Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 sept. 2025, n° 24/02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. COFIDIS
C/
[B]
[V]
copie exécutoire
le 11 septembre 2025
à
Me Defrennes
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02010 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCJT
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9] DU 04 MARS 2024 (référence dossier N° RG 23/01265)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Frédéric MALINGUE, de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur [W] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Signifié à étude le 22 juillet 2024
Madame [P] [V] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Signifié à étude le 22 juillet 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2023, la SA Cofidis a fait assigner Mme [P] [V] épouse [B] et M. [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins, avec le béné’ce de l’exécution provisoire, de':
— les condamner solidairement à lui verser les sommes suivantes:
-5.857,12 euros, augmentée des intérêts au taux de 10,56 % l’an à compter du 3 août 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du contrat n°28951000967209 consenti le 4 mars 2020,
-10.300,01 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,09 % l’an à compter du 3 août 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du contrat n°28940001178035 consenti le 2 juin 2021,
-11.267,87 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,58 % l’an à compter du 3 août 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du contrat n°28974000893377 consenti le 28 décembre 2019,
-7.224,94 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,75 % l’an à compter du 3 août 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du contrat n° 28973000829533 consenti le 18 juillet 2019,
— subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire des contrats et les condamner à lui payer les sommes de 5.000 euros, 2.000, 10.000 euros et 13.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire déduction faite des règlements intervenus, outre la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
— plus subsidiairement les condamner à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— en tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 4 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— déclaré la SA Cofidis recevable en son action,
— prononcé la déchéance n°28951000967209, n°[Numéro identifiant 2], n°[Numéro identifiant 4], n°28973000829533,
— condamné in solidum Mme [P] [V] épouse [B] et M. [W] [B] à payer à la SA COFIDIS les sommes de:
-2.001 euros pour solde du contrat n°28951000967209;
-8.846 euros pour solde du contrat n°289400001l78035;
-8.211 euros pour solde du contrat n°[Numéro identifiant 4];
-4.421 euros pour solde du contrat n°28973000829533;
— dit que ces sommes ne seront productives d’aucun intérêt;
— rejeté la demande en paiement de la SA Cofidis à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamné in solidum Mme [P] [V] épouse [B] et M. [W] [B] aux dépens.
Par un acte en date du 3 mai 2024, la SA Cofidis a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 juillet 2024, la SA Cofidis conclut à l’infirmation de la décision entreprise en ce que la déchéance du droit aux intérêts contractuels a été prononcée et en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes en paiement et demande à la cour de':
— condamner solidairement les époux [B] à lui verser les sommes suivantes:
-5.857,12 euros, augmentée des intérêts au taux de 10,56 % l’an à compter du 3 août 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du contrat n°28951000967209 consenti le 4 mars 2020,
-10.300,01 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,09 % l’an à compter du 3 août 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du contrat n°28940001178035 consenti le 2 juin 2021,
-11.267,87 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,58 % l’an à compter du 3 août 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du contrat n°28974000893377 consenti le 28 décembre 2019,
-7.224,94 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,75 % l’an à compter du 3 août 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du contrat n° 28973000829533 consenti le 18 juillet 2019,
-1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [V] et à M. [B], à chacun, par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024 remis en l’étude et les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2024, remis en l’étude.
Mme [P] [V] épouse [B] et M. [W] [B] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que pour chacun des quatre contrats l’offre de crédit n’était assortie d’aucune notice d’assurance comportant les extraits des conditions générales de l’assurance concernant le prêt ou que «'la fiche conseil assurance'» produite était insuffisante pour permettre à l’assuré de déterminer les risques couverts par la police souscrite.
Sur le contrat n°28951000967209 consenti le 4 mars 2020 (5.000 euros)
Sur la remise de la notice d’assurance
La SA Cofidis fait valoir qu’elle a accompli son obligation et a remis aux emprunteurs un document intitulé «'fiche conseil assurance'» et que le droit aux intérêts contractuels lui est bien acquis.
Aux termes de l’article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de
crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311.16 devenu L. 312-12 et l’offre de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles |l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Selon l’article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, bien que l’offre de crédit d’un montant de 5.000 euros soit assortie d’une proposition d’assurance, celle-ci n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant.
Le seul document produit à ce titre par le prêteur est un document intitulé « fiche conseil en assurance'» uniquement signé par M. [B], qui se borne à conseiller à l’emprunteur les garanties qu’il devrait souscrire (en l’occurrence garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité, incapacité et perte d’emploi) sans comporter aucun extrait des conditions générales de l’assurance.
