Infirmation partielle 15 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 15 sept. 2016, n° 15/03227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/03227 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bernay, 16 juin 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 15/03227
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE BERNAY du 16 Juin 2015
APPELANTE :
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur H-I X
Né le XXX au HAVRE
XXX
XXX
Comparant en personne
Madame Z-A D épouse X
Née le XXX au HAVRE
XXX
XXX
représentée par M. H-I X, muni d’un pouvoir
BANQUE ACCORD
XXX
XXX
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
XXX
XXX
XXX
XXX
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
CETELEM
XXX
XXX
XXX
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
COFIDIS
XXX
XXX
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE
XXX
XXX
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
XXX
XXX
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Mai 2016 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme NOEL DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2016
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.
**-**
Par déclaration en date du 10 janvier 2014, M. H-I X et Mme Z-A D épouse X ont saisi la commission de surendettement de l’Eure d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 04 février 2014, la commission a déclaré cette demande recevable. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal d’instance de Bernay du 26 août 2014.
La commission a formulé des recommandations le 02 décembre 2014, elle a fixé la capacité de remboursement des époux X à 297,23 €, avec paiement échelonné des dettes sur 96 mois avec effacement des soldes à l’issue de ce délai.
La société Crédipar a contesté les mesures recommandées demandant restitution du véhicule dont elle avait financé l’achat, en arguant d’une clause de réserve de propriété, M. et Mme X s’opposant à cette restitution.
Par jugement du 16 juin 2015, le tribunal d’instance de Bernay statuant en matière de surendettement a :
— déclaré recevables M. H-I X et Mme Z-A D épouse X à la procédure de surendettement
— débouté la société SA Crédipar de sa demande de restitution du véhicule financé
— fixé comme suit les mesures prises en faveur de M. H-I X et Mme Z-A D épouse X pour le traitement de leur situation de surendettement :
* la durée du plan de rééchelonnement est fixée à 96 mois
* la capacité de remboursement est fixée à 327,91 € (en réalité 327,92 € en additionnant les mensualités)
* la taux d’intérêt de l’ensemble des créances est réduit à néant
* à l’issue des 96 mois, le solde des créances restant dû est effacé
— soit les paiement suivants du 1er au 96 ème mois :
* SA Banque accord n°2021644027554599 : 13,50 €
* SA CA Consumer Finance n°00588815110 : 12,07 €
* SA CA Consumer Finance n°17960586441 : 15,63 €
* SA CA Consumer Finance n°42307082051100 : 8,15 €
* SA CA Consumer Finance n°81409172307 : 52,34 €
* SA CA Consumer Finance n°52055508050(92435786727) : 12,57€
* SA Cetelem n°4123.267.590.1100 : 9,13 €
* SA Cetelem n°4415.508.156.1100 : 24,94 €
* SA Cetelem n°4123.267.590.9001 : 9,11 €
* SA Cofidis n°793.478.990.311 :34,01 €
* SA Crédipar n°F14021901331129 : 9,12 €
* SA Crédipar n°F14021900861129 : 56,44 €
* SA Banque Postale Financement n°50165082111: 53,60 €
* SA Banque Postale Financement n°1323305 : 17,31 €
— renvoyé les parties à se conformer au tableau des paiements et au document établi par la Commission de surendettement pour les conditions d’exécution des recommandations et dont un exemplaire était annexé au jugement
— dit que les mesures s’appliqueraient à compter du mois suivant le jugement
— rappelé aux créanciers qu’ils ne pourraient, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre dues débiteurs
— dit M. H-I X et Mme Z-A D épouse X seront déchus du bénéfice des mesures prises en cas de non-respect des obligations mises à leur charge et après une simple mise en demeure par le créancier lésé
— dit que la décision serait notifiée aux débiteurs à aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie en serait adressée par lettre simple à la Commission de surendettement de
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public
— rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision.
La date de la notification de la décision à la société Crédipar n’est pas connue (date sur l’avis de réception non renseignée), elle a formé appel le 1er juillet 2015, la décision étant du 16 juin, le recours a été formé dans le délai de quinze jours de l’article R. 331-9-3 du code de la consommation, il est recevable.
A l’audience du 14 janvier 2016, les débiteurs ont indiqué vouloir garder leur véhicule, ils paient les mensualités dues à Crédipar et espèrent un accord avec la société. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 19 mai 2016 pour propositions à la société Crédipar et tentative, pour les débiteurs, d’obtenir un accord pour conserver leur voiture.
