Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 10 mars 2026, n° 23/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2026
N° RG 23/00725 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDTO
[W] [B]
c/
[L] [B]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le : 10/03/2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PÉRIGUEUX (RG n° 16/02040) suivant déclaration d’appel du 10 février 2023
APPELANT :
[W] [B]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PÉRIGUEUX
INTIMÉ :
[L] [B]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PÉRIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Corinne VERCAMER
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
M. [S] [B] et Mme [O] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1933 sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
— M. [L] [B].
— M. [W] [B].
— Mme [K] [B].
M. [S] [B] est décédé le [Date décès 1] 1985 laissant pour recueillir sa succession son conjoint survivant, donataire de la totalité des biens composant la succession en vertu d’un acte de donation entre époux du 1er septembre 1984.
Selon acte notarié en date du 5 juillet 1986, Mme [O] [B] a donné à son fils [W] [B] la maison d’habitation cadastrée section N [Cadastre 1] et [Cadastre 2], le numéro [Cadastre 1] provenant de la division du numéro [Cadastre 3] en trois numéros : [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], les deux derniers demeurant la propriété de Mme [O] [B].
L’acte stipulait :
« Il existe, pour desservir la propriété de Mme [S] [B], un chemin rural, partant de la [Adresse 3], au nord, aboutissant à la propriété de la donatrice dans sa partie Sud : il longe la grange de la donatrice.
A partir de là, il est établi une allée pour desservir la propriété de la donatrice et celle donnée à son fils [W]. Cette allée a une largeur de trois mètres. Elle repose pour une largeur de deux mètres sur la propriété de [W] [B], jusqu’à la limite Sud de celle-ci et pour une largeur de un mètre sur la propriété restant à la donatrice.
Il y aura une servitude de passage, permanente, réciproque sur trois mètres.
En conséquence, chacune des deux propriétés aura le droit de passage, à pieds et avec tous véhicules automobiles sur la partie de l’assiette de l’allée appartenant à l’autre.
Aire giratoire : il est prévu, pour permettre aux véhicules accédant à l’une ou l’autre des deux propriétés, une aire giratoire ; celle-ci se situera sur un emplacement prévu par les parties, en dépassement de deux mètres vers le Sud de l’angle Sud-Est de la maison de la donatrice.
L’assiette de cet espace giratoire reposera du côté Ouest sur la distance de un mètre de l’allée fourni par la donatrice, plus deux mètres sur la propriété de cette dernière et du côté Est sur les deux mètres d’allée du donataire, plus trois mètres, fournis par [W] sur sa propriété. Ce dernier fournira donc cinq mètres au total pour cet espace de man’uvre"
Cette servitude réciproque de passage et d’aire giratoire repose sur le n° [Cadastre 1] (propriété de [W] [B]) et sur le n° [Cadastre 4] (propriété veuve [B]). Ces deux numéros sont donc en même temps, fonds dominant et fonds servant (…)"
Mme [O] [X] est décédée le [Date décès 2] 2001 laissant pour lui succéder ses trois enfants au profit desquels elle a établi, le 10 mars 2000, des dispositions testamentaires aux termes desquelles elle a notamment légué :
A son fils [L] :
'Tous [Localité 2] en division avec son frère à savoir parcelle [Localité 3] moins 2 mètres le long du chemin de servitude. Maison familiale et moitié du grand pré.
Pour le chemin de servitude entre les deux maison, ce chemin et l’aire giratoire passe en pleine propriété a mon fils [W]."
A son fils [W] :
'[Localité 4] en division avec son frère d’ou le jardin la grange + 2 mètres le long du chemin communal le chemin et l’aire giratoire de la servitude réciproque et la moitié du grand pré la parcelle du poirier – toutes les parcelles de bois restantes".
Selon acte du 6 juin 2002, M. [W] [B] a assigné son frère et sa s’ur devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs deux parents.
Le 19 juin 2002, Me [H], notaire à [Localité 1], a procédé à un partage partiel des successions au profit de Mme [K] [B], le surplus demeurant en indivision entre les deux frères.
Selon jugement du 11 février 2003, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
— constaté l’extinction partielle de l’instance et de l’action par suite du désistement d’action formalisé par [W] [B] dans l’acte du 19 juin 2002 portant partage partiel accepté par [K] [B],
— ordonné la mise hors de cause de Mme [K] [B],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [S] et [O] [B], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux dans les rapports indivis subsistants entre [W] et [L] [B],
— commis Me [H] pour procéder au partage,
— dit que le notaire devra établir un projet de partage prenant en compte la valeur des biens après estimation ainsi que le testament en date du 10 mars 2000 en ce qu’il comporte institution d’une servitude conventionnelle devant grever la parcelle dont est attributaire [L] [B] au profit de celle devant revenir à [W] [B],
— rejeté la demande de [L] [B] relative à l’extinction de la servitude susmentionnée,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage sauf ceux qui pourront résulter d’une mauvaise contestation future.
Le 5 janvier 2007, Me [H] a établi un procès-verbal de difficultés constatant l’absence de comparution de [W] [B].
Le tribunal de grande instance de Périgueux a de nouveau été saisi par les parties de différentes demandes.
Par jugement en date du 30 janvier 2009, le tribunal a notamment :
— débouté M. [W] [B] de sa demande de bornage de la partie de la parcelle cadastrée section N n° [Cadastre 6] revenant à M. [L] [B] sur laquelle s’exerce la servitude de passage définie par le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 11 février 2003,
— dit que M. [W] [B] est seul propriétaire du chemin orienté Nord-Sud divisant parcelles cadastrées section N n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4], ayant pour assiette une bande de terrain de trois mètres de large située pour deux mètres de large sur la parcelle n° [Cadastre 1] appartenant à M. [W] [B] et pour un mètre de large sur la parcelle n° [Cadastre 4] revenant pour le reste à M. [L] [B],
— dit que M. [W] [B] est propriétaire de l’aire giratoire située à l’extrémité Sud du chemin susvisé à la proche limite Sud des parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4], d’une emprise totale de huit mètres de large, à raison de trois mètres pris sur la parcelle n° [Cadastre 4], dont un mètre situé sur l’alignement du chemin et de cinq mètres de large situés sur la parcelle n° [Cadastre 1], dont deux mètres dans l’alignement du chemin,
— dit que la parcelle cadastrée section N n° [Cadastre 7] doit être partagée en deux parcelles d’égale superficie selon la ligne orientée Nord-Sud, M. [W] [B] se voyant attribuer la partie située à l’Est de cette ligne et M. [L] [B] la partie située à l’Ouest,
— dit que la parcelle cadastrée n° [Cadastre 8] doit être attribuée à M. [L] [B],
— désigné M. [V] [A], géomètre expert, aux fins de placer les bornes délimitant la voie de passage séparant les parcelles cadastrées section N n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4], fixer l’emplacement de l’aire giratoire situé à l’extrémité Sud de ce chemin, déterminer la ligne divisant en deux parties d’égale superficie la parcelle cadastrée section N n° [Cadastre 7].
Par arrêt du 13 janvier 2011, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Le 18 avril 2012, Me [H] notaire, après avoir reccueilli les dires des parties, a déclaré qu’elle ne pouvait entreprendre les opérations de liquidation et de partage des successions et a demandé au tribunal de bien vouloir désigner un expert afin de déterminer la valeur de chaque lot des biens dépendant desdites successions et le montant des éventuelles indemnités d’occupation dues par les co-partageants.
