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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 11 oct. 2012, n° 09/05044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/05044 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 mai 2009, N° 2005/09342 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1re chambre 1re section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 11 OCTOBRE 2012
R.G. N° 09/05044
AFFAIRE :
B K Y
…
C/
AQ-AR BD épouse Y
…
D Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2005/09342
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD,
M° FERCHAUX-LALLEMENT,
Me Monique TARDY,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B K C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Pierre GUTTIN (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 09000509)
Monsieur AH AI C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Pierre GUTTIN (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 09000509)
APPELANTS
ayant pour avocat Me Serge DESDOITS (avocat au barreau d’ARGENTAN)
****************
Madame AQ-AR BD épouse C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES) (avocats postulants au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 0946663 )
ayant pour avocat la SCP WANSCHOOR PIPET et LANNUZEL, (avocats au barreau de LORIENT)
Madame O AL C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
INTIMEE DEFAILLANTE
Madame M N épouse X prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur A
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 0012541 )
Monsieur D C
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 0012541 )
ayant pour avocat Maitre Sylvia ROMEUF (avocat au barreau de CHARTRES)
Mademoiselle U C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Monique TARDY (AARPI AVOCALYS) (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 290449 )
ayant pour avocat M° Claude PIERRE (avocat au barreau de VANNES)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Septembre 2012, Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame AQ-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
K C, né le XXX, est décédé le XXX à XXX et XXX, laissant pour lui succéder:
* trois enfants issus de son premier mariage :AH, B et O,
* ses petits-enfants, D et A, venant en représentation de leur père, AD C, décédé le XXX (également issu de la première union de K C),
* U C, issue de la seconde union de K C avec Mme AQ-AR BG, union célébrée le 8 BG 1986 sous le régime de la séparation de biens.
Aux termes d’un acte reçu par Me Z, notaire associé à Paris (5e) le 24 avril 1998, K C avait procédé à une donation partage au profit de ces cinq enfants.
Les époux K C et AQ-AR BG étant séparés depuis le mois de juillet 1993, K C a déposé une requête en divorce le 09 octobre 2003 et une ordonnance de non conciliation a été rendue le 25 novembre 2003.
K C, ayant rédigé un testament olographe le 19 septembre 1989, déposé en l’étude de Me Xavier Z, notaire, a rédigé deux codicilles, également déposés en l’étude du notaire :
* le 18 août 2003, un codicille en la forme olographe, aux termes duquel K C révoque purement et simplement la donation qu’il a consentie à son épouse suivant acte reçu le 15 septembre 1989 par Maître Z et prive son épouse de tous droits dans sa succession ; il confirme les autres dispositions de son testament du 19 septembre 1989,
* le 31 mars 2004 (daté par erreur du 31 mars « 1904 »), un second codicille, rédigé en la forme olographe et en présence de Me Z, aux termes duquel K C lègue à titre particulier par préciput et hors part à son fils B les meubles, objets ainsi que les timbres de collection à son domicile et également dans deux coffres de l’agence Société Générale à Viroflay, ainsi que le mobilier lui appartenant dans la maison de Quiberon, XXX.
Aux termes d’un acte reçu le 31 mars 2004 par Me Z, K C a révoqué, au visa de l’article 1096 du code civil, la donation indirecte consentie par lui pour l’achat d’une maison acquise à Quiberon le 21 BG 1995 par AQ-AR BG en son personnel au moyen de deux virements de 1.000.000 francs et de 200.000 francs effectués par K C au profit de son épouse.
Par arrêt du 25 novembre 2010, auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé détaillé du litige opposant les parties, les dispositions du jugement déféré rendu le 05 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Versailles, ainsi que pour les demandes et moyens soutenus par les parties tant en première instance qu’en cause d’appel, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que le financement intégral par K C de l’immeuble acquis à Quiberon par Mme AQ-AR BG veuve C le 21 BG 1995 constitue une donation rémunératoire qui ne peut être révoquée, et en ce qu’il a constaté que la révocation faite par acte authentique par K C le 31 mars 2004 est de nul effet,
STATUANT À NOUVEAU sur ces points réformés,
— débouté Mme AQ-AR BG veuve C de sa demande tendant à voir constater l’existence d’une donation rémunératoire,
— dit que les deux virements effectués les 12 et 19 décembre 1994 de 1.000.000 francs et de 200.000 francs ayant servi au financement intégral de l’acquisition par Mme AQ-AR BG veuve C de l’immeuble sis XXX à Quiberon constituent une libéralité que K C a pu valablement révoquer par acte authentique du 31 mars 2004,
Y ajoutant,
Vu l’article 1099-1 du code civil,
— ordonné une mesure d’expertise,
— désigné pour y procéder M. Q E, XXX – XXX
avec la mission suivante :
*visiter l’immeuble sis XXX à XXX,
*entendre contradictoirement les parties et se faire contradictoirement communiquer par elles toutes pièces utiles,
*donner son avis sur la valeur actuelle de ce bien immobilier, d’après son état lors de l’acquisition, en faisant abstraction des travaux d’amélioration éventuellement effectués par la donataire, par référence aux dispositions de l’article 1099-1 du code civil.
— ordonné la restitution à M. B C par Mme AQ-AR BG veuve C du mobilier de l’immeuble de Quiberon appartenant en propre à K C,
— dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte de ce chef,
— dit qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour l’instance d’appel,
— dit que les dépens jusques ici exposés seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit des avoués de la cause.