Aussi, la cour comme le premier juge, estime que ce document ne permet pas de déterminer les risques couverts par la police souscrite.
Dans ces conditions, force est de constater que la SA Cofidis a manqué à son obligation d’information s’agissant de la couverture d’assurance offerte aux époux [B].
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation,
lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1
à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du même code.
La créance de la SA Cofidis s’établit donc comme suit :
— capital emprunté…………………………………………………………………..5.000 euros
— sous déduction des versements depuis l’origine…………………. -2.998,20 euros,
soit la somme de 2.001 euros.
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ce qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ces caractères de dissuasion et d’efficacité.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit au intérêts de la banque et condamné les époux [B] à payer à la SA Cofidis la somme de 2.001 euros au titre du solde du contrat de crédit n°28951000967209 consenti le 4 mars 2020, sauf à préciser que cette condamnation est solidaire, la solidarité ayant été expressément acceptée par chacun des époux.
Sur le contrat n°28940001178035 consenti le 2 juin 2021 (10.000 euros)
Sur la remise de la notice d’assurance
La SA Cofidis fait valoir qu’elle a accompli son obligation et a remis aux emprunteurs la notice d’assurance et que le droit aux intérêts contractuels lui est bien acquis.
Aux termes de l’article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de
crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311.16 devenu L. 312-12 et l’offre de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles |l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Selon l’article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce si devant la cour, la SA Cofidis démontre que l’offre de crédit d’un montant de 10.000 euros soit assortie d’une proposition d’assurance, ainsi que de la signature électronique par chacun des emprunteurs d’un document intitulé «'fiche de cohérence du produit assurance'», toutefois elle ne justifie pas que la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs dont elle se prévaut également dans la liasse contractuelle ait été spécifiquement signée par chacun des époux [B].
En effet, il incombe au prêteur de prouver qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. Aussi, la signature par l’emprunteur d’une clause type de reconnaissance de la remise de la fiche d’information précontractuelles ne permet pas de faire la preuve que la notice d’assurance leur a été remise et donc de justifier du respect de son obligation d’information.En effet, la signature de toute clause type ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Un document qui émane du seul prêteur (exemplaire prêteur de la liasse contractuelle) ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise de la notice d’assurance.
Le seul document produit à ce titre par le prêteur est un document intitulé « fiche de cohérence du produit assurance'» signé par chacun des époux [B], qui se borne à conseiller à l’emprunteur les garanties qu’il devrait souscrire (en l’occurrence garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité, incapacité et perte d’emploi) sans comporter aucun extrait des conditions générales de l’assurance.
Aussi, la cour comme le premier juge, estime que la SA Cofidis ne justifie pas avoir satisfait à l’exécution de ses obligations légales et réglementaires de remise de la notice d’assurance aux époux [B].
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation,
lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1
à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du même code.
La créance de la SA Cofidis s’établit donc comme suit :
— capital emprunté………………………………………………………………….. ..10.000 euros
— sous déduction des versements depuis l’origine…………………. ..-1.153,99 euros,
soit la somme de 8.846 euros.
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ce qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ces caractères de dissuasion et d’efficacité.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit au intérêts de la banque et condamné in solidum les époux [B] à payer à la SA Cofidis la somme de 8.846 euros au titre du solde du contrat de crédit n°28940001178035 consenti le 2 juin 2021 , la solidarité ne se présumant pas et n’ayant pas été expressément prévue dans le contrat dont s’agit.
Sur le contrat n°[Numéro identifiant 5]consenti le 28 décembre 2019 (13.000 euros)
Sur la remise de la notice d’assurance
La SA Cofidis fait valoir qu’elle a accompli son obligation et a remis aux emprunteurs la notice d’assurance et que le droit aux intérêts contractuels lui est bien acquis.
Aux termes de l’article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de
crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311.16 devenu L. 312-12 et l’offre de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles |l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Selon l’article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce si devant la cour, la SA Cofidis démontre que l’offre de crédit d’un montant de 13.000 euros soit assortie d’une proposition d’assurance, ainsi que de la signature manuscrite par M. [B] d’un document intitulé «'fiche conseil en assurance'», toutefois elle ne justifie pas que la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs dont elle se prévaut également dans la liasse contractuelle ait été spécifiquement signée par chacun des époux [B].