Le 9 février 2015, M. [V] [A] a rendu son rapport d’expertise en proposant quatre solutions concernant la voie de passage entre les parcelles cadastrées section N n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4] et l’aire giratoire, selon que l’on considère :
* que la servitude de passage est ou non réciproque et que [W] [B] est ou non seul propriétaire du chemin,
* que l’on intègre ou non la présence d’une aire giratoire, dont la suppression est sollicitée par M. [L] [B],
Suivant acte du 24 octobre 2016, M. [L] [B] a assigné M. [W] [B] devant le tribunal de grande instance de Périgueux sur le fondement des articles 1360 et 1362 du code de procédure civile et 646 du code civil afin de mettre fin à l’indivision successorale et ordonner le partage des biens conformément aux dispositions testamentaires.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 15 février 2017, M. [L] [B] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise foncière aux fins de déterminer la valeur des parcelles composant l’indivision successorale.
Par ordonnance du 4 mai 2017, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [V] [U] pour y procéder, avec mission de :
— visiter les lieux et procéder à l’évaluation des biens immeubles dépendant de la succession de [S] [B] et [O] [X] veuve [B], constituant chacun des lots soit :
Sur la commune de [Localité 1] (24), les biens propres de la défunte :
* une maison d’habitation comprenant un rez-de-chaussée, une cuisine, une salle à manger, quatre chambres, une salle d’eau,
* diverses parcelles de terre et bois figurant au cadastre comme suit :
** Section H numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10] lieudit [Localité 5]
** Section H numéros [Cadastre 11], [Cadastre 12] lieudit [Adresse 4]
** Section H numéros [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] lieudit [Localité 6]
** Section H numéro [Cadastre 18] lieudit [Localité 7]
** Section H numéros [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] lieudit [Localité 8]
** Section I numéro [Cadastre 24] lieudit [Localité 9]
** Section I numéro [Cadastre 25] lieudit [Localité 10]
** Section M numéro [Cadastre 26] lieudit [Localité 11]
** Section N numéro [Cadastre 27] lieudit [Localité 12]
** Section N numéros [Cadastre 7],[Cadastre 28], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 29] lieudit [Localité 4]
** Section N numéro [Cadastre 30] lieudit [Localité 13]
Sur la commune de [Localité 14] (24), les biens propres du défunt soit :
* diverses parcelles de bois figurant au cadastre
** Section B numéros [Cadastre 31], [Cadastre 32] lieudit [Localité 15]
Sur la commune de [Localité 1] (24), les biens de la communauté ayant existé entre les époux défunts, soit :
— diverses parcelles de terre et bois figurant au cadastre comme suit :
** Section N numéros [Cadastre 6], [Cadastre 8] lieudit [Localité 4]
** Section I numéros [Cadastre 33], [Cadastre 34] lieudit [Localité 10]
** Section I numéro [Cadastre 35] lieudit [Localité 9]
** Section N numéros [Cadastre 36], [Cadastre 37] lieudit [Localité 16]
— chiffrer la valeur locative des biens immobiliers indivis bâtis et fournir tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’occupation susceptible d’être due par M. [L] [B] et M. [W] [B], l’un vis-à-vis de l’autre et inversement ;
— se prononcer sur l’origine des financements tant des acquisitions que des améliorations effectuées par les parties et sur les indemnités susceptibles de leur être dues pour les travaux opérés,
— plus généralement dresser un inventaire des éléments d’actif et de passif à partir des éléments communiqués par les parties et fournir tous éléments permettant d’établir les comptes entre les parties,
— de manière générale, donner tous éléments permettant de parvenir à un règlement favorable du litige.
Suivant conclusions notifiées le 19 juin 2018, M. [L] [B] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de modification de la mission d’expertise et de complément d’expertise aux motifs que :
— le numéro de cadastre de certaines parcelles avait été modifié,
— la parcelle anciennement cadastrée N n° [Cadastre 7] lieudit [Localité 4] avait fusionné avec l’ancienne parcelle N n° [Cadastre 8] lieudit [Localité 4] pour devenir la parcelle BA n° [Cadastre 38] ; que l’ancienne parcelle N n° [Cadastre 7] devait être partagée par moitié entre les deux frères, de sorte que l’expert devait évaluer séparément les anciennes parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
— le lieudit [Localité 10] s’écrivait en réalité [Localité 10],
— l’expertise ne visait pas les biens ayant fait l’objet d’une donation de Mme [O] [X] veuve [B] à M. [W] [B] par acte notarié du 5 juillet 1986 ; que cette donation devait être rapportée en valeur selon son évaluation au jour du partage ; qu’il s’agissait des parcelles cadastrées section N n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] devenues section BA n° [Cadastre 39] ; qu’il convenait également d’évaluer immeuble bâti sur la parcelle n°[Cadastre 1] ainsi que sa valeur locative.
Suivant ordonnance en date du 15 novembre 2018, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de complément de mission et dit que l’expert, M. [U], aurait également pour mission de :
— visiter les lieux et procéder à l’évaluation des biens immeubles dépendant de la succession de [S] [B] et [O] [X] veuve [B] constituant chacun des lots soit :
Sur la commune de [Localité 1] (24), les biens propres de la défunte :
— une maison d’habitation comprenant un rez-de-chaussée, une cuisine, une salle à manger, quatre chambres, une salle d’eau,
— diverses parcelles de terre et bois figurant au cadastre comme suit :
** Section H numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10] lieudit [Localité 5]
** Section H numéros [Cadastre 11], [Cadastre 12] lieudit [Adresse 5]
** Section H numéros [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] lieudit [Localité 6]
** Section H numéro [Cadastre 18] lieudit [Localité 7]
** Section H numéros [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] lieudit [Localité 8]
** Section I numéro [Cadastre 24] lieudit [Localité 9]
** Section I numéro [Cadastre 25] lieudit [Localité 10]
** Section M numéro [Cadastre 26] lieudit [Localité 11] devenue section AW numéro [Cadastre 40]
** Section N numéro [Cadastre 27] lieudit [Localité 12] devenue section BD numéro [Cadastre 41]
** Section N numéro [Cadastre 7] lieudit [Localité 4] devenue section BA numéro [Cadastre 38] fusionnée avec l’ancienne parcelle section N numéro [Cadastre 8]
** Section N numéro [Cadastre 28] lieudit [Localité 4] devenue section BA numéro [Cadastre 42]
** Section N numéro [Cadastre 5] lieudit [Localité 4] devenue section BA numéro [Cadastre 42] fusionnée avec l’ancienne parcelle section N numéro [Cadastre 28]
** Section N numéro [Cadastre 4] lieudit [Localité 4] devenue section BA numéro [Cadastre 43] fusionnée avec l’ancienne parcelle section N numéro [Cadastre 6]
** Section N numéro [Cadastre 29] lieudit [Localité 4] devenue section BA numéro [Cadastre 44]
** Section N numéro [Cadastre 30] lieudit [Localité 13]
Sur la commune de [Localité 14] (24), les biens propres du défunt soit :
— diverses parcelles de bois figurant au cadastre :
** Section B numéros [Cadastre 31], [Cadastre 32] lieudit [Localité 15]
Sur la commune de [Localité 1] (24), les biens de la communauté ayant existé entre les époux défunts soit :
— diverses parcelles de terre et bois figurant au cadastre comme suit :
** Section N numéro [Cadastre 6] lieudit [Localité 4] devenue section BA numéro [Cadastre 43]
** Section N numéro [Cadastre 8] lieudit [Localité 4] devenue section BA numéro [Cadastre 38]
** Section I numéros [Cadastre 33], [Cadastre 34] lieudit [Localité 10]
** Section I numéro [Cadastre 35] lieudit [Localité 9]
** Section N numéros [Cadastre 36], [Cadastre 37] lieudit [Localité 16]
— procéder à l’évaluation de la parcelle Section numéro BA [Cadastre 39] lieudit [Localité 4] anciennement section N numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ainsi que de l’immeuble bâti sis sur cette parcelle dont il conviendra d’évaluer la valeur foncière et locative.
