Confirmation 25 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 25 oct. 2011, n° 09/03948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/03948 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 6 juillet 2009, N° 2008J00744 |
Texte intégral
.
25/10/2011
ARRÊT N°2011/431
N°RG: 09/03948
Décision déférée du 06 Juillet 2009 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2008J00744
PASCAUD
AR
N E
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET
I E
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET
O E
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET
C/
G X
représenté par la SCP RIVES PODESTA
SARL AUDIT CONSEILS COMPTABILITE ORGANISATION RECHERCHES DEVELOPPEMENT – C
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT(E/S)
Monsieur N E
XXX
XXX
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET, avoués à la Cour
assisté de la SELARL SUDLEX, avocats au barreau de TOULOUSE
Mademoiselle I E
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL SUD LEX, avocats au barreau de
Mademoiselle O E
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL SUD LEX, avocats au barreau de
INTIME(E/S)
Maître G X, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l’EURL E anciennement mandataire judiciaire
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour
assisté de Me Katia PIZZASEGOLA, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL AUDIT CONSEILS COMPTABILITE ORGANISATION RECHERCHES DEVELOPPEMENT – C
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me RAFFIN, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Patricia LE TOUARIN LAILLET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
P. LEGRAS, président
P. DELMOTTE, conseiller
A. ROGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. A, greffier de chambre.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur N E, et ses deux filles, étaient les associés de la société SARL E, société de mécanique de précision qui employait Monsieur K B depuis 1986. Monsieur E était propriétaire du fonds de commerce donné en location gérance à la SARL E.
En 2005 Monsieur N E décidait de la cession de sa société à Monsieur B; parallèlement le fonds de commerce était vendu par Monsieur N E à la société E devenue EURL E depuis la cession de toutes les parts sociales à Monsieur B.
Monsieur K B devenu gérant et associé unique de la société EURL E a déposé le 9 mai 2007 la déclaration de cessation des paiements de sa société, ce qui a conduit le Tribunal de commerce de TOULOUSE, par jugement du 23 mai 2007 à ouvrir une procédure collective à encontre de la société EURL E, puis par décision en date du 28 novembre 2007 à prononcer la liquidation judiciaire de la société EURL E.
Me X, es qualité de mandataire judiciaire de la société EURL E, a ensuite décidé de poursuivre les anciens associés de la société E pour solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2005 ayant décidé la distribution de dividendes aux anciens associés à une date où ils n’étaient plus associés et la condamnation des anciens associés au passif de la société.
Par acte du 5 juin 2008 , M° X a fait citer devant le Tribunal de commerce de TOULOUSE les consorts E aux fins de :
— voir constater la nullité de l’acte délibératif en date du 23 juin 2005, en tirer les conséquences et condamner : Monsieur E N à la restitution de la somme de 19.075 €, Mademoiselle E O à la restitution de la somme de 10.332 €, Mademoiselle E I à la restitution de la somme de 10.332 €,
— Dire et juger que la responsabilité des consorts E est engagée et condamner ces derniers in solidum à payer à l’EURL E la somme de 113.073,80 € à titre de dommages et intérêts,
— Dire et juger que les condamnations indemnitaires prononcées à leur encontre, porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner les consorts E au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de Commerce, les consorts E appelaient dans la cause et en garantie le Cabinet d’expertise comptable C qui assurait des prestations comptables et juridiques au bénéfice de la société SARL E. En réplique aux demandes de M° X, Les consorts E prétendaient que la cession de parts entre eux et Monsieur B n’avait pu intervenir le 2 janvier 2005, mais serait intervenue d’après eux le 29 juillet 2005.
