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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 23 sept. 2014, n° 13/01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/01300 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 20 février 2013 |
Texte intégral
.
23/09/2014
ARRÊT N°316
N° RG: 13/01300
XXX
Décision déférée du 20 Février 2013 – Juge commissaire de Z -
J-N O
H Q R B
E U V Y
représentés par Me CARRIERE GIVANOVITCH
C/
J-K G
représentée par la SCP MALET
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRÉNÉES
représentée par Me de LAMY
ORDONNANCE ANNULÉE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE
DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTS
Monsieur H Q R B
XXX
8210 C
Madame E U V Y
XXX
82100 C
Représentés par Me Catherine CARRIERE-GIVANOVITCH, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉS
Maître J-K G
mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur
de Monsieur H B
XXX
82005 Z CEDEX
Représenté par Me Franck MALET, avocat au barreau de Toulouse
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE
MUTUEL NORD MIDI-PYRÉNÉES
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de Toulouse assistée de la SCP CAMBRIEL, avocat au barreau de Tarn et Garonne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. LEGRAS, président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. LEGRAS, président
V. SALMERON, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
en présence de Cindy Tarride auditrice de justice
Greffier, lors des débats : M. A
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 22/03/2013.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. A, greffier de chambre.
H B, exploitant un fonds de commerce de pâtisserie-confiserie-biscuiterie à C, a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Z du 29 juin 2010 prononçant la résolution du plan de redressement homologué le 20 novembre 2007, M°G étant désigné en qualité de liquidateur.
Par requête du 4 septembre 2012 la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRÉNÉES, créancier hypothécaire admis au passif pour les sommes de 58.902,58€ et 135.979,71€, a sollicité du juge commissaire qu’il ordonne la vente de l’ensemble immobilier situé XXX à C, bien appartenant en indivision pour moitié chacun à H B et à sa compagne E Y comme ayant été acquis par acte authentique du 17 septembre 2004 et financé à l’aide de deux prêts consentis par cette banque à la même date et garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle, avec une mise à prix à 60.000€, ce sur le fondement des articles L 642-18 et suivants du code de commerce.
Cet immeuble avait fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité par acte authentique du 27 juin 2005.
Le Crédit Agricole avait déclaré sa créance le 6 juillet 2010 pour un montant de 194.882,29€ à titre privilégié.
L’affaire était plaidée à l’audience du 4 février 2013 et mise en délibéré au 15 avril 2013.
M°G ès qualités ayant demandé par écrit au juge commissaire la désignation d’un expert celui-ci, par une ordonnance du 20 février 2013, désignait expert en la personne de M. X avec mission de déterminer la valeur de l’immeuble dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire d’H B.
H B et E Y ont interjeté appel de cette ordonnance le 7 mars 2013. Ils ont conclu au fond le 7 mai 2013 à l’annulation de l’ordonnance, demandant une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 2.000€ et faisant valoir :
' que le bien faisant l’objet de la requête est hors liquidation judiciaire du fait de la déclaration d’insaisissabilité du 27 juin 2005 ;
' que le juge commissaire qui ordonne la vente forcée d’un tel bien commet un excès de pouvoir ;
' que le juge a en l’espèce ordonné l’expertise en vue de fixer la mise à prix du bien sans entendre les parties en violation des articles L 526-1 du code de commerce et 16 du code de procédure civile, justifiant leur appel nullité.
M°G, intimé ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire d’H B a conclu le 10 juin 2013 à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à la constatation de l’absence de tout excès de pouvoir de la part du juge commissaire. Il demande une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 2.000€. Il fait valoir en substance que le juge commissaire n’a pas ordonné la vente du bien, se contentant de désigner expert pour en déterminer la valeur et d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du rapport.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRÉNÉES a conclu le 17 juin 2013 à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement au débouté des appelants et à leur condamnation à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 1.000€. Elle répond que les consorts B et Y n’ayant pas soulevé l’incompétence du juge commissaire sont irrecevables à présenter une exception d’incompétence en cause d’appel. Par ailleurs la clause d’inaliénabilité est postérieure à sa garantie hypothécaire inscrite le 27 septembre 2004 et lui est inopposable et sa créance a été admise. Elle s’estime donc fondée à voir ordonner la vente de l’immeuble.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 13 juin 2013 l’appel a été déclaré recevable.
Le Ministère public a eu communication de la procédure le 22 mars 2013.
La clôture est intervenue le 19 mai 2014.
M O T I F S E T D É C I S I O N
H B et E Y ont formé un appel tendant à l’annulation de l’ordonnance du 20 février 2013.
L’article L 526-1 du code de commerce dispose que, par dérogation aux articles 2284 et 285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel, cette déclaration étant publiée au bureau des hypothèques et n’ayant d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.
Par acte authentique du 27 mai 2005 reçu par M°D, notaire à VALENCE D’AGEN, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire d’H B, l’immeuble sis XXX à C a fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité. Cet acte a fait l’objet d’une publication à la conservation des hypothèques de MOISSAC le 6 juillet 2005. Par ailleurs la déclaration d’insaisissabilité est mentionnée au RCS d’H B.
Une déclaration d’insaisissabilité régulièrement publiée ne permet pas aux organes de la procédure collective d’incorporer l’immeuble concerné dans le périmètre de la saisie des biens appartenant au débiteur. Il en résulte que ce bien, dont l’insaisissabilité était opposable au liquidateur, se trouvait exclu de la procédure collective.
Dès lors un juge commissaire ne peut autoriser, sous peine de commettre un excès de pouvoir, le mandataire judiciaire, qui n’a pas qualité à le faire, à procéder à la vente de cet immeuble.
En l’espèce la vente n’a pas été ordonnée, cependant le premier juge a statué en considérant que le bien en cause était dépendant de l’actif de la procédure de liquidation judiciaire et qu’il appartenait a juge commissaire de fixer la mise à prix de l’immeuble dont la vente est poursuivie. Il a ainsi bien statué en vue d’autoriser la vente de l’immeuble.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRÉNÉES observe justement que la déclaration d’inaliénabilité lui est inopposable dès lors qu’elle est intervenue postérieurement à l’inscription de sa garantie hypothécaire le 27 septembre 2004. Il lui appartient de saisir le juge de droit commun aux fins de faire valoir ses droits sur le bien en cause.
L’excès de pouvoir constitué en l’espèce justifie que soit prononcé l’annulation de l’ordonnance déférée.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
' ANNULE l’ordonnance déférée ;
' DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRÉNÉES aux dépens.
Le greffier, Le président,
M. A Ph. Legras
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