L’expert a accompli sa mission et établi son rapport le 1ª juillet 2020.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— ordonné le partage des biens comme suit et selon les évaluations suivantes :
Attributions à M. [L] [B] :
— une maison d’habitation comprenant un rez-de-chaussée, une cuisine, une salle à manger, quatre chambres, une salle d’eau sur la parcelle Section N numéro [Cadastre 4] lieudit [Localité 4] devenue section BA n° [Cadastre 43] fusionnée avec l’ancienne parcelle section N n° [Cadastre 6] : [Cadastre 42] 000 €,
* Section H n° [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] lieudit [Localité 8] : 10 386 €,
* Section N n° [Cadastre 6] lieudit [Localité 4] devenue section BA n° [Cadastre 43] : 13 900 €,
* Section I n° [Cadastre 34] lieudit [Localité 10] + section N n° [Cadastre 8] devenue section BA n° [Cadastre 38] : 269,40 €,
* Moitié de la parcelle de la section N n° [Cadastre 7] lieudit [Localité 4] : 441 €,
* Section I n° [Cadastre 25] lieudit [Localité 10] : 10 773 €,
* Section I n° [Cadastre 33] lieudit [Localité 10] : 20 191 €,
* Section B n° [Cadastre 31], [Cadastre 32] lieudit [Localité 15] : 530,20 €,
Attributions à M. [W] [B] :
* Section H n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] lieudit [Localité 5],
* Section H n° [Cadastre 11], [Cadastre 12] lieudit [Adresse 5],
* Section H n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] Lieudit [Localité 6],
* Section H n° [Cadastre 18] Lieudit [Localité 7],
* Section I n° [Cadastre 24] lieudit [Localité 9],
* Section M n° [Cadastre 26] leudit [Localité 11] devenue section AW n° [Cadastre 40],
* Section N n° [Cadastre 27] leudit [Localité 12] devenue section BD n° [Cadastre 41],
** Valeur totale (2 361 € – 882 € correspondant à la parcelle N n° [Cadastre 7] incluse dans l’estimation de l’expert : 1 479 €,
* Moitié de la section N n° [Cadastre 7] lieudit [Localité 4] devenue section BA numéro [Cadastre 38] fusionnée avec l’ancienne parcelle section N n° [Cadastre 8]: 441 €,
* Section I n° [Cadastre 35] lieudit [Localité 9],
* Section N n° [Cadastre 36], [Cadastre 37] lieudit [Localité 16],
** Valeur totale : 247,30 €,
* Section N n° [Cadastre 28] et [Cadastre 5] lieudit [Localité 4] devenue section BA n° [Cadastre 42] : 13 628,76 €,
* Parcelle section BA n° [Cadastre 39] lieudit [Localité 4] anciennement section N n° [Cadastre 1] et [Cadastre 45]: 6097,96 €,
— validé la solution d’ensemble n° 3 proposée par M. [A] en page 52 de son rapport et figurant en annexe 4 de son rapport,
En conséquence,
— débouté M. [L] [B] de sa demande tendant à dire que la limite de propriété entre les propriétés de messieurs [W] et [L] [B] est celle fixée entre les anciennes parcelles N n° [Cadastre 1] (BA n° [Cadastre 46]) attribuée à M. [W] [B] et N° [Cadastre 4] (BA n° [Cadastre 43]) attribuée à M. [L] [B],
— débouté M. [L] [B] de sa demande tendant au bornage de la servitude de passage et à l’homologation de la solution n° 2 prévue par l’expert dans son rapport à savoir qu’une servitude de passage réciproque s’exerce entre les deux fonds sans aire giratoire, pour permette l’accès aux deux fonds ainsi qu’à la parcelle N n° [Cadastre 7] (devenue BA n° [Cadastre 38]),
— débouté M. [L] [B] de sa demande de suppression de l’aire giratoire,
— dit que le fonds de M. [L] [B] bénéficiera d’une servitude le passage d’une largeur de trois mètres sur la parcelle anciennement N n° [Cadastre 1] devenue la parcelle BA n° [Cadastre 39] appartenant à M. [W] [B], selon sa nouvelle contenance telle que résultant du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 20 janvier 2009, ainsi que sur la parcelle BA n° [Cadastre 47] appartenant à M. [L] [B] et résultant de la division de la parcelle BA n° [Cadastre 38] telle que figurant en annexe 4 du rapport d’expertise de M. [A],
— fixé à la somme de 12.000 € le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [L] [B] à l’indivision,
— débouté M. [W] [B] de sa demande en fixation d’une indemnité d’occupation pour les parcelles cadastrées I n° [Cadastre 34], [Cadastre 25] et [Cadastre 33],
— désigné Me [Q], notaire à [Localité 1], pour poursuivre les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre M. [L] [B] et M. [W] [B],
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’emploi des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, en frais privilégiés de partage,
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 10 février 2023, M. [W] [B] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— attribué à M. [W] [B] les parcelles Section N n° [Cadastre 28] et [Cadastre 5] lieudit [Localité 4] devenue section BA n° [Cadastre 42] pour la valeur de 13.628,76 €,
— validé la solution d’ensemble n° 3 proposée par M. [A] en page 52 de son rapport et figurant en annexe 4 de son rapport,
— dit que le fonds de M. [L] [B] bénéficiera d’une servitude de passage d’une largeur de trois mètres sur la parcelle anciennement N n° [Cadastre 1] devenue la parcelle BA n° [Cadastre 39] appartenant à M. [W] [B], selon sa nouvelle contenance telle que résultant du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 20 janvier 2009, ainsi que sur la parcelle BA n° [Cadastre 47] appartenant à M. [L] [B] et résultant de la division de la parcelle BA n° [Cadastre 38] telle que figurant en annexe 4 du rapport d’expertise de M. [A],
— fixé à la somme de 12 000 € le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [L] [B] à l’indivision,
— débouté M. [W] [B] de sa demande en fixation d’une indemnité d’occupation pour les parcelles cadastrées I n° [Cadastre 34], [Cadastre 25] et [Cadastre 33],
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires et notamment M. [W] [B] de ses demandes tendant à juger que :
* il sera attribué à [L] [B] les parcelles N [Cadastre 4] et BA[Cadastre 43] pour la valeur de [Cadastre 42] 000 € et les parcelles lieudit [Localité 8] H [Cadastre 19], H [Cadastre 20], H [Cadastre 21], H [Cadastre 22] et H [Cadastre 23] pour la valeur de 25 000 €,
* M. [L] [B] devra verser à M. [W] [B] une soulte de 46 090 €,
* M. [L] [B] est débiteur à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation de 72.000,00 €,
* M. [L] [B] doit payer à M. [W] [B] moitié de ces indemnités d’occupation soit la somme de 36.000 €.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [1]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
4/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 14 novembre 2024, M. [W] [B] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel à l’encontre du jugement déféré,
— réformer les chefs de jugement déférés,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [L] [B] de son appel incident quant à :
* la fixation de la valeur de la parcelle section BA no [Cadastre 39] lieudit [Localité 4] anciennement section N n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à la somme de 6 097.96,
* la fixation de la valeur des parcelles section I, n° [Cadastre 35] lieudit [Localité 9] et section N n° [Cadastre 36] et [Cadastre 37] lieudit [Localité 16] à la somme de 247.30 €,
