Infirmation partielle 10 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 10 déc. 2015, n° 15/04783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/04783 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 23 septembre 2013, N° 20130183 |
Texte intégral
MC/CD
Numéro 15/04783
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/12/2015
Dossier : 13/03775
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
A X
C/
CAISSE RSI AQUITAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Octobre 2015, devant :
Madame Z, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame Z, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame Z, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de conseiller par ordonnance du 24 août 2015
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
CAISSE RSI AQUITAINE
SICC SUD OUEST
XXX
XXX
Représentée par Maître GUEROULT de la SCP GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 23 SEPTEMBRE 2013
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU
RG numéro : 20130183
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier déposé au greffe le 30 avril 2013, M. A X a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau à l’encontre d’une contrainte décernée par le RSI et signifiée le 18 avril 2013 par voie d’huissier, pour un montant en principal de 6'017 euros représentant des cotisations et des majorations de retard dues sur la période de l’année 2011, décembre 2011, février, mars, avril, mai et juin 2012.
Par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2013, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré la contrainte régulière en la forme, débouté M. X de ses prétentions, validé la contrainte pour le montant restant dû de 5'923,95 euros et condamné M. X au paiement de cette somme.
Par déclaration au guichet unique de greffe du palais de justice de Pau en date du 25 octobre 2013, M. X a interjeté appel à l’encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 5 octobre 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 5 mai 2015, reprises oralement à l’audience du 15 octobre 2015, M. A X conclut à l’infirmation du jugement déféré.
Il sollicite qu’il plaise à la Cour :
— annuler la contrainte notifiée le 18 avril 2013,
— dire qu’il n’y a pas lieu à cotisation au titre de l’exercice 2012 et des exercices ultérieurs,
— condamner la Caisse à régler une indemnité d’un montant de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. X expose qu’il était l’associé unique et le gérant de la société ENERGIES 64 qui a fait l’objet d’une dissolution amiable lors d’une assemblée générale du 30 novembre 2011'; à cette date, il a perdu la qualité de gérant, est devenu liquidateur amiable de la société en dissolution, la société ayant fait l’objet d’une radiation auprès de l’URSSAF.
A cette même date, soit le 30 novembre 2011, la société est, également, placée en cessation d’activité et par un jugement du 5 juin 2012, elle a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL Y et associés étant désignée en qualité de liquidateur.
Or, malgré la radiation auprès de l’URSSAF, le RSI a fait un appel à cotisations pour le 1er semestre de l’année 2012, période pendant laquelle il n’était plus le gérant mais le liquidateur amiable de la société.
Une mise en demeure de payer la somme de 3'530 euros lui a été adressée le 13 mars 2013. Une contrainte, datée du 13 mars 2013, relative aux mois de décembre 2011 et février à juin 2012 lui a été signifiée le 18 avril 2013.
— Sur le non assujettissement aux cotisations sociales du liquidateur amiable :
Monsieur A X fait valoir qu’il a exercé les fonctions de gérant de l’EURL ENERGIES 64 jusqu’à sa dissolution amiable, soit le 30 novembre 2011. Il a été nommé liquidateur amiable de ladite société et a exercé, à compter du mois de décembre 2011, une activité salariée dans une autre entreprise. Or, la chambre sociale de la Cour de cassation décide que l’associé unique qui n’est pas gérant et ne travaille pas, ne peut être assujetti aux cotisations sociales. Il en résulte que son affiliation au RSI n’était obligatoire que jusqu’au 30 novembre 2011 et pas au-delà puisque à compter de cette date, il perd la qualité de gérant de la société, n’a plus d’activité au sein de celle-ci qui a été placée en cessation d’activité et en devient le liquidateur amiable.
Or, le liquidateur amiable d’une société n’est pas soumis à l’obligation d’assujettissement. La liquidation amiable qui commence par la décision de dissolution de la société implique que le liquidateur amiable n’a plus d’activité au sein de la société.
Monsieur A X soutient que, pour ce seul motif, le jugement déféré mérite infirmation.
Il fait, cependant, valoir un second motif.
Sur le non assujettissement du représentant légal à compter de la déclaration de cessation temporaire d’activité.
Le 21 décembre 2011, la société a enregistré la décision de dissolution ouvrant une procédure de liquidation amiable mais a également décidé de la cessation d’activité de la société.
La déclaration de cessation temporaire d’activité ou « mise en sommeil » de la société, implique, également, que les prélèvements obligatoires ne sont plus dus.
