Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 23/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ D ] c/ Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société [ Y ] |
|---|
Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 21 Avril 2026
N° RG 23/00978 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIYT
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 05 Janvier 2023
Appelante
S.A.S.U. [D], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Christian MENARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocats plaidants au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Intimés
M. [T] [M], demeurant [Adresse 2]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,ss [Adresse 3]
Représentés par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Société [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [D], dont le siège social est situé [Adresse 4]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 02 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 mars 2026
Date de mise à disposition : 21 avril 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant marché de travaux en date du 20 décembre 2016, l’association des personnes handicapées mentales, de leurs parents et de leurs amis (APEI) de [Localité 1] a confié à la société Solyda, en tant que contractant général, la conception, l’exécution et la construction en ossature bois d’un bâtiment à usage d’internat d’une surface d’environ 375 m², comportant 10 places d’hébergement destinées à des personnes handicapées, pour la somme de 850.800 euros TTC.
Par contrat en date du 30 janvier 2017, l’association a confié à M. [T] [M], architecte, la maîtrise d''uvre de cette opération, pour la somme de 49.500 euros HT, à déduire du forfait de l’entreprise générale.
Le montant de honoraires du maître d''uvre a été porté à 52.432,60 euros HT à la suite d’un avenant pour commandes complémentaires de travaux à hauteur de 76.177 euros HT, signé le 15 janvier 2018.
Le 8 mars 2017, un acte d’engagement a été souscrit entre l’association APEI et la société Solyda pour cette même opération de construction au prix global forfaitaire de 781.216 euros TTC, tout corps d’état, à réaliser dans un délai de sept mois, alors qu’au préalable le cahier des clauses administratives particulières du 2 février 2017 stipulait un délai d’exécution de six mois, « soit théoriquement de mars à fin septembre 2017 ».
Le chantier a été déclaré ouvert le 9 juin 2017 par l’association APEI auprès de la mairie de [Localité 2].
La société Solyda a sous-traité le lot 'terrassement, VRD, gros 'uvre, fondations’ à la société [D], le lot 'étanchéité’ à la société Cote dorienne de bardage et d’étanchéité (ci-après dénommée SCOBE) et le lot 'électricité courant fort, chauffage, plomberie’ à la société E2CA.
Le 20 décembre 2017, un huissier de justice, mandaté par le maître d’ouvrage, a notamment constaté le retard pris dans la réalisation des travaux, l’existence de nombreux désordres et malfaçons ainsi qu’un manque de pilotage et d’encadrement sur le chantier.
Un autre litige est survenu à propos de travaux engendrés par une modification de plans ayant donné lieu à une facture adressée par la société Solyda au maître d’ouvrage le 18 mai 2018, d’un montant de 106.233,58 euros TTC, dont l’association a refusé de s’acquitter en se prévalant du caractère forfaitaire du marché.
La tentative de règlement amiable de ces difficultés, entreprise par l’assureur de la société Solyda, n’a pas abouti, tandis que l’expert requis par l’association APEI a conclu d’une part, que celle-ci s’était acquittée de 98,37 % du montant des factures de la société Solyda, d’autre part, que de nombreux travaux restaient à exécuter ou à refaire, enfin, que plusieurs malfaçons les affectaient.
Le 4 juin 2018, le maître d’ouvrage a mis en demeure la société Solyda de lui remettre un certain nombre de documents et d’honorer son engagement de reprise des travaux, avant, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2018, de lui notifier la résiliation de son contrat.
A la requête de l’association APEI, il a été procédé contradictoirement le 16 juillet 2018 à un état des lieux effectué par Me [E], huissier de justice, lequel a été communiqué le 1er août 2018 tant à la société Solyda qu’au maître d''uvre.
L’association APEI a ensuite mandaté l’entreprise ICR afin de reprendre les travaux défectueux et d’achever la construction.
Par jugement en date du 11 octobre 2018, la société Solyda a été placée en redressement judiciaire et l’association APEI a déclaré sa créance le 4 juin 2019, pour un montant total de 567.358,86 euros TTC. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 25 juillet 2019.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a sursis à statuer en raison d’une contestation sérieuse portant sur le montant de la créance déclarée par l’association au passif de la liquidation.
