Confirmation 18 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mars 2016, n° 13/16969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16969 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2013, N° 12/05340 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CLUB MEDITERRANEE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 18 MARS 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16969
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 12/05340
APPELANTS
Monsieur E F Y
XXX
XXX
né le XXX à Dublin
Représenté par Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0333
Madame B C Y
XXX
XXX
née le XXX à Dublin
Représentée par Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0333
INTIMEE
SA CLUB MEDITERRANEE prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration
XXX
XXX
N° SIRET : 572 185 684 (Paris)
Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Représentée par Me Lucien CALLIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P.303
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre
Michèle LIS SCHAAL, Président de chambre,
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par M. Vincent BRÉANT, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur et Madame Y ont acheté le 30 mars 2011, auprès de la société TOURISMONDE, un forfait touristique pour un séjour, transport compris, au village du Club Méditerranée de Villars-sur-Ollon (Suisse), du 18 au 26 décembre 2011, moyennant le prix de 5.987 euros.
Ils ont interrompu leur séjour le 22 décembre 2011 en raison du refus des responsables du village d’autoriser l’accès de leur fils X au bébé club, invoquant l’état de santé de l’enfant.
Le Club Méditerranée a proposé à Monsieur et Madame Y une indemnisation à hauteur de 2.370 euros à valoir sur le règlement d’un prochain séjour, puis un remboursement du même montant, propositions qui ont été refusées par les époux Y.
Monsieur et Madame Y ont assigné la société Club Méditerrannée et la société TOURISMONDE devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement en date du 17 juin 2013, a débouté les époux Y de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Le tribunal a estimé que le refus d’accés au bébé club de X Y par le médecin conseil du Club Méditerranée, le 20 décembre 2011, est conforme aux stipulations contractuelles, opposables aux époux Y, dès lors qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’enfant présentait des signes cliniques manifestes d’ une maladie éruptive, peu important que celle-ci n’aurait plus été contagieuse, et que le refus d’accueillir X au bébé club était justifié et non fautif.
Les époux Y ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par leurs conclusions signifiées le 15 novembre 2013, ils concluent à l’infirmation du jugement entrepris et à la condamnation du Club Méditerranée à leur payer la somme de 11.573,83 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel, physique et moral, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens des deux instances.
Ils soutiennent que la responsabilité du Club Méditerranée est engagée de plein droit en raison de l’inexécution de la prestation de garde de leur fils au bébé club. Ils précisent que les conditions générales et particulières de vente du Club Med n’ont pas été portées à leur connaissance.
Le Club n’a pas exécuté son obligation de délivrer l’ensemble des autres prestations incluses dans leur forfait et dont ils ont été privés du fait de l’exclusion de leur fils du bébé club, rendant ainsi impossible le maintien de la famille au village. Ils précisent que le Club a aussi manqué à ses obligations contractuelles, dans la mesure où les prestations offertes ne répondaient pas aux exigences de qualité légitimement attendues au regard des énonciations de la brochure et du site internet du Club Med qui s’avèrent mensongères. Ils ajoutent que le personnel du Club s’est montré discourtois et désinvolte à leur égard alors qu’ils vivaient une situation particulièrement inconfortable et stressante.
Les époux Y estiment n’avoir commis aucune faute exonératoire de la responsabilité du Club Méditerranée, alors qu’ils ont produit les justificatifs de l’aptitude de leur fils à la vie en collectivité et des certificats médicaux indiquant que l’enfant n’était plus contagieux.
Ils estiment que leur préjudice s’élève au montant du séjour – soit 5.897 euros auxquels s’ajoutent des frais annexes et additionnels pour un montant total (avec les frais de séjour) de 6.573,83 euros, et réclament également la réparation d’un préjudice moral subi par toute la famille et évalué à la somme de 5.000 euros.
La société Club Méditerranée, par ses conclusions signifiées le 9 janvier 2014, sollicite:
— la confirmation du jugement entrepris ;
— la condamnation des appelants au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— leur condamnation aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des Me BODIN CASALIS.
Elle explique que l’enfant présentait à son arrivée des signes cliniques d’impétigo avec croûtes jaunâtres autour de la bouche et du nez, plaques rouges sur les mains et le siège, que les conditions générales de vente du Club Méditerranée, que les époux Y ne peuvent prétendre ignorer, interdisaient son admission, «jusqu’à disparition des signes cliniques des maladies éruptives», et que le débat sur le fait qu’il n’était plus contagieux est sans intérêt.