La formalité est prévue par l’article R. 123-69 du code de commerce. En conséquence de cette règle, la déclaration de cessation d’activité au centre de formalité des entreprises impose aux caisses d’enregistrer la radiation dans le délai d’un mois. C’est en effet au centre de formalité des entreprises qu’il revient d’informer l’ensemble des organismes opérant des prélèvements obligatoires. C’est d’ailleurs, ce qu’a fait l’URSSAF qui a pris acte de la cessation d’activité et a, par une notification en date du 22 décembre 2011 indiqué que le compte employeur de personnel professionnel était radié avec effet au 30 novembre 2011. Ainsi, la démarche auprès du centre de formalité suffit et il n’y avait pas lieu de réaliser une démarche auprès du RSI lui-même.
Le RSI ne peut se retrancher derrière la circulaire n° 2008/008 qui n’envisage pas la situation où la mise en sommeil est concomitante d’une décision de dissolution. Cette circulaire admet que lorsque la mise en sommeil est concomitante d’une cessation totale et définitive d’activité, elle implique la radiation.
A ce titre, également, Il n’est pas redevable des cotisations au titre de l’année 2012.
— Sur la nullité de la contrainte en raison des mentions erronées :
Monsieur A X soutient que la contrainte serait nulle sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un préjudice.
Effectivement, elle doit permettre au débiteur de connaître l’étendue de son obligation ; or, la contrainte délivrée le 18 avril 2013 ne lui a pas permis de connaître le montant exact des sommes dues puisque cette contrainte ne tenait pas compte de la remise des majorations de retard suite au placement de la société en liquidation judiciaire, qu’elle intégrait les cotisations au titre de l’année 2012 alors que ces dernières n’étaient pas dues, qu’enfin, la contrainte portant sur un montant de 6'017 euros n’a été validée par le tribunal des affaires de sécurité sociale qu’à hauteur de 5'923,95 euros de sorte que la contrainte n’a pas tenu compte d’un versement de 93,05 euros.
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 12 mai 2015, reprises oralement à l’audience du 15 octobre 2015, la Caisse RSI AQUITAINE conclut au rejet des prétentions de M. X. Elle sollicite que soit validée la contrainte délivrée le 13 mars 2013 pour un montant ramené à 5'644,80 euros.
La Caisse Régionale du Régime Social des Indépendants d’Aquitaine fait valoir que Monsieur A X a été affilié au Régime Social des Indépendants en sa qualité de gérant de l’EURL ENERGIES 64 du 1er juillet 2008 au 5 juin 2012, date à laquelle il a cessé ses fonctions de liquidateur au sein de la société, et ce conformément aux dispositions des articles L. 237-2 alinéa 2 et L. 237-15 du code du commerce.
A ce titre, il est redevable des cotisations ISU (vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocations familiales, formation professionnelle, CSG-CRDS) conformément à l’article L. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Or, Il n’a pas réglé les cotisations sociales obligatoires dues au titre de l’année 2011, du mois de décembre 2011 et de février à juin 2012.
La Caisse précise que la contrainte litigieuse a été envoyée après l’envoi de deux mises en demeure des 30 juillet et 8 novembre 2012 représentant les cotisations et majorations de retard de périodes précitées, et ce conformément aux termes des articles L. 612-12 et R. 612-9 et L. 612-13 du code de la sécurité sociale, ces mises en demeure détaillant précisément les cotisations litigieuses, poste par poste et périodes par périodes.
Le formalisme imposé par les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale a été parfaitement respecté.
Enfin, la Caisse rappelle que la contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’est considérée comme valable la contrainte faisant référence expresse à une mise demeure dont la régularité n’est pas contestée et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La contrainte indique avec précision :
— la mise en demeure émise à défaut de paiement dans les délais,
— les périodes,
— le montant en principal,
— le montant des majorations de retard,
— le total dû.
En l’espèce, les mises en demeure permettent avec précision de contrôler la nature des risques appelés ainsi que le montant et les versements effectués. Ces mises en demeure régulières sont restées sans effet. C’est, par conséquent, à bon droit qu’elle a délivré la contrainte litigieuse du 13 mars 2013 et les formalités exigées par les articles L. 133-6-4 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale sont parfaitement remplies.
Les calculs effectués confirment le bien-fondé des sommes réclamées.
La Cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIVATION
L’appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable, en la forme.
Sur la nullité de la contrainte :
Il est constant que la contrainte litigieuse du 13 mars 2013 a été délivrée après l’envoi de deux mises en demeure des 30 juillet et 8 novembre 2012 lesquelles ont été régulièrement notifiées à Monsieur A X comme en attestent les accusés de réception qu’il a datés et signés.
Le formalisme de l’article L. 144-2 du code de la sécurité sociale a bien été respecté.
Au regard de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, et à peine de nullité, la contrainte doit préciser la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur.
La contrainte litigieuse fait expressément référence aux deux mises en demeure qui l’ont précédées et qui sont régulières. Elle comporte mention des périodes concernées et par référence aux mises en demeure notifiées, mentions du détail des sommes réclamées à titre principal et au titre des majorations de retard.
