Infirmation 23 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 23 août 2016, n° 15/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/00062 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 24 novembre 2014, N° 11/02114 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS ALDS DUVAL SERVICES c/ L' EARL DE LA CLÉMENDIÈRE, La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La SNC DELAVAL |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/00062
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : DECISION du tribunal de grande instance de CAEN en date du 24 novembre 2014 – RG n° 11/02114
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 AOUT 2016
APPELANTES :
La SAS ALDS Z SERVICES
SIRET N° : 411 773 724
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Guillaume BROUILLET, avocat au barreau de RENNES,
XXX
SIRET N° : 776 652 126
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur H A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame F G épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés et assistés de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
L’EARL DE LA CLÉMENDIÈRE
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
XXX
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain LECHEVALLIER, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SELARL CHAUCHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PIGEAU, président de chambre,
Monsieur JAILLET, conseiller, rédacteur
Madame SERRIN, conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 24 mai 2016
GREFFIER : Madame B
ARRET : mis à disposition au greffe le 23 Août 2016 et signé par Monsieur JAILLET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et par Madame B, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions déposées le 7 avril 2016 par la société ALDS DS, le 31 juillet 2015 par la société MMA Assurances mutuelles et le 26 avril 2016 par l’EARL de la Clémendière et les époux A pour la présentation des prétentions des parties devant la cour.
Il suffit de rappeler :
que les époux A exploitent sous forme sociétaire, l’EARL XXX, une exploitation agricole dont l’activité principale est la production laitière avec un troupeau de 96 vaches en 2009 et une commercialisation de crème crue fabriquée à la ferme.
par acte sous seing privé du 3 juillet 2009, l’EARL XXX a conclu avec la SARL Régis C devenue la SAS ALDS Z Services un contrat portant sur l’acquisition, l’installation et la maintenance d’un robot de traite, appelé système de traite volontaire VMS Delaval, moyennant le prix de 179.726,50 euros TTC.
un bon de commande a été signé le même jour pour un prix total de 217.207,95 euros TTC incluant des prestations accessoires, la mise en route de l’installation prévue pour fin septembre 2009 ayant été effectuée le 7 octobre 2009,
la SAS ALDS est assurée auprès de la SA MMA.
invoquant de nombreux dysfonctionnements, l’EARL XXX a fait assigner la SAS ALDS en référé devant le président du tribunal de grande instance de Caen qui par ordonnance en date du 17 juin 2010 a ordonné une expertise et désigné M. D pour y procéder.
l’expert a déposé son rapport le 19 janvier 2011.
par assignations en dates des 9 et 16 juin 2011, l’EARL XXX et les époux A ont fait citer la SAS ALDS et la SA MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de les voir condamner au visa des articles 1134, 1135, 1147, 1641 et 1604 du code civil à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
par jugement en date du 4 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Caen a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de l’EARL XXX.
La SAS ALDS et la SA MMA on appelé en garantie la SNC Delaval avec laquelle la société ALDS avait régularisé un contrat de distribution.
Par jugement du 24 novembre 2014 (dont appel) le tribunal de grande instance de Caen a :
condamné la SAS ALDS Z Services et la SA MMA Iard à payer à l’EARL XXX la somme totale de 185.763 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2011,
condamné la SAS ALDS Z Services et la SA MMA Iard à payer à M. et mme A la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
déclaré la demande reconventionnelle en paiement de la SAS ALDS Z Services irrecevable,
déclaré inopposable à la SNC Delaval le rapport d’expertise de M. D,
prononcé la mise hors de cause de la SNC Delaval,
débouté la SAS ALDS Z Services de son recours en garantie formé à l’encontre de la SNC Delaval,
ordonné l’exécution provisoire,
condamné la SAS ALDS Z Services et la SA MMA Iard à payer à l’EARL XXX et aux époux A la somme de 7.000 euros et à la SNC Delaval celle de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS ALDS Z Services et la SA MMA Iard aux entiers dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
MOTIFS
Sur le respect des obligations de conseil et de délivrance
C’est aux termes d’une motivation procédant d’une exacte analyse du dossier que le tribunal a considéré que la société ALDS avait manqué à ses obligations de conseil et de délivrance à l’égard de l’EARL XXX en vendant puis en livrant à celle-ci un robot de traite ne correspondant pas aux besoins spécifiques de son exploitation ni aux objectifs contractuellement fixés.
En effet, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’installation livrée possède une capacité de traite de 62 vaches par jour en moyenne, soit pour une capacité laitière du troupeau de 26,6 l/j/vache, une production quotidienne de lait de 1.675 litres.
Or, la capacité annoncée par le cahier des charges du robot était la traite de 75 vaches par jour permettant une production quotidienne de l’ordre de 2.000 litres de lait (2.500 litres/jour au maximum) comme le reconnaissent les appelants dans leurs conclusions.
La capacité limitée du robot livré s’explique par la nécessité de procéder à un double lavage des mamelles des vaches, avant la traite, ce qui implique une duré plus longue d’occupation du matériel.