* la fixation à la somme de 12 000 € du montant de l’indemnité d’occupation due par M. [L] [B] à l’indivision ;
— débouter M. [L] [B] de ses demandes tendant à :
* fixer la valeur de la parcelle section BA no [Cadastre 39] lieudit [Localité 4] anciennement section N n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à la somme de 22 506.93 € et subsidiairement à la valeur de 11 010 €,
* fixer la valeur de la parcelle section I, n° [Cadastre 35] lieudit [Localité 9] à la somme de 459.50 €,
* rejeter les demandes de M. [W] [B] en fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [L] [B],
— débouter M. [B] [L] de sa demande d’établissement de servitude de passage,
— ordonner le partage des biens conformément aux dispositions testamentaires et comme suit :
N [Cadastre 6] BA[Cadastre 43] [Localité 4] 13900 €
N [Cadastre 4] BA[Cadastre 43] [Localité 4] 32000 €
H [Cadastre 19] [Localité 8]
H [Cadastre 20] [Localité 8]
H [Cadastre 21] [Localité 8]
H [Cadastre 22] [Localité 8]
H [Cadastre 23] [Localité 8] 25000 €
I [Cadastre 25] [Localité 10] 10773 €
B [Cadastre 31] [Localité 15]
B [Cadastre 32] [Localité 15] 530.2 €
I [Cadastre 33] [Localité 10] 20191 €
N [Cadastre 8] BA[Cadastre 38] [Localité 4] 70,40€
I [Cadastre 34] [Localité 10] [Cadastre 48]
H [Cadastre 9] [Localité 5]
H [Cadastre 10] [Localité 5]
H [Cadastre 11] [Adresse 5]
H [Cadastre 12] [Adresse 5]
H [Cadastre 13] LE [Localité 6]
H [Cadastre 14] [Localité 6]
H [Cadastre 15] [Localité 6]
H [Cadastre 16] [Localité 6]
H [Cadastre 17] [Localité 6]
H [Cadastre 18] [Localité 7]
I [Cadastre 24] [Localité 9]
M [Cadastre 26] AW[Cadastre 40] [Localité 11]
N [Cadastre 27] BD[Cadastre 41] [Localité 12]
N [Cadastre 7] BA[Cadastre 38] 2400 €
N [Cadastre 5] BA[Cadastre 42] [Localité 4]
N [Cadastre 28] BA[Cadastre 42] [Localité 4] 11628,76 €
N [Cadastre 1] & [Cadastre 2] devenue BA [Cadastre 39] 6097,96 €
I [Cadastre 35] [Localité 9] 459.5 €
N [Cadastre 36] [Localité 16]
N [Cadastre 37] [Localité 16] 247.3 €
Pour une valeur totale de 123.946,16 €,
— juger qu’il sera attribué à M. [L] [B] les parcelles suivantes :
N [Cadastre 6] BA[Cadastre 43] [Localité 4] 13900 €
N [Cadastre 4] BA[Cadastre 43] [Localité 4] 32000 €
H [Cadastre 19] [Localité 8]
H [Cadastre 20] [Localité 8]
H [Cadastre 21] [Localité 8]
H [Cadastre 22] [Localité 8]
H [Cadastre 23] [Localité 8] 25000 €
I [Cadastre 25] [Localité 10] 10773 €
B [Cadastre 31] [Localité 15]
B [Cadastre 32] [Localité 15] 530.2 €
I [Cadastre 33] [Localité 10] 20191
N [Cadastre 8] BA[Cadastre 38] [Localité 4] 70,40€
I [Cadastre 34] [Localité 10] [Cadastre 48]
TOTAL 102.663,60 €
A régler soulte à [W] [B] de 40.915,52 €
Egal à ses droits soit 61.748,08 €
— juger qu’il sera attribué à M. [W] [B] les parcelles suivantes :
H [Cadastre 9] [Localité 5]
H [Cadastre 10] [Localité 5]
H [Cadastre 11] [Adresse 5]
H [Cadastre 12] [Adresse 5]
H [Cadastre 13] [Localité 6]
H [Cadastre 14] [Localité 6]
H [Cadastre 15] [Localité 6]
H [Cadastre 16] [Localité 6]
H [Cadastre 17] [Localité 6]
H [Cadastre 18] [Localité 7]
I [Cadastre 24] [Localité 9]
M [Cadastre 26] AW[Cadastre 40] [Localité 11]
N [Cadastre 27] BD[Cadastre 41] [Localité 12]
N [Cadastre 7] BA[Cadastre 38] 2400 €
N [Cadastre 5] BA[Cadastre 42] [Localité 4]
N [Cadastre 28] BA[Cadastre 42] [Localité 4] 11628,76
I [Cadastre 35] [Localité 9] 459.5
N [Cadastre 36] [Localité 16]
N [Cadastre 37] [Localité 16] 247.3
N [Cadastre 1] & [Cadastre 2] devenue BA [Cadastre 39] 6097,96
Total 20.832,56
— juger que M. [L] [B] devra verser à M. [W] [B] une soulte de 40.915,52 €,
— juger que M. [L] [B] est débiteur à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation de 72.000,00 €,
— condamner en tant que de besoin M. [L] [B] à payer à M. [W] [B] moitié de ces indemnités d’occupation soit la somme de 36.000 €,
— débouter M. [L] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter M. [L] [B] de ses demandes en division de la parcelle N [Cadastre 7] et en demande d’homologation de rapport d’expertise et de bornage, la procédure de partage n’étant pas une procédure de bornage,
— débouter également M. [L] [B] de sa demande d’octroi de servitude de passage et de détermination de ladite servitude,
— débouter M. [L] [B] de sa demande tendant à voir les parties être renvoyées par devant Me [G] notaire à [Localité 1] aux fins d’établir l’acte de partage,
— renvoyer les parties devant Me [Q] notaire à [Localité 17] successeur de Me [H] et de Me [N],
— condamner M. [L] [B] à verser 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [W] [B],
— condamner [L] [B] aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
5/ Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 10 décembre 2025, M. [L] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* retenu la somme de 6 097,96 € s’agissant de la valeur de la parcelle section BA n° [Cadastre 39] lieudit [Localité 4] anciennement section N n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
* omis dans le décompte des valeurs des parcelles, la parcelle section I, n° [Cadastre 35] lieudit [Localité 9] d’un montant de 459.50 €,
* fixé à la somme de 12 000 € l’indemnité d’occupation due par M. [L] [B] à l’indivision successorale,
Statuant à nouveau,
— fixer la valeur de la parcelle section BA n° [Cadastre 39] lieudit [Localité 4] anciennement section N n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à la somme de 22 506.93 € et subsidiairement à la valeur de 11 010 €,
— fixer la valeur de la parcelle section I, n° [Cadastre 35] lieudit [Localité 9] à la somme de 459.50 €,
— débouter M. [W] [B] de sa demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [L] [B],
— confirmer le jugement rendu pour le surplus,
— débouter M. [W] [B] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
— ordonner le partage des biens conformément aux dispositions testamentaires et comme suit :
Actif de la succession 133 180.79 €
Sur la commune de [Localité 1] (24), les biens propres de la défunte :
— une maison d’habitation comprenant un rez-de-chaussée, une cuisine, une salle à manger, quatre chambres, une salle d’eau sur la parcelle Section N numéro [Cadastre 4] lieudit [Localité 4] devenue section BA numéro [Cadastre 43] fusionnée avec l’ancienne parcelle section N numéro [Cadastre 6] 32 000 €
— diverses parcelles de terre et bois
Section H numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10] lieudit [Localité 5]
Section H numéros [Cadastre 11], [Cadastre 12] lieudit [Adresse 5]
Section H numéros [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] lieudit [Localité 6]
Section H numéro [Cadastre 18] lieudit [Localité 7]
Section I numéro [Cadastre 24] lieudit [Localité 9]
Section M numéro [Cadastre 26] lieudit [Localité 11] devenue section AW numéro [Cadastre 40]
Section N numéro [Cadastre 27] lieudit [Localité 12] devenue section BD numéro [Cadastre 41]
Section N numéro [Cadastre 7] lieudit [Localité 4] devenue section BA numéro [Cadastre 38] fusionnée avec l’ancienne parcelle section N numéro [Cadastre 8]