Par jugement en date du 6 juillet 2009, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE, après avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les consorts E :
— Constatait la nullité de l’assemblée générale en date du 23 juin 2005,
— Condamnait Monsieur N E à restituer la somme de 19.075 €, Mademoiselle . O E à restituer la somme de 10.332 €, Mademoiselle I E à . restituer la somme de 10.332 €, à Maître X, es qualité de mandataire liquidateur de l’EURL E,
— Disait que la responsabilité des consorts E n’était pas engagée et déboutait-Maître X de sa demande en dommages et intérêts,
— Rejetait la demande reconventionnelle de la société C à l’encontre de Maître X es qualité,
— Prononçait la mise hors de cause de la société C,
— Déboutait les parties de leurs autres demandes,
— Ordonnait l’exécution provisoire mais en l’assortissant d’une caution, que Maître X, es qualité devait constituer jusqu’à ce que le jugement du Tribunal de Commerce soit devenu définitif,
— Condamnait enfin les consorts E à payer à Maître X, es qualité une somme de 1.300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts E ont interjeté appel le 29 juillet 2009.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 20 janvier 2011, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet de l’argumentation, les consorts E prétendent d’une part que la cession de parts intervenue entre eux et Monsieur K B n’a pas eu lieu le 2 janvier 2005, contrairement à la date portée sur l’acte, mais le 29 juillet 2005, jour du règlement du prix des parts, d’autre part, que l’assemblée générale de l’associé unique du 2 janvier 2005 n’aurait pas pu se tenir à cette date, qu’en effet, l’ensemble des actes faussement datés du 2 janvier 2005 ont été signés bien après, et en tout cas, après le 23 juin 2005, enfin qu’en tout état de cause, les cessions de parts sociales n’ont pu être rendues opposables à la société dans la mesure où les formalités de l’article L 223-14 du Code de Commerce n’auraient pas été respectées.
S’agissant de la responsabilité du cabinet C, les consorts E affirment que ce cabinet est le rédacteur de l’ensemble des actes juridiques et qu’il a organisé l’ensemble de l’opération, ce qui serait établi par l’attestation de Monsieur D. Ils estiment que le cabinet F est responsable pour avoir fait signer en juillet des actes datés de janvier, ce qui a permis de remettre en cause la distribution de dividendes.
Les consorts E demandent à la Cour de :
— réformer partiellement le jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en ce qu’il a annulé l’assemblée générale de la SARL E et condamné les consorts E à payer les sommes de 19.075 euros pour Monsieur N E, 10.332 euros à charge de Mlle O E, 10.332 euros à charge de Mlle I E, et en conséquence, constater la validité de l’assemblée générale de la SARL E en date du 23 juin 2005,
subsidiairement, constater que les fautes commises par le cabinet C ont entraîné un préjudice au détriment des consorts E et que le Cabinet C doit en assumer les conséquences au titre des dispositions des articles 1147 et suivants du Code Civil,
par voie de conséquence,
— condamner le cabinet C à indemniser les consorts E d’une somme égale à toutes celles qui pourraient être mise à leur charge par la décision de la Cour et celle du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 6 juillet 2009 et à minima au paiement d’une somme de 39,739 euros,
— condamner le cabinet d’expertise C à verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice financier et moral subi par les Consorts E,
— confirmer la décision du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en ce qu’elle a rejeté la responsabilité des consorts E dans la déconfiture de l’EURL E,
— condamner la société C au versement aux Consorts E d’une somme de 7500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le cabinet C aux entiers dépens d’instance et d’appel, et ce avec distraction au profit de la SCP NIDECKER-PRIEU-JEUSSET.
***
Par conclusions déposées le 21 janvier 2011, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet de l’argumentation, M° X es qualité de mandataire liquidateur de l’EURL E, allègue de deux chefs de préjudices:
1° la demande de restitution des dividendes indus du fait que, faisant remonter au 1er janvier 2005 la date de cession de leurs parts sociales, les Consorts E n’avaient plus qualité, le 23 Juin 2005, pour décider de se distribuer des dividendes ;
2° l’état de cessation les paiements de l’EURL E trouverait sa cause dans la distribution de dividendes litigieuse. M° X explique que les anciens associés ont le 23 juin 2005, approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2004 et l’affectation du résultat de la manière suivante: distribution de la totalité du résultat, soit 21.185,00 €, soit 42,37 € de dividende par part, distribution du solde du report à nouveau pour un montant de 18.554,00 €, soit 37,10 € par part ; qu’ainsi, l’ensemble des réserves de la Société à hauteur de 39.739 € était capté par les anciens associés, de sorte que l’insuffisance des capitaux propres de la Société a contribué à la genèse des difficultés rencontrées par l’EURL E, dès l’exercice 2006. Le passif qui s’établit à la somme de 113.067,80 € constitue le préjudice subit par la société.
