Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 7 mai 2026, n° 25/02692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2025, N° 25/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02692 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVYJ
SI
PRESIDENT DU TJ D'[Localité 1]
10 juin 2025 RG :25/00035
S.C. [D]
C/
[K] VEUVE [L]
[L]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 1] en date du 10 Juin 2025, N°25/00035
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C. [D] société civile au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 921 459 087, ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Julie MIOT, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
Mme [E] [K] VEUVE [L]
née le 05 Septembre 1950 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie anne DEGUILLAUME, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me PETRESCO du cabinet de Me Olivier MORICE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Mme [V] [L]
née le 08 Novembre 1976 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie anne DEGUILLAUME, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me PETRESCO du cabinet de Me Olivier MORICE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [K] veuve [L] et Mme [V] [L] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 5], parcelles cadastrées AE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] lieudit « [Localité 6] ».
La SC [D] est propriétaire, depuis le 8 février 2023, d’un bien immobilier sis [Adresse 6], parcelles cadastrées AB n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] lieudit « [Localité 6] » et AV [Cadastre 13] lieudit « [Localité 7] [Adresse 7]».
L’acte de vente du 8 février 2023 mentionne une servitude de passage au profit de Mmes [L].
La SC [D] a souhaité voir modifier la servitude, ce à quoi ses voisins se sont opposés.
Elle a par la suite indiqué que sa propriété était desservie par un chemin d’exploitation, passant par la propriété de Mmes [L], ce que celles-ci contestent.
Un différend concernant la modification de la servitude et l’obstruction du chemin d’exploitation est né entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la SC [D] a fait assigner Mme [E] [K] veuve [L] et Mme [V] [L] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation à réaliser tous travaux nécessaires afin de rendre le chemin d’exploitation, passant sur sa propriété, empruntable par des véhicules lourds de secours et de lutte contre les incendies et, plus précisément, à réaliser tous travaux nécessaires afin de supprimer les végétaux encombrant le chemin d’exploitation litigieux.
Par ordonnance de référé contradictoire du 10 juin 2025, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
— déclaré la société [D] irrecevable en ses moyens, fins et prétentions pour défaut d’intérêt à agir,
— rejeté les demandes reconventionnelles des consorts [L],
— condamné la SC [D] à payer aux consorts [L] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SC [D] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 28 juillet 2025, la SC [D] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SC [D], appelante, demande à la cour de :
Vu l’article 44, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 162-1 à L. 162-5 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— La recevoir en son appel et le dire bienfondé,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Avignon en référé (RG 25/00035) en ce qu’elle a « Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile, Tous droits et moyens des parties étant réservés, Déclaré la SCI [D] irrecevable en ses moyens, fins et prétentions pour défaut d’intérêt à agir ; Condamné la SCI [D] à payer aux consorts [L] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et aux entiers dépens »,
Statuant à nouveau
— La recevoir en son recours et le dire bien-fondé,
— La déclarer recevable en ses moyens, fins et prétentions,
— Condamner les consorts [L] à réaliser tous travaux nécessaires afin de rendre le chemin d’exploitation passant sur sa propriété empruntable par des véhicules lourds de secours et de lutte contre les incendies et, plus précisément, à réaliser tous travaux nécessaires afin de supprimer les végétaux encombrant le chemin d’exploitation litigieux,
— Assortir cette obligation d’une astreinte provisoire à hauteur de 300 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause
— Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident.
— Condamner in solidum les consorts [L] à verser à la SC [D] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les consorts [L] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [E] [K] veuve [L] et Mme [V] [L], intimées, demandent à la cour de :
Vu les articles 31, 32, 32-1, 700, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Confirmer l’ordonnance du 10 juin 2025 constatant l’irrecevabilité de la SC [D] en ses moyens, fins et prétentions,
— Confirmer la condamnation de la SC [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Infirmer l’ordonnance du 10 juin 2025 en ce qu’elle a rejeté les demandes reconventionnelles des consorts [L] et statuant à nouveau :
— Les recevoir en leur appel incident,
— Ordonner à la SC [D] de réaliser des travaux pour supprimer les végétaux qui rendent le virage de la servitude de passage plus difficile,
— Condamner la SC [D] à leur verser la somme provisionnelle de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral et financier pour procédure abusive,
— En toute hypothèse, dire n’y avoir lieu à référé,
— Condamner la SC [D] à leur verser à chacune la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la qualité à agir de la SC [D]
En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elles qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La SC [D] fait état d’un chemin d’exploitation traversant les parcelles AV [Cadastre 14], AV [Cadastre 15], AV [Cadastre 16], AV [Cadastre 17], AV [Cadastre 18], AV [Cadastre 19], AV [Cadastre 20], AV [Cadastre 21], AV [Cadastre 22], AV [Cadastre 23] et AV [Cadastre 24] dont elle serait bénéficiaire et dont elle souhaite la remise en état par Mme [E] [K] veuve [L] et Mme [V] [L] afin de le rendre accessible par des véhicules de secours et de lutte contre les incendies.
