Confirmation 7 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 7 juil. 2015, n° 13/06486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/06486 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 07 JUILLET 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06486
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 AVRIL 2013
COUR DE CASSATION
N° RG S12-13.886
APPELANTS :
Maître U V
XXX
XXX
représenté par Me Q SENMARTIN de la SCP Q SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Bernard VIAL de la SCP VIAL – PECH DE LACLAUSE – ESCALE – KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant
SARL ALBA venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI après cession de créances intervenue le 12 décembre 2001, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 439 621 384 prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Arnaud LAURENT de la SCP SCHEUER – VERNHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SCP V – C – MATTHIEU anciennement SCP V – C – FOURES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par Me Q SENMARTIN de la SCP Q SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Bernard VIAL de la SCP VIAL – PECH DE LACLAUSE – ESCALE – KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE SETE FRONTIGNAN ET MEZE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
2 Quai Q Régy
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Jean-Daniel SIMONET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître W X notaire décédé
9 Rue Jean-Jacques Rousseau
XXX
SCP BLANC – F – E – SPINELLI – MORER anciennement SCP BLANC – F – J – E – SPINELLI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Maître Yvan BONGENDRE notaire retraité
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SCP TETU – DUTHEIL – J – TOST – VERMOGEN anciennement SCP BONGENDRE – H – A – B et I prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Maître U V
XXX
XXX
représenté par Me Q SENMARTIN de la SCP Q SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Bernard VIAL de la SCP VIAL – PECH DE LACLAUSE – ESCALE – KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant
Maître W X notaire décédé
9 Rue Jean-Jacques Rousseau
XXX
XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ordonnance de désistement partiel en date du 31 mai 2007
SCP BLANC – F – E – SPINELLI – MORER anciennement SCP BLANC – F – J – E – SPINELLI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Maître Pierre AMIEL
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ordonnance de désistement partiel en date du 31 mai 2007
Maître Yvan BONGENDRE notaire retraité
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SCP V – C – MATTHIEU anciennement SCP V – C – FOURES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par Me Q SENMARTIN de la SCP Q SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Bernard VIAL de la SCP VIAL – PECH DE LACLAUSE – ESCALE – KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant
SCP TETU – DUTHEIL – J – TOST – VERMOGEN anciennement SCP BONGENDRE – H – A – B et I prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTERVENANTS :
Madame AB AC épouse X
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame O X épouse Z
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame K X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame M X épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SARL ALBA venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI après cession de créances intervenue le 12 décembre 2001, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 439 621 384 prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Arnaud LAURENT de la SCP SCHEUER – VERNHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Maître Gaël VERMOGEN
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Mai 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 JUIN 2015, en audience publique, Monsieur Q R ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Q R, Président de chambre, faisant fonction de Président
Madame Françoise VIER, Conseiller
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 23 mars 2015
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Q R, Président de chambre, faisant fonction de Président et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI Cap de la corniche a été créée le 16 avril 1987 aux fins d’édification et d’aménagement d’une résidence hôtelière à Sète.
La chambre de commerce et d’industrie de Sète, Frontignan et Mèze (CCI), détenait dans la SCI 495 parts sur 500.
Pour la réalisation de l’opération, la SCI a contracté le 10 novembre 1989 un emprunt auprès de la caisse régionale de Crédit Agricole du Midi (CRCA) pour un montant de 5 000 000 F à un taux de 9,90 % l’an, avec la caution de la CCI.
Par deux actes notariés passés le 28 décembre 1992 en l’étude de Maître V, avec la participation des notaires Maître X et Maître Bongendre :
la CCI a cédé ses parts dans la SCI Cap de la corniche à la société Symbiose-Thalacap du groupe Symbiose,
la SCI a vendu l’immeuble construit à la société Prominvest du même groupe Symbiose pour le prix de 67 500 000 F, payé comptant pour 20 000 000 F, le solde payable avant le 31 décembre 1993.