En effet, il incombe au prêteur de prouver qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. Aussi, la signature par l’emprunteur d’une clause type de reconnaissance de la remise de la fiche d’information précontractuelles ne permet pas de faire la preuve que la notice d’assurance leur a été remise et donc de justifier du respect de son obligation d’information.En effet, la signature de toute clause type ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Un document qui émane du seul prêteur (exemplaire prêteur de la liasse contractuelle) ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise de la notice d’assurance.
Le seul document produit à ce titre par le prêteur est un document intitulé « fiche conseil en assurance'» signé uniquement par M. [B], qui se borne à conseiller à l’emprunteur les garanties qu’il devrait souscrire (en l’occurrence garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité, incapacité et perte d’emploi) sans comporter aucun extrait des conditions générales de l’assurance.
Aussi, la cour comme le premier juge, estime que la SA Cofidis ne justifie pas avoir satisfait à l’exécution de ses obligations légales et réglementaires de remise de la notice d’assurance aux époux [B].
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation,
lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1
à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du même code.
La créance de la SA Cofidis s’établit donc comme suit :
— capital emprunté………………………………………………………………….. ..13.000 euros
— sous déduction des versements depuis l’origine…………………. ..-4.788,89 euros,
soit la somme de 8.211 euros.
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ce qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ces caractères de dissuasion et d’efficacité.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque et condamné in solidum les époux [B] à payer à la SA Cofidis la somme de 8.211 euros au titre du solde du contrat de crédit n°[Numéro identifiant 5]consenti le 28 décembre 2019 , la solidarité ne se présumant pas et n’ayant pas été expressément prévue dans le contrat dont s’agit.
Sur le contrat n°[Numéro identifiant 3]consenti le 18 juillet 2019 (10.000 euros)
Sur la remise de la notice d’assurance
La SA Cofidis fait valoir qu’elle a accompli son obligation et a remis aux emprunteurs la notice d’assurance et que le droit aux intérêts contractuels lui est bien acquis.
Aux termes de l’article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de
crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311.16 devenu L. 312-12 et l’offre de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles |l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Selon l’article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce si devant la cour, la SA Cofidis démontre que l’offre de crédit d’un montant de 10.000 euros soit assortie d’une proposition d’assurance, ainsi que la signature manuscrite par chacun des époux [B] d’un document intitulé «'fiche conseil en assurance'», toutefois elle ne justifie pas que la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs dont elle se prévaut également dans la liasse contractuelle ait été spécifiquement signée par chacun des époux [B].
En effet, il incombe au prêteur de prouver qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. Aussi, la signature par l’emprunteur d’une clause type de reconnaissance de la remise de la fiche d’information précontractuelles ne permet pas de faire la preuve que la notice d’assurance leur a été remise et donc de justifier du respect de son obligation d’information.En effet, la signature de toute clause type ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Un document qui émane du seul prêteur (exemplaire prêteur de la liasse contractuelle) ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise de la notice d’assurance.
Le seul document produit à ce titre par le prêteur est un document intitulé « fiche conseil en assurance'» signé par chacun des époux, qui se borne à conseiller à l’emprunteur les garanties qu’il devrait souscrire (en l’occurrence garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité, incapacité et perte d’emploi) sans comporter aucun extrait des conditions générales de l’assurance.
Aussi, la cour comme le premier juge, estime que la SA Cofidis ne justifie pas avoir satisfait à l’exécution de ses obligations légales et réglementaires de remise de la notice d’assurance aux époux [B].
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation,
lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1
à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du même code.
La créance de la SA Cofidis s’établit donc comme suit :
— capital emprunté………………………………………………………………….. ..10.000 euros
— sous déduction des versements depuis l’origine…………………. ..-5.518,71 euros,
soit la somme de 4.421 euros.
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ce qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ces caractères de dissuasion et d’efficacité.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit au intérêts de la banque et condamné in solidum les époux [B] à payer à la SA Cofidis la somme de 4.421 euros au titre du solde du contrat de crédit n°[Numéro identifiant 3]consenti le 18 juillet 2019, la solidarité ne se présumant pas et n’ayant pas été expressément prévue dans le contrat dont s’agit.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [B] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA Cofidis de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 4 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu’il a condamné in solidum Mme [P] [V] épouse [B] et M. [W] [B] à payer à la SA Cofidis la somme de 2.001 euros au titre du solde du contrat n°28951000967209.
Et statuant à nouveau de ce chef, y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [P] [V] épouse [B] et M. [W] [B] à payer à la SA Cofidis la somme de 2.001 euros au titre du solde du contrat n°28951000967209.
Déboute la SA Cofidis de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum Mme [P] [V] épouse [B] et M. [W] [B] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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