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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 22/01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Février 2026
N° RG 22/01477 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCA3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ANNECY en date du 27 Juin 2022, RG 21/00888
Appelante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [E] [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Mme [I] [O] [X]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Eléonore RUBAT DU MERAC, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 09 décembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 17 mars 2015, M. [E] [R] [W] et Mme [I] [X] ont ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie un compte bancaire référencé n°[XXXXXXXXXX01] pour lequel une autorisation de découvert, d’un montant de 800 euros au taux nominal de 10,20%, remboursable dans un délai maximum de 35 jours, leur a été ultérieurement accordée selon offre préalable acceptée le 4 décembre 2019.
Le 15 avril 2015, M. [R] [W] et Mme [X] ont également souscrit auprès du même établissement bancaire un prêt personnel référencé n°00000794152, d’un montant de 15 828 euros, au taux nominal de 3,15%, remboursable en 84 échéances mensuelles de 210,21 euros chacune de mai 2015 à mai 2022.
Suite au dépassement du plafond du découvert autorisé et au défaut de paiement de plusieurs échéances du concours, la banque a successivement dénoncé l’autorisation de découvert, par courrier du 3 avril 2020, puis prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 novembre 2020, mettant en demeure ses clients de régulariser leur situation.
Faute de règlement spontané, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a, par acte du 23 avril 2021, fait assigner en paiement M. [R] [W] et Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d’Annecy.
De façon concurrente, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a sollicité et obtenu du juge de l’exécution, par ordonnances du 27 avril 2021, l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à M. [R] [W] et à Mme [X] pour un montant, d’une part, de 256 355 euros au titre de prêts immobiliers antérieurement consentis et, d’autre part, de 22 221,64 euros au titre du solde débiteur de leur compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] puis du prêt n°00000794152 susvisé.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— dit que la créance réclamée au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] n’est pas exigible, en l’absence de résiliation régulière de la convention liant les parties,
— rejeté en conséquence la demande en paiement formée de ce chef par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
— constaté que le terme du prêt personnel n°00000794152 est échu au jour où le tribunal statue,
— dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie est déchue du droit aux intérêts conventionnels de sa créance au titre du prêt personnel n°00000794152,
— condamné solidairement M. [R] [W] et Mme [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au titre de ce prêt personnel, la somme de 3 870,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— exclu l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— ordonné le report de l’exigibilité de cette dette pendant un délai de 8 mois à compter de la signification de la décision, dans l’attente de la vente du bien immobilier indivis des défendeurs,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné in solidum M. [R] [W] et Mme [X] aux entiers dépens,
— constaté l’exécution provisoire du jugement, frais et dépens compris.
Par acte du 3 août 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a interjeté appel de la décision.
Le 24 octobre 2022, M. [R] [W] et Mme [X] ont cédé le bien visé par les inscriptions autorisées par ordonnances du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 27 avril 2021. Le notaire en charge de la réalisation de la vente a alors adressé à la banque la somme de 280 075,38 euros.
Par arrêt contradictoire du 3 octobre 2024, la cour d’appel de Chambéry a :
— déclaré recevable la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie en ses demandes,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que la créance réclamée au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] n’est pas exigible, en l’absence de résiliation régulière de la convention liant les parties,
constaté que le terme du prêt personnel n°00000794152 est échu au jour où le tribunal statue,
dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie est déchue du droit aux intérêts conventionnels de sa créance au titre du prêt personnel n°00000794152,
condamné solidairement M. [R] [W] et Mme [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, au titre de ce prêt personnel, la somme de 3 870,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
exclu l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
condamné in solidum M. [E] [R] [W] et Mme [I] [X] aux entiers dépens,
constaté l’exécution provisoire du jugement, frais et dépens compris,
— réformé la décision déférée en ce qu’elle a :
rejeté la demande en paiement formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01],
ordonné le report de l’exigibilité de cette dette pendant un délai de 8 mois à compter de la signification de la décision, dans l’attente de la vente du bien immobilier indivis des défendeurs,
Statuant à nouveau,
— prononcé la résolution judiciaire de l’autorisation de découvert afférente au compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] et dit que son solde débiteur s’avère exigible,
— ordonné la réouverture des débats et enjoint à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de produire un décompte exhaustif et détaillé dudit compte, expurgé des intérêts et frais à compter du 1er mai 2020,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 12 décembre 2024,
— réservé les demandes en paiement ou en restitution de l’indu formées par les parties,
— réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
— condamner solidairement M. [R] [W] et Mme [X] à lui payer la somme de 18 063,70 euros au titre du solde du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01],
— débouter M. [R] [W] et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. [R] [W] et Mme [X] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [R] [W] et Mme [X] aux entiers dépens.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] [W] et Mme [X] demandent à la cour de :
— fixer le montant de la créance due par eux au titre de n°[XXXXXXXXXX01] DAV à la somme de 8 968,34 euros,
— constater que, sur cette créance, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a perçu la somme de 280 075,38 euros,
— fixer à la somme de 11 976,01 euros le montant final de la restitution due à M. [R] [W] et Mme [X] par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, et à laquelle elle a été condamnée par la cour d’appel de Chambéry dans son arrêt du 4 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, soit la somme de 14 329,93 euros arrêtée au 30 septembre 2025,
En tout état de cause,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l’intégralité du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [R] [W] et Mme [X] aux entiers dépens,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à verser à M. [R] [W] et Mme [X] une indemnité d’un montant de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Eléonore Rubat du Merac par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis aux débats que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie était au bénéfice de deux inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires, autorisées par ordonnance du juge de l’exécution d'[Localité 3] en date du 27 avril 2021, prises en garantie, d’une part, du remboursement de crédits immobiliers (référencés n°00000798414, 00000798415 et 00000798416) et, d’autre part, du solde débiteur du compte bancaire référencé n°[XXXXXXXXXX01] puis du remboursement du prêt personnel référencé n°00000794152.