Par actes d’huissier des 18 et 20 décembre 2019, l’association APEI a fait assigner la société BTSG2, en qualité de mandataire liquidateur de la société Solyda, ainsi que M. [M] et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), devant le tribunal de grande instance de Chambéry afin de voir engager la responsabilité contractuelle de ces deux intervenants à la construction et obtenir la réparation de ses préjudices.
Par actes d’huissier des 9 et 15 juillet 2020, M. [M] et la MAF ont appelé en garantie les sociétés E2CA, [D] et SCOBE. Ces deux instances ont été jointes.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— Déclaré recevables les demandes de l’association APEI à l’encontre de la société Solyda ;
— Déclaré recevables les demandes de l’association APEI à l’encontre de M. [M] ;
— Débouté M. [T] [M] et la MAF de leur demande d’irrecevabilité à l’encontre de l’association APEI ;
— Dit que la société Solyda a manqué à son obligation de résultat ;
— Dit que M. [M] a manqué à son obligation de moyen et de ce fait, concouru aux préjudices de l’association APEI ;
— Dit que les fautes conjointes de la société Solyda et de M. [M] ont ensemble concouru aux préjudices subis par l’APEI ;
— Dit que le contrat de maîtrise d''uvre de M. [M] est résilié à ses torts ;
— Fixé le montant de la créance de l’association APEI au passif de la société Solyda aux sommes de :
— 316.957,66 euros TTC au titre des désordres affectant les travaux et les non-finitions des travaux de la société Solyda,
— 4.800 euros TTC et 1.960 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre et de contrôle des travaux ;
— 70.872,21 euros TTC au titre des frais immatériels consécutifs au retard du chantier ;
— Condamné in solidum la société Solyda et M. [T] [M] sous la garantie de son assureur la MAF à payer à l’APEI :
— 139.048,93 euros TTC au titre des manquements à ses obligations,
— 4.800 euros TTC et 1.960 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre et de contrôle des travaux,
— 70.872,21 euros TTC au titre des frais immatériels consécutifs au retard du chantier,
— Condamné M. [M] sous la garantie de son assureur à payer à l’APEI la somme de 3.240 euros au titre de ses honoraires ;
— Condamné M. [M] sous la garantie de son assureur à payer à l’APEI la somme de 12.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [D] à relever et garantir M. [T] [M] et la MAF, à hauteur de la somme de 19.192 euros TTC au titre des désordres affectant ses travaux ;
— Condamné la société cote d’orienne de bardage et d’étanchéité – SCOBE à relever et garantir M. [M] et la MAF, à hauteur de la somme de 10.352 euros TTC au titre des désordres affectant ses travaux ;
— Condamné la société E2CA à relever et garantir M. [T] [M] et la MAF, à hauteur de la somme de 30 024 euros TTC au titre des désordres affectant ses travaux ;
— Dit que la MAF ne saurait être tenue au-delà des limites de sa police (franchise et plafond de garantie) et que sa garantie est écartée au titre de la restitution des honoraires ;
— Dit que la MAF est bien fondée à opposer les franchises et plafond de garantie prévus à son contrat ;
— Condamné la société SCOBE à payer à M. [M] et la MAF la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société SCOBE, la société [D], la société E2CA de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamné M. [M] et la MAF aux dépens ;
— Condamné la société SCOBE à relever et garantir M. [T] [M] et la MAF de leur condamnation aux dépens dans la proportion de 2 % de leur montant ;
— Condamné la société [D] à payer à M. [T] [M] et à la MAF la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société [D] à relever et garantir M. [T] [M] et la MAF de leur condamnation aux dépens dans la proportion de 4% de leur montant ;
— Prononcé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 27 juin 2023, la société [D] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— Condamné la société [D] à payer à relever et garantir M. [T] [M] et la MAF, à hauteur de la somme de 19.192 euros TTC au titre des désordres affectant ses travaux ;
— Condamné la société [D] à payer à M. [T] [M] et à la MAF la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la société [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné la société [D] à relever et garantir M. [T] [M] et la MAF de leur condamnation aux dépens dans la proportion de 4% de leur montant.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures du 26 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [D] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de la société [D] recevable et bien fondé ;
— Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Chambéry du 5 janvier 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société [D] à payer à relever et garantir M. [M] et la MAF, à hauteur de la somme de 19.192 euros TTC au titre des désordres affectant ses travaux,
— condamné la société [D] à payer à M. [T] [M] et à la MAF la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la société [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société [D] à relever et garantir M. [T] [M] et à la MAF de leur condamnation aux dépens dans la proportion de 4% de leur montant ;
Statuant à nouveau,
— Rejeter l’intégralité des demandes de M. [M] et de son assureur MAF ;
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 5 janvier 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de M. [M] et de son assureur tendant à voir la société [D] condamnée à les relever et garantir à hauteur de la somme de 56.220 euros ;
— Condamner in solidum M. [M] et son assureur MAF à verser à la société [D] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [M] et son assureur MAF aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 1er septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MAF et M. [M] demandent de leur côté à la cour de:
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de la société [D] et l’a condamnée à relever et garantir M. [M] et la MAF en réparation des malfaçons, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— L’infirmer sur le montant des réparations ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société [D] à relever et garantir M. [M] et la MAF à hauteur de 56.220 euros TTC, en réparation des désordres affectant les VRD et le gros 'uvre ;
— Condamner la société [D] à verser à M. [M] et la MAF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel ;
— La condamner aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl MLB avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En cours d’instance, la société [D] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 14 octobre 2025. La Selarlu [Y], mandataire liquidateur, a été régulièrement appelée en cause par assignation du 18 décembre 2025, délivrée à son domicile, et n’a pas constitué avocat. La société MAF et M. [M] ont par ailleurs déclaré leurs créances au passif de la procédure collective le 15 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 2 février 2026 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026, au cours de laquelle la cour a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [D] du fait de son placement en liquidation judiciaire, et invité les parties à s’expliquer sur ce moyen, par le biais d’une note en délibéré, avant le 10 mars 2026. Aucune observation n’a été présentée par l’appelante dans le délai qui lui était imparti.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L. 641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine ne peuvent alors être exercés que par son liquidateur.
En l’espèce, les prétentions qui ont été formées par la société [D] en cause d’appel, suivant conclusions en date du 26 février 2024, se rapportent uniquement à ses droits patrimoniaux, et non à l’exercice de ses droits propres.
Or, suite à son placement en liquidation judiciaire du 14 octobre 2025, elle se trouve privée de qualité à agir de ce chef, alors que son liquidateur, dûment assigné, n’a de son côté pas constitué avocat, de sorte que ses demandes ne pourront qu’être déclarées irrecevables.
La cour ne peut ainsi statuer que sur l’appel incident formé par M. [M] et son assureur, qui tend à voir condamner la société [D] à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 56.220 euros TTC, en réparation des désordres affectant les VRD et le gros 'uvre, qui seraient imputables selon eux à cette entreprise.
Il est constant que l’action en responsabilité qui est formée de ce chef par l’architecte et la MAF à l’encontre du sous-traitant du lot 'terrassement, VRD, gros 'uvre, fondations’ est fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. L’action du maître d’oeuvre contre le sous-traitant, avec lequel il n’a pas de lien contractuel, ne peut en effet être que de nature extra-contractuelle.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cour de cassation, Ass Plén, 6 octobre 2006 (n°05-13.255) et que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat quant aux travaux qu’il exécute.
Dans le cadre de l’appel en garantie qu’ils forment, il appartient ainsi au maître d’oeuvre et à son assureur de caractériser l’existence de désordres ou non-conformités affectant les travaux réalisés par la société [D], qui seraient à l’origine des condamnations qui ont été prononcées à leur encontre en première instance, aux termes de chefs du jugement entrepris qui ne sont pas remis en cause en appel.
