Infirmation partielle 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 15 mai 2026, n° 25/03943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2026
N° RG 25/03943
N° Portalis DBV3-V-B7J-XI4N
AFFAIRE :
S.A.S.U. HOLDING GDS
C/
[R] [Z] [H]
S.A.S TENERE LOGISTICS
Décision déférée à la cour :
Ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° RG : 2025R00036
Expéditions exécutoires
Copie certifiée conforme
délivrées le : 15/05/2026
à :
— Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de Versailles, K170
— Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de Versailles, 04
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. HOLDING GDS
représentée par M. [G] [F] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président
RCS de [Localité 1] : 914 444 963
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS,
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (NIGER)
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. TENERE LOGISTICS
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [Z] [H] et domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 5]: 895 35 6 5 17
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Plaidant : Me Jullian HAYOTTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026, Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Lorine CAVALLI
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Tenere Logistics, représentée par son dirigeant, M. [R] [Z] [H], est un commissionnaire de transport et un transporteur routier de marchandises et a pour activité principale la livraison de colis.
Cette société créée le 1er avril 2021 avait pour associés M. [Z] [H] détenant 75 % des actions et M. [F] détenant 25 % des actions.
Les deux associés ont cédé le 26 avril 2024 les actions qu’ils détenaient en nom personnel à deux sociétés holdings.
M. [G] [F] a vendu ses parts à la société Holding GDS qu’il dirige et M. [R] [Z] [H] a vendu ses parts à la société Holding Global qu’il dirige.
Cette opération rendait les actionnaires éligibles à un report d’imposition sur les plus-values réalisées selon les dispositions de l’article 150-0B ter du code général des impôts.
Par lettre du 6 août 2024, la société Holding GDS a demandé à la société Tenere Logistics des pièces afin de finaliser les calculs nécessaires aux différentes déclarations fiscales et détermination des plus-values notamment la liasse fiscale simplifiée, la balance comptable et le grand livre à jour au 30 juillet 2024, l’inventaire des cessions d’immobilisations, ce que la société Tenere Logistics a refusé.
Par lettre recommandée du 2 décembre 2024, Holding GDS a demandé à M. [Z] [H] de lui adresser sous un délai de 8 jours des pièces comptables relatives à la liasse fiscale, au grand livre, livre journal et inventaire en lui demandant toutes explications sur les griefs visés dans le courrier.
Déplorant plusieurs irrégularités dans le fonctionnement social et financier de la société, par acte de commissaire de justice délivré le 7 janvier 2025, la société Holding GDS a fait assigner en référé la société Tenere Logistics et M. [Z] [H] aux fins d’obtenir principalement :
' la désignation d’un administrateur provisoire pour la société Tenere Logistics avec les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer et éventuellement dissoudre la société conformément à la loi et aux statuts pour une durée de 24 mois,
' la désignation d’un expert pour établir des preuves en vue d’une éventuelle action en responsabilité contre le dirigeant,
' la condamnation de M. [Z] [H] à produire sous astreinte de 50 euros par jour la convocation à l’assemblée générale du 28 juin 2024 à 18 h.
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 mai 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :
' débouté la société Holding GDS de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de la société Tenere Logistics,
' débouté la société Holding GDS de sa demande de désignation d’un expert-comptable et financier sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
' rejeté la demande de communication sous astreinte de la société Holding GDS à l’encontre de la société Tenere Logistics et de M. [Z] [H],
' renvoyé la société Tenere Logistics à mieux se pourvoir au fond quant à sa demande d’indemnités pour procédure abusive,
' condamné la société Holding GDS à payer la somme de 2 000 euros pour chacun à la société,
Tenere Logistics et à M. [Z] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société GDS Holding aux entiers dépens,
' liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 103,27 euros, dont TVA 17,21 euros.
' dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2025, la société Holding GDS a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition sauf en ce qu’elle a renvoyé la société Tenere Logistics à mieux se pourvoir au fond quant à sa demande d’indemnités pour procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Holding GDS demande à la cour, sans visa d’aucun texte, de :
« ' infirmer l’ordonnance de référé, rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre, décision attaquée en date du 26 mai 2025, enregistrée sous le n° 2025R00036 en ce qu’elle a :
'' déboute la société Holding GDS de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de la société Tenere Logistics,
' déboute la société Holding GDS de sa demande de désignation d’un expert-comptable et financier sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
' rejette la demande de communication sous astreinte formée par la société Holding GDS à l’encontre de la société Tenere Logistics et de M. [Z] [H],
' renvoie la société Tenere Logistics à mieux se pourvoir au fond de sa demande d’indemnités pour procédure abusive,
' condamne la société Holding GDS à payer la somme de 2 000 euros chacun à la société Tenere Logistics et à M. [Z] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne la société Holding GDS aux entiers dépens.'
et statuant à nouveau :
sur l’expertise pour établir des preuves en vue d’une éventuelle action en responsabilité contre le dirigeant
' désigner un expert en comptabilité et finance d’entreprise de son choix
' lui donner mission en qualité d’expert de :
' se faire remettre tout document comptable, financier et social qu’il juge utile dont les bilans et comptes de résultat, liasses fiscales, balances comptables, journaux comptables, fichiers FEC,
' dire que ces documents lui seront remis par l’expert-comptable de la société et/ou M. [Z] [H] et/ou toute autre personne les détenant,
' rechercher toutes anomalies comptables et financière, notamment en ce qui concerne les sous-traitants, les salariés, les apprentis, les créances clients, les règlements des fournisseurs et l’existence d’éventuels détournements au profit de tel ou tel associé ou dirigeant, actuels ou anciens, directement ou par personne interposée,
' dire qu’il devra dresser le rapport qui sera remis au tribunal ainsi qu’aux parties.
' dire que la provision sera fixée à la somme de 2 500 euros mise à la charge de la société avec faculté de paiement par le requérant pour le compte de la société,
' à titre subsidiaire, désigner cet expert sur le fondement de l’expertise de gestion sur la base des opérations anormales listées dans le courrier du 2 décembre 2024 du requérant,
sur l’administrateur provisoire
' désigner un administrateur provisoire pour la société 'Tenere Logistics’ avec les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer et éventuellement dissoudre la société conformément à la loi et aux statuts pour une durée de 24 mois,
' dire que la provision sera fixée à la somme de 2 500 euros mise à la charge de la société avec faculté de paiement par le requérant pour le compte de la société,
sur la demande de communication de pièces
' condamner M. [Z] [H] à produire sous astreinte de 50 euros par jour la convocation à l’assemblée générale du 28 juin 2024 à 18 h,
en tout état de cause
' condamner la partie adverse aux entiers dépens et à verser au demandeur la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouter la société Tenere Logistics et M. [Z] [H] de toutes leurs demandes, dont la demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société Holding GDS à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. »
Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Tenere Logistics et M. [Z] [H] demandent à la cour, au visa des articles 32-1, 145 et suivants, 549 et suivants du code de procédure civile, 225-231 du code de commerce, 1 250 du code civil, de :
« ' confirmer partiellement l’ordonnance du 26 mai 2025 rendue par le juge des référés du tribunal des activités économiques en ce qu’elle a :
' débouté la société Holding GDS de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de la société Tenere Logistics,
' débouté la société Holding GDS de sa demande de désignation d’un expert-comptable et financier sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
' rejeté la demande de communication sous astreinte présentée par la société Holding GDS ;
' condamné la société Holding GDS au paiement de 2 000 euros à la société Tenere Logistics et 2 000 euros à M. [Z] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Holding GDS aux entiers dépens.