Le Comptoir des entrepreneurs s’est porté caution des engagements de la société Prominvest.
L’acte de vente convenait que le solde du paiement serait affecté au remboursement des banques prêteuses, lesquelles n’avaient cependant pas été appelées aux actes de cession du 28 décembre 1992.
L’acte de cession à la société Prominvest prévoyait une délégation de paiement du solde du prix au profit des banques, consentie par le Comptoir des entrepreneurs, dont la mise en jeu pourra être demandée jusqu’au 31 janvier 1994.
La société Prominvest a été défaillante dans le paiement du solde du prix de 47 500 000 F.
La SCI Cap de la corniche a été placée en redressement judiciaire le 30 décembre 1993, ainsi que son associé majoritaire la société Symbiose-Thalacap.
La société Prominvest a été placée en redressement judiciaire le 18 janvier 1994.
Le 21 décembre 1994, le tribunal de commerce a prononcé la confusion de patrimoine des deux sociétés.
En janvier 1994, l’administrateur judiciaire de la SCI Cap de la corniche a engagé une action en paiement du solde du prix de vente à l’encontre du Comptoir des entrepreneurs.
Les banques prêteuses ont fait opposition au versement des sommes.
Un arrêt définitif de la cour d’appel de Montpellier du 29 novembre 1994 a condamné le Comptoir des entrepreneurs au paiement du solde du prix de vente entre les mains de l’administrateur judiciaire, au motif que les banques ne pouvaient se prévaloir de la délégation de paiement du prix de vente consentie par le Comptoir des entrepreneurs dans l’acte du 28 décembre 1992, et que l’exécution de la délégation aurait pour effet d’assurer le paiement d’une créance antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire de la SCI.
La société Symbiose a absorbé le 26 mars 1997 la SCI Cap de la corniche.
Le 24 avril 1997, la CRCA a fait assigner la CCI devant le tribunal de grande instance de Montpellier au titre de son engagement de caution du prêt qu’elle avait consenti, pour obtenir le paiement du solde impayé.
Le 18 novembre 1997, la CCI a fait appeler dans l’instance Maître U V, la SCP de notaires Rey-V, Maître W X, la SCP de notaires Blanc-F-J-Siguié-Spinelli, Maître Yvon Bongendre, la SCP de notaires Bongendre-H-A-B-I, pour la garantir des condamnations mises à sa charge, en faisant valoir un manquement à leur obligation de conseil et d’information lors de l’établissement des actes de cession du 28 décembre 1992.
Par jugement du 11 avril 2000, le tribunal de grande instance de Montpellier déboute la CRCA au motif qu’elle ne se prévaut pas de l’exigibilité immédiate du prêt, et qu’elle n’a déclaré qu’une créance à échoir.
Ont relevé appel de ce jugement, la CRCA, la CCI, et les notaires.
La société Alba est venue aux droits de la CRCA par une cession de créance intervenue le 12 décembre 2001 (le directeur général de la société Symbiose est également le gérant de la société Alba).
La SCP de notaires Bongendre-H-A-B-I, est devenue SCP Tetu-Dutheil-J-Tost-Vermogen.
Sont intervenus également en cause d’appel :
la société d’avocats Fidal Montpellier
Maître Pierre Amiel avocat
en qualité d’héritiers de Maître W X décédé : AB AC épouse X, Élisabeth X épouse Z, K X, M X épouse G.
Par un arrêt rendu le 23 novembre 2011, la cour d’appel de Montpellier énonce dans son dispositif notamment :
infirme le jugement entrepris,
rejette l’exception de nullité et d’irrecevabilité des demandes de la société Alba,
dit que la créance de la société Alba est exigible,
dit que la créance est fondée à hauteur de 624 178,52 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et application de l’article 1154 du Code civil,
dit que les fautes commises par la CRCA ont fait perdre à la CCI une chance de ne pas voir sa garantie mise en jeu, et que cette perte de chance est de 50 %,
condamne la CCI à payer à la société Alba 50 % de sa créance en capital et intérêts,
déboute la CCI de son appel en garantie contre les notaires.
