Infirmation 24 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 janv. 2014, n° 11/22409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/22409 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 septembre 2011, N° 2010008581 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 24 JANVIER 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/22409
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2010008581
APPELANTE
XXX – Agissant poursuites et diligences de son représentant
Dont le siège social est
Lieu-dit La Babauderie
XXX
Représentée par : Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par : Me François Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, toque : 42
INTIMÉES
SA CHANNELFRET INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
Rue des Pays-Bas
XXX
Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par : Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R78
AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par : Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R78
SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & X (FRANCE) prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX,
XXX
XXX
Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par : Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R78
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’ XXX, producteur de vins de Vouvray, a reçu le 19 mars 2009 un courriel d’un nommé Éric A se présentant comme le représentant d’une société londonienne dénommée A B, se disant intéressé par les produits vendus par l’EARL et sollicitant les tarifs pour effectuer une commande.
Par courriel du 20 mars 2009, après réception du tarif, le même individu indiquait qu’il était intéressé par l’exportation des vins de l’XXX vers l’Angleterre et l’Écosse mais qu’il souhaitait avoir l’accord de l’XXX pour un paiement à 30 jours fin de mois.
Par courriel du 21 mars 2009, une commande était passée au nom d’une société A B représentée par son manager Éric A d’un montant de 68 862 euros.
Par courriel du 23 mars 2009, 'Éric A’ demandait à la SA CHANNEL FRET INTERNATIONAL, assurée auprès de la SA AXA France IARD et de la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & X, d’effectuer ce transport et lui donnait l’adresse de livraison.
Par courriel du même jour, Éric A notifiait à l’XXX sur l’identité du transporteur choisi et l’adresse de livraison.
Le jour de l’enlèvement des marchandises, Éric A a adressé un courriel au transporteur lui demandant de le contacter pour confirmer l’adresse de livraison et le prévenir une heure avant le moment prévu pour la livraison. Un numéro de téléphone était communiqué à cette fin.
Une lettre de voiture internationale a été émise ainsi que les documents administratifs d’accompagnement des marchandises soumises au droit d’accise.
À son arrivée sur les lieux de livraison, il a été demandé au chauffeur de livrer les palettes de bouteilles de vin à une autre adresse, vers laquelle le chauffeur de la SA CHANNEL FRET INTERNATIONAL a été guidé.
Le déchargement s’est effectué sur le bord de la route, le camion ne pouvant accéder à un entrepôt désigné comme étant celui de la société A en raison de la présence d’un pont de faible hauteur.
Le destinataire n’a apposé aucun tampon sur la lettre de voiture, seulement une signature illisible.
Quelques jours plus tard, l’XXX a appris que la société A B avait été victime d’un abus de raison sociale.
L’XXX a déposé plainte pour escroquerie, cette plainte a été classée sans suite, l’auteur n’ayant pu être identifié.
L’XXX a fait assigner la SA CHANNEL FRET INTERNATIONAL devant le tribunal de commerce de Paris pour la voir déclarer responsable du préjudice subi en application de l’article 17 de la convention de Genève relative au contrat de transport international dite CMR signe le 19 mai 1956.
Par jugement du 15 septembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a débouté l’XXX de ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 15 décembre 2011, l’XXX a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions de l’XXX du 29 octobre 2013,
Vu les dernières conclusions de la SA CHANNEL FRET INTERNATIONAL, de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &X France du 30 octobre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon la lettre de voiture CMR du 23 mars 2009, qui fait la loi des parties, ainsi que le document administratif d’accompagnement, la SA CHANNEL FRET INTERNATIONAL devait livrer 7392 bouteilles de vin de Vouvray de 75cl, conditionnées en 12 palettes en provenance de l’EURL CAVES POUSSIN, à la société A B au 162 Northumber Land Park Tottenham N17 Londres GB.
Aux termes de l’article 17 de la CMR, le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l’ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise ou des circonstances que le transporteur ne pouvait par éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
La livraison qui s’est effectuée auprès d’un tiers ne correspondant pas au destinataire désigné dans la lettre de voiture et ayant entraîné la disparition de la marchandise et son non-paiement, constitue une perte totale pour l’expéditeur.
Il résulte des pièces produites que l’adresse de livraison, 162 Northumber Land Park à Tottenham, a été portée sur la lettre de voiture conformément aux instructions données par le destinataire à l’EURL CAVES POUSSIN par courrier électronique du 23 mars 2009. Parallèlement, le destinataire a fourni cette même adresse au transporteur en lui demandant, dans le courriel du 23 mars 2009 à 12h16 de bien vouloir le contacter pour « confirmer l’adresse de livraison par téléphone une heure avant l’arrivée ».
Le représentant de la SA CHANNEL FRET INTERNATIONAL a déclaré aux services de police que le chauffeur, arrivé à l’adresse indiquée sur la lettre de voiture n’avait trouvé personne et l’avait alors contacté. Il avait à son tour appelé le numéro de téléphone fourni par le destinataire qui lui avait demandé le numéro de téléphone du chauffeur pour « le prendre en charge ».
Dans son attestation, le chauffeur de la SA CHANNEL FRET INTERNATIONAL a confirmé qu’une personne se présentant comme M. A B l’avait appelé, alors qu’il n’était pas encore arrivé sur son lieu de destination initial, et lui avait donné une autre adresse de livraison, Theydon Road ES. Il lui était alors précisé qu’une voiture l’attendait au 162 Northumber Land pour le conduire vers la nouvelle adresse de livraison.
Le chauffeur a précisé qu’arrivé à Theydon Road il n’avait pu accéder à un bâtiment désigné comme le lieu de livraison en raison de la présence d’un pont de faible hauteur. La marchandise a été déchargée au bord de la voie publique et prise en charge par le personne présente qui a apposé une signature sur la lettre de voiture. Le chauffeur, sur la demande de la SA CHANNEL FRET INTERNATIONAL a demandé qu’il soit également apposé un tampon, mais la personne présente lui a répondu qu’elle n’en avait pas.
