Irrecevabilité 3 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 mars 2023, n° 23/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 mars 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00847 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHF7Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2023, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [W] en réalité [T] [E]
né le 11 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 2 mars 2023 à 14h49 , de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 2 mars 2023 à 14h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [W] en réalité [T] [E] au centre de rétention administrative du [Localité 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 1er mars 2023 à 10h55 ;
— Vu l’appel interjeté le 01 mars 2023, à 16h23, par M. [T] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation à l’égard de l’ordonnance critiquée et ce au visa de l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’unique mention d’appel concernant la durée en France de l’intéressé et sa situation professionnelle en tant que monteur cableur visent à contester la mesure d’éloignement qui ne relève de l’appréciation du juge judiciaire, sur le moyen tiré de l’état de santé de l’intéressé : « je suis atteint d’une maladie chronique et je me fais soigner en France » n’est étayé d’aucun document médical actuel et il convient de rappeler que le médecin du Cra est habilité à prendre en charge l’étranger sur le plan médical selon les dispositions de l’article R 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il se déduit de l’irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l’appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 mars 2023 à 10h16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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