' infirmer l’ordonnance du 26 mai 2025 uniquement en ce qu’elle a :
' renvoyé la société Tenere Logistics à mieux se pourvoir au fond quant à sa demande d’indemnités pour procédure abusive.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé
' condamner la société Holding GDS à verser à la société Tenere Logistics et à M. [Z] [H] la somme de 20 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause
' condamner la société Holding GDS à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros chacun pour la société Tenere Logistics et M. [Z] [H],
' condamner la société Holding GDS aux entiers dépens d’appel. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Holding GDS, sollicitant une mesure d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, subsidiairement sur les articles L. 223-37 et L. 225-231 du code de commerce, et la désignation d’un administrateur provisoire, fait valoir que la vie sociale, contractuelle et financière de la société Tenere Logistics est traversée de nombreuses anomalies, constitutives à la fois d’un motif légitime et d’un péril imminent, à l’égard desquelles la lumière doit être faite afin de permettre une action en responsabilité civile contre le dirigeant de la société pour faute de gestion ou une action pénale pour abus de bien social.
Elle relève à ce titre, premièrement, la falsification de procès-verbaux d’assemblée générale caractérisant une atteinte directe à la sincérité des décisions sociales et aux droits fondamentaux de l’associé minoritaire, notamment le procès-verbal du 28 juin 2024 alors qu’aucune assemblée générale n’a jamais été convoquée et qui ne s’est jamais tenue, et le procès-verbal du 7 octobre 2024 auquel a été ajouté des résolutions non soumises au vote.
Deuxièmement, elle se prévaut de la souscription de trois crédits pour un montant total de 135 000 €, sans avoir recueilli la décision collective des associés comme l’exigent les statuts, ce qui :
' a privé les associés de leur droit d’approuver ou de refuser l’endettement de la société,
' a fait courir à la société un risque financier majeur, aujourd’hui matérialisé par un passif bancaire substantiel,
' correspond à un acte de gestion manifestement contraire à l’intérêt social, pouvant justifier une action en responsabilité.
Troisièmement, elle soutient que les relevés bancaires et pièces communiquées mettent en évidence un circuit financier anormal et occulte, mis en place par M. [Z] [H] avec la complicité du comptable de la société, permettant un détournement régulier de trésorerie au profit du dirigeant entre janvier 2022 et août 2022, consistant dans le règlement de factures mensuelles de 3 240 € au bénéfice de la société A Business Skills, gérée par le comptable de la société. En contrepartie de ces paiements, A Business Skills reversait une partie des sommes (environ 1 500 € par mois) directement sur le compte personnel de M. [Z] [H], sous la forme de salaires accompagnés de bulletins de paie.
Quatrièmement, elle soutient qu’il a été procédé à des virements réguliers effectués vers des tiers sans justification économique, au premier rang desquels la société [Localité 6] ayant bénéficié de virements récurrents de 14 000 euros tous les deux mois, d’un montant total de 84 000 euros, sans qu’aucune facture, contrat ou bon de commande ne justifie ces paiements.
Cinquièmement, elle soutient que la trésorerie a été utilisée pour régler des dépenses sans lien avec son objet social ni avec l’intérêt social, ce qui constitue un détournement de fonds et un acte de gestion fautif notamment :
' le paiement du leasing du véhicule personnel de M. [R] [Z] [H],
' le remboursement indu de frais kilométriques effectués pour des déplacements personnels de M. [R] [Z] [H], sans lien avec l’exploitation sociale,
' le paiement de rémunérations déguisées par le biais de factures de prestations de service à d’anciens salariés.
Sixièmement, elle soutient que la société a consenti des avances sur salaires à plusieurs personnes proches de M. [R] [Z] [H], sans mise en place d’un plan de remboursement conforme et sans qu’une régularisation complète soit intervenue.
Septièmement, elle soutient qu’elle a sollicité la communication de la liasse fiscale simplifiée, de la balance comptable, du grand livre et de l’inventaire des immobilisations au 30 juillet 2024, afin de déterminer la valeur de ses titres et de finaliser le calcul des plus-values de cession, mais que malgré cette demande légitime, la société Tenere Logistics a refusé de transmettre l’ensemble de ces documents ; de sorte qu’elle s’est heurtée à un refus répété de communication des pièces comptables et sociales essentielles à l’exercice de ses droits.
Huitièmement, elle soutient que plusieurs indices convergents laissent craindre l’existence d’autres actes de gestion anormaux, volontairement dissimulés.