La CCI a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation contre l’arrêt de la cour, et la société Alba a formé pourvoi incident.
Dans l’instance devant la Cour de Cassation :
la SCP de notaires Rey-V se dénomme V-C-Foures,
la SCP de notaires Blanc-F-J-Siguié-Spinelli se dénomme Blanc-F-Siguié-Spinelli-Morer,
La SCP de notaires Tetu-Dutheil-J-Tost-Vermogen se dénomme H-Tetu-Dutheil-J-Tost,
Maître Vermogen intervient à titre personnel,
Par un arrêt rendu le 3 avril 2013, la Cour de Cassation :
Casse et annule l’arrêt du 23 novembre 2011, seulement en ce qu’il a dit que les fautes commises par la CRCA ont fait perdre à la CCI une chance de ne pas voir sa garantie mise en jeu, dit que cette perte de chance est de 50 %, et condamné la CCI à payer à la société Alba 50 % de sa créance en capital et intérêts.
La cour d’appel avait retenu la faute de la CRCA, en ce qu’elle n’a pas réclamé la réalisation effective de la promesse d’hypothèque faite par la SCI Cap de la corniche sur ses biens immobiliers en garantie du prêt, et en ce qu’elle a accepté la délégation de paiement du Comptoir des entrepreneurs le 3 janvier 1994, postérieurement à la mise en redressement judiciaire de la SCI Cap de la corniche le 30 décembre 1993, situation qui laissait seule la CCI caution dans l’obligation de remboursement du prêt, et sans le bénéfice d’une hypothèque sur les biens de l’emprunteur la SCI.
La cour précisait que la CRCA était parfaitement informée des actes de cession du 28 décembre 1992 comportant la délégation de paiement.
La Cour de Cassation, statuant au visa de l’article 1147 du Code civil, admet le préjudice causé à la CC I, mais retient que la faute de la CRCA (aux droits de laquelle vient la société Alba) avait causé à la CCI un préjudice consistant dans la mise en 'uvre de son engagement de caution, et non dans la perte d’une chance d’échapper à cette mise en 'uvre.
La cour de cassation a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Montpellier autrement composée.
Devant la cour d’appel de Montpellier saisie du renvoi, dans l’état où les parties se trouvaient avant l’arrêt rendu le 23 novembre 2011 :
La SC P de notaires V-C-Matthieu vient aux droits de la SCP V-C-Foures.
La SCP Tetu-Dutheil-J-Tost-Vermogen vient aux droits de la SCP H-Tetu-Dutheil-J-Tost.
Le dispositif des dernières écritures sur le renvoi de la société Alba, déposées le 4 mai 2015, énonce :
dire que l’arrêt du 23 novembre 2011 a définitivement jugé que la créance de la société Alba est exigible, et que la CCI ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 2314 du Code civil,
condamner la CCI à payer à la société Alba la somme de 624 178,52 €, outre intérêts depuis le 24 avril 1997, avec l’application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
dire au visa de l’article 122 du code de procédure civile que la demande de la CCI tendant à voir retenue la responsabilité de la société Alba au titre des fautes commises à son encontre par le crédit agricole est irrecevable,
dire que le crédit agricole n’a commis aucune faute à l’égard de la CCI, et que celle-ci ne justifie d’aucun préjudice,
condamner la CCI au paiement de la somme de 12 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société Alba, cessionnaire par acte du 12 décembre 2001 de la créance de la CRCA, soutient :
que la caution (CCI) ne peut opposer au cessionnaire les fautes commises à son égard par le cédant, au motif que l’action en responsabilité civile autonome de l’action en paiement relève des rapports personnels entre la caution et le créancier cédant, et ne constitue pas un accessoire de la créance au sens des dispositions de l’article 1692 du Code civil,
pour justifier l’absence de faute de la CRCA que les échanges de courrier relatifs à l’acte de vente en 1992 montrent qu’à aucun moment la CCI n’a informé la banque de la délégation de paiement à la charge du Comptoir des entrepreneurs, et qu’elle ne peut se prévaloir d’une faute de la banque alors qu’elle-même a délibérément violé son engagement envers la banque d’affecter à la garantie du paiement du prêt le prix de la cession de ses parts dans la SCI, en utilisant les fonds au paiement du plan social de la manutention du port de Sète,
que la CRCA n’était pas obligée d’accepter une substitution de débiteur (délégation de paiement), et que la délégation n’emporte pas de novation si le créancier n’a expressément déclaré décharger son débiteur initial (article 1275 du Code civil),
que la caution du Comptoir des entrepreneurs consentie au seul bénéfice de l’engagement de la société Prominvest à l’égard de son vendeur la SCI Cap de la corniche ne pouvait bénéficier aux organismes bancaires.
