Infirmation 12 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 avr. 2016, n° 15/03080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03080 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ain, 2 mars 2015, N° 506.11 |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 15/03080
Z
C/
TSI X FRERES DEVENUE TSI RESINES
CPAM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AIN
du 02 Mars 2015
RG : 506.11
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 12 AVRIL 2016
APPELANT :
Y Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Béatrice PEREZ de la SELARL NAKACHE PEREZ, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Nawal BAHMED, avocat au même barreau
INTIMÉES :
SARL TSI RESINES anciennement TSI X
XXX
XXX
01140 SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE
représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rose-May TRACOULAT, avocat au même barreau
CPAM DE L’AIN
XXX
01015 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
représenté par Mme MICOL , juriste munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Février 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Jean-Louis BERNAUD, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Avril 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Y Z, salarié de la société TSI X, a été victime le 19 juillet 2007 d’un accident du travail sur le site de l’entreprise LAMBERET ; alors qu’il réalisait des travaux de peinture sur des tôles translucides d’un toit en fibrociment, la nacelle sur laquelle il était installé a touché les câbles de la ligne haute tension passant au-dessus du bâtiment et il a été très gravement brûlé à la suite d’un choc électrique d’une extrême violence.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et le médecin conseil de la CPAM de l’Ain a fixé la date de consolidation des blessures subies par M. Y Z au 10 octobre 2010 ; son taux d’IPP a été fixé à 98 %.
Par jugement du 12 avril 2011, le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a, notamment, déclaré la société TSI X et la société LAMBERRET coupables du délit de blessures involontaires sur la personne de M. Y Z ; ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de ce siège du 6 février 2013.
Au mois de mars 2011, M. Y Z a saisi la CPAM de l’Ain d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable et, à défaut de conciliation, a porté sa demande devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain qui, statuant selon jugement du 3 juin 2013, a:
— dit que l’accident du travail du 19 juillet 2007, dont a été victime M. Y Z est dû à une faute inexcusable commise par la société TSI RESINES (anciennement dénommée la société TSI X ),
— dit que la rente accident du travail dont bénéficie le demandeur sera majorée à son taux maximum par la CPAM 01,
— fixé le montant de la provision à 50'000 € laquelle sera payée par la Caisse qui recouvrera le montant sur la société TSI RESINES,
— ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur M. C D.
L’expert commis a déposé son rapport le 14 avril 2014 qu’il a complété le 28 avril 2014.
Par jugement du 2 mars 2015, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain a :
— rappelé qu’une provision de 50000 € a été allouée par jugement du 3 juin 2013,
— fixé comme suit la réparation du préjudice corporel complémentaire de M. Y Z:
*tierce personne avant consolidation……………………………. 42'780 €
*déficits fonctionnels………………………………………………… 14'786,25€
*souffrances physiques et morales endurées …………………. 50'000 €
*préjudices esthétiques………………………………………………… 70'000 €
*perte de chance de promotion professionnelle………………. 20'000 €
*préjudice d’agrément ………………………………………………… 30'000 €
*préjudice sexuel………………………………………………………… 40'000 €
*aménagement du véhicule…………………………………………. 4193,25 €
*aménagement du domicile……………………………………………. 360 €
— donné acte au demandeur de ses réserves quant à l’aménagement de sa salle de bains,
— dit que l’ensemble des sommes payées par la CPAM 01 sera recouvré sur la société TSI RESINES et, au besoin, condamné ladite société à les rembourser à la Caisse,
— condamné la société TSI RESINES à payer à M. A Z la somme de 4000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