Ce double lavage, qui seul permet une hygiène de traite parfaite, est indispensable en l’occurrence au regard de l’importante activité de production de crème crue de l’EARL XXX.
Il est ainsi établi que l’installation litigieuse ne correspond pas aux besoins de l’acheteur.
Or le vendeur professionnel a une obligation qui lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché.
Comme l’ont justement observé les premiers juges, la société ALDS, qui avait établi un plan de l’installation, avait, à l’évidence, visité les locaux et elle connaissait nécessairement le nombre d’animaux à traire (ayant vendu à l’EARL 100 colliers de reconnaissance) ainsi que l’activité de production de crème crue de son interlocutrice.
Au regard de l’importance de l’investissement la société venderesse devait se renseigner sur toutes les caractéristiques de l’exploitation et les performances attendues par la cliente afin de pouvoir conseiller utilement celle-ci.
Alors même que la plaquette publicitaire de la société ALDS faisait état d’une capacité de '2.500 kg de lait/jour', l’EARL était fondée à espérer une performance d’au moins 2.000 litres/jour.
Et si cet objectif ne pouvait être atteint avec le matériel litigieux, compte tenu de la nécessité de double lavage, il appartenait à la société ALDS d’appeler particulièrement l’attention de l’EARL sur ce point afin de lui permettre de faire un choix technique et économique éclairé et de prendre des dispositions appropriées.
Ce qu’elle n’a pas fait, et ce qu’à reconnu son gérant (M. Z), lequel a indiqué que son rôle était de vendre du matériel mais pas de faire une évaluation des besoins de l’éleveur en faisant un diagnostic préalable du bâtiment et du troupeau.
Dans ce contexte, le seul fait que la proposition commerciale du 3 juillet 2009 accompagnant la commande ait mentionné au paragraphe 'description technique du matériel’ un module 'matériel pour une station VMS’ et un module 'matériel pour deux stations VMS’ ne signifie nullement que la société ALDS ait rempli l’obligation de conseil qui lui incombait et qu’en toute connaissance de cause la cliente ait fait le choix d’un seul robot.
Sur la gestion des 'tanks'
En revanche, il ne ressort pas du contrat que la société ALDS se soit engagée même implicitement à livrer un système de gestion automatique des 3 tanks à lait.
Sur ce point, le jugement déféré qui a considéré que la convention était, à cet égard, obscure ou ambiguë et devait s’interpréter en faveur de l’acheteur, sera réformé.
Sur le contrat de prestation de services
La décision dont appel sera confirmée par motifs adoptés en ce qu’elle a, entérinant les constatations et analyses de l’expert judiciaire indépendant, recensé divers désordres et non-conformités affectant l’installation de traite et caractérisé l’absence de conseil et d’assistance de l’éleveur pendant la période de première utilisation.
C’est également fort justement que le tribunal a estimé que ce n’était qu’en avril 2010 que l’EARL XXX avait disposé de l’ensemble des informations techniques indispensables et en a tiré les conséquences pour l’appréciation des préjudices.
Sur les préjudices
— sur les préjudices de l’EARL XXX relatifs à la production laitière aux réformes excédentaires et au traitement des mammites et de la listéria :
Le jugement déféré, qui a entériné en substance les évaluations expertales, mérite confirmation par motifs adoptés en ce qu’il a estimé à 24.013 euros (pour la période d’octobre 2009 à avril 2010) et à 29.345 euros (pour la période d’avril 2010 à janvier 20111) la perte de l’EARL en termes de production laitière.
C’est notamment à raison que les premiers juges ont considéré qu’en raison de l’installation d’un deuxième robot en janvier 2011, l’EARL XXX ne pouvait solliciter une indemnisation pour la période postérieure.
Le préjudice spécifique dont fait état l’EARL XXX et qui est lié à l’acquisition et au financement de ce second robot sera examiné plus loin.
Seront pareillement confirmées par motifs adoptés les dispositions du jugement ayant évalué à 14.529 euros le préjudice de l’EARL au titre des réformes excédentaires strictement imputables aux dysfonctionnements et à l’insuffisance du système, à 864 euros le surcoût de traitement des mammites et à 2.237 euros celui correspondant aux conséquences des contaminations par listéria.
Il n’est pas établi au vu du rapport de l’expert judiciaire, qui a analysé le compte-rendu de visite du docteur X en date du 8 avril 2010, que l’EARL XXX ait contribué par sa négligence ou son incompétence à la réalisation de ses préjudices.
— sur le préjudice de l’EARL XXX lié à l’achat d’un second robot de traite
Il est suffisamment démontré par le rapport d’expertise judiciaire que, pour atteindre l’objectif fixé par l’EARL l’acquisition d’un deuxième robot était nécessaire.
C’est pourquoi l’EARL a procédé à l’achat d’un second appareil en janvier 2011.
