Confirmation 11 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 11 janv. 2016, n° 14/03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/03054 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association MOSQUEE DE PAU |
Texte intégral
XXX
Numéro 16/ 110
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 11/01/2016
Dossier : 14/03054
Nature affaire :
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Affaire :
H I,
D E
C/
Association MOSQUEE DE PAU
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Janvier 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Novembre 2015, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Madame MORILLON, Conseiller chargé du rapport
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 24 juin 2015
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur H I
né le XXX à XXX
de nationalité Marocaine
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/4408 du 24/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pau)
Monsieur D E
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/03683 du 15/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pau)
Représentés par Me François TUCOO CHALA de la SCP TUCOO CHALA, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Association MOSQUEE DE Pau
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe DANA, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 16 JUILLET 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Vu l’appel interjeté le 4 août 2014 par Monsieur H I et Monsieur D E d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 16 juillet 2014,
Vu les dernières conclusions de Monsieur H I et Monsieur D E en date du 31 juillet 2015,
Vu les dernières conclusions de l’Association de la Mosquée de PAU en date du 20 avril 2015,
Vu l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2015 pour fixation à l’audience du 10 novembre 2015.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L’association de la MOSQUEE DE PAU, association culturelle comportant environ 300 adhérents, qui se consacre à l’exercice du culte musulman à Pau, est chargée de collecter les dons auprès de ses adhérents et pratiquants et d’assumer les frais de fonctionnement de ce lieu de culte, notamment en employant l’imam.
Cette association est composée de membres d’honneur, de membres ordinaires et de membres actifs.
Le conseil d’administration de l’association est composé de sept membres, élus une fois tous les trois ans, par les membres actifs de l’association, lors d’une assemblée générale.
Les dernières élections qui se sont déroulées le 31 mars 2013 font l’objet de la présente contestation.
Par acte d’huissier du 3 octobre 2013, Monsieur H I et Monsieur D E ont fait assigner l’Association de la Mosquée de PAU devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins :
— d’entendre prononcer la nullité de l’assemblée générale du 31 mars 2013,
— d’entendre prononcer la nullité de la délibération procédant à l’élection des membres du conseil d’administration de l’association du 31 mars 2013,
— par voie de conséquence, d’entendre constater la nullité des assemblées générales et conseils d’administration tenus postérieurement au 31 mars 2013 ainsi que la nullité des délibérations et des décisions prises par le conseil d’administration postérieurement au 31 mars 2013.
Par jugement du 16 juillet 2014, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Pau a :
— annulé les votes relatifs aux adhérents numéro 40, 10 et 19,
— déclaré valables les votes par procuration de Monsieur Z A et de Monsieur T U V,
— constaté que les annulations des votes relatifs aux adhérents numéro 40, 10 et 19 n’ont aucune incidence sur la validité de l’élection,
— débouté Monsieur H I et Monsieur D E de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur H I et Monsieur D E aux dépens.
Par déclaration du 4 août 2014, Monsieur H I et Monsieur D E ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions du 31 juillet 2015, ils demandent de :
— débouter l’association LA MOSQUEE DE PAU de l’ensemble de ses demandes,
— réformer le jugement rendu,
— prononcer la nullité de l’assemblée générale de l’association LA MOSQUEE DE PAU du 31 mars 2013,
— prononcer la nullité de la délibération procédant à l’élection des membres du conseil d’administration de l’association LA MOSQUEE DE PAU du 31 mars 2013,
— par voie de conséquence, constater la nullité des assemblées générales et conseils d’administration tenus postérieurement au 31 mars 2013 ainsi que la nullité des délibérations et décisions prises par le conseil d’administration postérieurement au 31 mars 2013,
— condamner l’association LA MOSQUEE DE PAU à verser une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les élections des membres du conseil d’administration sont entachées de plusieurs irrégularités, ce que d’ailleurs l’association LA MOSQUEE DE PAU a reconnu en première instance, et que ces irrégularités ont eu une incidence sur les décisions intervenues et la sincérité du vote, ce qui doit entraîner non pas l’annulation du vote des adhérents concernés mais la nullité de l’ensemble de l’élection.