A l’audience du 19 mai 2016, les débiteurs expliquent avoir fait des propositions, mais aucun accord n’a été obtenu. M. X précise que son épouse est handicapée à 100 %, elle se déplace en fauteuil roulant, il a besoin de son véhicule pour l’emmener pour ses soins, par ailleurs évalué 2.600 € à l’argus alors qu’il reste un solde de crédit de près de 10.000 €. Il paie la société Crédipar tous les mois, par chèque. Il fait valoir que la carte grise de la voiture est à son nom et estime que le tribunal a justement débouté la société Crédipar. M. X ajoute respecter le plan et payer tous les créanciers.
Le conseil de la société Crédipar indique ne pas avoir reçu mandat pour passer un accord. Le montant de la cote argus est indépendant de la valeur du véhicule selon le contrat. Elle demande la stricte application du contrat, la restitution du véhicule et l’infirmation du jugement de ce chef, le véhicule du fait de la clause de réserve de propriété n’appartient pas aux débiteurs. La société Crédipar va revendre le véhicule et le montant du prix de revente sera déduit.
Par lettre, le GEIE Synergie pour la société Cofidis, demande confirmation de la décision, les autres créanciers, régulièrement convoqués, ne se présentent pas à l’audience et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
SUR CE
L’appel ne porte que sur la demande présentée par la société Crédipar de restitution du véhicule qu’elle a financé, demande à laquelle s’opposent les débiteurs et que le tribunal a rejetée en considérant que la société Crédipar ne pouvait prétendre être subrogée dans les droits du vendeur automobile par application de l’article 1250 du code civil.
Suivant offre acceptée le 23 novembre 2011, la société Crédipar a consenti à M. H-I X et Mme Z-A D épouse X un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule Citroën d’un montant de14.500,50 €, remboursable en 60 échéances de 308,09 € chacune, avec un taux d’intérêts de 8,95 % et un taux effectif global annuel de 10,49 %.
Selon l’article 2367 du code civil la propriété d’un bien peut être retenue à titre de garantie et la propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle assure le paiement.
Un telle clause de réserve de propriété suspend l’effet translatif d’un contrat de vente jusqu’au complet paiement du prix ; à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien objet de la clause de réserve de propriété afin de recouvrer le droit d’en disposer, la valeur du bien repris étant alors imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie, étant précisé que la clause de réserve de propriété est transmissible par voie de subrogation.
Selon l’article 1250 du code civil, la subrogation est conventionnelle:
1° Lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur :cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement
2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire (….).
En l’espèce, le contrat de crédit comporte la stipulation d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de Crédipar selon les dispositions suivantes :
« le vendeur et l’acquéreur conviennent expressément que la vente du bien désigné ci-dessus est réalisée avec une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet du prix ».
« le crédit sollicité par l’acheteur devant permettre le règlement du solde du prix de vente, le vendeur déclare qu’il entend subroger le prêteur dans le bénéfice de la réserve de propriété » et ce dès réception du solde du prix de vente versé par le prêteur au vendeur
l’acheteur s’engage, en cas de mise en jeu de la clause de réserve de propriété, « à restituer le bien au prêteur à première demande de sa part, à défaut, le prêteur est fondé à demander au juge compétent l’autorisation de l’appréhender » reconnaît que « le prêteur pourra, en toute hypothèse, procéder à la vente du bien dont la propriété lui est réservée, soit à l’amiable soit aux enchères, et affecter le prix de cette vente au règlement du solde de sa créance, le surplus éventuel étant reversé à l’acheteur ».
La clause est signée par la société Crédipar, par le vendeur de la voiture, soit la société Distribution Automobiles Calvados et par M. et Mme X qui ont expressément consenti à cette subrogation, en s’obligeant à restituer le véhicule à la demande de la société Crédipar si le prêt n’était pas intégralement remboursé.
Le tribunal d’instance a rejeté la demande de restitution du véhicule en estimant que la société Crédipar ne pouvait prétendre être subrogée dans les droits du vendeur automobile par application de l’article 1250 alinéa 1er, les conditions n’en étant pas réunies, dans la mesure où dès la conclusion du contrat de crédit, M. et Mme X étaient devenus propriétaire des fonds prêtés par Crédipar avec lesquels ils avaient payé la voiture, que c’était donc les débiteurs et non un tiers qui avaient effectué le paiement, la société Crédipar ayant effectué un virement au profit du vendeur mais uniquement sur mandat de l’emprunteur.
