Irrecevabilité 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 26 mai 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Première présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 26/00019 – N° Portalis DBVY-V-B7K-H2VQ débattue à notre audience publique du 28 avril 2026 – RG au fond n° 26-00164 – 1ere section
ENTRE
M. [L] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ahmed RANDI, avocat au barreau de CHAMBERY
Demandeur en référé
ET
M. [X] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
Défendeur en référé
'''
Exposé du litige
Le 20 novembre 2023, M. [X] [C] a donné à bail un local à usage commercial situé [Adresse 3] à M. [L] [Q].
Le 25 avril 2025, M. [X] [C] a fait signifier à M. [L] [Q] un commandement de respecter les clauses dudit contrat s’agissant de l’interdiction d’effectuer des travaux, de remettre en état le local à usage commercial et de se conformer à l’obligation de garnir ledit local l’informant de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial à défaut de satisfaire audit commandement à l’expiration d’un délai d’un mois.
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2025, à la demande de M. [X] [C], le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry, par ordonnance du 06 janvier 2026, a :
— Enjoint aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par SAVOIE AMIABLE ' [Adresse 4] Avocats [Adresse 5] ' Tel [XXXXXXXX01] ' [Courriel 1] ' qui informera les parties sur le principe, les modalités et le but d’une médiation ;
— Dit que SAVOIE AMIABLE informera le juge des référés du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci ;
— Rappelé que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible ;
— Rappelé que la séance d’information est gratuite ;
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 20 novembre 2023, entre M. [X] [C] et M. [L] [Q] au 26 mai 2025 et par conséquent la résiliation du bail commercial à compter de cette date ;
— Déclaré M. [L] [Q] occupant sans droit ni titre des locaux commerciaux objet du bail à compter du 26 mai 2025 ;
— Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [L] [Q] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte ;
— Condamné M. [L] [Q] à payer à M. [X] [C] une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 1 500 euros par an soit 125 euros par mois correspondant au loyer et charges prévus au bail, à compter du 26 mai 2025 jusqu’à la libération complète des lieux ;
— Condamné M. [L] [Q] à payer à M. [X] [C] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [L] [Q] aux entiers dépens ;
— Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
M. [L] [Q] a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2026 (DA n° 26/00155 et RG n° 26/00164) émettant des critiques à l’encontre des chefs de l’ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire, le déclarant occupant sans droit ni titre, ordonnant, sous astreinte, son expulsion, à défaut de restitution volontaire des lieux et le condamnant au paiement d’une indemnité provisionnelle au profit de M. [X] [C].
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, M. [L] [Q] a fait assigner M. [X] [C] devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 06 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 puis renvoyée, à la demande de M. [L] [Q] aux fins de répondre aux conclusions communiquées par le défendeur la veille, à l’audience du 28 avril 2026, la date de fin d’échanges des conclusions entre les parties étant fixée au 24 avril 2026, afin d’éviter tout nouveau renvoi.
A l’audience du 28 avril 2026, les conclusions déposées le jour même par M. [L] [Q] ont été écartées aux fins de garantir le respect du contradictoire. Parallèlement, il lui a été rappelé qu’il pouvait développer ses arguments au cours de l’audience dès lors que la procédure de référé est orale.
M. [L] [Q] demande à la Cour de :
— Arrêter l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance de référé rendue le 06 janvier 2026 par madame le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry (RG n° 25/00290) ;
— Condamner M. [X] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [X] [C] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que la reprise des lieux par le bailleur, qui s’est permis de modifier les serrrures des locaux, ne fait pas obstacle à la compétence du premier président qui était saisi aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, avant la mise à exécution de la décision.
Il ajoute qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que le procès-verbal de constat du 17 juin 2025 et les photographies prises par M. [X] [C], sur lesquels s’est fondé le juge des référés, ont été réalisés dans les locaux sans son autorisation et en son absence, que ces pièces doivent être annulées et, partant, qu’elles n’ont aucune valeur probante.
Il ajoute que le titre X du bail commercial du 20 novembre 2023 permet au locataire d’effectuer les travaux nécessaires pour l’exercice de ses activités ainsi que les travaux de mise aux normes sans obtenir préalablement l’accord écrit du bailleur, qu’il a informé le bailleur avant de débuter ses travaux, que le changement de destination des locaux a été accepté par M. [X] [C] dans le contrat du 20 novembre 2023 et que les travaux réalisés étaient nécessaires pour transformer la cave à vin en salon de thé. Il estime par ailleurs que l’exécution de la décision de première instance risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu’il ne pourra plus exercer son activité alors qu’il a investi beaucoup de temps et d’argent dans ce projet.
