Infirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 août 2025, n° 25/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01423 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLDZ
N° de Minute : 1430
Ordonnance du lundi 11 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [C]
né le 01 Avril 1986 à [Localité 7] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [B] [G] interprète en langue arabe,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, absent représenté par Maitre LEULIET Manon, avocat au barreau de DOUAI, substituant me DUSSAULT, avocat
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 11 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le lundi 11 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 août 2025 à 11h45 notifiée à 11h50 à M. [X] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 août 2025 à 9h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [C], né le 1er avril 1986 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 2] le 6 aout 2025 notifié à 10h50 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de destination au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans délivrée par la même autorité le 16 avril 2025.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 août 2025 à 11h45 notifiée à 11h50, rejetant le recours en annulation contre l’arrêté de placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [X] [C] du 11 août 2025 à 09h57 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation au titre de la contestation de l’arrêté de placement et ajoute en cause d’appel les moyens nouveaux suivants :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
— le défaut de diligences utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention de M. [X] [C].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif.
Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 4 jours.
Le placement en rétention administrative d’un étranger, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu’il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni constituer une peine ou un traitement inhumains et dégradants. Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d’éloignement et pas devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention.
En conséquence, le moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la cour.
S’agissant de l’appréciation des garanties de représentation, il ressort des dispositions des articles L.741-1 renvoyant aux articles L.612-3, L.751-9 et L.753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En l’espèce, le préfet motive le placement en rétention administrative en indiquant que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire national au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui était accordé dans le cadre de son obligation de quitter le territoire français délivrée le 16 avril 2025 et ne fait état d’aucune circonstance nouvelle en fait ou en droit qui pourrait faire obstacle à l’exécution de cette décision. Il fait également mention d’une plainte pour violences conjugales déposée par Mme [I] [S] à l’encontre de l’intéressé en avril 2025 et de l’absence de documents de voyage ou d’identité, que ces éléments font obstacles à une assignation à résidence.
Pour autant, il ressort des pièces de la procédure, et notamment du message du 30 mai 2025, du major de police M. [L], que la plainte déposée par Mme [I] [S] en avril 2025, épouse de l’intéressé, a été classée sans suite, qu’il n’y a donc pas d’obstacle à ce qu’il vive au domicile conjugal. Par ailleurs lors de son audition, M. [C] a bien indiqué résider au [Adresse 1] à [Localité 5] avec sa femme française Mme [I] [S] depuis son arrivée en France le 17 février 2024 et a produit l’ensemble des pièces permettant de vérifier de la stabilité de sa résidence, il a précisé à l’audience qu’il a une adresse postale diffèrente depuis avril 2025. En outre, si M. [C] a effectué un recours devant le tribunal administratif contre la décision de M. le préfet du Pas-de-Calais portant refus du renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et que ce recours n’est pas suspensif, il a également déclaré, lors de son audition, ne pas être opposé à son éloignement et vouloir retourner immédiatement vers son pays d’origine si son titre de séjour lui était refusé, par ses propres moyens, qu’il acceptait la décision de la préfecture. Il a d’ailleurs remis sa carte d’identité algérienne en cours de validité aux autorités compétentes.
Il ressort de ce qui précède que l’intéressé présente des garanties de représentation suffisance, qu’il ne représente pas un risque de fuite, et que la préfecture a commis une erreur d’appréciation compte tenu des garanties de représentation de l’intéressé.
Dès lors, l’arrêté de placement sera déclaré irrégulier et la mesure de rétention sera annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés devant elle.
L’ordonnance dont appel sera infirmée, la mesure de rétention de M. [X] [C] levée, et la requête en prolongation rejetée.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARE IRREGULIER l’arrêté de placement en rétention,
LEVE la mesure de rétention administrative de M. [X] [C] ;
REJETTE la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention,
RAPPELLE à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [C] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 11 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [G]
Le greffier
N° RG 25/01423 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLDZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 11 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [X] [C]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [C] le lundi 11 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Valentine DEVILLE le lundi 11 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 11 août 2025
N° RG 25/01423 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLDZ
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