La somme de 48.850 euros HT, soit 56.220 euros TTC, qui est sollicitée par les intimés à titre de garantie, correspond au coût de reprise des malfaçons afférentes aux :
— dalles extérieures Nord et Sud, présentant des contre-pentes, pour un montant de 17.660 euros HT ;
— non-conformité des canalisations eaux usées et eaux vannes, ainsi que des canalisations d’eau potable, pour un montant de 29.190 euros HT.
Les premiers juges ont retenu le premier de ces deux postes, mais ont rejeté la demande formée par M. [M] et son assureur au titre du second, en relevant qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que des travaux de reprise auraient été effectivement entrepris par la société ICR en réparation des non-conformités affectant les canalisations des eaux usées et du réseau d’eau potable. Le tribunal a ainsi limité la garantie due par le sous-traitant à la reprise des dalles, et écarté les reprises des VRD.
Les intimés soutiennent que ces non-conformités, imputables à la société [D], se déduisent du constat d’huissier du 16 juillet 2018, ainsi que du rapport d’observation établi par le bureau Alpes Contrôle. Ils ajoutent que le coût des travaux de reprise des VRD a été justifié et retenu par le tribunal dans le cadre des demandes indemnitaires formées par l’association APEI.
Il convient d’observer, à titre liminaire, que compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la société [D], aucune condamnation au paiement d’une somme d’argent ne peut, en vertu du principe d’interdiction des poursuites individuelles tiré de l’article L. 622-21 du code de commerce, être prononcée à l’égard de l’appelante pour une créance qui, comme en l’espèce, est antérieure à l’ouverture de la procédure collective. L’action engagée par les intimés ne peut ainsi tendre qu’à la fixation de leur créance au passif de la liquidation, et c’est en ce sens qu’elle sera nécessairement appréhendée par la cour.
Il est important de relever, en outre, qu’aucune expertise contradictoire, ni amiable ni a fortiori judiciaire, qui permettrait de décrire de manière précise les désordres, inachèvements et non-conformités affectant la construction, ainsi que de déterminer à quel intervenant ils sont le cas échéant imputables, n’est versée aux débats. L’expertise amiable dont le jugement entrepris fait état, et qui aurait été diligentée à l’initiative de l’assureur du maître d’ouvrage, n’est du reste pas produite et il est constant en tout état de cause qu’elle n’a pas été établie au contradictoire de la société [D].
La cour constate par ailleurs, comme l’ont fait les premiers juges, que le constat d’huissier qui a été dressé le 16 juillet 2018, qui décrit l’état du chantier suite à la résiliation unilatérale, intervenue le 3 juillet 2018, du marché de travaux conclu entre l’association APEI et la société Solyda, entrepreneur principal, ne contient, s’agissant du lot n°1, qui a été sous-traité à la société [D], que les mentions suivantes : 'je remarque une malfaçon au niveau de la dalle en béton qui a été coulée en façade nord et à l’angle sud-ouest du bâtiment. Je note un problème de pente et de contre-pente. Il s’agit d’un problème de contre-pente du dallage, avec un déversement des eaux pluviales à l’intérieur du bâtiment. L’ensemble du dallage visible à cet endroit est non conforme'.
Force est de constater que ces seules mentions ne peuvent suffire, en l’absence de la moindre analyse complémentaire, à caractériser une quelconque non-conformité des canalisations eaux usées et eaux vannes, ainsi que des canalisations d’eau potable, qui serait imputable à la société [D], ce d’autant que ce constat d’huissier n’a pas été réalisé de manière contradictoire à l’égard de ce sous-traitant.
Quant à la circonstance que l’huissier a également constaté, le 16 juillet 2018, que 'l’essai en eau est impossible à réaliser ce jour', elle ne peut non plus, de toute évidence, permettre de démontrer le moindre manquement de l’appelante à ses obligations contractuelles, susceptible de revêtir un caractère fautif à l’égard du maître d’oeuvre, dès lors qu’une telle impossibilité peut avoir des causes multiples.
