Confirmation 8 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 8 mars 2012, n° 10/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/01354 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 janvier 2010, N° 08/14661 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Gabrielle MAGUEUR, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société 1633 MEN'SHEALTH |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 MARS 2012
R.G. N° 10/01354
AFFAIRE :
X Y
C/
Société 1633 MEN’S HEALTH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 08/14661
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne Laure DUMEAU
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Anne Laure DUMEAU (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 19575 )
PLAIDANT par la SCP LITZIE GOZLAN & ROLAND PEREZ (avocats au barreau de PARIS)
APPELANT
****************
S.A. à conseil d’administration , inscrite au RCS de PARIS, sous le numéro B 401 844 865
XXX
XXX
éditrice du mensuel MEN’S HEALTH,
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (avocats postulants au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1047507 )
Rep/assistant : Me Muriel COHEN ELKAIM (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président chargé du rapport et Madame Dominique LONNE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Evelyne LOUYS, Conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l’appel interjeté par B Y du jugement rendu le 21 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, a dit Z A recevable et bien fondé en son intervention volontaire, a condamné la société 1633 à payer à Z A la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, a débouté la société 1633 de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 mai 2011 par lesquelles B Y, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour au terme d’une série de «dire et juger» qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, de condamner la société 1633 à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts, dont 25.000 € au titre du non respect par l’intimée de ses engagements contractuels et 25.000 € au titre du non respect de son droit à l’image, d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans le numéro de MEN’S HEALTH qui suivra la signification de l’arrêt, sur la page d’accueil du site internet consacré à ce magazine, sous astreinte de 2.000 € par numéro et par jour de retard, de condamner la société 1633 à lui verser la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées le 20 juin 2011 aux termes desquelles la société 1633 conclut à la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, prie la cour de condamner B Y à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, celle de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que le magazine ayant pour titre MEN’S HEALTH, édité en France par la société 1633, a publié dans son numéro d’octobre 2008, un reportage consacré au comédien B Y intitulé «Y HORS CHAMP» comportant 5 photographies de celui-ci réalisées par Z A ;
Que faisant valoir qu’il n’avait accepté ce reportage qu’au regard de la proposition du rédacteur en chef du magazine de publier sa photographie en pleine page de couverture, B Y a assigné la société 1633 pour atteinte à son droit à l’image et réparation de son préjudice moral et patrimonial devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a rendu le jugement entrepris après que le photographe, Z A soit intervenu dans l’instance ;
Considérant qu’au soutien de son recours, pour établir une violation de son droit à l’image, B Y expose qu’il a consenti à la réalisation du reportage photographique dans des conditions précises déterminantes de son accord portant sur la cession de son droit à l’image à titre exclusif et gracieux ; qu’il fait grief à la société 1633 de n’avoir pas respecté ses engagements contractuels en faisant l’économie de la publication d’une photographie le représentant en pleine page de couverture de l’édition papier ; qu’il avance, en outre, que Z A, en acceptant la proposition de la société 1633, agissant en qualité de promettant, de réaliser les clichés composant le reportage, a stipulé à son profit ; qu’il ajoute que la société 1633 ne lui a pas fait part de son projet de changement de la photographie de couverture et qu’elle n’a pas soumis à sa validation expresse et préalable les clichés constituant le reportage publié ;
Que la société 1633 conteste être débitrice à l’égard de B Y d’un engagement de publier en page de couverture de son magazine une photographie le représentant et soutient qu’elle s’est acquittée de ses obligations à l’égard de Z A d’acquérir les droits de cession sur les clichés ; qu’elle ajoute que les conditions d’une stipulation pour autrui ne sont pas réunies, à défaut par l’appelant de justifier de l’engagement de Z A, de son accord irrévocable et de son intérêt à cette stipulation et qu’en tout état de cause, elle a été autorisée par ce dernier à utiliser et publier l’image de B Y ;
Considérant que toute personne dispose sur son image ou sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa fixation, sa reproduction, sa diffusion sans son autorisation expresse et préalable ;
Considérant que B Y ne conteste pas s’être prêté à la séance de photos réalisées par Z A, qui s’est déroulée le 7 août 2008, en vue de la réalisation du reportage destiné à illustrer le magazine MEN’S HEALTH ;
Que B Y qui a consenti à la fixation de son image, à sa reproduction pour illustrer le reportage qui lui est consacré dans le magazine MEN’S HEALTH ne démontre pas, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, que sa diffusion outrepasse son autorisation et porte atteinte au droit qu’il détient sur son image, alors qu’il ne critique pas la qualité des clichés retenus ;
Que le 8 septembre 2008, Z A a cédé ses droits d’auteur sur ces clichés pour le sujet : B Y pour MEN’S HEALTH France -cover + Edito pour un montant hors taxe de 1.500 € ; que le prix et l’étendue de la cession des droits d’exploitation correspond à la commande passée à Z A par le chef de projet de la société éditrice, suivant courriel du 22 août 2008 ;
Que si le contrat de cession prévoit la reproduction d’une photographie du comédien en page de couverture du magazine, la société 1633 fait valoir à juste titre qu’elle n’est pas tenue d’une obligation de publication, ce choix constituant une prérogative de l’éditeur ; que B Y se prévaut en vain du contrat de commande sus-visé auquel il n’est pas partie et ne démontre pas que son accord était subordonné à la publication de son image en première de couverture ;
Que B Y ne peut davantage, pour les mêmes motifs, soutenir que Z A a, en acceptant la proposition de la société 1633 de réaliser les clichés composant le reportage , stipulé à son profit ; qu’en effet, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la société 1633 n’a pas contracté envers Z A une obligation de publication des clichés objet de la cession, celle-ci ayant rempli ses obligations contractuelles en s’acquittant des droits d’auteur ;
Que la diffusion de ces mêmes photographies sur Internet pour illustrer le reportage présenté dans le magazine ne sauraient constituer une atteinte à son droit sur son image ;
Qu’il s’ensuit que B Y ne justifie pas que les photographies reproduites dans le magazine MEN’S HEALTH portent atteinte au droit dont il dispose sur son image ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Considérant qu’il n’y a lieu à allocation de sommes en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que B Y qui succombe en son appel sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir à allocation de sommes en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne B Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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