] et M. [C] [U] ;
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 2 mai 2022 en ce qu’il a :
o Débouté la SARL [C] [U] de sa demande de Condamner M. [P] [T] à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure ;
o Débouté M. [C] [U] de sa demande de Condamner M. [P] [T] à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure ;
o Débouté la SARL [C] [U] et M. [U] de leur demande de Condamner M. [P] [T] à leur verser la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Laissé à la charge de M. [U] les entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
' Dire et juger que la présente procédure judiciaire est abusive ;
En conséquence,
' Condamner M. [P] [T] à verser à M. [C] [U] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’engagement d’une telle procédure abusive ;
' Condamner M. [P] [T] à verser à la SARL [C] [U] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’engagement d’une telle procédure abusive ;
' Condamner M. [P] [T] au paiement de la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
' Condamner M. [P] [T] aux entiers dépens de la première instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
' Constater que l’existence d’un contrat de travail entre M. [C] [U] et M. [P] [T] n’est pas démontrée ;
' Constater que la rupture de la relation contractuelle liant la SARL [C] [U] à M. [P] [T] est justifiée ;
' Constater l’absence de caractérisation du caractère intentionnel du travail dissimulé ;
En conséquence,
' Débouter M. [P] [T] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [C] [U] ;
' Débouter M. [P] [T] de sa demande d’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Débouter M. [P] [T] de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
' Fixer le salaire mensuel moyen de M. [P] [T] à la somme de 1 372,56 euros bruts ;
' Limiter le montant des indemnités sollicitées par M. [P] [T] aux sommes suivantes :
o 1 401,15 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
o 2 745,12 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 274,51 euros bruts de congés payés y afférents.
En tout état de cause,
' Condamner M. [P] [T] au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
' Condamner M. [P] [T] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’effet d’évolutif de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 du même code, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Au cas d’espèce, la déclaration d’appel est rédigée comme suit : « Objet de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L’appel tend à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il : 'Déclare l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [C] [U], personne physique, irrecevables’ ; Déboute Monsieur [P] [T] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la S.A.R.L [C] [U]'. ».
La déclaration d’appel de M. [T] énonce les chefs de jugement expressément critiqués.
Par suite, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que l’appel serait dépourvu dévolutif.
Sur la recevabilité de l’action en justice contre M. [C] [U] :
M. [T] soutient que c’est par une appréciation erronée de l’article 32 du code de procédure civile que le conseil de prud’hommes a jugé que M. [U], en qualité de personne physique, devait être mis hors de cause dans ce litige et déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formulées à son encontre. Il fait valoir qu’une personne physique au même titre qu’une personne morale est susceptible de se voir conférer la qualification d’employeur et d’engager à ce titre sa responsabilité vis-à-vis de ses salariés. Il ajoute que la responsabilité personnelle du dirigeant, ainsi que celle de la société, peut être mise en cause en l’absence de distinction claire opérée par le dirigeant entre sa personne physique et la personne morale qu’il entend représenter.
La société [C] [U] et M. [U] répliquent que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevables l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de M. [U] dès lors que ce dernier ne dispose pas du droit de discuter le bien-fondé de l’action, puisqu’il n’est pas le cocontractant de l’appelant.
Il résulte des dispositions de l’article 30 du code de procédure civile que pour l’adversaire de l’auteur d’une prétention, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 de ce code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
En l’espèce, la question de l’existence d’un contrat de travail entre M. [T] et M. [U] n’a pas trait à la qualité à agir en défense de ce dernier, mais au bien-fondé des prétentions présentées à son encontre.
Elle constitue donc une question de fond, et non une fin de non-recevoir. Par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes litigieuses irrecevables.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Il résulte des dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir l’existence d’un contrat de travail, lequel est caractérisé par l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination juridique entre l’employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il travaille.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à une éventuelle convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’est exercée l’activité professionnelle.
Par ailleurs, le I de l’article L.8221-6 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, instaure une présomption simple de non-salariat qui peut être renversée dans les conditions prévues à son paragraphe II.
En l’espèce, M. [T] revendique l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre lui-même et la société [U] et de M. [C] [U] du 4 janvier 2016 au 29 octobre 2020.
Il fait valoir qu’il a intégré le salon de M. [C] [U] à compter du 4 janvier 2016, afin d’apprendre et exercer le métier de tatoueur sous la supervision et les directives de ce dernier, lequel lui a, à l’issue d’une période non rémunérée de six mois, proposé de continuer à travailler pour lui au sein du salon en lui demandant de se déclarer en qualité d’auto-entrepreneur.
Il est constant que l’appelant a été déclaré comme auto-entrepreneur à compter du 1er septembre 2016.
Il ressort des nombreux échanges de messages et courriels produits aux débats que M. [T] a réalisé des prestations de tatouage au sein du salon exploité par la société [C] [U], et qu’il a été amené à réaliser des tâches annexes telles que le nettoyage des locaux ou l’ouverture du salon.
En outre, il ressort des échanges, factures et photographies de chèques produits que la société [U] versait mensuellement une somme d’argent à M. [T] correspondant à des prestations « tattoo », allant de 1 316,67 à 3 350 euros.