Le dispositif des dernières écritures sur le renvoi de la chambre de commerce et d’industrie de Sète, Frontignan et Mèze (CCI), déposées le 18 mai 2015, énonce :
déclarer irrecevable l’action du crédit agricole au regard de l’acte de cession de créance du 12 décembre 2001,
dire qu’en vertu de l’arrêt de la Cour de Cassation, la société Alba ne peut se prévaloir d’aucune condamnation à l’encontre de la CCI,
décharger la CCI de son cautionnement, éteint par la réunion des qualités de créancier et de débiteur, en raison de la confusion des patrimoines dans les procédures de redressement judiciaire des sociétés vendeur et acquéreur du bien objet du prêt bancaire,
dire que la poursuite devant la Cour de Cassation par la société Alba de l’action engagée par le crédit agricole procède d’un abus du droit d’ester en justice, et la condamnée en conséquence au paiement d’une somme de 30 000 € de dommages-intérêts,
À titre subsidiaire,
dire que les négligences fautives de la CRCA définitivement jugées par l’arrêt de la cour d’appel du 23 novembre 2011, et non remises en cause par l’arrêt de la Cour de Cassation du 3 avril 2013, ont causé un préjudice certain à la CCI qu’il convient d’indemniser par un montant de dommages-intérêts équivalents à la créance de la banque, et constater la compensation des créances respectives conformément aux articles, 1289 et suivants du Code civil,
dans le cas du rejet de l’exception de compensation, condamner le crédit agricole à garantir la CCI de toute condamnation à son encontre en qualité de caution au profit de la société Alba, et le condamner en conséquence à payer à la CCI à titre de dommages-intérêts la somme de 624 178,52 € en principal, intérêts, accessoires, et frais,
plus subsidiairement, constater que la cession de créances du 12 décembre 2001 a consacré une remise de dette, et décharger en conséquence la CCI de son cautionnement, et dire en tout cas que le cautionnement ne peut excéder ce qui est du par le débiteur principal,
condamner la société Alba et le crédit agricole in solidum à payer à la CCI la somme de 40 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La CCI soutient que la créance éventuelle de la société Alba est affectée à son égard d’une fraude.
En effet, la société Alba s’est abstenue de réclamer pendant la durée du plan de redressement judiciaire jusqu’au 6 octobre 2011 le bénéfice des échéances du plan, par la volonté délibérée de son dirigeant et associé unique par ailleurs le dirigeant du groupe Symbiose, dont dépendent également les patrimoines du vendeur et de l’acquéreur de l’opération immobilière affectés ensemble de la procédure de redressement judiciaire avec confusion des patrimoines.
D’autre part le prix de la cession de la créance du crédit agricole a été payé par des cessions d’actifs du groupe symbiose autorisées par le commissaire à l’exécution du plan de redressement.