M° X es qualité de mandataire liquidateur de l’EURL E demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : .
* Constaté la nullité de l’acte délibératif en date du 23 juin 2005 ;
* Tiré les conséquences, et condamné :
Monsieur E N à la restitution de la somme de DIX NEUF MILLE SOIXANTE QUINZE EUROS (19.075,00 €);
Mademoiselle O E à la restitution de la somme de DIX MILLE TROIS CENT TRENTE DEUX EUROS (l 0.332,00 €) ;
Mademoiselle I E à la restitution de la somme de DIX MILLE TROIS CENT TRENTE DEUX EUROS (10.332,00 €).
— Réformer le jugement pour le surplus,
— Dire et Juger que la responsabilité de Monsieur N E, Mademoiselle O E et Mademoiselle I E est engagée;
— Condamner ces derniers in solidum à payer à l’EURL E la somme de CENT TREIZE MILLE SOIXANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (113.067,80 €) à titre de dommages et intérêts;
— Pour le cas où la responsabilité du cabinet C serait retenue par la Cour, condamner ce dernier in solidum avec les consorts E à régler à l’EURL E:
1.La somme de 39.739 € au titre de la distribution de dividendes indus,
2.La somme de 113.067,80 € à titre de dommages et intérêts correspondants au passif de l’EURL E,
— .Dire et juger que les condamnations indemnitaires prononcées à l’encontre des consorts E porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— .Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP RIVES PODESTA, avoués, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***
Par conclusions déposées le 9 février 2011, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet de l’argumentation, la Société C (AUDIT CONSEIL COMPTABILITE ORGANISATION RECHERCHES DEVELOPPEMENT) fait valoir que, contrairement à ce qui est allégué, le Cabinet C n’avait pas de mission juridique générale, récurrente et systématique, qu’il n’est pas le rédacteur du projet de PV d’Assemblée Générale Ordinaire du 23 juin 2005 et que sa mission formaliste est exempte de critique.
La Société C demande à la cour de:
— Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 6 juillet 2009 qui a prononcé la mise hors de cause de la Société C,
— Condamner les Consorts E à payer au Cabinet C une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner les Consorts E aux entiers dépens d’instance et l’appel, et ce avec distraction au profit de la SCP BOYER ' LESCAT – MERLE.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la date de la cession de parts.
Contrairement à ce que prétendent les consorts E, la date du 2 janvier 2005 portée sur l’acte de cession de parts n’est pas constitutive d’une erreur matérielle qui aurait été commise par le rédacteur de l’acte. D’abord, parce que cela impliquerait que la même date portée sur le procès-verbal d’assemblée générale de l’associé unique soit également une erreur matérielle. Ensuite, parce que l’acte de décision unanime des associés en date du 23 12 2004 prévoit une réalisation de la cession au 1er janvier 2005 comme le procès-verbal d’assemblée générale de l’associé unique. Enfin et surtout parce que l’acte de cession du fonds de commerce qui a été passé par devant Maître Y et non sous la supervision du cabinet C porte mention également d’une entrée en jouissance rétroactive au 1er janvier 2005; Il est clair que les consorts E et Monsieur B avaient organisé une cession au 1er janvier 2005, peu important à cet égard que le paiement des parts soit retardé et que la cession du fonds de commerce soit réalisée par un acte postérieur devant être passé en l’étude de maître Y. En effet, les actes de cession ne retardent pas le transfert de propriété, ni à la date de cet acte notarié qui devait être en préparation, ni à celle du paiement mais, au contraire, prévoient un transfert de propriété «'à compter de ce jour'»
En conséquence de quoi, le 7 juillet 2005, soit antérieurement à la décision de distribution de dividendes, c’est bien Monsieur B qui proteste au nom de l’EURL E auprès de Monsieur D contre le retard pris dans la rédaction des actes.