M. Y Z a interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2015.
Il demande à la Cour de réformer cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a accueilli ses demandes au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et l’aménagement du véhicule, de fixer l’évaluation indemnitaire de son préjudice corporel à la somme totale de 569'559,50 €, de dire que la CPAM de l’Ain devra faire l’avance des fonds à charge pour elle de les recouvrer auprès de la société TSI X et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il évalue ses différents postes de préjudice de la manière suivante:
— dépenses de santé actuelles:
*frais de crèmes hydratantes…………………..1275 € ( 50 € x 25,5 mois)
*cures thermales………………………….réserves
— dépenses de santé futures:
*frais de crèmes hydratantes……………… 3400 € du 10.10.2010 au 23.02.2016,
……………… 20'008,80 € au titre de la capitalisation,
Soit 23408,80 €
— déficits fonctionnels temporaires sur la base de 30 €/jour :
*406 jours x 30 € …………………………………12180 €
*773 jours x 30 € x 75%………………………..17392,50 €
Soit 29572,50 €
— souffrances physiques :………………………………….100000 €
— souffrances morales………………………………………..50000 €
— préjudices esthétiques :
*temporaire …………………………………………. 30'000 €
*permanent…………………………………………… 100000 €
Soit 130000 €
— perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 70000 €
— Préjudice d’agrément …………………………………… 50'000 €
XXX
— Aménagement du domicile………………………………. 8329,95 € (+ réserves)
— frais irrépétibles ………………………………………………. 3000 €
La SARL TSI RESINES a formé appel incident et demande à la Cour de déclarer satisfactoire son offre de chiffrer globalement les préjudices indemnisables de M. Y Z à la somme de 161'937,25 € (ou, subsidiairement, à la somme de 182'802,25 €).
Elle s’oppose en premier lieu aux demandes relatives aux dépenses de santé actuelles et futures, qui constituent, selon elle, un poste de préjudice couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale (articles L431- 1 et L 432-1) ; elle s’oppose également, à titre principal, à la demande relative à l’assistance par tierce personne temporaire, estimant que l’article L 4 34-2 du code de la sécurité sociale ne fait pas de distinction sur ce point entre la période antérieure et la période postérieure à la consolidation et elle offre subsidiairement, à ce titre, la somme de 20'865 € sur la base du SMIC horaire brut pour la période considérée.
Elle demande la confirmation du jugement déféré en ses dispositions relatives au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice d’agrément et à l’aménagement du domicile.
Elle offre les sommes de 45'000 € au titre des souffrances physiques et morales, de 20'000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, de 30'000 € au titre du préjudice esthétique permanent, de 20'000 € au titre du préjudice sexuel et de 1791 € au titre de l’aménagement du véhicule.
Elle s’oppose à la demande de M. Y Z relative à une perte de chance de promotion professionnelle en soulignant qu’il n’a pas de formation particulière ni de diplôme, et qu’il n’avait aucun plan de carrière ni de perspective de promotion dans l’entreprise.
La CPAM de l’Ain n’a formulé aucune observation particulière sur le quantum des préjudices de M. Y Z en rappelant qu’elle fera l’avance des sommes allouées à ce dernier et procédera à leur recouvrement intégral auprès de son employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les dépenses de santé actuelles et futur :
Le salarié victime d’une faute inexcusable de son employeur est fondé à obtenir remboursement de ses frais de santé justifiés qui ne sont donc pas couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
La nécessité pour les grands brûlés de se soumettre à des massages quotidiens avec une crème hydratante n’est pas sérieusement contestable en l’état des documents produits ; or, ces crèmes ne rentrent pas dans la catégorie des frais pharmaceutiques et accessoires remboursés au titre de l’article L431-1 du code de la sécurité sociale.
M. Y Z est en conséquence parfaitement fondé en ses demandes visant à obtenir à ce titre la prise en charge de ses dépenses cosmétiques en lien avec ses blessures, lesquelles doivent être capitalisées pour l’avenir puisque ce type de soin restera nécessaire tout au long de sa vie : il lui sera en conséquence alloué de ce chef les sommes de:
*1275€ pour la période du 27/08/2008 (sortie du centre hospitalier) au 10/10/2010 ( date de consolidation),
*3400 € du 11/10/2010 au 23/02/2016,
*20 008,80 € au titre de la capitalisation de cette dépense au regard du dernier barème actualisé en vigueur (2013) et de son âge.
La décision déférée qui a débouté M. Y Z de ce chef de demande, sans la moindre motivation, sera en conséquence réformée à ce titre
M. Y Z ne produit en revanche aucun document de nature à justifier que des cures thermales régulières lui sont nécessaires et qu’elles ne sont pas intégralement prises en charge ; il n’y a pas lieu dans ces conditions de réserver ce poste de préjudice.