Elle expose que la société Alba n’a été constituée qu’en qualité de prête-nom du groupe Symbiose dans le but de racheter la créance du crédit agricole, ce qui a pour conséquence que la poursuite à l’encontre de la seule CCI caution de la procédure en recouvrement de la créance cédée par le crédit agricole a un caractère manifestement abusif.
Elle soutient que le préjudice résultant des fautes de la CRCA est d’autant plus évident que d’autres organismes bancaires auprès desquels la SCI avait emprunté ont pu être entièrement remboursés par la délégation de paiement consentie par le Comptoir des entrepreneurs.
Elle indique que la jurisprudence de la cour suprême a consacré l’obligation du créancier d’exercer sa faculté de mettre en 'uvre sa garantie (hypothèque) conformément aux intérêts de la caution.
La CCI soutient que la limitation légale du contenu de la cession de créance au principal et accessoires connaît une exception lorsque les obligations sont connexes, ce qui est le cas entre la dette de responsabilité du cédant (CRCA) et la dette de la caution (CCI), peu important dans ce cas la date d’exigibilité des dettes réciproques.
Elle ajoute que refuser la connexité aggraverait sa situation en raison de la cession de créance, alors qu’elle aurait pu se libérer de sa dette de cautionnement par compensation si le paiement lui avait été réclamé par le crédit agricole avant la cession.
Elle soutient que la cession de créance du 12 décembre 2001 revenait à consentir une remise de dette au groupe Symbiose détenteur des parts de la SCI emprunteur auprès du crédit agricole.
Le dispositif des dernières écritures sur le renvoi de Maître U V et la SCP de notaires V-C-Matthieu, déposées le 13 août 2014, énonce :
dire que l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 23 novembre 2011 a prononcé leur mise hors de cause,
condamner les succombants à verser une somme de 3500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d’avocats qui les assistent.
Le dispositif des dernières écritures sur le renvoi des SCP de notaires Tetu-Dutheil-J-Tost-Vermogen et Blanc-Poujo-Siguié-Spinelli-Morer, Maître Gaël Vermogen, AB AC épouse X, Élisabeth X épouse Z, K X, M X épouse G déposées le XXX, énonce :
prendre acte qu’aucune demande n’est formée contre les notaires et leurs ayants droits,
les mettre hors de cause,
condamner la société Alba à leur payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’objet du litige
La Cour de Cassation saisie d’un pourvoi sur l’arrêt de la cour d’appel du 23 novembre 2011 a renvoyé l’affaire et les parties devant la même cour autrement composée.
Statuant sur le deuxième moyen du pourvoi principal formé par la CCI, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel,
mais seulement en ce qu’il a dit que les fautes commises par la CRCA ont fait perdre à la CCI une chance de ne pas voir sa garantie mise en jeu, dit que cette perte de chance est de 50 %, et condamné la CCI à payer à la société Alba 50 % de sa créance en capital et intérêts,
sur le motif exactement énoncé,
attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la faute commise par la CRCA avait causé à la CCI un préjudice consistant dans la mise en 'uvre de son engagement de caution, et non dans la perte d’une chance d’échapper à cette mise en 'uvre, la cour d’appel a violé le texte susvisé (l’article 1147 du Code civil).
Elle avait précédemment :
expressément mis hors de cause les notaires et leurs ayants droits,
confirmé sur le premier moyen du pourvoi principal les motifs du rejet par la cour d’appel de la demande de considérer fictive et nulle la société Alba, en retenant par ailleurs comme inopérant le reproche fait à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si la société Alba n’avait pas été créée dans le dessein de faire échec aux droits de la CCI,
confirmé sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Alba le motif de la cour d’appel selon lequel, en ne formalisant son acceptation de la délégation de paiement stipulée à son profit dans
les actes notariés que le 3 janvier 1994, alors que la SCI Cap de la corniche était en redressement judiciaire depuis le 30 décembre 1993, la CRCA aux droits de laquelle vient la société Alba avait commis une négligence fautive ayant causé un préjudice à la CCI.