M. E a déposé son rapport le 07 octobre 2011 et il a conclut à une valeur vénale du bien de 377.500 €.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 30 avril 2012, B C et AH-AI C demandent à la cour de :
*condamner AQ-AR BD veuve C à restituer à la succession de K Y la somme de 377.500 € avec intérêts au taux légal depuis l’arrêt du 25 novembre 2010 sous astreinte de 5.000 € par jour de retard,
* de la condamner également au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire , avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils s’opposent à la demande de compensation formée par AQ-AR BD postérieurement au dépôt du rapport d’expertise.
Ils ont signifié leurs conclusions après expertise à Mme O AL Y par acte d’huissier du 12 janvier 2012 remis à personne.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 17 BG 2012, O N épouse X prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur A Y, et D C demandent également la condamnation de AQ-AR BD veuve Y à restituer à la succession de K Y la somme de 377.500 € avec intérêts au taux légal depuis l’arrêt du 25 novembre 2010 sous astreinte de 1.500 € par jour de retard ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire , avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 mars 2012, AQ-AR BD veuve C demande à la cour de :
— dire que par homologation du rapport d’expertise, elle restituera à la succession de K Y la somme de 377.500 €,
— dire qu’elle est à la fois créancière et débitrice de l’indivision successorale de K Y,
— ordonner la compensation de ca créance sur le prix de vente de l’appartement de Versailles avec sa dette à l’égard de la succession de K C,
— dit que conformément à ce qui a déjà été jugé par la cour, chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles et que les dépens exposés depuis l’arrêt seront également employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 juin 2012, U C demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’engage à prêter dans le cadre des opérations de partage successoral à AQ-AR BD, sa mère, la somme permettant la compensation entre la somme due par cette dernière à la succession (377.500 €) et la somme qu’elle a vocation à recevoir (285.000 €) et ce par imputation sur sa part dans la succession de son père,
— dire que AQ-AR BD veuve Y devra restituer à la succession de K Y la somme de 377.500 € et que cette restitution se fera dans le cadre des opérations de partage actuellement en cours chez Maître Z, notaire à Paris,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ne remettent pas en cause la valeur déterminée par M. Q E, expert judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de condamner AQ-AR BD veuve Y à restituer à la succession de K Y la somme de 377.500 euros.
AQ-AR BD veuve C conteste la demande d’intérêts formulée à son encontre avec comme point de départ l’arrêt du 25 novembre 2010 ainsi que la demande de condamnation à une restitution sous astreinte.
En cas de révocation d’une donation entre époux portant sur des deniers employés à l’acquisition d’un bien, la somme d’argent représentative de sa valeur, à laquelle peuvent prétendre les héritiers, n’est productive d’intérêts qu’à compter du jour où elle est déterminée.
En conséquence, les intérêts au taux légal sur la somme de 377.500 euros seront dus à compter du prononcé du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte l’obligation de restitution à l’indivision successorale de la somme de 377.500 euros.
AQ-AR BD veuve C fait valoir qu’elle est à la fois créancière et débitrice de l’indivision successorale de K C, un appartement sis à Versailles acquis en indivision par les époux C ayant été vendu 570.000 € , sur lequel elle peut prétendre à la moitié, et elle demande que soit ordonnée la compensation de sa créance sur le prix de vente de l’appartement de Versailles avec sa dette à l’égard de la succession de K C.
Mais une telle demande de compensation partielle entre ces deux seules sommes ne peut pas être accueillie dans la mesure où il est invoqué par B et AH-AI C l’existence de frais et charges dont il devrait être tenu compte à la charge de l’indivision successorale et où, en tout état de cause, les parties doivent être renvoyées devant le notaire liquidateur qui établira les comptes définitifs et éventuellement des soultes.
Par ailleurs, la cour n’a pas à donner acte à U C de ce qu’elle s’engage à prêter dans le cadre des opérations de partage successoral à AQ-AR BD, sa mère, la somme permettant la compensation entre la somme due par cette dernière à la succession (377.500 €) et la somme qu’elle a vocation à recevoir (285.000 €) et ce par imputation sur sa part dans la succession de son père, dans la mesure où il lui appartient de faire toute proposition lui paraissant utile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut,
Vu l’arrêt du 25 novembre 2010,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. Q E,
Condamne AQ-AR BD veuve C à restituer à la succession de K C la somme de 377.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte l’obligation de restitution à l’indivision successorale de la somme de 377.500 euros,
Dit qu’il n’y a pas lieu à ce stade de prononcer compensation entre les sommes de 377.500 euros et de 285.000 euros telle que demandée par AQ-AR BD veuve C et renvoie cette dernière à l’établissement des comptes définitifs par le notaire liquidateur,
Dit qu’il n’y a pas lieu de donner acte à U C de ce qu’elle s’engage à prêter dans le cadre des opérations de partage successoral à AQ-AR BD, sa mère, la somme permettant la compensation entre la somme due par cette dernière à la succession (377.500 €) et la somme qu’elle a vocation à recevoir (285.000 €) et ce par imputation sur sa part dans la succession de son père,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés depuis l’arrêt du 25 novembre 2010,
Dit que les dépens d’appel exposés depuis l’arrêt du 25 novembre 2010 seront employés en frais privilégiés de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui resteront à la charge exclusive de AQ-AR BD veuve C .
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame AQ-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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