Mme [E] [K] veuve [L] et Mme [V] [L] lui contestent sa qualité à agir.
Ces dernières soutiennent que l’appelante n’est pas propriétaire riveraine du chemin d’exploitation et ne peut prétendre à aucun droit d’usage n’étant pas desservie par ce chemin, ce qui ressort du constat du commissaire de justice produit par ses soins, le chemin s’arrêtant au nord sur leur parcelle AE [Cadastre 5] et constituant donc le fonds terminus. Elles ajoutent s’agissant du droit d’usage qu’il vise ceux dont les fonds sont desservis par cette voie, le demandeur devant par ailleurs justifier que l’usage présente pour lui une utilité. Elles relèvent que l’appelante ne prouve pas que ce chemin servirait à la communication avec un autre fonds lui appartenant ni à l’exploitation d’un fonds, n’ayant donc aucune qualité à agir.
Revenant sur l’existence d’une servitude de passage dont disposerait la SC [D], elles contestent le fait qu’elle s’exercerait sur les parcelles A [Cadastre 19] et A [Cadastre 20], mais indiquant qu’elle porte sur les parcelle AV [Cadastre 25] et AV [Cadastre 26] qui ne correspond pas au prétendu chemin d’exploitation.
La SC [D] soutient qu’elle est recevable à agir, le premier juge ayant retenu à tort que le chemin passait uniquement par les parcelles AV [Cadastre 19], AV [Cadastre 20] et AV [Cadastre 21]. Elle expose que le chemin assure la desserte de son fonds grevé d’une servitude de passage sur le fonds de ses voisins et qu’en outre, il se prolonge jusqu’au tréfonds de sa propriété.
S’agissant de la servitude de passage créée dans l’acte du 23 octobre 1883, l’appelante soutient qu’elle porte sur les parcelles AV [Cadastre 19] et AV [Cadastre 20] et non sur les parcelles AV [Cadastre 25] et AV [Cadastre 26], qui ne faisaient pas partie des lots mentionnés dans l’acte de partage. Ayant une servitude de passage sur les parcelles AV [Cadastre 19] et AV [Cadastre 20] sur lesquelles passe le chemin d’exploitation, elle estime justifier de son intérêt à agir.
Quant à l’étendue du chemin d’exploitation, elle maintient qu’il trouve son origine sur les parcelles lui appartenant avant de traverser les fonds voisins. Elle expose que ces derniers ont entrepris de faire disparaître progressivement toute matérialisation de ce chemin, seul un tronçon du chemin demeurant visible. Elle maintient que l’absence actuelle de matérialisation visible n’entraîne pas l’inexistence juridique du chemin et elle expose justifier de la réalité historique et fonctionnelle de ce chemin, par la production des plans édités par l’IGN permettant sa visualisation dans le temps ainsi que par la légende des cartes du site géoportail l’identifiant en chemin d’exploitation.
Les chemins d’exploitation sont régis par les articles L 162-1 et suivants du code rural et sont définis comme ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi mais l’usage en est commun à tous les intéressés.
Le droit d’utiliser un chemin d’exploitation est attaché aux fonds limitrophes et découle de facto de la riveraineté du fonds desservi. Les propriétaires du fonds qui ne sont ni limitrophes ni traversés, ni terminaux d’un chemin d’exploitation, n’ont aucun droit de l’utiliser même si le chemin présente pour eux un intérêt, ces chemins étant de nature privée.
La SC [D] doit ainsi justifier qu’elle est bénéficiaire du droit d’utiliser le chemin qu’elle qualifie de chemin d’exploitation, condition nécessaire à la mise en oeuvre de l’action en remise en état.
Le tracé du chemin, qualifié par la SC [D] de chemin d’exploitation, part de la RD [Cadastre 27] et traverse le lieu-dit [Localité 8] prés du sud au nord, en passant par les parcelles cadastrées AV [Cadastre 14], AV [Cadastre 15], AV [Cadastre 16], AV [Cadastre 17], AV [Cadastre 24], AV [Cadastre 18], AV [Cadastre 19], AV [Cadastre 20], AV [Cadastre 21], AV [Cadastre 28] [Cadastre 23] et AV [Cadastre 24] pour finir sur la parcelle AV [Cadastre 5].