Il en résulte que l’objet du litige soumis à la cour de renvoi est limité au strict contenu de la cassation partielle, en ce que les fautes commises par la CRCA, aux droits de laquelle vient la société Alba, ont causé à la CCI un préjudice consistant dans la mise en 'uvre de son engagement de caution, dont il appartient à présent à la cour de rechercher l’étendue, et le montant de son indemnisation en dommages-intérêts, en application des dispositions de l’article 1147 du Code civil.
Est en revanche soumis également par voie de conséquence à l’appréciation de la cour de renvoi la charge des dépens de première instance et d’appel dans ce litige, que l’arrêt du 23 novembre 2011 avait partagé à parts égales entre la société Alba et la CCI, dans la proportion du partage retenu sur la perte de chance.
Ne sont plus en conséquence opérants les moyens et argumentation des parties pour contredire le dispositif de l’arrêt du 23 novembre 2011, définitif en ce qu’il a notamment :
rejeté l’exception de nullité et d’irrecevabilité des demandes de la société Alba,
dit que la créance de la société Alba est exigible,
dit que la créance est fondée à hauteur de 624 178,52 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et application de l’article 1154 du Code civil.,
débouté la CCI de son appel en garantie contre les notaires,
Condamné la CCI à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 2000 € à l’ensemble : SCP Tetu, SCP Blanc, consorts X.
Sur les disposition de l’arrêt :
dit que les fautes commises par la CRCA ont fait perdre à la CCI une chance de ne pas voir sa garantie mise en jeu,
dit que cette perte de chance est de 50 %,
condamne en conséquence la CCI à payer à la société Alba 50 % de sa créance,
la cassation partielle ne remet en cause que la conséquence erronée retenue par la cour d’appel d’une perte de chance, pour la remplacer par la reconnaissance d’un préjudice indemnisable de la CCI au visa de l’article 1147 du Code civil, de sorte que l’obligation de la société Alba de réparer le préjudice de la CCI imputable à la négligence fautive de la banque a l’autorité de la chose jugée par l’arrêt définitif sur cet objet du litige du 23 novembre 2011.
Les fautes de la banque, dont le transfert de responsabilité accessoire et connexe à la cession de créance à la société Alba est ainsi définitivement jugé, ont été caractérisées par les motifs de l’arrêt du 23 novembre 2011 non remis en cause par la cassation partielle du 3 avril 2013, d’une part en formalisant tardivement son acceptation de la délégation de paiement stipulée à son profit (faute précisément confirmée par la Cour de Cassation), d’autre part en ce que la banque avait accepté en garantie du prêt une promesse d’hypothèque sans avoir ensuite sollicité son inscription (motifs déclarés surabondants par la Cour de Cassation).
La société Alba est donc inopérante à vouloir encore soutenir que les fautes de la CRCA ne lui sont pas opposables au titre de la cession de créance, alors que la décision de cassation partielle de l’arrêt du 23 novembre 2011, définitif pour le reste, a retenu expressément qu’il résultait des constatations de la cour d’appel que la faute commise par la CRCA avait causé à la CCI un préjudice consistant dans la mise en 'uvre de son engagement de caution, et cassé l’arrêt de la cour d’appel seulement en ce qu’il en a tiré la conséquence erronée de condamner la CCI à payer à la société Alba un préjudice évalué au titre d’une perte de chance de ne pas voir mise en jeu la garantie du cautionnement à 50 % de sa créance en capital et intérêts.
La nature des fautes imputées à la CRC A et transmises à la société Alba pour fonder le préjudice résultant de la mise en 'uvre du cautionnement de la CCI ont également été définitivement jugées par l’arrêt de la cour d’appel du 23 novembre 2011, et celle concernant la délégation de paiement du comptoir des entrepreneurs au bénéfice des banques a été clairement caractérisée par l’arrêt définitif de la cour d’appel du 29 novembre 1994, de sorte que l’allégation d’une éventuelle erreur d’appréciation de la cour sur l’affectation de la délégation de paiement n’est plus en débat judiciaire.