Pour leur part, la société Tenere Logistics et M. [R] [Z] [H] font valoir sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire, que la société ne fait face à aucune difficulté grave entraînant un blocage du fonctionnement de la société ; qu’elle est pourvue d’un président ; et que les conflits entre associés ne sont pas de nature à paralyser la société, la société Global détenant 75 % des actions ce qui lui permet de prendre toutes les décisions nécessaires en qualité d’actionnaire majoritaire.
Ils considèrent de la même façon qu’il n’existe aucun péril imminent puisque, malgré la perte du contrat conclu avec Amazon, M. [R] [Z] [H] a 'uvré pour limiter au maximum les conséquences financières négatives causées par cette rupture brutale du contrat ce qui a permis le versement de dividendes en mai 2024 et mai 2025.
Sur la demande d’expertise de gestion, ils relèvent que :
' la condition formelle obligeant l’associé à laisser un délai de 1 mois pour justifier d’un ou plusieurs actes de gestion n’est pas remplie ;
' seuls un ou plusieurs actes peuvent faire l’objet d’une expertise de gestion qui ne peut être étendue à l’ensemble des documents de la société tel que la société Holding GDS le réclame.
Sur la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, ils considèrent que la société Holding GDS tente d’obtenir une expertise globale de toute la gestion de M. [R] [Z] [H], sans limites dans le temps et sur tous les actes qu’il a réalisés ; et que toutes les réponses ont été apportées aux actes de gestion prétendument douteux allégués par la société Holding GDS.
Sur le procès-verbal d’assemblée générale du 28 juin 2024, ils soutiennent qu’aucune assemblée ne s’est tenue le 28 juin 2024, ayant été déplacée au 7 octobre 2024 ; et que le procès-verbal transmis par e-mail le 25 septembre 2024, présente simplement une omission d’actualisation de la date figurant sur le document.
Sur le procès-verbal d’assemblée générale du 7 octobre 2024, ils soutiennent qu’aucune résolution n’a été ajoutée ; que la société Holding GDS a approuvé toutes les résolutions qu’elle a votées le 7 octobre 2024 et n’a, par la suite, formé aucun recours dans le délai de deux mois pour contester cette assemblée générale devant les juridictions compétentes.
Sur la signature de contrats de crédit-bail, ils soutiennent qu’ils ont permis la location de 3 véhicules pour les besoins de l’activité de la société Tenere Logistics ; et que la souscription, ne nécessitait pas de décision collective préalable.
Sur la demande de documents, ils soutiennent qu’ils n’ont aucune utilité pour remplir la déclaration n° 2074 ; que l’opération a été supervisée par un cabinet d’expert-comptable et un commissaire aux apports ; et que le montant de la plus-value effectuée par M. [F] est de 20 000 euros.
Sur les versements effectués à d’anciens salariés, ils soutiennent que cette qualité ne leur interdisait pas, après la fin de leur contrat de travail, d’être plus tard mandatés en tant que prestataires indépendants pour réaliser des missions et que des contrats de prestations de services ont été conclus en ce sens.
Sur le véhicule de M. [R] [Z] [H], ils soutiennent qu’il s’agit d’une voiture de service.
Sur les frais kilométriques et l’utilisation de la carte de carburant, ils soutiennent que toutes les dépenses et les frais sont accompagnés des justificatifs, étaient strictement professionnels et respectaient le barème fiscal.
Sur les versements en avance de salaire à des salariés, ils soutiennent qu’ils ont fait l’objet de retenues sur salaire.
Sur les deux virements du 7 février 2024 effectués au bénéfice de la société [Localité 6], ils soutiennent qu’ils correspondent au paiement d’une prestation de location de véhicules suivant deux contrats du 5 août 2023.
Sur les demandes d’expertise
Sur la mission réclamée
Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe non manifestement voué à l’échec sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Seules sont légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet, et proportionnées à l’objectif poursuivi.