Il n’est pas contesté au vu d’un relevé cadastral produit par les intimés que ces parcelles sont la propriété des consorts [Z], [A], [W] et [L], la SC [D] étant propriétaire quant à elle des parcelles AE [Cadastre 6], AE [Cadastre 7], AE [Cadastre 8], AE [Cadastre 9], AE [Cadastre 10], AE [Cadastre 11], AE [Cadastre 12] et AV [Cadastre 13], non contiguës ni riveraines du chemin.
L’appelante fait état d’une servitude de passage dont elle bénéficierait sur les parcelles AV [Cadastre 19] et AV [Cadastre 20] appartenant aux intimées lui permettant de prétendre à l’usage du chemin, ces dernières soutenant que cette servitude porte sur les parcelles AV [Cadastre 25] et AV [Cadastre 26].
Au-delà du litige opposant les parties quant à la nature et l’exercice de cette servitude, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, l’existence d’une servitude de passage sur un fonds desservi par un chemin d’exploitation ne permet pas à son bénéficiaire d’en revendiquer l’usage si ce dernier n’en est pas également riverain.
Or, il n’est pas contesté que la condition de riveraineté avec le chemin litigieux n’est pas remplie par la SC [D], le moyen tiré de l’existence d’une servitude de passage donnant sur le chemin à son profit étant ainsi inopérant.
Quant à la desserte du chemin, le bénéfice de l’usage d’un chemin d’exploitation suppose l’existence d’un lien physique entre le chemin et le fonds considéré. Pour être considéré comme un fonds terminus, il faut que le chemin s’étende jusqu’à lui.
La SC [D] soutient que le chemin trouve initialement son origine sur ses parcelles, puis traverse les fonds des intimées. Elle indique qu’il subsiste sur son tronçon des traces encore visibles de ce chemin ainsi que sur la parcelle AV [Cadastre 3] des intimés, qui passe sous les fenêtres de leur habitation, celles-ci ayant par leur attitude conduit à l’effacement physique du chemin. Elle produit des photographies sur ce point.
Outre que la SC [D] admet elle-même que le chemin est interrompu entre son fonds et celui de ses voisins, il ressort du relevé cadastral à partir duquel un projet de déplacement de la servitude a été proposé ainsi qu’un schéma remis par un commissaire de justice mandaté par l’appelante quant à l’existence de ce chemin que celui-ci est indiqué sur le cadastre en pointillés et s’arrête au niveau des parcelles AV [Cadastre 19] et AV [Cadastre 25], à l’entrée de la parcelle AV [Cadastre 5], propriété des intimées.
Il n’est pas établi l’existence d’un lien physique entre le chemin et le fonds appartenant à la SC [D] qui n’est donc pas le fonds terminus.
La SC [D] ne justifiant pas de sa qualité de bénéficiaire d’un droit d’usage sur le chemin, c’est à bon droit que le premier juge l’a déclaré irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
La décision critiquée de ce chef est confirmée sauf en ce qu’elle a retenu un défaut d’intérêt à agir et non un défaut de qualité à agir.
2) Sur la demande de travaux sur la servitude de passage
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Mme [E] [K] veuve [L] et Mme [V] [L] font état de la présence de végétaux rendant le virage de la servitude de passage plus difficile, ce qui ressort d’un rapport établi par un expert mandaté par l’appelante. Elles produisent par ailleurs l’accédit de l’expert désigné par le président du tribunal judiciaire d’Avignon qui a, au terme de ses constatations, relevé la présence d’une haie qui déborde sur la servitude. Elles sollicitent dès lors que la SC [D] soit condamnée à dégager et entretenir la haie.
La SC [D] oppose qu’il n’est pas justifié d’une entrave à l’usage normal de la servitude par la seule présence de cette haie, le rapport d’expertise n’évoquant qu’une haie débordant partiellement sur l’assiette du passage et ne relevant aucune impossibilité ou gêne en affectant l’exercice. Elle ajoute que l’expert a précisé que la difficulté tenait à un problème relatif au tracé actuel de la servitude, de telle sorte que se pose le problème de l’assiette du droit réel. Elle fait valoir enfin que Mme [E] [K] veuve [L] et Mme [V] [L] ne justifient pas de la nécessité d’ordonner une telle mesure.