Valeur totale 2 361 €
— Section H numéros [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] lieudit [Localité 8] 10 386 €
— Section I numéro [Cadastre 25] lieudit [Localité 10] 10 773 €
— Section N numéro [Cadastre 28] et [Cadastre 5] lieudit [Localité 4] devenue section BA numéro [Cadastre 42] (5 770 + 7 858.76) 13 628.76 €
Sur la commune de [Localité 14] (24), les biens propres du défunt soit :
— diverses parcelles de bois figurant au cadastre
Section B numéros [Cadastre 31] et [Cadastre 32] lieudit [Localité 15] 530.20 €
Sur la commune de [Localité 1] (24), les biens de la communauté ayant existé entre les époux défunts soit :
— diverses parcelles de terre et bois figurant au cadastre comme suit :
Section N numéro [Cadastre 6] lieudit [Localité 4] devenue section BA numéro [Cadastre 49] 900 €
Section N numéro1230 lieudit [Localité 4] devenue section BA numéro [Cadastre 38] (7 a et 404 ca) 70.40 €
Section I numéro [Cadastre 34] lieudit [Localité 10] (19 a et 90 ca) 199 €
Section I numéro [Cadastre 35] lieudit [Localité 9] (45 a 95 ca) 459.50 €
Section N numéros [Cadastre 36], [Cadastre 37] lieudit [Localité 16] 6 175.00 €
Soit la valeur totale de 6 903.90 €
Section I numéros [Cadastre 33] lieudit [Localité 10] 20 191 €
Parcelle section BA numéro [Cadastre 39] lieudit [Localité 4] anciennement section N numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] 22 506.93 €
Soit la somme totale de 133 180.79 €
Passif de la succession : 9 048.93 €
Actif net de la succession : 124 131.86 €
Droits de chacun des indivisaires (1/2) : 62 065.93 €
' Attributions à M. [L] [B]
— une maison d’habitation comprenant un rez-de-chaussée, une cuisine, une salle à manger, quatre chambres, une salle d’eau sur la parcelle Section N numéro [Cadastre 4] lieudit [Localité 4] devenue section BA numéro [Cadastre 43] fusionnée avec l’ancienne parcelle section N numéro [Cadastre 6] 32 000 €
Section H numéros [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] lieudit [Localité 8] 10 386 €
Section N numéro [Cadastre 6] lieudit [Localité 4] devenue section BA numéro [Cadastre 43] 13 900 €
Section I numéro [Cadastre 34] lieudit [Localité 10] + section N numéro [Cadastre 8] devenue section BA numéro [Cadastre 38] 269.40 €
Moitié de la parcelle de la section N numéro [Cadastre 7] lieudit [Localité 4] (88.20 / 2 = 44.1) 441 €
Section I numéro [Cadastre 25] lieudit [Localité 10] 10 773 €
Section I numéros [Cadastre 33] lieudit [Localité 10] 20 191 €
Section B numéros [Cadastre 31], [Cadastre 32] lieudit [Localité 15] 530.20 €
Compte d’administration – 9 048.93 € à parfaire des règlements intervenus au titre des taxes foncières et des cotisations d’assurance habitation de 2023 jusqu’à la signature de l’acte liquidatif de la succession,
Soulte due par M. [L] [B] – 17 375.74 €
Egal au montant de ses droits 62 065.93 €
' Attributions à M. [W] [B] :
Section H numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10] lieudit [Localité 5]
Section H numéros [Cadastre 11], [Cadastre 12] lieudit [Adresse 5]
Section H numéros [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] lieudit [Localité 6]
Section H numéro [Cadastre 18] lieudit [Localité 7]
Section I numéro [Cadastre 24] lieudit [Localité 9]
Section M numéro [Cadastre 26] lieudit [Localité 11] devenue section AW numéro [Cadastre 40]
Section N numéro [Cadastre 27] lieudit [Localité 12] devenue section BD numéro [Cadastre 41]
Valeur totale (2 361 ' 882) 1 479 €
Moitié de la section N numéro [Cadastre 7] lieudit [Localité 4] devenue section BA numéro [Cadastre 38] fusionnée avec l’ancienne parcelle section N numéro [Cadastre 8] 441 €
Section I numéro [Cadastre 35] lieudit [Localité 9] 459.50 €
Somme issue de la vente des parcelles Section N numéros [Cadastre 36], [Cadastre 37] lieudit [Localité 16] 6 175 €
Section N numéro [Cadastre 28] et [Cadastre 5] lieudit [Localité 4] devenue section BA numéro [Cadastre 42] 13 628.76 €
Parcelle section BA numéro [Cadastre 39] lieudit [Localité 4] anciennement section N numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] 22 506.93 €
Soulte à recevoir 17 375.74 €
Egal au montant de ses droits 62 065.93 €,
— condamner [W] [B] à verser 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner [W] [B] aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
DISCUSSION
7/ Sur les parcelles BA [Cadastre 44] et N [Cadastre 30]
Il sera constaté que les parties s’accordent pour dire que la parcelle BA [Cadastre 44] anciennement [Cadastre 29] a déjà fait l’objet d’une attribution au profit de leur soeur et que la parcelle N [Cadastre 30] attenante à la parcelle N [Cadastre 50] doit lui être aussi attribuée mais qu’elle n’a pas été mentionnée au titre des parcelles attribuées dans l’acte notarié, qu’il conviendra donc de régulariser cette situation avec leur soeur car aucune des parties ne la revendique.
Toutefois, il sera aussi constaté que la décision déférée n’a statué sur aucune de ces parcelles et ne les a attribuées à aucune des parties.
8/ Sur les accords
Il sera constaté par ailleurs que les parties ne remettent pas en cause les attributions pour les valeurs suivantes dans l’ordre du dispositif de la décision déférée afin de faciliter la compréhension de l’arrêt :
1/ maison d’habitation sur parcelle section N numéro [Cadastre 4] lieudit [Localité 4] devenue section BA n° [Cadastre 43] fusionnée avec l’ancienne parcelle section N n° [Cadastre 6] attribuée à [L] [B] pour 32 000 €,
3/ section N n° [Cadastre 6] lieudit [Localité 4], devenue section BA n°[Cadastre 43] attribuée à [L] [B] pour 13 900 €,
4/ section I n° [Cadastre 34] lieudit [Localité 10] + section N n° [Cadastre 8] devenue section BA n° [Cadastre 38] attribuée à [L] [B] pour 269,40 €,
5/ moitié de la parcelle de la section N n° [Cadastre 7] lieudit [Localité 4] à [L] [B] pour 441 € (le prix de la parcelle estimé par l’expert à 882 €),
6/ section I n° [Cadastre 25] lieudit [Localité 10] attribuée à [L] [B] pour 10 773 €,
7/ section I n° [Cadastre 33] lieudit [Localité 10] attribuée à [L] [B] pour 20 191 €,
8/ section B n° [Cadastre 31], [Cadastre 32] lieudit [Localité 15] attribuée à [L] [B] pour 530, 20 €,
9/ Section H n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] lieudit [Localité 5], n° [Cadastre 11], [Cadastre 12] lieudit [Adresse 5], n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] lieudit [Localité 6], n° [Cadastre 18] lieudit [Localité 7], section I n° [Cadastre 24] lieudit [Localité 9], section M n° [Cadastre 26] lieudit [Localité 11] devenue section AW n° [Cadastre 40], section N n° [Cadastre 27] lieudit [Localité 12] devenue section BD n° [Cadastre 41] d’une valeur totale de 2 361 € – 882 € correspondant à la parcelle N n° [Cadastre 7] incluse dans l’estimation de l’expert attribuée à M. [B] pour 1 479 €,
10/ moitié de la section N n° [Cadastre 7] lieudit [Localité 4] devenue section BA n° [Cadastre 38] fusionnée avec l’ancienne parcelle section N n° [Cadastre 8] attribuée à M. [B] pour 441 €.