Elle indique que :
— les appelants ne peuvent prétendre, en application de l’article 5 des conditions générales de vente, à un remboursement en cas d’interruption de forfait et/ou de renonciation des services compris dans le forfait ou acquittés en supplément du prix lors de la réservation;
— il n’y a eu, en l’espèce, aucune insuffisance de qualité des prestations du Club Méditerranée, alors que l’intégralité des services a été fournie et que les appelants, qui se limitent à soutenir que le personnel du village se serait montré particulièrement «désinvolte», ne démontrent aucune faute contractuelle du Club.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’il résulte de l’article L.211-16 du code du tourisme que l’organisateur de voyage ou le vendeur de voyage est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur d’un forfait touristique, pour tous les dommages liés à l’égard de l’acheteur d’un tel forfait, y compris les prestations réalisées par des tiers mais incluses dans le forfait ; que, devant cette présomption légale, le vendeur ou l’organisateur de voyage ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable à l’acheteur ou au fait insurmontable et imprévisible, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ;
Considérant que les époux Y ont acheté le 6 mai 2011 un forfait qui comprenait un accès au mini-club pour leurs deux enfants, dont leur fils X, âgé de 11 mois, pour un montant de 5.987 euros ; que les conditions générales de vente du contrat stipulent que «l’admission des enfants au bébé club est subordonnée à la présentation soit d’un certificat médical, soit d’un carnet de santé ou d’un livret de vaccination de l’enfant, mentionnant la mise à jour vaccinale réglementaire» ; que les informations contractuelles précisent : «ne seront acceptés dans les structures d’encadrement que les enfants jugés aptes à vivre en collectivité, ne présentant pas de maladie déclarée fébrile ou contagieuse jusqu’à disparition des signes cliniques des maladies éruptives. Dans le cas contraire, le Club Méditerranée se réserve le droit d’exiger l’isolement strict hors de la collectivité (tous lieux communs) ou de demander un rapatriement» ;
Considérant que les époux Y ont produit ces conditions générales de vente et ne peuvent légitimement soutenir ne pas en avoir eu connaissance, alors-même qu’ils soutiennent en avoir respecté les stipulations ; que si les époux Y ont respecté ces prescriptions (certificat médical du Docteur Z A certifiant que X ne présente aucune contre indication à la vie en collectivité à partir du 19 décembre 2011), ils ne peuvent contester que leur fils présentait toujours des signes cliniques de maladie éruptive, comme le montrent les photos et les certificats médicaux produits par l’intimée (signes cliniques d’impétigo avec croûtes jaunâtres autour de la bouche et du nez, plaques rouges sur les mains et sur le siège) ; que c’est donc à juste titre que les responsables du village en application du certificat médical du médecin conseil du Club du 20 décembre 2011, et en conformité avec les stipulations contractuelles opposables aux époux Y, ont refusé l’ accès au bébé club à X ; que le débat sur le fait que l’enfant n’était plus contagieux est étranger au litige, son affection étant toujours manifestement visible ; qu’ il n’y a eu aucun manquement du Club Méditerranée à son obligation de délivrer les prestations prévues au contrat ; qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande des époux Y ;
Considérant que les autres demandes d’indemnisation sollicitées par les époux Y ne sont pas fondées, le Club ayant fourni l’ensemble des prestations qui ont été refusées par les époux Y en décidant de partir prématurément, alors qu’ils auraient pu choisir de poursuivre leur séjour ; qu’il n’est rapporté aucune preuve de l’attitude désinvolte du personnel du Club pouvant constituer une faute, les allégations des appelants reposant uniquement sur une attestation émanant d’amis des époux Y hors de tout élément objectif, et alors même que le rapport établi par le personnel du Club relate l’attitude agressive des époux Y ; qu’il n’est pas davantage établi de relation directe entre les troubles de sommeil, les poussées d’eczéma et les douleurs d’estomac de Madame Y dont elle aurait été victime à compter du 23 décembre 2011 et leur départ prématuré du village de vacances ; qu’en application de l’article 5 des conditions générales de vente acceptées par les appelants, il ne peut être réclamé le remboursement des sommes correspondant aux jours du forfait postérieurs à leur départ et aux frais occasionnés par ce retour anticipé ; qu’il y a donc lieu à confirmer le jugement entrepris de ces chefs ;
Considérant que l’équité impose de condamner les époux Y à payer au Club Méditerranée la somme de 3.000 euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Monsieur et Madame Y à payer à la SA Club Méditerranée la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
LES CONDAMNE aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Chantal BODIN CASALIS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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