La propriété de Mme [E] [K] veuve [L] et Mme [V] [L] est desservie par une servitude de passage traversant la propriété de la SC [D] constituée par un acte reçu le 23 octobre 1883. Elle a fait l’objet d’une modification en 1973, mentionnée dans l’acte de vente du 8 février 2023.
Il résulte du compte-rendu d’accédit de l’expert judiciaire mandaté par le président du tribunal judiciaire d’Avignon pour examiner le chemin actuel, objet de la servitude de passage que celui-ci a, lors de la visite des lieux, relevé que le second virage est correct selon le SDIS, hormis la présence de la haie qui déborde sur la servitude.
En vertu de l’article 673 du code civil, l’action en élagage est ouverte, quelle que soit la nature du droit réel à protéger. Ainsi si des arbres sont plantés sur le fonds servant et débordent sur l’assiette de la servitude de passage, le bénéficiaire de la servitude peut demander qu’il soit ordonné au propriétaire de cette parcelle de les élaguer.
Il est établi qu’une haie se trouvant sur la propriété de l’appelante empiète sur le chemin, objet de la servitude, Mme [E] [K] veuve [L] et Mme [V] [L] n’ayant pas à établir une quelconque gêne occasionnée à ce titre.
Cependant, la demande d’élagage se heurte, au regard des dispositions de l’article 834 à une contestation sérieuse, l’expert ayant constaté que le tracé actuel de la servitude n’est pas conforme à celui de l’origine en 1973, une difficulté existant quant à l’assiette même de la servitude.
Quant à la mise en oeuvre de l’article 835 du code de procédure civile, en l’état du problème affectant l’assiette de la servitude, Mme [E] [K] veuve [L] et Mme [V] [L] ne justifient pas que le trouble illicite relatif à l’empiètement de la haie est manifeste.
Il n’y a donc, pas lieu à référé de ce chef.
La décision ayant débouté les intimées de leur demande est infirmée.
3) Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Mme [E] [K] veuve [L] et Mme [V] [L] sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive. Elles font valoir que la SC [D] adopte, dans le cadre de procédures, un comportement abusif et dilatoire et veut imposer sa volonté n’ayant pu obtenir la suppression de la servitude. Elles estiment que cette procédure est surabondante en l’état de l’autre procédure initiée au titre de la servitude, leur occasionnant de nombreux frais et établit une volonté de leur nuire.
La SC [D] conclut au rejet de cette demande, estimant qu’aucun élément ne permet de lui imputer la moindre intention dilatoire ou vexatoire, le fait d’interjeter appel ne pouvant être considérés comme une manoeuvre abusive mais s’agissant de l’exercice normal d’une voie de recours prévue par la loi. Elle ajoute que cette instance est sans incidence sur l’exercice actuel des droits des intimés et qu’il n’est démontré aucune faute.
L’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue, en principe, un droit ne dégénérant en abus que dans des circonstances le rendant fautif telles que la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière.
Il résulte des éléments du dossier que si une autre procédure a été initiée par la SC [D] s’agissant de l’exercice de la servitude de passage, il n’est pas justifié d’un comportement fautif de cette dernière dans la mise en oeuvre de la présente procédure, étant en droit de contester l’appréciation faite par le premier juge quant à l’irrecevabilité de sa demande de remise en état du chemin d’exploitation.
Il convient de débouter Mme [E] [K] veuve [L] et Mme [V] [L] de leur demande de ce chef.
4) Sur les autres demandes
La décision critiquée, s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sera confirmée, ayant été justement appréciés par le premier juge.
La SC [D], succombant, est condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande de condamnation à des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Mme [E] [K] veuve [L] et Mme [V] [L] la somme de 3 000 €, soit 1 500 € chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ces dernières ayant du exposer des frais.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Avignon, le 10 juin 2025, en ses dispositions sauf en ce qu’elle a :
— déclaré la société [D] irrecevable en ses moyens, fins et prétentions pour défaut d’intérêt à agir,
— rejeté les demandes reconventionnelles des consorts [L],
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Déclare la société [D] irrecevable en ses moyens, fins et prétentions pour défaut de qualité à agir,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative aux travaux d’élagage,
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [K] veuve [L] et Mme [V] [L] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne la SC [D] aux dépens d’appel,
Déboute la SC [D] de sa demande de condamnation à des frais irrépétibles,
Condamne la SC [D] à payer à Mme [E] [K] veuve [L] et Mme [V] [L] la somme de 3 000 €, soit 1 500 € pour chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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