La décision est ainsi confirmée de ces chefs.
9/ Sur les désaccords persistants
— Sur la section H n° [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] lieudit [Localité 8]
Celle-ci a été attribuée par le tribunal à M.[L] [B] pour 10 386 € (attribution n° 2).
M. [W] [B] conteste non pas l’attribution mais l’évaluation qu’il souhaite voir porter à 25 000 euros pour tenir compte des bâtiments édifiés par son frère.
Le tribunal a retenu que l’expert avait évalué ces parcelles à la somme de 10 386 € et que l’expert avait relevé que lesdites constructions à usage de scierie et de stockage de matériel agricole, d’une surface d’environ 900 m² ne figuraient pas sur le plan cadastral et que rien ne permettait d’affirmer qu’elles avaient fait l’objet d’autorisations administratives pour leur construction, que, si elles devaient être valorisées, eu égard à leur caractère sommaire et leur vétusté, il conviendrait de retenir une valeur moyenne de 10 €/m² soit une valeur globale de 9 000 euros mais que dans cette hypothèse, il était opposé par M. [L] [B] que l’indivision lui serait redevable de la même somme, correspondant à l’enrichissement procuré par les constructions qu’il avait édifiées.
Compte tenu du caractère extrêmement sommaire des constructions, constituées de hangars en tôle, ouverts et vétustes, et de l’absence d’élément démontrant qu’elles avaient fait l’objet d’autorisations administratives sans lesquelles elles sont censées ne pas exister, le tribunal a rejeté la demande de [W] [B] (25 000 €) et retenu la valeur de 10 386 €.
L’appelant réitère sa demande devant la cour cependant il ne verse aux débats aucune pièce qui permettrait d’infirmer la décision déférée, son propre avocat ayant évoqué par dire à l’expert qu’il n’avait aucun élément concernant les conditions dans lesquelles les bâtiments avaient été édifiés.
D’autre part, la cour constate que ce n’est qu’à titre subsidiaire, contrairement à ce que prétend l’appelant, que l’intimé a précisé que si la cour considérait devoir prendre en compte les constructions qu’il a édifiées sur le terrain, elle retiendrait au maximum la valeur de 19 386 € (10 386 + 9 000), ce qui n’équivaut pas à une reconnaissance d’une valeur supérieure par l’intimé, alors même qu’il a ajouté qu’en contrepartie, l’indivision devrait être considérée comme redevable envers lui de la somme de 9 000 € correspondant à la valeur des constructions qui auraient ainsi amélioré le bien indivis.
10/ Dans ces conditions, M. [W] [B] échouant à rapporter des éléments qui conduiraient la cour à infirmer la décision, celle-ci sera au contraire confirmée de ce chef.
— Sur la section I n° [Cadastre 35] [Localité 9] et section N n° [Cadastre 36] et [Cadastre 37] lieudit [Localité 16]
Celle-ci a été attribuée à M. [W] [B] par le tribunal pour 247,30 € (attribution n° 11).
L’intimé conteste, non pas l’attribution, mais l’évaluation qu’il souhaite voir fixer à 459,50 € pour la parcelle des [Localité 9] et 6 175 euros pour les parcelles des [Localité 16] qui ont été vendues pour le même prix, lui-même consigné.
Il convient de rappeler que les parties ne s’opposaient pas en première instance sur la valeur desdites parcelles.
L’expert a fait une estimation globale de ces parcelles, outre celles section BA [Cadastre 51] [Localité 4] et I [Cadastre 34] [Localité 10], à 976,20 €, retenant une valeur unitaire moyenne à l’hectare de 1 000 €.
Compte tenu de la contenance des parcelles litigieuses, c’est à juste titre que l’intimé retire de l’expertise que la valeur est de 459,50 € pour [Localité 9] (45 a 95 ca) et de 247,30 € pour [Localité 16] (19 a 73 ca + 5 a).
11/ Or le tribunal a retenu sans motivation une valeur globale de 247, 30 €. Il convient donc d’infirmer la décision de ce chef.
12/ La valeur de la parcelle des [Localité 9] sera ainsi fixée à 459,50 euros et attribuée à [W] [B].
13/ La valeur des parcelles [Localité 16] sera fixée à son prix de vente signé le 28 août 2024, soit la somme de 6 175 € consignée chez le notaire. Cette somme sera intégrée à l’actif de la succession au profit de M. [W] [B] puisque la parcelle lui a été attribuée, celui-ci restant taisant sur cette vente (pièce 51 de l’intimé).
— Sur la section N n° [Cadastre 28], [Cadastre 5] lieudit [Localité 4] devenue section BA n° [Cadastre 42]
Celle-ci a été attribuée par le tribunal à M. [W] [B] pour 13 628,76 € (attribution n° 12).
L’appelant demande que la valeur soit fixée à 11 628,76 euros faisant valoir qu’un hangar qui était édifié sur le terrain a été incendié, que si l’assurance a indemnisé le sinistre, le hangar n’a pas été reconstruit et qu’il devra assumer des frais de déblaiement de 2 000 €.
Le tribunal a retenu que l’expert avait évalué les parcelles à la somme de 5 770 €, que sur ces parcelles se trouvait un hangar qui avait été détruit par un incendie et pour lequel une indemnité d’assurance de 7 858,76 € avait été consignée. Il a rappelé que si M. [L] [B] demandait que l’ensemble soit évalué à 13 628 €, son frère quant à lui demandait de déduire de cette somme des frais de déblaiement pour 1 000 € dont il ne justifiait pas les avoir engagés.
M. [W] [B] réitère sa demande en appel mais fait désormais valoir que les frais de déblaiement ne sont plus de 1 000 mais de 2 000 €. En tout état de cause, il ne les a pas engagés s’agissant d’un devis (sa pièce 11) et la cour s’étonne, tout comme l’intimé, que lesdits frais ne soient pas inclus dans l’indemnisation versée par l’assurance, moyen sérieux auquel l’appelant ne répond pas.
14/ La décision est ainsi confirmée.
— Sur la parcelle section BA n° [Cadastre 39] lieudit [Localité 4], anciennement section N n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]
Celle-ci a été attribuée à M. [W] [B] pour 6 097,96 € (attribution 13).
L’intimé rappelle que la valeur de 6 097,96 euros correspond à un accord passé avec son frère en cours d’expertise, accord qu’il conteste et il souhaite que la valeur soit fixée à 22 506, 93 €.
Le tribunal a retenu que l’expert n’avait pas évalué cette parcelle au motif que, lors qu’une réunion d’expertise du 28 août 2017, les parties assistées de leurs conseils s’étaient formellement entendues pour que le montant retenu soit celui fixé aux termes de l’acte de partage reçu par Me [H] notaire le 19 juin 2002 soit 6 097,96 € et que l’intimé n’avait devant l’expert produit aucun élément pour justifier que la valorisation de l’immeuble à la somme de 6 097,96 € ne correspondrait pas à la valeur du bien dans son état à la date de la donation.