A titre liminaire, il convient de relever que la mission réclamée par la société Holding GDS de :
' se faire remettre tout document comptable, financier et social qu’il juge utile dont les bilans et comptes de résultat, liasses fiscales, balances comptables, journaux comptables, fichiers FEC,
' rechercher toutes anomalies comptables et financière, notamment en ce qui concerne les sous-traitants, les salariés, les apprentis, les créances clients, les règlements des fournisseurs et l’existence d’éventuels détournements au profit de tel ou tel associé ou dirigeant, actuels ou anciens, directement ou par personne interposée,
s’analyse comme une demande générale d’investigation qui n’est pas légalement admissible.
En revanche, sous réserve de la caractérisation d’un motif légitime, les griefs formulés par la société Holding GDS permettent d’envisager une mesure leur étant circonscrite.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise de gestion
Aux termes de l’article L. 225-231 alinéas 1 et 2 du code de commerce, une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s’il en existe. A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
En application de cet article, il est constant que la juridiction saisie d’une demande d’expertise de gestion n’est tenue de l’ordonner que si elle relève des présomptions d’irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées.
En l’espèce, par lettre du 2 décembre 2024, la société Holding GDS a mis en demeure la société Tenere Logistics et M. [R] [Z] [H], dans un délai de 8 jours, de :
« 1) COMMUNIQUER les pièces comptables suivantes :
a. Le grand livre
b. Le livre journal
c. Le livre d’inventaire
d. La liasse fiscale simplifiée
e. La balance comptable
f. L’inventaire
g. Le détail des cessions des immobilisations.
2) DONNER TOUTE EXPLICATION sur les griefs visés dans ce courrier
3) INDIQUER tout flux financier entre TENERE LOGISTICS et M. [Z] [H] et/ou sa société holding 'GLOBAL'
4) DONNER ACCES à tout expert-comptable ou financier au choix de GDS HOLDING à l’ensemble des documents de la société pour réaliser une expertise de gestion
5) TENIR une assemblée générale pour procéder à la désignation d’un représentant légal
6) PROCEDER à la publication des comptes 2023 ».
Il en résulte qu’il n’est pas fait mention de l’article L. 225-231 alinéas 1 et 2 du code de commerce, et qu’il n’a pas été laissé à la société Tenere Logistics et M. [R] [Z] [H] un délai de 30 jours conformément à cet article.
Pour autant, ces deux éléments ne sont pas exigés à peine d’irrecevabilité ou d’irrégularité, l’article L. 225-231 ne prévoyant au demeurant aucune forme à respecter.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le litige a été introduit devant le tribunal des activités économiques de Nanterre alors qu’un délai d’un mois s’était écoulé depuis cette mise en demeure.
Il s’ensuit que le moyen de la société Tenere Logistics et M. [R] [Z] [H] tiré de l’irrégularité de la demande d’information n’est pas opérant.
En revanche, conformément aux motifs précités relatifs à l’expertise in futurum, une expertise de gestion n’est susceptible de concerner qu’une ou plusieurs opérations de gestion déterminées de sorte que la mission réclamée ne saurait être retenue en tout état de cause en l’état.
Sur les griefs invoqués par la société Holding GDS
Sur la falsification de procès-verbaux d’assemblées générales
En l’espèce, la société Holding GDS verse au débat un mail du 25 septembre 2024, envoyé par M. [R] [Z] [H] à M. [G] [F] lui indiquant : « Bonjour,
Ci-joint les éléments que le comptable m’a envoyés pour signature pour qu’il fasse le dépôt des comptes. Rappelle-moi ce que c’étaient les documents que je vois avec lui ».
En fait d'« éléments que le comptable m’a envoyés pour signature », M. [R] [Z] [H] a joint un procès-verbal d’assemblée générale du 28 juin 2024 comportant sa signature, que rien ne présente comme un « projet de procès-verbal qui devait être soumis au vote lors de l’assemblée générale du 7 octobre 2024 » comme le soutiennent la société Tenere Logistics et M. [R] [Z] [H].
S’agissant du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 octobre 2024, la société Holding GDS produit un mail du 12 octobre 2024, envoyé par M. [R] [Z] [H] à M. [G] [F] lui indiquant : « Cher Associé, Veuillez trouver ci-joint le PV + liste de présence de l’AGO à me retourner signés » auquel est joint un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 7 octobre 2024 non signé.