Le fait que la contrainte ne tiendrait pas compte de la remise de majorations de retard suite au placement de la société en liquidation judiciaire relève de l’affirmation quant à l’existence de telles remises dont les montants ne sont, en outre, pas précisés.
Enfin, il est indéniable que les versements effectués par Monsieur A X ont été pris en considération ; la variabilité du montant de la contrainte comme sa réduction, n’emporte aucune conséquence sur sa validité dès lors que ces différences sont liées aux méthodes de calcul et aux versements effectués et non à des erreurs commises par le RSI.
Par conséquent, la contrainte est régulière en la forme et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le non assujettissement aux cotisations sociales :
Conformément aux dispositions des articles L. 622-9 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale, l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est affilié au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales pendant toute la durée de l’exercice de l’activité professionnelle dès lors que la société n’a pas cessé d’exister juridiquement.
Si l’interprétation littérale de ces dispositions fait dépendre l’affiliation au RSI de la seule qualité d’associé, la Cour de cassation décide que la qualité d’associé unique ne suffit pas et que l’associé unique qui n’est pas gérant et ne travaille pas ne peut pas être assujetti aux cotisations sociales relevant du RSI.
Il est constant que Monsieur A X a exercé les fonctions de gérant et de liquidateur amiable de la société ENERGIES 64.
En l’espèce, l’extrait Kbis de la société ENERGIES 64 comporte les mentions suivantes :
« dissolution amiable de la société à compter du 30/11/2011
Liquidateur': X A
Le siège de la liquidation est fixé à Tarsacq, XXX
Journal d’annonces légales': la République des Pyrénées du 17/12/2011
Cessation d’activité à compter du 30/11/2011
Suppression du fonds de commerce de chauffage énergie solaire plomberie, électricité, exploité à’Tarsacq, XXX
Désormais, la société se trouve sans activité commerciale ».
L’extrait Kbis, versé aux débats, mentionne expressément que la société ENERGIES 64 a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 30 novembre 2011'; ce point n’est nullement contesté par la Caisse RSI.
Il est constant que le 21 décembre 2011, la société a enregistré la décision de dissolution ouvrant une procédure de liquidation amiable mais a également décidé de la cessation d’activité de la société. Le procès-verbal d’assemblée du 21 décembre 2011 a régulièrement été enregistré au greffe du tribunal de commerce de Pau.
Cependant, le récépissé de déclaration effectuée auprès de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat précise que la dissolution et la cessation d’activité s’opèrent sans disparition de la personne morale.
Il résulte des dispositions de l’article L. 237-2 du code du commerce que « la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au 3e alinéa de l’article 1844-5 du code civil.
Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci’ ».
La circulaire du 30 janvier 2008, n° 2008/008 énonce les principes suivants : « c’est à compter de l’exercice effectif de son activité professionnelle que le travailleur indépendant (entreprise individuelle) est tenu de cotiser à titre obligatoire auprès du RSI. Il doit en être radié à compter de la date effective de cessation d’activité donnant lieu à assujettissement ».
La date de la dissolution marque celle à compter de laquelle la société a cessé d’exister juridiquement ; l’activité professionnelle de gérant étant liée à celle de la société et donc à l’existence de cette dernière, Monsieur A X devait être radié de son affiliation au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales à compter de cette date, cette date marquant nécessairement la fin de l’exercice de son activité professionnelle de gérant puisque la société a cessé d’exister juridiquement.
Si Monsieur A X a acquis la qualité de liquidateur amiable et a poursuivi l’activité de la société ENERGIES 64 pour les besoins de sa liquidation (réalisation des actifs, paiement des factures, règlement du passif, établissement d’un bilan de clôture'), il n’est pas sérieusement contestable que cette activité ne peut pas être prise en compte car il ne s’agit pas de l’activité professionnelle commerciale ou artisanale de l’entreprise unipersonnelle donnant lieu à assujettissement.
Le jugement déféré sera, par conséquent, infirmé et il sera dit que Monsieur A X n’étant plus soumis à assujettissement à compter du 30 novembre 2011 du fait de la cessation de l’activité de la société ENERGIES 64, la contrainte litigieuse sera annulée.
Il n’y a pas lieu, dès lors, d’examiner plus avant la question de la régularité de cette contrainte et de son éventuelle annulation.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur A X la charge de ses frais irrépétibles ; il convient de lui allouer une indemnité de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens par application des dispositions des articles L. 144-5 et R. 144-10 du code de la sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 septembre 2013 en ce qu’il a déclaré la contrainte délivrée régulière en la forme.
L’ infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Annule la contrainte du 13 mars 2013 délivrée le 18 avril 2013,
Condamne la Caisse Régionale du Régime Social des Indépendants d’Aquitaine à payer à Monsieur A X une indemnité de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à dépens par application des dispositions des articles L. 144-5 et R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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