M. [X] [C] demande à la Cour :
— de déclarer la demande de M. [L] [Q] irrecevable,
— de constater l’exécution de la décision de première instance et ainsi de se dire incompétent pour statuer,
— à défaut, débouter M. [L] [Q] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Chambéry,
— Condamner M. [L] [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [L] [Q] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que le local a été repris par procès-verbal de reprise dressé par commissaire de justice le 13 avril 2026.
Il ajoute que M. [L] [Q] a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
Il fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que M. [L] [Q] n’a pas contesté la validité du procès-verbal de constat du 17 juin 2025 en première instance et qu’il ne peut le faire pour la première fois en cause d’appel. Il précise que le commissaire de justice instrumentaire n’est pas entré dans les locaux mais qu’il a effectué ses constatations depuis l’extérieur ; de même que les photographies qu’il a prises.
Il soutient qu’il n’a pas été informé des travaux et, partant, qu’il n’a pas donné son accord pour leur réalisation. Il ajoute que M. [L] [Q] ne produit aucun élément aux débats permettant de démontrer le contraire. Il précise que le bail commercial imposait au preneur à bail d’obtenir l’accord écrit du bailleur préalablement à la réalisation des travaux. Il prétend que les travaux réalisés par M. [L] [Q] ne sont pas des travaux d’entretien ou d’adaptation mais de transformation. Il souligne que la seule signature du bail commercial n’équivaut pas à une autorisation de réaliser de tels travaux.
Il ajoute que l’exécution provisoire ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que la perte d’activité, des investissements réalisés et des démarches administratives entreprises sont des conséquences classiques de la résiliation d’un bail commercial. Il précise que M. [L] [Q] ne produit aucun élément aux débats permettant de justifier de l’impossibilité d’exploiter son activité dans un autre local commercial. Il souligne que M. [L] [Q] n’a pas véritablement commencé à exploiter son fonds de commerce. Il ajoute que les travaux qu’il a commencés à réaliser ne sont pas encore achevés de sorte que l’exécution provisoire permet précisément d’éviter que les locaux soient davantage détériorés.
Les parties ont été autorisées à produire, au plus tard le 11 mai 2026, le procès-verbal de reprise du 13 avril 2026 afin de justifier de l’exécution de la décision de première instance.
Par message RPVA du 28 avril 2026, M. [X] [C] a transmis cette pièce à la Cour. Par message du 04 mai 2026, M. [L] [Q] a fait valoir que la pièce produite par M. [X] [C] était une copie du procès-verbal de reprise du 13 avril 2026, celui-ci répondant le 7 mai 2026, qu’il s’agissait d’une copie certifiée et que M. [L] [Q] n’avait pas retiré l’original à l’étude du commissaire de justice intrumentaire.
Sur ce
1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est admis que le premier président saisi en référé en vue d’arrêter l’exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision (Civ. 2ème, 24 sept. 1997, n° 94-19.485).
En l’espèce, par ordonnance de référé du 06 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a constaté la résiliation du bail commercial, a déclaré M. [L] [Q] occupant sans droit ni titre, a ordonné son expulsion à défaut de libération des lieux et de remise des clés volontaires, et l’a condamné à payer à M. [X] [C] la somme de 125 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Or le 13 avril 2026, le commissaire de justice mandaté par M. [X] [C] a repris les lieux et modifié la serrure en exécution de la décision ci-dessus visée ;
Il s’ensuit que la décision de première instance a d’ores et déjà été exécutée.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formulée par M. [L] [Q] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 06 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry.
Pour autant, il est rappelé que l’exécution forcée est de la responsabilité du créancier, qui, en cas de réformation de la décision de première instance, devra en supporter les conséquences.
2. Sur les autres demandes
Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens, M. [X] [C] ayant mis à exécution la décision postérieurement à l’assignation délivrée par M. [L] [Q] ; de même, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
ECARTONS les conclusions de M. [L] [Q] déposées à l’audience du 28 avril 2026 ;
DÉCLARONS irrecevable la demande formulée par M. [L] [Q] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 06 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 26 mai 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Portail ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Empiétement ·
- Acte ·
- Droit de propriété ·
- Fond ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Stockage ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Eaux
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Parfaire ·
- Sanction ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice ·
- Ministère public ·
- Procédure pénale ·
- Matériel ·
- Fiche ·
- Casier judiciaire ·
- Titre ·
- Public ·
- Contrôle judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Retrait ·
- Ingénieur ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- Employeur
- Sécurité ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Protection ·
- Délai de prévenance ·
- Licenciement ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Résolution du contrat ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Injonction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Montant ·
- Message
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Région ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Compétence ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pharmacien ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Aide ·
- Santé ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Exploitation ·
- Personnalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Diligences ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Obligation de moyen ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance ·
- Véhicule ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Refus d'obtempérer ·
- Visioconférence ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.