2/ Sur le déficit fonctionnel temporaire :
L’expert judiciaire a évalué comme suit le déficit fonctionnel temporaire de M. Y Z :
— déficit fonctionnel temporaire total du 19/07/2007 au 27/08/2008
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 28/08/2008 au 11/10/2010
Ce préjudice, non contesté dans son principe par la société TSI RESINES, a été sous évalué par les premiers juges ( sur une base de 15 €/jour) ; il sera plus justement indemnisé de la manière suivante, sur une base de 25 €/jour, compte tenu de la gravité des blessures endurées par ce salarié et parfaitement décrites par l’expert:
— déficit temporaire total (406 jours)………….. 10150 €
— déficit temporaire partiel (773 jours)…………14493,75€
Soit : 24643,75 €
3/ Sur l’assistance d’une tierce personne :
L’expert judiciaire a évalué comme suit la nécessité pour M. Y Z de recourir à l’assistance d’une tierce personne dans les actes de sa vie courante pour la période antérieure à sa consolidation :
' 4h/jour du 28 /09/2008, (fin de l’hospitalisation) au 16/01/2009
' 2h30/jour du 17/01/2009 au 09/10/2010
Ce préjudice est indemnisable au titre de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale pour la période précédent la consolidation, contrairement aux allégations non fondées de la société TSI X ; il a été justement chiffré à la somme de 42780 € par les premiers juges ( sur une base de 20 € par jour) dont la décision sera confirmée sur ce point.
4/ Sur les souffrances physiques et morales :
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 6/7.
Les souffrances physiques endurées par M. Y Z et spécifiques aux grands brûlés sont très importantes ; il a été atteint sur 55 % de sa surface corporelle et son parcours thérapeutique repris en détail dans le rapport d’expertise s’est avéré long et douloureux puisqu’il a nécessité plus d’une année d’hospitalisation, l’amputation de son membre supérieur droit, de multiples greffes et le port de vêtements compressifs.
Personne ne pouvant entrer dans sa chambre durant la phase aiguë, compte tenu du risque infectieux, il s’est trouvé isolé de sa famille et notamment de son fils tout juste âgé de 8 mois; il décrit par ailleurs un retour au domicile douloureux, en raison de sa confrontation aux difficultés de son nouveau quotidien et au regard des autres, ce qui n’est pas sérieusement discutable.
Il convient également de souligner qu’il est resté une demi heure sans soin dans la nacelle alors qu’ayant repris connaissance il souffrait énormément et qu’il a également vu son collègue inanimé à ses côtés avant que celui-ci ne décède sous ses yeux après avoir chuté de cette nacelle sans qu’il soit en mesure d’intervenir.
L’ampleur de ce préjudice, non seulement physique mais également moral, justifie la réformation du jugement déféré sur ce point et le versement d’une somme totale de 100000€ à titre de dommages et intérêts.
5/ Sur les préjudices esthétiques :
M. Y Z a subi des brûlures profondes affectant notamment l’extrémité céphalique, le thorax et l’abdomen ainsi que les membres supérieurs et inférieurs ; son état cutané particulièrement inflammatoire ne s’est amélioré que très progressivement, la consolidation étant intervenue plus de 3 années après l’accident.
La gravité de son état a par ailleurs justifié de nombreuses excisions-greffes au niveau du dos et des membres supérieurs ainsi qu’une amputation du membre supérieur droit au tiers moyen de l’humérus et de l’auriculaire gauche.
Persistent à ce jour des zones d’alopécie au niveau postérieur et des cicatrices inesthétiques au niveau de l’oreille gauche, du nez, et de la base du cou ; des cicatrices très importantes sont également visibles au niveau thoracique et abdominale, au niveau du membre supérieur gauche par ailleurs très amyotrophié, du membre supérieur droit et de l’épaule droite ainsi que des membres inférieurs où ont été effectués des prélèvements.
L’expert judiciaire a évalué comme suit ces postes de préjudice :
*préjudice esthétique temporaire : 6/7
*préjudice esthétique permanent : 5,5/7
La Cour, au vu de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, alloue de ce chef à M. Y Z la somme de 30 000 € dont il réclame paiement au titre de son préjudice esthétique temporaire et évalue son préjudice esthétique définitif à 60 000 €, soit la somme totale de 90000 € .