Dans ses dernières conclusions du 20 avril 2015, l’association LA MOSQUEE DE PAU demande de :
— confirmer le jugement rendu,
— y ajoutant, dire n’y avoir lieu à annuler les votes des adhérents 40 et 10,
— débouter Monsieur H I et Monsieur D E de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à 5 000 € d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste l’existence d’une partie des irrégularités invoquées et prétend notamment que les votes contestés ne sont pas de nature à remettre en cause le résultat de l’élection. Elle précise qu’après avoir consulté la Préfecture, les membres de l’association et le bureau en place ont décidé d’autoriser chaque électeur à mettre 7 bulletins de vote maximum dans la même enveloppe pour désigner les 7 membres du conseil d’administration. Elle ajoute qu’il n’est démontré aucune intention malveillante de sa part tendant à fausser le résultat des élections ou de nature à rendre peu sincère le scrutin.
L’instruction a été clôturée le 23 septembre 2015 et l’affaire plaidée le 10 novembre 2015.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
En matière électorale, l’annulation d’une élection n’est encourue que lorsque les irrégularités constatées ont eu une incidence sur les décisions intervenues et la sincérité du vote. En revanche, si l’irrégularité n’a pas eu pour effet de fausser le résultat du scrutin, l’élection reste valable.
En l’espèce, il ressort de la combinaison des articles 4 et 5 des statuts de l’Association de la Mosquée de PAU que pour être électeur du conseil d’administration, le membre de l’association doit réunir trois conditions : avoir la qualité de membre actif, être à jour de ses cotisations dans les deux années précédant l’élection, habiter PAU ou dans les environs.
Monsieur H I et Monsieur D E invoquent plusieurs irrégularités qui affecteraient le résultat de l’élection.
Ainsi que l’a très justement relevé le premier juge, trois votes doivent être annulés : celui de Madame B C décédée en 2010, celui de Monsieur L X également décédé, celui de Monsieur J K qui n’avait pas payé sa cotisation durant les deux années précédant les élections, en particulier en 2011. Le vote de Madame B Q en lieu et place de Madame B C décédée ne saurait être validé puisqu’elle n’avait pas personnellement cotisé à l’association avant 2012. Le même raisonnement doit être appliqué au vote reçu au nom de Madame X Y qui n’avait pas acquitté de cotisations pour l’année 2011 et n’est devenue adhérente qu’en 2012.
S’agissant des votes par procuration de Messieurs W V T et R S, la cour constate que ces deux électeurs remplissaient toutes les conditions pour participer au scrutin et qu’il est justifié par les attestations produites aux débats qu’ils ont confirmé la réalité de la procuration verbale accordée à leurs mandataires.
Par conséquent, ainsi qu’il a été statué par le tribunal, il n’y a pas lieu d’invalider ces deux derniers votes.
Enfin, la constatation objective et non contestable de la présence à l’issue des élections de bulletins de vote d’un nombre bien supérieur à celui des électeurs inscrits, est inhérente aux modalités pratiques du scrutin qui avait pour objectif d’élire les 7 membres du conseil d’administration. En effet, les statuts ne prévoyant pas de bulletin de liste, la seule possibilité suggérée et avalisée par les services de la Préfecture était de permettre à chaque électeur de mettre au plus 7 bulletins différents dans la même enveloppe.
Les autorités ayant organisé les élections ne sauraient être soupçonnées de fraude alors qu’elles se sont contentées de mettre en oeuvre les conseils de la préfecture portant sur les modalités pratiques des élections litigieuses.
Enfin, dans tous les cas, la non conformité des trois bulletins sus rappelés n’aurait eu aucun effet sur le résultat du scrutin, compte-tenu de l’écart de voix existant entre le 7e candidat, Monsieur F G (103 voix) et le 8e, Monsieur I O (64 voix), qui s’est donc trouvé évincé.
Par conséquent, dès lors qu’il est constaté que les irrégularités minimes retenues en définitives n’auraient pas eu pour effet de fausser la sincérité du scrutin, la décision de première instance sera confirmée dans son intégralité.
Monsieur H I et Monsieur D E qui succombent doivent supporter les dépens de l’instance d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association LA MOSQUEE DE PAU les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel. Aussi, il convient de lui allouer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur H I et Monsieur D E à payer à l’association LA MOSQUEE DE PAU la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur H I et Monsieur D E aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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