Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 10 juillet 2025, n° 24/02933
TGI Boulogne-sur-Mer 19 mars 2024
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CA Douai
Infirmation 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de forme du rapport d'expertise

    La cour a estimé qu'aucun élément probant n'a été produit pour justifier la nullité du rapport, et que les parties avaient eu la possibilité de présenter leurs observations.

  • Rejeté
    Absence de nuisances sonores

    La cour a confirmé l'existence de nuisances sonores anormales causées par l'activité de la société, justifiant ainsi les demandes de Monsieur [O].

  • Rejeté
    Procédure abusive de Monsieur [O]

    La cour a jugé que certaines demandes de Monsieur [O] étaient fondées, et a donc rejeté la demande de la société pour procédure abusive.

  • Accepté
    Atteinte à la tranquillité du voisinage

    La cour a reconnu un préjudice moral en raison du dépassement des seuils de bruit, et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice de jouissance

    La cour a confirmé l'évaluation du préjudice de jouissance à 5 000 euros, considérant que l'appartement a été habité malgré les nuisances.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL Brasserie "Le Marina" conteste le jugement du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un rapport d'expertise et condamné la société à indemniser M. [O] pour nuisances sonores. La cour d'appel a confirmé le rejet de la nullité du rapport, considérant que les griefs soulevés par la société n'étaient pas fondés. Elle a également retenu qu'un trouble anormal de voisinage était établi, causé par l'activité de la brasserie, et a infirmé le jugement en ce qui concerne le préjudice moral, condamnant la société à verser 3 000 euros à M. [O]. En revanche, elle a confirmé le montant de l'indemnisation pour le préjudice de jouissance à 5 000 euros et a rejeté les demandes de la société pour procédure abusive. La cour a donc partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 24/02933
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/02933
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 19 mars 2024, N° 22/02441
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

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