Toutefois, même si le prêteur verse directement au vendeur la somme prêtée, sur mandat des acquéreurs, il ne perd pas sa qualité de tiers au contrat de vente, n’étant pas tenu personnellement de payer le prix de vente au vendeur, ce n’est pas sur lui que pèse la charge définitive de la dette mais sur les acquéreurs, les époux X, qui sont les débiteurs du vendeur.
La condition de la concomitance de la subrogation conventionnelle au paiement posée par l’article 1250-1° du code civil est remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l’instant même du paiement. La subrogation de l’article 1250 du code civil applicable en l’espèce, étant expressément convenue dans le contrat pour se produire en même temps que le paiement du solde du prix au vendeur, la subrogation, régulière, a produit ses effets au profit du prêteur, la société Crédipar.
Il en résulte que la société Credipar était conventionnellement et régulièrement subrogée dans les droits que le vendeur détenait sur les acquéreurs à l’instant du paiement effectué par elle au profit de ce vendeur et donc bénéficie de la clause de réserve de propriété jusqu’à complet remboursement du crédit consenti. Il en résulte aussi que M. et Mme X ont expressément consenti à cette subrogation, en s’obligeant à restituer le véhicule à la demande de la société Crédipar tant que le prêt n’était pas intégralement remboursé, et que cette obligation doit recevoir exécution.
L’effacement d’une partie de la créance de la société Crédipar, du fait de l’effacement partiel des dettes des débiteurs dans le plan de désendettement, consécutif à la procédure de surendettement dont ils ont bénéficié, n’équivaut pas à son paiement, de sorte que le transfert de propriété ne pouvait pas être intervenu au profit des débiteurs, M. et Mme X, étant précisé que le fait que le certificat d’immatriculation du véhicule soit à leur nom ne vaut pas titre de propriété.
La société Crédipar revendique à bon droit la restitution du véhicule Citroën dont elle a financé la vente aux époux X, et ce peu important la nécessité alléguée par les débiteurs de conserver le véhicule du fait de la nécessité de déplacements liés à des problèmes de santé, puisqu’ils ne sont que détenteurs du véhicule et ne disposent d’aucun droit de propriété sur celui-ci.
Le jugement sera infirmé et M. H-I X et Mme Z-A D épouse X seront condamnés à restituer le véhicule.
Le prix de revente de la voiture viendra en déduction de la créance de la société Crédipar, par priorité sur la partie faisant l’objet d’un effacement et éventuellement sur la partie de la créance devant être remboursée par les époux X en cas de surplus.
Les autres dispositions du jugement ne sont pas contestées.
Compte-tenu de la nature de la procédure, les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il débouté la société SA Crédipar de sa demande de restitution du véhicule financé ;
Le confirme sur le surplus ;
Statuant sur la disposition infirmée et y ajoutant :
Déclare fondée la demande de la société Crédipar ;
Condamne M. H-I X et Mme Z-A D épouse X à restituer à la société Crédipar le véhicule Citroën C3 XXX – XXX ;
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Environnement ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Demande
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Domiciliation ·
- République ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Instance ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Subsides ·
- Département ·
- Représentation ·
- Procédure ·
- Effet dévolutif ·
- Juge-commissaire ·
- Fond ·
- Débiteur ·
- Exception de nullité ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Dénigrement ·
- Débauchage ·
- Client ·
- Fichier ·
- Démarchage déloyal ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Contrats
- Gaz ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Alimentation ·
- Préjudice ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Joaillerie ·
- Chauffage ·
- Activité
- Lorraine ·
- Désistement ·
- Parcelle ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Avoué ·
- Demande ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Immeuble ·
- Excès de pouvoir ·
- Vente ·
- Biens ·
- Liquidation judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Juge ·
- Liquidateur ·
- Déclaration
- Commune ·
- Bail à ferme ·
- Voie de fait ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Transfert ·
- Bail commercial ·
- Préemption ·
- Droit de propriété ·
- Matériel
- Polynésie française ·
- Entreposage ·
- Prévoyance sociale ·
- Retraite ·
- Salarié ·
- Tribunal du travail ·
- Cotisations sociales ·
- Avantage ·
- Travail ·
- Travailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Anesthésie ·
- Échec ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Accouchement
- Successions ·
- Veuve ·
- Serbie ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Consorts ·
- Dévolution ·
- Indemnité d 'occupation
- Election ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Scrutin ·
- Électeur ·
- Nullité ·
- Irrégularité ·
- Vote par procuration ·
- Assemblée générale ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.