Elle produit par ailleurs le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 7 octobre 2024 définitif, signé des deux actionnaires.
Leur comparaison révèle l’abandon de deux résolutions relatives à l’adoption à l’unanimité d’un quitus de gestion et l’approbation de conventions réglementées dans la version définitive.
Il s’évince de ces éléments que si des suspicions peuvent être nourries concernant les projets préparatoires des procès-verbaux d’assemblée générale définitifs, la société Holding GDS et M. [G] [F] ont été en mesure de faire valoir leur contestation et les régularisations exigées ont été effectuées, les procès-verbaux définitifs précités ne souffrant d’aucune contestation.
Compte tenu de ces éléments, la société Holding GDS ne justifie ni d’un motif légitime justifiant le prononcé d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ni d’une présomption d’irrégularité affectant les opérations de gestion considérées justifiant le prononcé d’une expertise de gestion.
Pour les mêmes raisons, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Holding GDS de communication de la convocation à l’assemblée générale du 28 juin 2024, également fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, dont les conditions ne sont pas réunies.
Sur la souscription de trois crédits pour un montant total de 135 000 euros
En l’espèce, la société Tenere Logistics et M. [R] [Z] [H] versent au débat trois contrats de crédit-bail de véhicules souscrits auprès de la société Credipar.
L’article 14 des statuts de la société Tenere Logistics stipule que doit être soumise à la décision collective des associés la souscription à des emprunts bancaires.
Il s’en évince qu’une action de la société Holding GDS en contestation de la souscription de ces contrats apparait plausible.
Pour autant, la société Holding GDS n’expose pas en quoi la solution du litige pourrait dépendre d’une mesure d’expertise et nécessiterait de « de vérifier les conditions de souscription de ces crédits, d’analyser les flux financiers correspondants, d’identifier l’utilisation exacte des fonds empruntés et leur affectation » comme elle le demande.
Compte tenu de ces éléments, la société Holding GDS ne justifie pas d’un motif légitime justifiant le prononcé d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte de la demande d’information de la société Holding GDS dans son courrier du 2 décembre 2024 qu’il n’est fait aucune mention de la souscription de ces crédits de sorte que la société Holding GDS n’est pas recevable à réclamer une expertise de gestion les concernant.
Sur le paiement de factures de la société A Business Skills donnant lieu à des rétrocessions au bénéfice de M. [R] [Z] [H]
En l’espèce, la société Holding GDS verse au débat des extraits du compte bancaire de la société Tenere Logistics ainsi que du compte bancaire personnel de M. [R] [Z] [H] qui mettent en exergue :
' un versement effectué par la société Tenere Logistics au bénéfice de la société A Business Skills de 3 240 euros le 3 mai 2022 ;
' un versement de la société A Business Skills au bénéfice de M. [R] [Z] [H] de 1 480,58 euros le 7 février d’une année inconnue ;
' un versement de la société A Business Skills au bénéfice de M. [R] [Z] [H] de 1 551,35 euros le 11 juillet d’une année inconnue.
Pour le reste, quoiqu’elle ne soit aucunement contredite par la société Tenere Logistics et M. [R] [Z] [H] qui n’apportent aucune explication sur ces opérations, la société Holding GDS soutient, sans élément supplémentaire, que « le total des versements opérés au profit de M. [Z] [H] s’élève à un minimum de 25 920 €, somme sortie de la trésorerie sociale sans contrepartie réelle et en dehors de toute décision collective des associés. »
Ces éléments permettent de retenir une présomption d’irrégularité des opérations de gestion considérées.
S’agissant de la mesure pouvant être ordonnée, il est constant que la mesure qui ne vise qu’à fournir aux actionnaires minoritaires des informations sur des opérations de gestion, et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, relève de l’expertise de gestion prévue à l’article L. 225-231 du code de commerce (Com., 11 septembre 2024, pourvoi n° 22-24.160) ce qui exclut le prononcé d’une mesure d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Cependant, il résulte de la demande d’information de la société Holding GDS dans son courrier du 2 décembre 2024 qu’il n’est fait aucune mention de ces paiements de sorte que la société Holding GDS n’est pas recevable à réclamer une expertise de gestion les concernant.