La société Alba n’est pas fondée utilement à soutenir que la cession à son profit de la créance de la banque, spécialement assortie de la caution de la CCI, n’implique pas la réduction de sa propre créance à l’égard de sa caution du montant du préjudice résultant du comportement fautif reconnu au cédant.
Sur le préjudice de la CCI
Le préjudice de la CCI a été défini par l’arrêt de la Cour de Cassation du 3 avril 2013 comme consistant dans la mise en 'uvre de son engagement de caution de la créance de la banque acquise par la société Alba résultant du solde impayé du remboursement du prêt consenti à la SCI Cap de la corniche.
L’acceptation de la délégation de paiement de la créance consentie par le Comptoir des entrepreneurs à une date postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal la SCI Cap de la corniche a nécessairement eu pour conséquence la mise en 'uvre de l’engagement de caution de la CCI, au motif retenu par l’arrêt définitif de la cour d’appel du 29 novembre 1994 que l’exécution de la délégation au profit des banques aurait pour effet d’assurer le paiement d’une créance antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire de la SCI.
La deuxième faute jugée par l’arrêt définitif du 23 novembre 2011, résultant du défaut de diligence à faire inscrire la promesse d’hypothèque en garantie du prêt a ajouté un motif supplémentaire de mise en 'uvre de l’engagement de caution pour le recouvrement de la créance.
La mise en 'uvre de la caution oblige la CCI au paiement de la somme retenue par l’arrêt définitif du 23 novembre 2011 de 624 178,52 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et application de l’article 1154 du Code civil, comme le met en évidence la demande de condamnation à ce titre dans le dispositif des écritures de la société Alba.
Pour l’appréciation de l’étendue du préjudice, la cour doit rechercher les conditions du droit autonome de poursuite de la caution, et des facultés de recouvrement par la déclaration de créance dans la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal.
Il sera observé que la CCI a perdu du fait des fautes retenues à l’encontre du créancier aux droits duquel vient la société Alba toute possibilité d’exercer utilement un recours en remboursement des paiements effectués en exécution de son engagement de caution à l’encontre du débiteur principal la SCI Cap de la corniche.
Les parties conviennent que la créance objet de l’acte de cautionnement n’a pas pu être diminuée d’un recouvrement même partiel dans la procédure de redressement judiciaire.
Il en résulte que le préjudice imputable aux fautes commises par le titulaire de la créance acquise par la société Alba est nécessairement exactement équivalent au montant de la créance restant due, lui-même fixé par l’arrêt définitif du 23 novembre 2011 à la somme de 624 178,52 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et application de l’article 1154 du Code civil.
Il conviendra donc de statuer dans les termes du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel du 23 novembre 2011, sauf à remplacer les dispositions :
Dit que les fautes commises par la CRCA ont fait perdre à la CCI une chance de ne pas voir sa garantie mise en jeu.
Dit que cette perte de chance est de 50 %.
En conséquence, condamne la CCI de Sète à payer à la société Alba 50 % de sa créance (capital et intérêts).
Par les dispositions :
Dit que les fautes commises par la CRCA ont causé à la CCI un préjudice consistant dans la mise en 'uvre de son engagement de caution ;
Dit que l’indemnisation de ce préjudice doit être évalué au montant de la créance exigible de la société Alba ;
Déboute en conséquence la société Alba de sa demande en paiement à l’encontre de la chambre de commerce et d’industrie de Sète, Frontignan et Mèze.
Sur les autres prétentions
La CCI ne démontre pas un abus du droit d’ester en justice qu’elle prétend imputer à la société Alba du fait de la poursuite devant la Cour de Cassation de l’action engagée par le Crédit Agricole, d’autant qu’elle est à l’initiative du pourvoi, sur lequel la société Alba a seulement formé un pourvoi incident.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre de 30 000 € de dommages-intérêts.