Et elle n’aurait pas nécessairement fait cet investissement si elle avait été correctement conseillée par la société ALDS.
Pour autant cette acquisition a aussi optimisé la productivité potentielle de l’installation (puisque désormais 2 X 62 vaches peuvent être traites dans des conditions d’hygiène acceptables)
Dès lors le coût de l’investissement supplémentaire (109.775 euros) excède le montant du préjudice réellement subi par l’EARL en relation de causalité directe avec les fautes de son cocontractant.
En évaluant de préjudice spécifique à 50.000 euros il en sera fait une plus juste appréciation.
Le préjudice de L’EARL doit donc être fixé à :
24.013 euros
29.345 euros
14.529 euros
864 euros
2.237 euros
50.000 euros
120.988 euros
— sur le préjudice moral des époux A
Toute personne tierce qui subit un préjudice à cause d’un manquement à une obligation contractuelle est fondée à obtenir une indemnisation par le débiteur de l’obligation.
Les époux A, associes de l’EARL de la Clémendière, justifient d’un préjudice moral qui est la conséquence des fautes commises par la société ALDS dans le cadre de sa relation contractuelle avec l’EARL XXX et dont le montant a été justement apprécié en première instance.
En effet, les difficultés personnelles rencontrées par les époux A en raison des désordres imputables à la société ALDS ont été exactement caractérisées par les premiers juges.
Sur la mise en cause de la société Delaval
Il convient d’observer que durant les opérations d’expertise la société ALDS n’a jamais demande la mise en cause de la société Delaval, laquelle n’y a pas participé même si un de ses salariés a été présent à une réunion pour éclairer l’expert sur le fonctionnement du système informatique.
C’est ainsi à bon droit et par des motifs appropriés adoptés par la cour que le tribunal a déclaré le rapport de M. D inopposable à la société Delaval.
Pour le surplus, la société ALDS et la société MMA Iard ne démontrent pas au travers de la seule plaquette publicitaire d’avril 2009 de la société Delaval (non contractuelle et donnée à titre indicatif) que les capacités techniques du robot vantées par ce document ne peuvent être atteintes.
Comme il a été jugé plus haut, c’est le manquement de la société ALDS à son obligation de conseil et de délivrance dans le cadre précis de ses relations avec l’EARL XXX qui est à l’origine des préjudices et pas la qualité intrinsèque du matériel.
Dès lors, le jugement déféré mérite aussi confirmation en ce qu’il a débouté les sociétés ALDS et MMA Iard de leurs demandes à l’encontre de la société Delaval.
Sur la demande de la compagnie MMA Iard
Celle-ci sollicite que la cour constate l’existence de clauses d’exclusion de garantie et de la franchise de 259 euros entre elle-même et la société ALDS Z et que le recours en garantie de celle-ci à l’encontre de son assureur soit limité en fonction des exclusions de garantie, et notamment s’agissant des frais d’achat du second robot et déduction faite de la franchise contractuelle.
Force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucune pièce relative au contrat d’assurance souscrit par la société ALDS, ce qui ne permet pas à la cour d’apprécier le bien fondé de sa prétention et de faire droit à sa demande.
Sur la fixation de la créance de la société ALDS
La société ALDS a été déclarée irrecevable en sa demande en paiement du solde du prix en vertu du principe de l’arrêt des poursuites individuelles attaché au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de L’EARL XXX.
Elle prétend devant la cour, avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de l’EARL entre les mains de Me Y, mandataire judiciaire et pour un montant de 27.399,62 euros.
Mais elle ne produit aucune pièce justificative de cette déclaration de créance, dont elle ne précise même pas la date, et elle ne communique par davantage un décompte détaillé de la créance qu’elle aurait déclarée.
La cour ne peut donc qu’ordonner la réouverture des débats sur ce point afin que soit justifié par la société ALDS de sa déclaration de créance entre les mains de Me Y, désormais commissaire à l’exécution du plan (cf. jugement du tribunal de grande instance de Caen du 4 avril 2014).
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance ne sera pas modifié.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles d’appel est réservé en fin de procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement déféré quant à l’évaluation du préjudice de l’EARL XXX,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société ALDS et la société MMA Iard à payer à l’EARL la Clémendière la somme de 120 988 euros (au lieu de celle de 185.763 euros),
Confirme en toutes ses autres dispositions la décision entreprise,
Vu l’évolution du litige et la demande de la société ALDS tendant à la fixation de sa créance sur l’EARL XXX,
Avant dire droit sur ce point,
Enjoint la société ALDS de verser aux débats avant le 15 septembre 2016 la déclaration de créance qu’elle dit avoir effectuée entre les mains de Me Y, mandataire judiciaire, pour un montant de 27.399,62 euros ainsi qu’un décompte détaillé et récapitulatif de sa créance,
Ordonne le renvoi de l’affaire à la conférence de la mise en état du 26 octobre 2016 pour fixation d’un nouveau calendrier de procédure,
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT
E. B C. JAILLET
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