Dans ces conditions, aucune mesure d’expertise n’est susceptible d’être ordonnée sur ce grief.
Sur les virements effectués au bénéfice de la société [Localité 6]
En l’espèce, la société Holding GDS verse au débat des extraits du compte bancaire de la société Tenere Logistics qui met en exergue deux versements effectués au bénéfice de la société [Localité 6] le 7 février 2024 de 10 000 euros et 4 120 euros.
Elle verse également au débat la page Instagram du profil « drive-loc » qui indique :
« Agence de location de véhicules de prestige, berline & citadine
[Adresse 3]
[Localité 6]
Location de voitures »
et qui liste ensuite un certain nombre de véhicules luxueux ou sportifs, à l’exclusion de tout véhicule utilitaire.
Elle ne verse toutefois aucun élément supplémentaire permettant d’établir comme elle le soutient qu’il aurait été procédé à des virements récurrents à hauteur de 14 000 euros tous les deux mois, pour un total de 84 000 euros sur une année.
La société Tenere Logistics et M. [R] [Z] [H] versent au débat deux contrats de location, signés et datés du 5 août 2023, concernant deux Renault Trafic ainsi que la facture afférente à ces contrats pour un montant global de 14 210,93 euros.
Toutefois, en l’état de ces contrats dont l’authenticité n’est pas remise en question, la société Holding GDS, n’établit aucun motif légitime justifiant le prononcé d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte de la demande d’information de la société Holding GDS dans son courrier du 2 décembre 2024 qu’il n’est fait aucune mention de ces versements de sorte que la société Holding GDS n’est pas recevable à réclamer une expertise de gestion les concernant.
Sur le remboursement indu de frais kilométriques effectués pour des déplacements personnels de M. [R] [Z] [H]
En l’espèce, la société Holding GDS comme la société Tenere Logistics et M. [R] [Z] [H] procèdent uniquement par allégation sur ce grief.
Il n’en demeure pas moins que la charge de la preuve d’éléments rendant crédibles les griefs allégués, ou d’une présomption d’irrégularité, repose sur la société Holding GDS.
Aussi, à défaut de tout élément concret, la société Holding GDS ne justifie ni d’un motif légitime justifiant le prononcé d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ni d’une présomption d’irrégularité affectant les opérations de gestion considérées justifiant le prononcé d’une expertise de gestion.
Sur le paiement du leasing du véhicule personnel de M. [R] [Z] [H]
En l’espèce, il résulte du contrat de location versé au débat que le véhicule litigieux a été loué par la société Tenere Logistics.
Pour le reste, la société Holding GDS ne verse au débat aucun élément de preuve au soutien de son allégation selon laquelle il s’agirait d’un véhicule utilisé exclusivement à titre personnel par M. [R] [Z] [H] de sorte que ses demandes d’expertises ne sont pas justifiées.
Sur le paiement de rémunérations déguisées par le biais de factures de prestations de service à d’anciens salariés
En l’espèce, la société Holding GDS ne verse au débat aucun élément de preuve au soutien de son allégation qui n’est aucunement détaillée de sorte que ses demandes d’expertises ne sont pas justifiées.
Sur les avances sur salaires non recouvrées
En l’espèce, la société Tenere Logistics allègue premièrement d’une avance de 1 000 euros versée à M. [B] [H] [Z] le 13 février 2024 qui n’est pas contestée par la société Tenere Logistics et M. [R] [Z] [H] qui justifient toutefois d’une retenue sur salaire du même montant sur le bulletin de paie de M. [B] [Z] [H] du 29 février 2024.
S’agissant de M. [P] [M], il est constant entre les parties qu’il a bénéficié d’une avance sur salaire de 3 000 euros en février 2024 et qu’une retenue de 250 euros par mois a été mise en place à compter de mars 2024, mais que M. [P] [M] a quitté l’entreprise en août 2024, avant l’expiration du plan d’échelonnement, sans que la dette n’ait été soldée à son départ.
