Infirmation 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 8 mars 2016, n° 14/02933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/02933 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 11 septembre 2014, N° 14/00373 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 609 /2016 DU 08 MARS 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02933
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 22 Octobre 2014 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC, R.G.n° 14/00373, en date du 11 septembre 2014,
APPELANTE :
SCP X & CHANEL
prise en la personne de Me B X puis d’Z X, administrateur provisoire de la SCEA FERME DES AJAUX dont le siège est à XXX, ladite SCP sise XXX représentée par ses gérants en exercice pour ce domiciliés au dit siège,
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY,
plaidant par Maître Jérôme BERNS, avocat au barreau de REIMS,
INTIMÉE :
SARL ESTAGRI, dont le siège est Lieu-dit le coup de canne – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par Maître Aurélie MOUROT, avocat au barreau de NANCY, plaidant par
Maître Aurélie MOUROT, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller, entendu en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2016 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Mars 2016 par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
La société civile d’exploitation agricole Ferme des ajaux exploite des terres agricoles dans la Meuse et les Ardennes.
La société Estagri est une société de négoce de produits agricoles et phytosanitaires ainsi que d’engrais et de semences.
Par ordonnance du 6 décembre 2013, M. B X, qui a été ensuite remplacé par Mme Z X, a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la société Ferme des ajaux.
Ayant constaté qu’en règlement d’une prétendue créance de la société Estagri d’un montant de 78 427,11 euros la société Ferme des ajaux a cédé à la société Estagri, selon actes du 18 avril 2013 et du 6 mai 2013, deux créances de 65 000 et 15 000 euros qu’elle détenait sur l’agence de service et de paiement des DPU qui a réglé à ce titre la somme de 54 252,83 euros et que les établissement Galland ont directement payé à la société Estagi, bénéficiaire d’un warrant agricole, la somme de 20 658,27 euros qu’elle devait à la société Ferme des ajaux, M. X, agissant es qualité a assigné la société Estagri en remboursement de ces sommes ainsi que de celle de 14 007,15 euros en remboursement d’un avoir détenu par la société La Ferme des ajaux sur la société Estagri.
Par jugement du 11 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a déclaré irrecevables ces demandes faute de pouvoir de l’administrateur à exercer une action qui, sous couvert d’une contestation de paiements, tend à la nullité des actes juridiques consentis par le gérant de la société, outrepassant ainsi sa mission. Il a en outre condamné la société Ferme des ajaux à payer à la société Estagri la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ferme des ajaux a interjeté appel de cette décision.
La société Estagri conclut de son côté à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la mission de l’administrateur provisoire, à finalité conservatoire, était limitée aux actes de gestion courante et ne pouvait s’étendre à une action qui, sous couvert d’une contestation de paiement, s’analyse en une action en nullité d’actes de cessions de créance et de warrants agricoles.
Elle ajoute que les demandes de nullités des cessions de créances et des warrants soutenus en appel par la société Ferme des ajaux sont irrecevables dès lors que ces moyens nouveaux n’étaient pas contenus dans la requête aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe.
Sur le fond, elle soutient que les actes de cession de créances ont été régulièrement consentis par le gérant de la société Ferme des ajaux, qu’ils entrent dans l’objet social et qu’ils ont été signifiés à l’agence de service et de paiement des DPU. Elle ajoute que l’action en répétition de l’indu de la somme de 20 658,27 euros exercée par la société Ferme des ajaux ne peut être accueillie puisque celle-ci n’est pas l’auteur du paiement.
Elle fait en outre valoir que la société Ferme des ajaux ne peut à la fois contester les factures qu’elle a émises et se prévaloir d’un avoir correspondant à l’une de ces factures.
A titre subsidiaire, la société Estagri soutient que les factures litigieuses ne peuvent être contestées dès lors que les marchandises ont fait l’objet de bons de commandes et de bons de livraison et qu’en outre les livraisons ont été acceptées par la société Ferme des ajaux.
La société Estagri réclame en outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Elle sollicite enfin le paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1 – Sur la recevabilité de l’action de l’administrateur provisoire
Attendu que l’administrateur provisoire de la société Ferme des ajaux a été désigné par ordonnance qui lui a confié 'l’ensemble des attributions conférées par la loi au dirigeant social dessaisi’ ; qu’ainsi investi de tous les pouvoirs pour administrer et gérer la société à la place du dirigeant dessaisi, l’administrateur provisoire pouvait exercer l’action litigieuse afin d’assurer la sauvegarde du patrimoine de la société en contestant les paiements reçus par la société Estagri et en réclamant le remboursement d’un avoir ;
2 – Sur la recevabilité des moyens soulevés devant la cour d’appel
Attendu que la procédure engagée devant la cour d’appel selon les règles ordinaires n’étant pas soumise aux dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile, la société Estagri n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 918 de ce code qui interdisent au bénéficiaire de l’assignation à jour fixe de présenter des moyens qui n’avaient pas été énoncés dans la requête ;
3 – Sur le bien fondé des demandes de la société Ferme des ajaux
Attendu, d’abord, que contrairement à ce que soutient la société Ferme des ajaux la conclusion d’actes de cession de créances et la constitution de warrants agricoles sont conformes à son objet social qui est, selon ses statuts, 'l’exploitation et la gestion de biens agricoles dont elle est propriétaire, locataire ou bénéficiaire de mises à disposition, et généralement l’exercice d’activités réputées agricoles…' , dès lors que ces actes ont été passés par le gérant de la société Ferme des ajaux à l’occasion de l’achat de produits agricoles auprès de la société Estagri ;
Attendu, ensuite, que les usages agricoles autorisant les parties à conclure verbalement les ventes de produits agricoles, la société Estagri est fondée à soutenir qu’il en résultait pour elle une impossibilité morale de se procurer un écrit ; que les créances de la société Estagri dont le paiement a été assuré au moyen de ces cessions de créance ou du paiement direct effectué par les établissements Galland sont justifiées par des bons de commandes et des bons de livraison et ont donné lieu à l’émission de factures ; que les anomalies relevées par la société Ferme des ajaux suspectant des fraudes commises par son gérant, M. Y, qui aurait commandé au nom de cette société les marchandises litigieuses qu’il destinait à d’autres entreprises, sont sans effet sur la validité des ventes effectuées par la société Estagri dont la complicité n’est ni démontrée ni même alléguée ; que ces fraudes ne justifieraient, le cas échéant, que des actions en responsabilité contre ce gérant ;
Attendu, enfin, que la société Ferme des ajaux produit un avoir d’un montant de 14 007,15 euros émis par la société Estagri à son profit le 14 mars 2014 ; que contrairement à ce que soutient la société Estagri, la société Ferme des ajaux ne se contredit pas en réclamant le remboursement de cet avoir tout en contestant la facture correspondante ; que la société Estagri ne soutient pas que cet avoir a été remboursé à la société Ferme des ajaux ou a été déduit d’une facture due par celle-ci ; qu’il convient donc de faire droit à la demande de remboursement de cet avoir ;
4 – Sur les autres demandes
Attendu qu’il convient de débouter la société Estagri de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en l’absence de démonstration d’une faute commise par la société Ferme des ajaux dans l’exercice de son action en justice qui a en outre été partiellement accueillie ;
Attendu qu’il y a lieu enfin de rejeter les différentes demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Rejette les exceptions soulevées par la société Estagri ;
Condamne la société Estagri à payer à la société Ferme des ajaux la somme de QUATORZE MILLE SEPT EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (14.007,75 €) ;
Rejette les autres demandes de la société Estagri ;
Déboute la société Estagri de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en six pages.
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