6/ Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
M. Y Z, âgé de 25 ans à la date de son accident, se trouvait alors en pleine possession de ses capacités physiques et il ne saurait sérieusement être soutenu qu’il ne disposait d’aucune chance de promotion professionnelle ; il a nécessairement subi un préjudice à ce titre que la Cour, compte tenu toutefois de son niveau scolaire et de son absence de diplôme spécifique, évaluera comme les premiers juges à la somme de 20000 €.
7/ Sur le préjudice d’agrément :
L’expert judiciaire a retenu que M. Y Z ne pouvait plus se livrer à toutes ses activités habituelles d’agrément utilisant les 2 membres supérieurs et que le steppage de son membre inférieur droit lui interdisait la course à pied.
Il ne peut donc plus pratiquer le modélisme et se trouve très limité dans la mécanique et le bricolage alors qu’il se livrait habituellement à ces activités avant l’accident; il ne peut de même plus faire de moto ni de danse.
Ce préjudice sera justement évalué à la somme de 40 000 €
8/ Sur le préjudice sexuel :
Selon l’expert judiciaire, M. Y Z a subi un préjudice sexuel certain puisqu’il présente une aozospermie, qu’il peut avoir une érection et une éjaculation médiocre et qu’il a dû avoir recours à une ponction testiculaire pour réaliser, avec son épouse, une fécondation in vitro.
Il apparaît, compte tenu des éléments dont dispose la Cour, que ce préjudice a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 40000 €.
9/ Sur l’aménagement du véhicule :
La nécessité d’aménager le véhicule automobile de M. Y Z a été admise par l’expert ; ce dernier a une voiture d’occasion avec boîte automatique et il l’a équipé avec des commandes au volant.
Les premiers juges ont justement chiffré ce poste de préjudice à la somme de 4193,25 € en capitalisant la nécessité de renouveler le dispositif tous les 5 ans, à compter de sa sortie d’hospitalisation.
10/ Sur l’aménagement du domicile :
M. Y Z soutient qu’il a procédé à l’aménagement de sa salle de bain par la dépose de la baignoire et l’installation d’une douche italienne et que si les travaux ont été effectués par des connaissances, il a néanmoins dû acquérir les fournitures nécessaires à leur exécution ; il ne produit toutefois aucun justificatif de ces dépenses, alors qu’il était aisé d’en justifier et il sera débouté de sa demande visant à 'réserver’ ce poste de préjudice.
Il habite une villa de plain-pied et précise qu’il a été contraint de refaire la cour en enrobé dans la mesure ou les inégalités du sol le faisaient régulièrement trébucher . Il produit à cet égard une facture à hauteur de la somme de 8329,95 € TTC qui doit être admise dans son ensemble et non sur une surface de 30 m2 comme retenu par le premier juge puisque cette dépense est manifestement imputable à l’accident.
11/ Sur les autres demandes :
Il serait contraire à l’équité de laisser M. Y Z supporter seul l’entière charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 2 mars 2015 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain en ce qu’il a fixé le préjudice subi par M. Y Z ensuite de l’accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur qu’il a subi le 19 juillet 2007 aux sommes de :
— 42780 € au titre de la tierce personne,
— 20000 € au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— 40000 € au titre du préjudice sexuel,
— 4193,25 € au titre de l’aménagement du véhicule,
et lui a alloué la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme en ce qu’il a rejeté les demandes de M. Y Z relatives aux cures thermales et aux dépenses de santé futures, à l’exception de celles relatives à l’usage de crèmes hydratantes,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision réformés et y ajoutant:
Fixe le préjudice de M. Y Z aux sommes de :
-24683,80 € au titre de ses dépenses actuelles et futur non prises en charge concernant l’utilisation de crèmes hydratantes,
-24643,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-100000 € au titre des souffrances physiques et morales,
-90000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif,
-40000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 8329,95 € au titre de l’aménagement du domicile,
Déboute Monsieur Y Z du surplus de ses demandes,
Dit qu’il appartiendra à la CPAM de l’Ain de faire l’avance des sommes allouées à M. Y Z, sous réserve éventuellement de la provision déjà versée, à charge pour elle de procéder à leur recouvrement auprès de l’employeur,
Condamne la société TSI RESINES à payer à M. Y Z une somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD
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