Confirmation 15 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc. - sect. b, 15 nov. 2011, n° 10/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/01242 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne, 19 janvier 2010 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 11/1315
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 15 Novembre 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 10/01242
Décision déférée à la Cour : 19 Janvier 2010 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAVERNE
APPELANTS :
Monsieur L X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître MARTINEAU, remplaçant Maître Marie Odile LUX-RUHARD, avocats au barreau de STRASBOURG
C DU Z
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître MARTINEAU, remplaçant Maître Marie Odile LUX-RUHARD, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur B Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Maître François JEMOLI, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur A Y
XXX
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Maître François JEMOLI, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur E D
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître BORGHI de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocats au barreau de COLMAR
Monsieur V W D
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître BORGHI de la SCP CAHN
G./CAHN T./BORGHI, avocats au barreau de COLMAR
Monsieur T D
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître BORGHI de la SCP CAHN
G./CAHN T./BORGHI, avocats au barreau de COLMAR
Madame N Y
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Maître François JEMOLI, avocat au barreau de STRASBOURG
SCI D
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître BORGHI de la SCP CAHN
G./CAHN T./BORGHI, avocats au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. DIE, Conseiller
M. SENGEL, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
assistée de Monsieur Nizar CHOUARI, greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Monsieur L X et l’C DU Z, en leur qualité de preneurs en place, ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de SAVERNE le 5 novembre 2007 d’une demande tendant à l’annulation de la cession de parts sociales survenue le 18 octobre 2004 entre B et A Y d’une part, et les frères E, V-W et T D d’autre part, en appelant en déclaration de jugement commun Madame N Y et la SCI D.
Après tentative de conciliation à l’audience du 18 mars 2008, le Tribunal, par jugement du 19 janvier 2010, a déclaré l’exception d’incompétence recevable mais l’a rejetée, a déclaré la demande recevable, mais l’a rejetée, ainsi que la demande d’indemnisation
des frais irrépétibles, et a condamné solidairement Monsieur X et l’C du Z au dépens.
Monsieur X et l’C DU Z ont interjeté appel, par déclaration d’appel reçue au greffe de la Cour d’appel le 17 février 2010, de ce jugement qui leur avait été notifié le 23 janvier 2010.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Par leurs dernières écritures, reçues au greffe le 29 décembre 2010 et développées oralement à l’audience, Monsieur L X et l’C DU Z concluent comme suit :
XXX
ENJOINDRE les défendeurs à produire l’acte de cession de parts sociales signé les 24, 26 juin et 1er juillet 2004 auquel fait expressément référence l’acte de cession de parts du 18 octobre 2004 ;
AU FOND
DECLARER l’appel de Monsieur X et l’C DU Z recevable et fondé;
DECLARER l’acte de cession de parts du 18 octobre 2004 entaché de fraude;
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de SAVERNE le 19 janvier 2010 en ce qu’il a débouté Monsieur X et l’C DU Z de leur demande en annulation de l’acte de cession de parts du 18 octobre 2004.
CONDAMNER les intimés à payer solidairement 4.000 € au titre de l’article 700 CPC pour la procédure d’appel.
CONDAMNER les intimés aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel'.
Par leurs dernières écritures, reçues au greffe le 18 novembre 2010 et développées oralement à l’audience, Mademoiselle B Y et Monsieur A Y concluent comme suit :
'DECLARER l’appel et les demandes de Monsieur X et de l’C de Z abusifs;
En conséquence, CONDAMNER Monsieur X et l’C de Z in solidum à payer la somme de 3.000€ (trois mille euros) à B Y, et la somme de 3.000 € (trois mille euros) à A Y, à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNER Monsieur X et l’C de Z in solidum à payer aux consorts Y la somme de 4.000€ (quatre mille euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur X et l’C de Z in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience;
Vu le dossier de la procédure et les pièces versées en annexe,
1°) Sur la recevabilité de la demande de Monsieur X et de l’C DU Z :
Les consorts B et A Y et Madame N Y ont formé un appel incident, et reprennent devant la Cour d’appel leur argumentation concernant l’irrecevabilité des demandes de Monsieur X et de l’C DU Z, dont ils concluent à les voir déclarer abusives ;
Selon les consorts Y, Monsieur X et de l’C seraient dépourvus d’intérêt pour agir, l’annulation de la cession de parts sociales qu’ils poursuivent ne pouvant aboutir à les autoriser à user du droit de préemption qu’ils revendiquent ;
Cependant, l’objet de l’action de Monsieur X et de l’C est l’annulation d’une cession de parts sociales intervenue en violation de leur droit de préemption, dont le respect constitue un intérêt suffisant pour les autoriser à agir ;
Les consorts Y soutiennent également que Monsieur X et l’C n’auraient pas qualité pour agir, seul le preneur en place pouvant bénéficier d’un droit de préemption et leur titre à cet égard étant incertain ;
A la date de l’introduction de la demande, soit le 5 novembre 2007, l’C DU Z était titulaire d’un contrat de bail écrit qui avait fait l’objet d’un congé délivré par lettre recommandée du 4 février 2004 ;