La lettre de voiture ne comportait aucune convention particulière relative au transfert du droit de disposition au destinataire. Dès lors conformément aux dispositions de l’article 12 de la convention CMR, applicable, seul l’expéditeur bénéficiait du droit de disposition de la marchandise et pouvait seul modifier le lieu de livraison.
Indépendamment de la divergence dans la relation des faits entre le responsable de la SA CHANEL FRET INTERNATIONNAL et le chauffeur de l’ensemble routier, la SA CHANNEL FRET INTERNATIONAL ne pouvait accepter de voir modifier le lieu de livraison figurant sur la lettre de voiture CMR, sans en aviser l’expéditeur et sans avoir reçu confirmation de ce dernier.
En acceptant de voir modifier le lieu de livraison convenu, sur l’ordre du destinataire, alors que celui-ci n’avait pas reçu le droit de disposer de la marchandise, sans prendre aucune précaution sur l’identité réelle de son interlocuteur, ni sans avoir obtenu l’accord de l’expéditeur, le transporteur n’a pas pris toutes les précautions utiles pour s’assurer de l’identité du destinataire, alors que cette vérification lui incombait. Les circonstances de la livraison telles que rappelées, ne constituent aucunement des circonstances que le transporteur ne pouvait éviter et auxquelles il ne pouvait pas obvier.
Les circonstances de la livraison n’exonèrent donc pas la SA CHANNEL FRET INTERNATIONAL de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en application de l’article 17 de la convention CMR.
Les intimées invoquent également la faute de l’ayant droit pour s’exonérer de leur responsabilité, cette faute résidant dans l’imprudence de L’XXX qui n’aurait pas pris toutes les précautions utiles pour vérifier l’identité de son interlocuteur et n’a pas exigé les garanties usuelles.
La prise de contact et la commande ont été effectuées exclusivement par courriers électronique. Si L’XXX a bien sollicité des renseignements sur la solvabilité de la société A B sur le site www.info-clipper.com dès le 21 mars 2009, soit dès avant la passation de la commande, elle a fait preuve de négligence en n’étant pas attirée par la faute évidente figurant dans le premier courriel qui évoquait des droits 'd’assises’ au lieu des droits d’accises, erreur difficilement compréhensible de la part d’un professionnel… ni par les incohérences des adresses électroniques utilisées par son interlocuteur.
En effet la prise de contact s’est effectuée avec une adresse en .sk, puis en hotmail.fr puis en consultant.com. Il n’est pas d’usage que les sociétés installées utilisent autant d’adresses électroniques différentes. Par ailleurs, une simple vérification sur le site de la société A B aurait permis de constater que l’adresse de contact est libellée thormanhunt.co.uk et aurait permis à L’XXX de procéder à une vérification simple de l’identité de son interlocuteur.
L’XXX ne peut sérieusement soutenir que puisqu’elle n’est pas expert informatique, elle ignorait que des falsifications pouvaient être opérées à partir d’internet alors que de telles manipulations sont régulièrement portées à la connaissance du grand public qui est constamment invité à se méfier et à prendre des précautions.
Ce manque de prudence n’est toutefois pas la cause exclusive de la perte totale de la marchandise subie par L’XXX au regard des négligences du transporteur et la responsabilité de cette perte totale doit être partagée par moitié, compte tenu de la faute commise par le transporteur.
Sur l’indemnisation, les dispositions de l’article 23 de la convention CMR prévoient que l’indemnité pour perte totale est calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge, cette valeur étant déterminée d’après le cours en bourse ou à défaut d’après le prix courant sur le marché ou à défaut de l’un ou de l’autre d’après la valeur usuelle des marchandises de même nature et de qualité. L’indemnité est plafonnée à 8,33 unités de compte par kilogrammes du poids brut manquant
La valeur réclamée par L’XXX ne dépasse pas ce plafond;
L’EARL produit aux débats sa fiche de prix pour les vins perdus, une facture adressée à une autre société démontrant qu’il s’agit bien des prix pratiqués et la facture émise suite à la commande formée par l’individu se faisant passer pour un représentant de la société A B. Le préjudice doit par conséquent être fixé à la somme de 68 852 euros dont 50% sont à la charge de la SA CHANNELFRET INTERNATIONAL et de ses assureurs.
Les frais de transport étaient, aux termes des courriels échangés entre les parties à la charge du destinataire et ne peuvent être mis à la charge de l’expéditeur par un transporteur qui voit sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 17 de la convention CMR.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris le 18 septembre 2011 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 17 de la convention de Genève du 19 mai 1956,
Déclare la SA CHANNELFRET INTERNATIONAL responsable pour moitié de la perte totale de la marchandise,
Fixe la valeur de la marchandise perdue à la somme de 68 852 euros,
Condamne en conséquence in solidum la SA CHANNELFRET INTERNATIONAL, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & X à payer à la L’XXX la somme de 34 426 euros,
Donne acte aux SA AXA FRANCE IARD et SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & X de ce que dans leurs rapports entre elles leur contribution est limitée à 50% chacune de la somme mise à la charge de la SA CHANNELFRET INTERNATIONAL,
Dit que la franchise s’appliquera sur la somme mise à la charge de la SA CHANNELFRET INTERNATIONAL,
Déboute la SA CHANNELFRET INTERNATIONAL, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & X du surplus de leurs demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SA CHANNELFRET INTERNATIONAL, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & X à payer à l’EARL la somme de quatre mille euros,
Condamne la SA CHANNELFRET INTERNATIONAL, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & X aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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