Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 mai 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Mai 2026
sur requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer
N° RG 26/00127 – N° Portalis DBVY-V-B7K-H2BU
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 1] en date du 24 Octobre 2024
Appelante
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité de garant de livraison à prix et délais convenus au titre de l’attestation nominative n°10249952204, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP CORDELIER & Associés, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
M. [O] [Q], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
M. [R] [L], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats poatulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture :
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 mars 2026
Date de mise à disposition : 19 mai 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Axa France iard en qualité de garante de la livraison à prix et délais convenus ;
— Condamné la société Axa France iard en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle au paiement, à titre de provision, des sommes de :
— 95.400 euros TTC au titre des travaux urgents de remise en place des terres en phase intermédiaire,
— 16.809,60 euros TTC au titre des travaux de terrassement à réaliser lors de la reprise du chantier,
— 81.957,60 euros TTC au titre des travaux de réalisation du mur de soutènement sur leur terrain en limite du terrain des époux [E],
— 750 euros au titre de la provision sur frais notariés, au profit de MM. [Q] et [L] pris indivisément ;
— Débouté MM. [Q] et [L] de leur demande de provision au titre des pénalités de retard et du coût des dépassements du prix convenu formée à l’encontre de la société Axa France iard en qualité de garante de la livraison à prix et délais convenus ;
— Débouté MM. [Q] et [L] de leur demande en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné la société Axa France iard en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle aux entiers dépens de l’incident ;
— Condamné la société Axa France iard en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de MM. [Q] et [L] pris indivisément au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Axa France iard en qualité de garante de la livraison à prix et délais convenus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, demandes plus amples ou contraires ;
— Renvoyé à l’audience de mise en état électronique du 5 décembre 2024 pour conclusions au fond de la société Axa France iard en qualité de garante de la livraison à prix et délais convenus et ès qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
Par un arrêt du 28 octobre 2025, la 1e section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a :
— Ordonné la jonction des dossiers 24-1574 et 24-1516,
— Infirmé la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la société AXA France iard en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle au paiement, à titre de provision, des sommes de :
— 81.957,60 euros TTC au titre des travaux de réalisation du mur de soutènement sur leur terrain en limite du terrain des époux [E],
— 750 euros au titre de la provision sur frais notariés, au profit de MM. [Q] et [L] pris indivisément ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Condamné la société AXA France iard en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle au paiement, à titre de provision, à MM. [Q] et [L] des sommes de :
— 111.106,80 euros TTC au titre des travaux de réalisation du mur de soutènement sur leur terrain en limite du terrain des époux [E],
— 950 euros au titre de la provision sur frais notariés, au profit de MM. [Q] et [L] pris indivisément,
— 6.648 euros de frais et honoraires du commissaire de justice,
— Condamné la société AXA France iard en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle aux dépens de l’instance d’appel,
— Condamné la société AXA France iard en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle à payer à MM. [O] [Q] et [R] [L] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en omission matérielle et omission de statuer du 12 janvier 2026, la société Axa France iard, en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus au titre de l’attestation nominative n° 10249952204, demande à la cour de :
— Rectifier l’omission matérielle dans le chapeau de l’arrêt rendu le 28 octobre 2025 et mentionner dans le chapeau de l’arrêt rectificatif, comme partie intimée sur l’appel de Monsieur [O] [Q] et de Monsieur [R] [L] :
AXA France iard, Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ès qualité de garant de livraison à prix et délais convenus au titre de l’attestation nominative n°10249952204
Intimée
Représentée par Me François Blangy – SCP Cordelier & associés avocat plaidant au Barreau de Paris Représentée par la SELARL LX Grenoble Chambéry, représentée par Me Franck Grimaud avocat au Barreau de Chambéry, avocat postulant barreau de Chambéry
— Rectifier l’omission de statuer dans le dispositif de l’arrêt rendu le 28 octobre 2025,
Y ajoutant,
Confirmer l’ordonnance rendue le 24 octobre 2024 en ce qu’il a débouté M. [R] [L] et M. [O] [Q] de leur demande de provision au titre des pénalités de retard et du coût des dépassements du prix convenu formée à l’encontre de la société AXA france iard es-qualités de garante de la livraison à prix et délais convenus
Statuer sur la demande d’article 700 présentée par AXA France iard, ès qualité de garant de livraison à prix et délais convenus
Condamner M. [O] [Q] et M. [R] [L] ou tout succombant à verser à AXA France IARD, ès qualité de garant de livraison à prix et délais convenus la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
— Statuer sur les dépens de la requête.