L’C DU Z avait saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d’une contestation de ce congé, ensemble avec Monsieur X qui agissait en reconnaissance de sa qualité de preneur en vertu d’un bail verbal ;
Par jugement du 19 janvier 2010, déclaré exécutoire par provision et ultérieurement frappé d’appel, il a été fait droit à leur demande ;
Monsieur X et l’C DU Z font état, sans être contredits, d’un congé délivré postérieurement le 27 octobre 2008 et pareillement annulé par le Tribunal paritaire des baux ruraux ;
Ils doivent en conséquence être considérés comme ayant la qualité de preneur en place leur permettant d’agir pour le respect de leur droit de préemption ;
2°) Sur la fraude :
Les consorts Y ont fait valoir que la cession des parts sociales de la SCI propriétaire des biens loués (initialement SCI A puis SCI D), intervenue entre eux et les consorts D, ne constituait pas une aliénation à titre onéreux d’un fonds de terre ou d’un bien rural, dont l’article L 412-1 du code rural prévoit qu’elle permet l’exercice du droit de préemption ;
Sans remettre en cause la justesse de cette analyse (leurs conclusions du 22 décembre 2010 en page 8), Monsieur X et l’C DU Z estiment qu’en réalité cette cession avait comme seul but, frauduleux, d’éluder leur droit de préemption, de sorte que l’annulation en est malgré tout encourue ;
Ils ne rapportent cependant pas la preuve, qui leur incombe, d’une telle intention frauduleuse, et n’expliquent d’ailleurs pas quel aurait été l’intérêt des consorts Y,
cédant l’intégralité des parts sociales de la SCI bailleresse, de chercher à les empêcher de préempter son patrimoine ;
Selon les appelants, l’existence de la fraude serait révélée par le contenu de l’acte, qui a été passé après qu’eux-mêmes aient mentionné dans une lettre du 14 février 2004 leur droit de préemption, et par le fait qu’il porterait sur la totalité des parts sociales ;
La lettre à laquelle il est fait référence (annexe n°5 des appelants) avait cependant pour objet essentiel de revendiquer le statut du fermage concernant la location de parcelles de terre à Monsieur X et de contester l’émission par la SCI A d’une facture de vente d’herbe sur pied pour l’année 2003 ;
Il y est accessoirement mentionné : «En cas de vente des terrains ci-dessus, en temps que locataire je suis tout naturellement acquéreur
Pour finir dans l’hypothèse de la vente des bâtiments je vous serais grée de bien vouloir informer l’acquéreur que dans le meilleur des cas il ne pourra disposer des près qu’en 2010 ' » ;
Cette allusion à un éventuel projet de vente, qui ne se réfère pas à l’exercice d’un droit de préemption, est insuffisant à constituer les intimés de mauvaise foi ;
Il en va de même des circonstances dans lesquelles l’acte a été signé ;
Il résulte en effet des pièces produites par les consorts Y que A Y, né le XXX et à l’époque lycéen, ainsi que sa s’ur B née le XXX et collégienne, étaient les seuls héritiers, chacun pour moitié, de Monsieur J Y décédé le XXX (certificat collectif d’héritier du 18 mai 2000, annexe n° 2 des intimés) ;
Selon l’acte de partage de la succession de leur père (annexe n° 1 des intimés) chacun d’eux a reçu la moitié des 320 parts sociales constituant le capital social de la SCI A, propriété de leur père (selon les énonciations de l’acte de cession constituant l’annexe n°12 des intimés) ;
Cette cession est intervenue en exécution de l’ordonnance du juge des tutelles de COLMAR du 2 juillet 2004, et de son ordonnance rectificative du 6 octobre 2004, qui ont autorisé la cession des parts sociales de Mademoiselle B Y, alors mineure ;
Compte tenu du jeune âge des cédants, qui se sont trouvé propriétaires en indivision de biens ruraux, et de l’autorisation donnée par le juge des tutelles, les éléments invoqués par Monsieur X et l’C DU Z ne permettent pas de retenir l’existence d’une intention frauduleuse au moment de la passation de l’acte ;
Le jugement entrepris mérite en conséquence entière confirmation, et il n’y a pas lieu d’ordonner avant-dire-droit la production de documents complémentaires comme le demandent les appelants ;
3°) Sur les dommages et intérêts pour appel et demande abusifs :
Le droit d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s’il est exercé dans le but de nuire ou avec une légèreté telle qu’elle constitue une faute ;
En l’espèce la demande de Monsieur X et de l’C DU Z, bien que rejetée, ne peut être considérée comme abusive ;
Les consorts Y seront en conséquence déboutés de la demande de dommages-intérêts qu’ils ont formée ;
4°) Sur les dépens et l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Y les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer, de sorte que Monsieur X et l’C DU Z seront condamnés in solidum à leur payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’ils seront déboutés de leur demande présentée sur le même fondement ;
Monsieur X et l’C DU Z, qui succombent pour l’essentiel, supporteront in solidum les dépens s’il y a lieu ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Dit n’y avoir lieu à ordonner avant-dire-droit la production de l’acte de cession de parts sociales signé les 24, 26 juin et 1er juillet 2004,
Confirme le jugement prononcé le 19 janvier 2010 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de SAVERNE sous la référence RG n 51-07-000011,
Déboute Mademoiselle B Y, Monsieur A Y et Madame N Y de leur demande de dommages et intérêts pour demande et appel abusifs,
Condamne Monsieur F X et l’C DU Z in solidum à payer à Mademoiselle B Y, Monsieur A Y et Madame N Y une indemnité de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur F X et l’C DU Z de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur F X et l’C DU Z in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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