Enfin, M. [T] produit des éléments qui démontrent qu’il ne disposait d’aucune clientèle et qu’il était dépendant des directives de M. [U], lequel fixait les prestations à réaliser, le tarif à appliquer ainsi que ses horaires de travail et ses périodes de congés.
Il ressort ainsi notamment des sms produits que M. [T] lui a adressé des messages libellés comme suit : « [T] alors samedi tu as un rdv à 15h pour un de tes flashs poignard chrysantheme et je t’ai imprimé la bonne dimension (…) Dimanche tu as [W] avec une amie à 16h » ; « Écoutes t’as aussi un tatouage de 1000€ qui t’attend plutôt 2 de 500€ sur la même personne mais il faut que je t’explique il veut des croquis pour un effet aquarelle » ; « Le 1er mai tu seras au shop c’est mercredi prochain (') Parce que je t’ai mis des rdv » ; « [P] demain on ferme c’est mieux » ; « Tu es où ' » ; « Il y a les guests qui attendent dehors je leur dis que tu auras du retard » ; « [P] tu arrives ' », ou encore, en réponse à une demande de M. [T] à la question de savoir s’il pouvait partir en congés le 8 au lieu du 9 août : « Bien sûr ! Si tu n’as pas de rdv aussi le 7 ».
M. [T] verse par ailleurs un courriel de M. [U] lui indiquant : « Quant à « mes » commandes que tu devais prétendument aller chercher, je te rappellerai qu’il s’agissait du matériel dont se servait toute l’équipe du shop (aiguilles, nettoyant, encre, gants, etc…) ».
L’appelant produit également une attestation émanant de M. [S], qui indique : « En dehors de mes heures de cours je travaillais régulièrement au salon le samedi et quelques dimanches, alors que mes jours de travail étaient bien spécifiques du lundi au vendredi, rythme imposé par mon école. Il en va de même pour [T] [P] qui lui travaillait tous les dimanches après-midi à la demande d'[C] [U] qu’il ait des rdv ou pas. Il était contraint d’ouvrir la boutique tous les jours de la semaine ».
Les pièces produites par les intimés, et notamment l’attestations d’une cliente selon laquelle M. [T] a toujours été le tatoueur qui a pris en charge ses projets, l’a renseignée et conseillée et lui a directement proposé les devis, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments produits par l’appelant.
Les pièces du dossier établissent donc l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination juridique.
S’agissant de la détermination de l’employeur, il ressort des pièces versées aux débats qu’ainsi que le relève l’appelant, une confusion a été opérée entre M. [C] [U] et la société [C] [U], compte tenu de la dénomination commerciale de cette société, dont le siège social est situé à l’adresse du domicile personnel de M. [C] [U] qui en est l’unique associé, les factures remises étant libellées au nom de « [C] [U]'.
Il en résulte qu’il existe une confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre M. [C] [U] et la société M. [C] [U], de sorte que M. [T] est fondé à solliciter une condamnation solidaire des intimés.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de salaire :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La circonstance alléguée par les intimés que l’appelant ne justifie pas des sommes éventuellement perçues durant la période de confinement est sans incidence sur l’obligation de l’employeur de verser le salaire dû en exécution du contrat de travail.
Au regard des pièces du dossier et du montant du salaire minimum sur la période litigieuse, la qualification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein justifie d’accueillir la demande au titre du rappel de rappel de salaire pour la période du 15 mars au 6 juin 2020, sur la base d’un salaire brut de 1 560 euros, à hauteur de 4 420 euros, outre 442 euros au titre des congés payés correspondants.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s’être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, le seul fait de recourir à un contrat inapproprié ne suffisant pas à caractériser une intention de dissimulation.
En l’espèce, au regard des éléments du dossier, l’intention de dissimulation des intimés n’est pas établie. Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [T] tendant à l’octroi d’une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte de ce qui précède que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 4 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 1 et 5 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T] de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail une somme de 1 560 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte des développements qui précèdent qu’en l’absence de faute grave, le salarié peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, qu’il convient de fixer à la somme de 1 560 euros, outre 156 euros au titre des congés payés correspondants, le jugement étant infirmé à cet égard.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail, dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-2 de ce code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Enfin, aux termes de l’article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’indemnité légale de licenciement doit être fixée à la somme de 1 917,50 euros, le jugement étant infirmé.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur l’article 700 du code de procédure civile mais confirmé sur la condamnation aux dépens.
La société [U] et M. [C] [U] seront condamnés solidairement aux dépens d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. [T] tendant à l’octroi d’une indemnité pour travail dissimulé;
— condamné M. [C] [U] aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DECLARE recevables l’ensemble des demandes formulée à l’encontre de M. [C] [U] ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [U] et la société [C] [U] à payer à M. [P] [T] les sommes de :
— 4 420 euros au titre du rappel de salaires sur la période allant du 15 mars au 6 juin 2020, outre 442 euros au titre des congés payés correspondants ;
— 1 560 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 560 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 156 euros au titre des congés payés correspondants ;
— 1 917,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [U] et la société [C] [U] aux dépens en cause d’appel ;
ENJOINT à M. [C] [U] et la société [C] [U] de remettre à M. [P] [T] un bulletin de salaire et une attestation France travail conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [U] et la société [C] [U] à payer à M. [P] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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