La Cour constatera donc que le transfert de propriété a été effectif le 2 janvier 2005.
Sur la nullité du procès-verbal.
Sur le problème de l’opposabilité de la cession des parts à la société:
M° X fait valoir à juste titre que le défaut de signification de la cession à la société peut être pallié par une acceptation tacite ou expresse de la société. En l’espèce, par l’assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2005, lors de laquelle Monsieur K B, cessionnaire, associé unique de la société E, a bien ratifié la cession de parts intervenue, et modifié les statuts en conséquence, de sorte qu’il a rendu opposable la cession à la société, qui par la même a renoncé à se prévaloir de l’inopposabilité de la cession à son égard.
Sur la simulation de date
Aux termes de l’article 1321 du Code Civil: « Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes si elles n’ont point d’effet contre les tiers ».
Dans ces conditions, l’EURL E qui est un tiers à la cession de parts sociales invoquée, ne peut se voir opposer la simulation réelle ou supposée quant à la date de l’acte invoquée par les consorts E et peut s’en tenir à l’acte apparent, qui lui est le seul opposable.
C’est donc à bon droit que le premier juge en conclut que à la date du 23 juin 2005, aucun des participants ne possédait la qualité d’associé, que Monsieur N E, ancien gérant de la SARL, ne pouvait avoir convoqué ladite assemblée générale, que la SARL n’existait plus et qu’elle avait été transformée en EURL.
La Cour confirmera la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 23 juin 2005 et de la distribution de dividendes qui s’en est ensuivie et donc la restitution des dividendes à maître X es qualité de mandataire liquidateur de l’EURL E.
Sur la liquidation judiciaire.
C’est à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour approuve que le premier juge a rejeté la demande de paiement formée au titre de la responsabilité des consorts E dans la liquidation judiciaire de la société.
En effet, la preuve du lien de causalité entre la distribution de dividendes et la liquidation n’est pas rapportée. Les causes premières de la liquidation sont plus certainement les erreurs de gestion de M. B et les charges trop lourdes de la société par rapport à un chiffre d’affaires insuffisant pour lui permettre de faire face à ses dépenses courantes.
Sur la responsabilité du cabinet C.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté les consorts E de leur demande, même si c’est par une motivation inadéquate, le premier juge ayant considéré que les dates des actes étaient fausses mais que les consorts E n’apportaient pas la preuve que le cabinet C leur avait suggéré d’antidater les actes.
La cour considère au contraire que l’opération était bien prévue pour être effective au début de l’exercice 2005 ainsi qu’en témoigne l’acte de cession du fonds de commerce qui a été passé par devant Maître Y, et non par le cabinet C, et qui porte mention d’une entrée en jouissance au 1er janvier 2005. Cet acte établit également que les consorts E sont les maîtres d''uvre de l’opération.
En l’absence de preuve d’une mission juridique générale de conception de l’opération confiée au cabinet C, comme en l’absence de preuve d’un quelconque conseil relatif à la distribution de dividendes ou à la date de l’opération, les consorts E, comme maître X, échouent à établir que l’erreur de conception proviendrait de l’expert-comptable. De plus, s’agissant spécialement de la responsabilité du rédacteur d’actes et de l’assemblée générale ordinaire litigieuse ayant décidé de la distribution de dividendes, il doit être rappelé que la facture C du 28 juillet 2005 porte pour la période de juillet 2005 sur la seule assemblée générale extraordianaire.
'
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile aux intimés contraints d’exposer des frais devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 juillet 2009 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamne les Consorts E à payer au Cabinet C une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
condamne les Consorts E à payer à M° X es qualité de mandataire liquidateur de l’EURL E, une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
condamne les Consorts E aux entiers dépens d’instance et l’appel,
autorise les avoués de la cause à recouvrer directement les dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Martine A Philippe LEGRAS
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