Il s’en évince qu’une action de la société Holding GDS fondée sur une faute de gestion apparait plausible.
Pour autant, la société Holding GDS n’expose pas en quoi la solution du litige pourrait dépendre d’une mesure d’expertise, se contentant de réclamer une investigation comptable générale dont il a déjà été précisé qu’elle n’était pas légalement admissible.
Compte tenu de ces éléments, la société Holding GDS ne justifie pas d’un motif légitime justifiant le prononcé d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si la société Holding GDS établit une présomption d’irrégularité affectant le recouvrement de l’avance accordée à M. [P] [M], la réponse de la société Tenere Logistics et M. [R] [Z] [H] apparait satisfaisante en ce qu’elle donne toute précision utile pour apprécier la régularité de l’opération litigieuse, permettant à la société Holding GDS d’entreprendre toute action qu’elle estimerait justifiée.
Aussi, les conditions du prononcé d’une expertise de gestion ne sont pas davantage réunies.
Sur la communication d’éléments comptables
En l’espèce, la société Holding GDS réclame la communication de plusieurs éléments comptables pour « finaliser les calculs nécessaires aux différentes déclarations fiscales et calculs de plus-values » concernant M. [F].
Toutefois, elle ne précise pas le cadre légal en vertu duquel les éléments requis seraient nécessaires pour procéder à la « finalisation » de la cession des actions.
Dès lors, la société Holding GDS n’établit aucun motif légitime justifiant le prononcé d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la demande ne concerne aucune opération de gestion particulière de sorte que les conditions du prononcé d’une expertise de gestion ne sont pas davantage réunies.
Sur les indices convergents laissant craindre l’existence d’autres actes de gestion anormaux, volontairement dissimulés
En l’espèce, la société Holding GDS qui se livre à des projections abstraites sur d’éventuelles « autres irrégularités non encore détectées » ne fournit aucun autre élément, justifié et précis, établissant un motif légitime ou une présomption d’irrégularité de sorte qu’aucune mesure d’expertise n’est justifiée à cet égard.
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société Holding GDS de ses demandes d’expertise.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
En application de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire une mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1833 du code civil dispose que : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés.
La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.
En l’espèce, il convient de relever que :
' la qualité d’associé majoritaire de la société Global permet de voter les résolutions en assemblée générale ;
' les derniers comptes versés aux débats soit ceux de l’exercice 2023 font apparaître un chiffre d’affaires et un résultat en hausse significative par rapport à 2022 ;
' la distribution de dividendes le 9 mai 2024 et le 26 mai 2025 témoigne d’une certaine santé financière de l’entreprise ;
' suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2024, M. [R] [Z] [H] a été nommé président pour une durée d’un an.
Nonobstant les irrégularités potentielles évoquées précédemment, qui relèvent d’actions spécifiques, ces circonstances écartent la caractérisation de l’impossibilité du fonctionnement normal de la société et de l’existence d’un péril imminent.
Aussi, la société Holding GDS n’établit pas l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant la désignation d’un administrateur provisoire.
Sur la demande d’indemnisation fondée sur la procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts en cas de faute dans l’exercice des voies de droit.
En l’espèce, si aucun des griefs allégués par la société Holding GDS n’a justifié le prononcé d’une des mesures réclamées, les réserves entourant certains d’entre eux excluent la caractérisation d’une quelconque faute commise par la société Holding GDS.
Par conséquent, la société Tenere Logistics et M. [R] [Z] [H] seront déboutés de leur demande d’indemnisation fondée sur la procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Succombant, la société Holding GDS sera condamnée aux dépens d’appel.
Toutefois, compte tenu des circonstances du litige, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et les demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de première instance et d’appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf ce qu’elle a condamné la société Holding GDS à payer la somme de 2 000 € respectivement à la société Tenere Logistics et M. [R] [Z] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Holding GDS aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles pour la première instance et pour l’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Lorine CAVALLI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, La Présidente,
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