Par conclusions du 30 mars 2026, M. [L] et M. [Q] s’en rapportent sur la demande de rectification portant sur l’omission de statuer dans le chapeau de l’arrêt, et sollicitent le rejet du surplus de la requête en omission de statuer. Ils font valoir que l’arrêt de la cour n’a que partiellement infirmé la décision de première instance, et qu’elle a donc, de fait, confirmé les chefs non infirmés, soit celui qui a débouté la société Axa France Iard en qualité de garante de la livraison à prix et délais convenus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils estiment en outre que le fait qu’Axa France Iard ait été condamnée à leur payer une provision en qualité d’assureur responsabilité civile plutôt qu’en qualité de garant de livraison traduit le fait qu’ils ont obtenu gain de cause, la société Axa étant une seule et même personne morale, c’est elle qui succombe au fond.
Sur ce,
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La rectification d’erreur matérielle suppose qu’une contradiction existe au sein de l’arrêt entre les motifs et le dispositif, ou qu’une erreur de plume ou de calcul ait été commise, elle ne permet pas de modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause (Ass. Pl. 1er avril 1994, pourvoi n°91-20.250). Le juge saisi en rectification d’erreur matérielle peut notamment s’en tenir à une appréciation des motifs sans prendre en considération les données du dossier (2e Civ. 29 janvier 1992, pourvoi n°90-17-104P).
La société Axa France Iard fait valoir qu’elle a été omise dans le chapeau de l’arrêt, en sa qualité de garante de livraison, alors qu’elle était représentée par un conseil distinct de la société Axa France Iard, assureur de responsabilité civile professionnelle. Il y a lieu de rectifier le chapeau de l’arrêt ainsi qu’il est demandé.
L’article 463 du code précité énonce 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.'
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, l’arrêt de la cour d’appel a 'infirmé la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Condamné la société AXA France iard en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle au paiement, à titre de provision, des sommes de :
— 81.957,60 euros TTC au titre des travaux de réalisation du mur de soutènement sur leur terrain en limite du terrain des époux [E],
— 750 euros au titre de la provision sur frais notariés, au profit de MM. [Q] et [L] pris indivisément.'
Ce faisant, la décision a implicitement, mais nécessairement confirmé le surplus de la décision de première instance, et donc les chefs suivants :
— Déboute MM. [Q] et [L] de leur demande de provision au titre des pénalités de retard et du coût des dépassements du prix convenu formée à l’encontre de la société Axa France iard en qualité de garante de la livraison à prix et délais convenus ;
— Déboute MM. [Q] et [L] de leur demande en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne la société Axa France iard en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle aux entiers dépens de l’incident ;
— Condamne la société Axa France iard en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de MM. [Q] et [L] pris indivisément au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la société Axa France iard en qualité de garante de la livraison à prix et délais convenus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes, demandes plus amples ou contraires ;
— Renvoie à l’audience de mise en état électronique du 5 décembre 2024 pour conclusions au fond de la société Axa France iard en qualité de garante de la livraison à prix et délais convenus et ès qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle'.
En l’espèce, la requête de la société Axa France Iard ne vise, sous couvert d’omission de statuer, qu’à obtenir une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors que sa demande, qui relève de l’appréciation souveraine du juge, a été rejetée en première instance. Cette requête ne peut donc aboutir.
La nature de l’affaire justifie que les dépens soient supportés par l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de rectification d’erreur matériel et omission de statuer,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle figurant dans le chapeau de l’arrêt du 28 octobre 2025 n°minute [Immatriculation 1]/603 RG n°24/01516 auquel sera ajoutée la mention :
AXA France iard, Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ès qualité de garant de livraison à prix et délais convenus au titre de l’attestation nominative n°10249952204
Intimée
Représentée par Me François Blangy – SCP Cordelier & associés avocat plaidant au Barreau de Paris Représentée par la SELARL LX Grenoble Chambéry, représentée par Me Franck Grimaud avocat au Barreau de Chambéry, avocat postulant barreau de Chambéry ;
Rejette les autres demandes formées par la société Axa France iard, en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus ;
Dit qu’il sera fait mention du présent sur la minute et les expéditions de l’arrêt rendu le 28 octobre 2025, dont il ne pourra être délivré copie qu’avec copie du présent ;
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor public.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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