Il s’avère constant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a perçu du notaire, ensuite de la vente du 24 octobre 2022 du bien sur lequel les hypothèques précitées ont été prises, la somme de 280 075,38 euros.
Par arrêt du 4 septembre 2025 rendu dans le cadre d’un contentieux opposant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à M. [R] [W] et Mme [X] quant à l’exécution des trois crédits immobiliers référencés n°00000798414, 00000798415 et 00000798416, la 2ème section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a, entre autre mesures :
— condamné solidairement M. [R] [W] et Mme [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
172 132,95 euros outre intérêts au taux de 2,21% du 20 novembre 2020 au 24 octobre 2022 concernant le prêt n°00000798414,
13 041,91 euros outre intérêts au taux de 1% du 20 novembre 2020 au 24 octobre 2022 concernant le prêt n°00000798415,
66 525 euros concernant le prêt n°00000798416,
— constaté que, sur cette créance, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a d’ores et déjà perçu la somme de 280 075,38 euros,
— condamné en conséquence, au titre d’une répétition de l’indu, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à reverser à M. [R] [W] et à Mme [X] la différence entre la somme de 280 075,38 euros et la créance résultant de cette condamnation, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022.
En outre, par arrêt du 3 octobre 2024, la 2ème section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a constaté que le terme du prêt personnel n°00000794152 est échu au jour où le tribunal statue, déchue la banque du droit aux intérêts conventionnels de sa créance et condamné solidairement M. [R] [W] et Mme [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 3 870,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision en excluant l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— prononcé la résolution judiciaire de l’autorisation de découvert afférente au compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], dit que son solde débiteur s’avère exigible et ordonné la réouverture des débats en enjoignant à la banque de produire un décompte exhaustif et détaillé dudit compte, expurgé des intérêts et frais à compter du 1er mai 2020,
— réservé les demandes en paiement ou en restitution de l’indu formées par les parties,
— réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il s’ensuit dès lors que M. [R] [W] et Mme [X] ne sont pas fondés à imputer les sommes versées par le notaire, fût-ce partiellement, à la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte bancaire référencé n°[XXXXXXXXXX01] et remboursement du prêt personnel référencé n°00000794152, en ce que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a été condamnée à restituer aux intimés la différence entre la somme de 280 075,38 euros (versée par le notaire) et la créance résultant de la condamnation au titre des crédits immobiliers n°00000798414, 00000798415 et 00000798416.
En ce sens, s’agissant du prêt personnel référencé n°00000794152, la somme de 3 870,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision du 3 octobre 2024 (en excluant l’application du taux d’intérêt légal majoré) est due par M. [R] [W] et Mme [X] sans déduction d’une quelconque somme au titre des 280 075,38 euros versés par le notaire en exécution des hypothèques judiciaires provisoires.
De même, aucune déduction au titre de ce même versement ne saurait être effectuée concernant du découvert afférent au compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01].
Au titre de cette dernière créance revendiquée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, il a d’ores et déjà été rappelé que la cour a, dans son arrêt du 3 octobre 2024, prononcé la résolution judiciaire de l’autorisation de découvert afférente au compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], dit que son solde débiteur s’avère exigible et ordonné la réouverture des débats en enjoignant à la banque de produire un décompte exhaustif et détaillé dudit compte, expurgé des intérêts et frais à compter du 1er mai 2020.
Ce faisant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie produit après réouverture de débats :
un décompte détaillé mentionnant l’ensemble des intérêts et frais facturés pour la période du 31/12/2019 au 31/12/2020,
un décompte détaillé mentionnant l’ensemble des intérêts et frais facturés pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2022,
un décompte de synthèse année par année mentionnant les sommes à déduire au titre intérêts et frais des années 2020, 2021, 2022 et 2023,
un décompte de synthèse, arrêté au 24/10/2022.
La cour observe toutefois une différence notable entre les décomptes de synthèse (pièces n°38 et 44) produits par la banque et retient en conséquence, le décompte le plus favorable au débiteur en l’absence de réponse du Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux observations des intimés critiquant l’absence de cohérence desdits documents.
Ainsi donc, retenant de façon non contestée un principal dû de 20 910,49 euros au 30 avril 2020, il convient de déduire de ce montant les sommes suivantes au titre des intérêts et frais prélevés à compter du 1er mai 2020 soit :
du 01/05/2020 au 31/12/2020, la somme de 1 801,76 euros,
année 2021, la somme de (274,34 + 484,43) 758,77 euros,
année 2022, la somme de 337,26 euros,
année 2023, la somme de 3 euros.
Déduction faite des versements effectués par M. [R] [W] et Mme [X] pour un montant total de 11 942,15 euros, que la banque ne conteste pas, il en résulte un solde débiteur expurgé des intérêts et frais d’un montant de (20 910,49 – 2 900,79 – 11 942,15) 6 067,55 euros.
En conséquence, M. [R] [W] et Mme [X] seront condamnés solidairement à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 6 067,55 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sans application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Enfin, la cour observe que M. [R] [W] et Mme [X] ne formulent plus de demande au titre des délais de paiement au terme de leurs dernières écritures. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
M. [R] [W] et Mme [X], qui succombent en principal, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Ils sont en outre condamnés in solidum à verser la somme de 1 500 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Complétant le dispositif de l’arrêt du 3 octobre 2024 rendus dans la même cause entre les mêmes parties,
Condamne solidairement M. [E] [R] [W] et Mme [I] [X] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 6 067,55 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sans application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
Condamne in solidum M. [E] [R] [W] et Mme [I] [X] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [E] [R] [W] et Mme [I] [X] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 19 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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