Aucun des compte-rendus établis par la société Alpes Contrôles qui sont versés aux débats par les intimés ne fait non plus état de non-conformités affectant les canalisations.
La cour observe également que le devis de mise en conformité du bâtiment du 10 août 2018 émanant de la société ICR, qui a été chargée des travaux de reprise et d’achèvement de la construction, intègre bien une reprise des dalles extérieures nord et sud, mais prévoit par contre uniquement 'des contrôles’ des pentes des canalisations des eaux usées et du réseau d’eau potable, avec reprise en cas de défaut qui serait ultérieurement constaté. Or, les intimés ne rapportent nullement la preuve que des défauts auraient été détectés et que des travaux de reprise se rapportant aux canalisations auraient ensuite été entrepris par la société ICR, puis facturés au maître de l’ouvrage.
M. [M] et son assureur échouent ainsi à rapporter la preuve de l’existence de non-conformités affectant les VRD qui seraient imputables à la société [D].
En tout état de cause, en admettant que de telles non-conformités se trouvent caractérisées, les intimés ne démontrent nullement qu’elles seraient à l’origine de leur préjudice.
En effet, le préjudice dont ils se prévalent dans le cadre de la présente instance consiste dans les sommes qui ont été mises à leur charge aux termes du jugement entrepris, à savoir :
— 139.048,93 euros TTC au titre des manquements de l’architecte à ses obligations;
— 4.800 euros TTC et 1.960 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre et de contrôle des travaux;
— 70.872,21 euros TTC au titre des frais immatériels consécutifs au retard du chantier.
Or, les premiers juges ont écarté, dans leur motivation, le grief tenant à un défaut de surveillance des sous-traitants par le maître d’oeuvre, et les seules fautes de M. [M] qui ont été retenues par le tribunal, et qui lui ont permis d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’association APEI, sont celles qui consistent à avoir omis :
— de conseiller au maître d’ouvrage de résilier le contrat de construction le liant à la société Solyda postérieurement au 20 décembre 2017;
— d’appliquer une retenue de garantie sur le certificat de paiement du 6 décembre 2017 établi.
C’est au regard de ces considérations que les premiers juges ont considéré que le maître d’oeuvre n’était qu’en partie responsable des préjudices subis par le maître de l’ouvrage. La somme de 139 048, 93 euros qui a ainsi été mise à sa charge correspond au cumul des paiements qui ont été effectués par l’association APEI postérieurement au 20 décembre 2017, alors que les manquements de l’entreprise générale étaient patents dès cette date, et à une retenue de garantie de 5% sur le certificat de paiement du 6 décembre 2017.
Cette somme de 139 048, 93 euros est donc destinée à réparer le préjudice subi par le maître d’ouvrage en lien avec des fautes qui ont été commises par le seul architecte. Elle apparaît ainsi totalement étrangère au coût de reprise des désordres et des non-finitions affectant les travaux réalisés par la société Solyda, qui a été évalué à hauteur d’un montant total, bien supérieur, de 316 957, 56 euros.
Il en va de même des frais de maîtrise d''uvre et de contrôle des travaux, ainsi que des frais immatériels consécutifs au retard du chantier.
Force est de constater, d’une manière plus générale, que les intimés n’expliquent nullement à quel titre leur préjudice, consistant dans leur obligation de payer de telles sommes au maître d’ouvrage, pourrait avoir été causé, ne serait-ce que partiellement, par les éventuelles non-conformités qui pourraient être imputées à la société [D].
Au regard de ces considérations, M. [M] et son assureur ne pourront qu’être déboutés des prétentions qu’ils forment au titre de leur appel incident.
Le jugement du 5 janvier 2023 sera donc confirmé en toutes ses dispositions entreprises.
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [D], avec distraction au profit de la Selarl MLB Avocats. La demande qui est formée par les intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevables les prétentions formées par la société [D], à défaut de qualité à agir suite à son placement en liquidation judiciaire,
Confirme le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [D] les entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de la Selarl MLB Avocats,
Rejette la demande formée en cause d’appel par M. [T] [M] et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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