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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 11 sept. 2014, n° 14/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/00038 |
Texte intégral
MINUTE : 39/2014
DU 11 SEPTEMBRE 2014
REFERE N°14/00038
RG : 14/1359
XXX
X-Y B
c/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Me Eric DUPOND-MORETTI
SCP F G H I J
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 21 Août 2014 à neuf heures trente, devant Nous, Benoït RAULT, Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY, tenant l’audience de référés, assisté de Madame Catherine DEANA, Greffier,
XXX
Monsieur X-Y B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
non comparant
Représenté par Me Samira GHEMARI, avocat au barreau de METZ, substituant Me Eric DUPOND-MORETTI, avocat au barreau de LILLE
DEMANDEUR EN REFERE
ET :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques XXX
XXX
XXX
non comparant
Représenté par Me Rui manuel I de la SCP F G H I J, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR EN REFERE
En présence du Ministère Public représenté par Mme Monique SONREL, avocat général
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 21 Août 2014, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2014 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 11 Septembre 2014, assisté de Mme Caroline HUSSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
Par arrêt du 31 octobre 2013 sur renvoi après cassation, la cour d’assises de Nancy a acquitté Monsieur X-Y B de l’accusation du meurtre de son épouse qui lui avait valu d’être mis en examen le 8 novembre 2011 et d’être condamné de ce chef par la cour d’assises de Strasbourg le 16 octobre 2008 en première instance puis par la cour d’assises de Colmar le 21 juin 2010 en appel, et d’être détenu provisoirement pendant un total de 600 jours en quatre séquences :
' du 11 novembre 2001 au 12 mars 2002
' du 28 mars 2002 au 13 juin 2002
' du 11 octobre 2008 au 20 novembre 2008
' du 23 juin 2010 au 22 juin 2011.
Par requête du 29 avril 2014, Monsieur X-Y B a sollicité sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale son indemnisation à hauteur de :
' 150'000 € en réparation de son préjudice moral
' 1'950'872 € en réparation de son préjudice matériel
' 7500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par acte délivré le 4 août 2014, Monsieur X-Y B a fait assigner l’agent judiciaire de l’État dans la présente procédure de référé pour obtenir une provision de 200'000 € sur la réparation de ses préjudices et sur le fondement de l’article R 39 du code de procédure pénale.
Monsieur X-Y B représenté par son conseil a comparu à l’audience du 21 août pour persister dans ses prétentions en faisant valoir que :
' ses prétentions ne représentaient que 10 % de sa demande principale.
' sa situation financière était devenue très précaire puisque le traumatisme de ses détentions à répétition avait rendu impossible la reprise de son activité de médecin, puisque son statut de travailleur handicapé limitait considérablement ses possibilités de reclassement, puisqu’il ne percevait plus d’allocation de Pôle Emploi, et puisque son activité de gérance de chambres d’hôte ne couvrait pas ses charges.
L’agent judiciaire de l’État représenté par son conseil a également comparu pour conclure à l’existence de contestations exclusives de la compétence du juge des référés et pouvant être jugées rapidement au fond en faisant valoir que :
' seul le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté était indemnisable
' les pertes de revenus invoqués résultaient aussi d’une incapacité de travail consécutive à un accident
' les préjudices professionnels et matériels invoqués n’étaient pas exclusivement liés à la détention.
Subsidiairement l’agent judiciaire de l’État a offert une provision de 50'000 €.
Le ministère public a comparu pour s’en rapporter à justice sur l’appréciation provisionnelle du montant de l’indemnisation d’un préjudice lié aux 600 jours de détention provisoire incontestablement indemnisable.
SUR CE
Attendu que le principe de l’indemnisation intégrale du préjudice moral et matériel causé par les 600 jours de détention supportés en quatre séquences étalées sur neuf années avec leurs impacts moraux et psychologiques et avec leurs pertes consécutives de revenus professionnels susceptibles d’être perçus par un médecin en exercice, n’étant pas contestable, une indemnisation provisionnelle des chefs de préjudice moral à hauteur de 45'000 € et de préjudice matériel à hauteur de 100'000 € sera accordée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et en dernier ressort,
Vu l’article 149 et l’article R 39 du code de procédure pénale,
Vu la requête au principal du 29 avril 2014,
Condamnons l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur X-Y B une provision de cent quarante cinq mille euros (145'000 €) ;
Condamnons l’agent judiciaire de l’État aux dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
XXX
Minute en trois pages
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