Le débouté de l’intégralité de la demande en paiement de la société Alba à l’encontre de la CCI rend sans objet les demandes de cette dernière de prononcer une compensation des créances respectives.
La demande formulée par la CCI de condamner le Crédit agricole à la garantir de toute condamnation en qualité de caution n’est pas recevable en l’absence de l’établissement bancaire dans l’instance, et serait par ailleurs sans objet pour les motifs précédemment énoncés.
Il est donné acte aux notaires, SCP de notaires, et aux héritiers de Maître W X décédé, qu’aucune prétention n’est dirigée à leur encontre, sans pour autant prononcer leur mise hors de cause, dès lors qu’ils sont nécessairement toujours parties dans l’instance engagée par la déclaration d’appel ayant conduit au prononcé de l’arrêt du 23 novembre 2011, objet de l’arrêt de cassation partielle du 3 avril 2013 ayant remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt soumis au pourvoi, et les ayant renvoyés pour être fait droit devant la cour d’appel de Montpellier autrement composée.
Il est équitable de mettre à la charge de la société Alba qui succombe dans ses prétentions une part des frais non-remboursables que les SCP de notaires et les héritiers de Maître W X décédé ont engagé dans cette instance sur renvoi de la Cour de Cassation.
Il sera alloué à ce titre une somme de 2000 € au bénéfice de Maître U V et la SCP de notaires V-C-Matthieu pris ensemble, et une somme de 2000 € au bénéfice de la SCP de notaires Tetu-Dutheil-J-Tost-Vermogen et Blanc-Poujo-Siguié-Spinelli-Morer, Maître Gaël Vermogen, AB AC épouse X, Élisabeth X épouse Z, K X, M X épouse G, pris ensemble.
Il n’est pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de la CCI les frais non remboursables de cette instance.
La société Alba supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, et de l’instance sur renvoi de la Cour de Cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition du greffe ;
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 avril 2013 ;
Constate que l’arrêt de cassation partielle ne remet en cause l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 23 novembre 2011 soumis au pourvoi que pour les mentions suivantes de son dispositif :
Dit que les fautes commises par la CRC A ont fait perdre à la CCI une chance de ne pas voir sa garantie mise en jeu.
Dit que cette perte de chance est de 50 %.
En conséquence, condamne la CCI de Sète à payer à la société Alba 50 % de sa créance (capital et intérêts).
Confirmant les autres dispositions de l’arrêt du 23 novembre 2011, et statuant à nouveau sur les dispositions ayant fait l’objet de l’arrêt de cassation partielle, et y ajoutant :
Dit que les fautes commises par la CRCA ont causé à la CCI un préjudice consistant dans la mise en 'uvre de son engagement de caution.
Dit que l’indemnisation de ce préjudice est évalué au montant de la créance exigible de la société Alba.
Déboute en conséquence la société Alba de sa demande en paiement à l’encontre de la chambre de commerce et d’industrie de Sète, Frontignan et Mèze.
Condamne la société Alba à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2000 € au bénéfice de Maître U V et la SCP de notaires V-C-Matthieu pris ensemble, et une somme de 2000 € au bénéfice de la SCP de notaires Tetu-Dutheil-J-Tost-Vermogen et Blanc-Poujo-Siguié-Spinelli-Morer, Maître Gaël Vermogen, AB AC épouse X, Élisabeth X épouse Z, K X, M X épouse G, pris ensemble.
Rejette toute autre prétention plus ample ou contraire.
Condamne la société Alba aux entiers dépens de première instance et d’appel, et de l’instance sur renvoi de la Cour de Cassation, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la chambre de commerce et d’industrie de Sète, Frontignan et Mèze d’une part, et de Maître U V et la SCP de notaires V-C-Matthieu d’autre part.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PG/MR
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