Devant le tribunal, l’intimé avait prétendu de pas se souvenir d’un tel accord et l’appelant n’y faisait pas allusion et en l’absence de tout document produit par le premier démontrant que le bien en cause aurait une valeur autre que celle de 6 097,96 €, le tribunal a rejeté la demande de fixer la valeur à 17 107,96 € (soit construction édifiée valant 6 097,96 € et terrain de 11 010 € soit 10 €/m² pour M. [L] [B]).
L’intimé réitère sa demande devant la cour en contestant l’accord invoqué par l’expert, rappelant qu’il a au contraire, après cette réunion, saisi le juge de la mise en état d’une demande de complément d’expertise portant sur ledit immeuble, ce à quoi il a été fait droit.
Il remarque que c’est la première fois en appel que l’appelant fait état d’un accord.
Il réitère que le terrain peut être estimé à 11 010 € (1 101 x 10 € le m²) et remarque que la somme de 40 000 francs ne correspond pas à 6 097,96 € en 2022 mais à 11 496,93 € ce qui permet de retenir une valeur de 22 506,93 €.
M. [W] [B] affirme désormais qu’un accord avait bien été passé lors d’une réunion d’expertise du 28 août 2017.
Nonobstant le reproche fait à M. [W] [B] de n’avoir pas évoqué l’accord en première instance, il n’en demeure pas moins que le rapport d’expertise mentionne bien en sa page 12 que lors de la réunion du 28 août 2017, les parties et leurs conseils se sont formellement entendues pour que le montant du rapport retenu soit celui fixé aux termes de l’acte de partage de Me [H] du 19 juin 2002 soit 6 097,96 € et que ce n’est qu’à la lecture du pré-rapport envoyé aux parties le 19 février 2020 que l’intimé a contesté cet accord, ce dont s’est ému l’expert [U] en rappelant que cet accord était consigné dans ses notes et qu’il avait reçu l’aval de l’ensemble des participants à la réunion.
D’autre part, le fait que l’intimé ait de nouveau saisi le juge de la mise en état le 19 juin 2018 en faisant valoir que l’expertise devait porter aussi sur les biens donnés par leur mère à son frère [W], laquelle donation devait être rapportée en valeur selon son évaluation au jour du partage, et qu’il convenait également d’évaluer l’immeuble bâti sur la parcelle n° [Cadastre 1] et sa valeur locative, ne suffit pas à démontrer qu’il n’y aurait pas eu antérieurement d’accord entre les parties.
15/ Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée, sans retenir, ainsi que l’a fait le tribunal, l’absence de tout document produit par M. [L] [B] démontrant que le bien en cause aurait une valeur autre que celle de 6 097,96 €, mais seulement l’accord constaté par l’expert dont il n’est pas démontré qu’il n’aurait jamais existé.
16/ Sur les indemnités d’occupation dues par [L] [B]
— Concernant la parcelle BA [Cadastre 43]
Le tribunal a rappelé que sur ce bien propre de la mère de famille se trouvait une maison d’habitation nécessitant une réhabilitation totale que l’expert a évalué à 32 000 euros sans valeur locative fixée par lui.
Il a retenu que ce bien était occupé par M. [L] [B] qui devait une indemnité d’occupation qu’il a fixée à 100 € par mois compte tenu de la très grande vétusté des lieux sans aucun confort, soit au total 6 000 € (100x60 mois).
L’appelant demande de fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 400 € soit pour 60 mois, celle de 24 000 € au profit de l’indivision. Il conteste la vétusté de l’immeuble qui ne ressortirait pas selon lui de l’expertise et reproche à son frère l’absence d’entretien.
Toutefois, il convient de constater qu’au contraire de ce que soutient l’appelant, l’expert a écrit que l’ensemble du gros oeuvre et du second oeuvre présente une importante vétusté et un mauvais état général d’entretien et qu’une réhabilitation totale est nécessaire.
Mais cependant, il ressort des écritures mêmes de l’intimé qu’il a bien occupé l’immeuble puisqu’il allègue avoir aménagé la salle à manger en 1974 et la salle de douche en 1992 et réalisé l’assainissement.
17/ En conséquence, la décision ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a fixé à la charge de l’intimé, en raison de son occupation privative du lieu et de l’état de vétusté de l’immeuble, l’indemnité d’occupation à 100 €/mois.
— Concernant les parcelles [Cadastre 33], [Cadastre 34] et [Cadastre 25]
Le tribunal a retenu au regard des pièces versées aux débats que M.[L] [B] n’était pas l’occupant des lieux et a débouté son frère de sa demande d’indemnité d’occupation.
L’appelant conteste que les parcelles soient occupées par le fils de l’intimé avec l’accord de la mère des parties, en versant aux débats l’attestation de leur soeur, qui affirme que l’occupation du terrain par leur neveu est intervenue sans concertation familiale ni autorisation (pièce 6).
Il demande que l’indemnité soit fixée à la somme mensuelle de 500 € pendant 60 mois.
Cependant, l’appelant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la décision du tribunal alors même que la soeur des parties confirme que [L] [B] a 'vécu toute sa vie sous le toit familial’ et que 'plus tard son fils aîné prendra possession d’un terrain, toujours sans concertation familiale', ce qui démontre que l’intimé n’a jamais occupé les parcelles litigieuses mais son fils. Les parcelles appartenant à la mère des parties, aucune 'concertation familiale’ n’était nécessaire pour que son petit-fils les occupent, et en outre l’appelant admet in fine que 'les parcelles sont bien occupées du chef de l’intimé par le fils de l’intimé'. Il ne peut donc être mis à la charge de l’intimé aucune indemnité d’occupation pour des parcelles occupées par son fils.
18/ La décision sera confirmée sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise afin de chiffrer et évaluer l’indemnité d’occupation, demande figurant en page 21/31 des écritures de l’appelant, qu’il n’a pas reprise dans son dispositif, et qui ne peut qu’être rejetée dès lors qu’une telle mesure n’a pas à être ordonnée pour pallier la carence de l’administration de la preuve que supporte [W] [B].
— Concernant la scierie
Le rapport d’expertise indique que, sur les parcelles section H n° [Cadastre 19], [Cadastre 22], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 23], M. [L] [B] a édifié, à compter de 1974, diverses constructions à usage de scierie et de stockage de matériel agricole pour une surface couverte estimée d’environ 900 m². L’expert a évalué les parcelles à 10 386 € en faisant abstraction des bâtiments, aucune valeur locative n’étant fixée.
Le tribunal a retenu à la charge de l’intimé une occupation d’indemnité de 100 € par mois pendant cinq ans, soit 6 000 €.
L’appelant demande qu’elle soit fixée à 300 € par mois pendant cinq ans pour tenir compte de l’occupation par l’intimé de l’ensemble des parcelles sur lesquelles il a édifié une exploitation de scierie.
L’intimé réplique qu’il a cessé toute activité depuis 1989 ce dont il justifie (pièce 46) et que depuis le 4 janvier 2010, son fils avait repris une activité de vente de palettes sur ce terrain qu’il a cessée depuis juillet 2023.
Mais il admet avoir entreposé du matériel agricole sur ces parcelles, ainsi que les photographies figurant en pièce 28 du rapport de l’expert le démontre, usant ainsi privativement des biens.
Il doit donc bien une indemnité d’occupation qui a été justement chiffrée à 100 euros par mois par le tribunal dès lors que l’appelant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation.
19/ Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée en rejetant pour les mêmes raisons qu’exprimées ci dessus la demande d’expertise judiciaire.
20/ Sur les sommes engagées par M. [L] [B] pour le compte de l’indivision
Il n’est pas contesté par l’appelant que l’intimé a assumé le règlement des taxes foncières et d’habitation et l’assurance habitation pour 9 048,93 € à parfaire des règlements intervenus au titre des taxes foncières et assurance habitation de 2023 jusqu’à la signature de l’acte liquidatif de succession.
21/ Sur la servitude de passage et l’aire giratoire
Le tribunal a retenu que M. [W] [B] est, en raison du jugement définitif du 20 janvier 2009, propriétaire du chemin divisant les parcelles anciennement cadastrées N n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4] ainsi que de l’aire giratoire, ce qui fait que les limites entre les propriétés des deux frères ne sont plus celles des anciennes parcelles N n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4] devenues BA n° [Cadastre 39] et [Cadastre 43], que ce déplacement des limites de propriété au profit de M. [W] [B] a pour conséquence que la parcelle n° [Cadastre 1] (BA n° [Cadastre 39]) dont il est propriétaire devient le fonds servant de la servitude de passage tandis que la parcelle n° [Cadastre 4] (BA n° [Cadastre 43]) de M. [L] [B] devient fonds dominant.
Il en a déduit que M. [L] [B] est recevable à solliciter une servitude de passage sur la parcelle BA n° [Cadastre 39] sur laquelle se situe le chemin afin de lui permettre l’accès à la parcelle BA n° [Cadastre 43].
Le tribunal a rappelé que l’expert ajoute qu’il existe une différence de contenance et de limites entre les parcelles de l’ancienne et de la nouvelle section, ainsi la limite entre les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4] d’une part et la parcelle N n° [Cadastre 7] devenue BA n° [Cadastre 38] d’autre part n’est pas identique à la limite entre les parcelles BA n° [Cadastre 43] et [Cadastre 39] d’une part et la parcelle BA n° [Cadastre 38] d’autre part, raison pour laquelle il explique qu’il est nécessaire de prolonger la servitude de passage jusqu’à la limite de la parcelle BA n° [Cadastre 38]. Ce prolongement s’effectuant sur la parcelle anciennement cadastrée N n° [Cadastre 7] jusqu’alors en indivision entre les parties et qui ne fait pas l’objet de servitude à ce jour, raison pour laquelle il convient de prévoir, pour cette portion de chemin, une servitude de passage.
Le tribunal a rappelé que M. [A] l’a intégrée dans son plan figurant en annexe 4 après division de la parcelle N n° [Cadastre 7] devenue BA n° [Cadastre 38] dans le prolongement de la servitude existante et sur la partie de la parcelle revenant à [W] [B].
Il a indiqué que cette proposition répond à un souci de cohérence et de cohésion avec les limites de propriété précédemment définies et l’a retenue.
Il a ajouté que le jugement précité ayant également déclaré M. [W] [B] propriétaire de l’aire giratoire, la question de sa propriété a été définitivement tranchée et M. [L] [B] ne peut en demander la suppression, n’ayant pas la qualité pour la solliciter.
En conséquence, le tribunal a retenu la solution d’ensemble n° 3 proposée par M. [A] en page 52 de son rapport et faisant figurer en annexe 4 de ce document les nouvelles limites de la propriété des deux frères avec une voie de passage se situant sur la propriété de M. [W] [B], la présence d’une servitude de passage au profit de M. [L] [B] prolongée jusqu’à la parcelle BA n° [Cadastre 38], le maintien de l’aire giratoire et la division de la parcelle BA n° [Cadastre 38] et dit que la servitude se trouvant sur la propriété de M. [W] [B], il n’y avait pas lieu à bornage de celle-ci.
L’intimé ne conteste pas la décision de ce chef.
Il appartient à l’appelant d’apporter des arguments de nature à remettre en cause la motivation pertinente du tribunal, ce qu’il ne fait pas.
En effet, son moyen tiré du fait qu’il est, en raison du jugement définitif du 20 janvier 2009, propriétaire du chemin divisant les parcelles anciennement cadastrées N n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4] ainsi que de l’aire giratoire, n’a pas été éludé par le tribunal qui est au contraire parti de ce postulat pour en déduire que son frère était recevable à solliciter une servitude de passage sur la parcelle BA n° [Cadastre 39] sur laquelle se situe le chemin afin de lui permettre l’accès à la parcelle BA n° [Cadastre 43] et c’est à tort qu’il prétend que l’intimé persisterait dans des réclamations visant à modifier le dit jugement alors que celui-ci l’accepte.
L’appelant ne propose aucune solution concrète pour sortir du litige qui perdure entre les deux frères, et notamment il ne démontre pas que son frère aurait 'clôturé un passage qu’il aurait emprunté depuis de nombreuses années', tandis que l’intimé prouve que l’accès à son habitation est impossible (pièces 11, 12, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 34, 44), le seul fait que des travaux aient pu être réalisés au niveau de la toiture en raison d’un sinistre dégâts des eaux le 30 avril 2020 n’étant pas suffisant à démontrer la 'duperie particulière’ alléguée de son frère qui démontre au contraire que les difficultés d’intervention et de passage sont parfaitement établies.
Enfin les devis en pièces 13 et 14 versés aux débats par l’appelant, censés démontrer que le coût de mise en oeuvre de la solution retenue par le tribunal est financièrement trop lourd, cèdent le pas devant le rapport de M. [A] qui a considéré que le passage était suffisant, l’intimé de rappeler qu’il suffira que l’appelant enlève les encombrants qu’il a déposés et le grillage qu’il a lui-même installé, ce qui ne représente aucun coût.
22/ Il convient donc de confirmer la décision déférée.
23/ Sur le renvoi des parties devant le notaire
Il convient de confirmer la décision déférée qui a renvoyé les parties devant le successeur de Me [H], Me [Q], qui poursuivra les opérations sur la base du présent arrêt et notamment arrêtera la soulte due par l’un ou l’autre des co-partageants.
24/ Sur les frais irrépétibles et les dépens d’appel
M. [W] [B], qui succombe principalement, sera débouté de ses demandes aux titres de ses frais irrépétibles et des dépens et condamné à verser à [L] [B] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel et frais éventuels d’exécution.
Par ces motifs
La cour, statuant dans les limites des dispositions soumises à la cour,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a attribué à M. [W] [B] les :
— section I n° [Cadastre 35] lieudit [Localité 9],
— section N n° [Cadastre 36], [Cadastre 37] lieudit [Localité 16],
pour une valeur totale 247,30 € ;
Statuant de nouveau de ce seul chef,
ATTRIBUE à M. [W] [B] la section I n° [Cadastre 35] lieudit [Localité 9] pour 459,50 € ;
DIT que la somme de 6 175 euros, prix de vente de la section N n° [Cadastre 36], [Cadastre 37] lieudit [Localité 16], devra être intégrée à l’actif de succession au profit de M. [W] [B] ;
Y ajoutant,
DIT que M. [L] [B] a assumé le règlement des taxes foncières et d’habitation et l’assurance habitation pour 9 048,93 € à parfaire des règlements intervenus au titre des taxes foncières et assurance habitation de 2023 jusqu’à la signature de l’acte liquidatif de succession ;
RENVOIE les parties devant Me [Q], qui poursuivra les opérations sur la base du présent arrêt ;
DEBOUTE M. [W] [B] de ses demandes aux titres de ses frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNE M. [W] [B] à verser à M. [L] [B] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [B] aux dépens d’appel et frais éventuels d’exécution.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Corinne VERCAMER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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