Infirmation 23 octobre 2014
Cassation partielle 13 juillet 2016
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 23 oct. 2014, n° 13/04353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/04353 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 5 juillet 2013, N° 09/01451 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/04353
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
05 juillet 2013
RG:09/01451
X
A BG X
C/
X
D X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014
APPELANTES :
Madame Z X
BG le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN/LEVY-LEROY-MAZARIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame AH U A BG X
BG le XXX à XXX
XXX
84300 Y
Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN/LEVY-LEROY-MAZARIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur E X
né le XXX à XXX
XXX
84300 Y
Représenté par Me Michel ROUBAUD de la SELARL ROUBAUD-SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représenté par Me Olivier BESSODES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame U Z D X
BG le XXX à XXX
XXX
84300 Y
Représentée par Me Michel ROUBAUD de la SELARL ROUBAUD-SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Olivier BESSODES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président,
Mme AH-U HEBRARD, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et Mme Vanessa CHRISTIAN, Greffier, du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Septembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2014
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 23 Octobre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. E X est décédé le XXX à Y laissant pour lui succéder son épouse survivante Mme U-Z D, commune en biens meubles et acquêts, donataire de la plus large quotité entre époux et par suite de l’option exercée dans l’acte de notoriété, usufruitière légale du quart des biens dépendants de la succession, et ses trois enfants Mme AH-U X épouse A, Mme Z X et M. E X, chacun héritier pour un tiers sauf droit du conjoint survivant.
De 2000 à 2010, Mme Z X va occuper et rénover l’immeuble situé à Y, XXX dépendant de cette succession.
Sur sa saisine, le Tribunal de Grande Instance d’Avignon a, par jugement du 5 juillet 2013 :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur E X,
— dit que le partage portera sur la nue-propriété des biens dépendants de cette succession,
— désigné la SCP Chincholle – Deheere – Frustrie, successeurs de Maître Liffran, pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession,
— commis, aux frais avancés de Mme Z X et Mme AH-U X épouse A, Mme U V W, expert près la Cour d’Appel de Nîmes, avec pour mission, en concours avec les notaires commis, de décrire les biens meubles et immeubles dépendants de la succession de M. E X, de les évaluer conformément aux textes en vigueur, de dire si les immeubles peuvent être commodément partagés en nature ou évalués, dans l’affirmative, de proposer des lots et dans la négative, une mise à prix en vue de leur licitation,
— désigné Madame Claire Ghera, Vice – Présidente pour surveiller ses opérations de liquidation et partage,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,
— rejeté toutes autres prétentions,
— laissé les dépens en frais privilégiés de liquidation.
Le 22 septembre 2013 Mme Z X et Mme AH-U X épouse A ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2013, les appelantes sollicitent la Cour au visa des articles 1866, 1890, 605 et 606 du code civil, 12 du code de procédure civile :
— de prendre acte de ce que Mme AH-U X épouse A s’en rapporte à justice et fait siennes les écritures de sa s’ur Z X,
— de débouter Mme U-Z D et Monsieur E X de leurs demandes,
— de dire que Z X peut prétendre à la répétition des montants payés au titre des réparations, améliorations et travaux effectués sur la maison d’habitation avec entrepôt située à Y, 67 et XXX », figurant au cadastre rénové de ladite commune à la Section CI – XXX, lieudit « XXX » pour une contenance au sol de 5 ares 92 centiares,
— d’arrêter que la plus-value apportée au bien est de 210 000 € et en conséquence, de condamner Mme U-Z D et Monsieur E X dans la mesure de leurs droits successoraux, à payer à Mme Z X la somme de 210 000 €, montant dû au titre de la plus-value apportée au bien, avec intérêts à compter du 7 septembre 2009.
A titre subsidiaire, la Cour ordonnera une expertise judiciaire visant à déterminer et valoriser les investissements effectués au sein de l’immeuble par Z X, dira qu’il sera tenu compte du rapport d’expertise de Monsieur C mis en oeuvre à la demande de Mme U-AD D en 2002 et de celui réalisé à la demande de Madame Z X en 2008, enfin, de dire qu’il appartiendra à l’expert de les qualifier au regard des dispositions des articles 605 et 606 du code civil.
Dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, la Cour condamnera Mme U-Z D à verser à Mme Z X une indemnité provisionnelle de 100'000 €. Elle emploiera les dépens en frais privilégiés de compte liquidation et partage et en ordonnera la distraction au profit de son conseil.
Dans leur écritures en réplique du 27 décembre 2013 auxquelles il est également explicitement renvoyé, Mme U-Z D veuve X et M. E X concluent, vu la donation entre époux, l’attestation de mutation immobilière et l’acte de notoriété, enfin l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 30 mars 2010, à la confirmation en tous points du jugement dont appel et au débouté de Mme Z X et Mme AH-U X épouse A de l’intégralité de leurs demandes.
Partant, vu les dispositions des articles 1075'et 891 du code civil, la Cour dira que la demande en partage formulée par Mme Z X ne peut prospérer que sur la nue-propriété des biens dépendants de la succession, que le rapport juridique entre les parties quant à l’occupation du logement par Mme Z X est défini comme étant un prêt à usage, convention qui relève des dispositions des articles 1875 à 1891 du code civil, constatera que les travaux évoqués par Mme X n’ont pas été effectués avec l’accord commun de Mme U-Z D, de E X et d’AH-U A et dès lors, elle jugera n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 605 et 606 du code civil concernant les obligations de l’usufruitier.
Au visa des dispositions de l’article 1886 du code civil, la Cour déboutera Mme Z X de sa demande d’expertise et de sa demande de remboursement subséquente.
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible il était fait droit à la demande d’expertise, l’expert immobilier commis aura pour mission d’identifier et valoriser chacun des biens immobiliers de la succession, de décrire et évaluer lesdits biens et de donner la valeur locative de l’appartement occupé par Mme Z X entre 2002 et 2008. La formulation de la mission telle que faite par Mme Z X sera rejetée.
Mme Z X sera déboutée du surplus de ses demandes et notamment celle de désignation d’un commissaire-priseur. Les frais d’expertise seront à la charge exclusive des appelantes. Mme Z X sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme D à lui payer la somme de 100'000 € à titre d’indemnité provisionnelle.
Mme Z X et Mme AH-U X épouse A seront condamnées en tous les dépens dont distraction au profit de leur conseil ainsi qu’à leur payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2014 à effet au 28 août 2014.
SUR CE
Si Mme Z X ne sollicite plus désormais devant la Cour l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. E X, Mme U-Z D veuve X et M. E X concluent en sens contraire en requérant la confirmation en tous points du jugement dont appel.
Dès lors, il y a lieu à confirmation de la décision déférée sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. E X, sur le partage de la seule nue-propriété des biens dépendants de cette succession, sur la désignation de la SCP Chincholle – Deheere – Frustrie, notaire, pour procéder aux opérations de liquidation et partage de cette succession et pour y parvenir sur l’organisation préalable d’une expertise à l’effet d’évaluer les biens meubles et immeubles dépendant de la succession de M. E X, de dire s’ils sont partageables en nature, dans l’affirmative de proposer des lots et dans la négative de proposer une mise à prix en vue de leur licitation. Rien ne justifie en l’état, la désignation d’un commisseur priseur, le notaire pouvant toujours y avoir recours autant que de besoin.
Le litige est circonscrit à la demande d’indemnisation formée par Mme Z X au titre des travaux qu’elle a réalisés dans cet immeuble.
Ne requérant plus la liquidation de la succession de Monsieur E X, elle ne fonde pas sa demande d’indemnisation sur les règles de l’indivision et l’article 815-13 du code civil mais sur celles du prêt à usage, plus particulièrement les articles 1866 et 1890 du code civil, ainsi que de l’usufruit, au visa des articles 605 et 606 du code civil.
Or force est de constater, au visa de l’arrêt rendu par cette même Cour le 30 mars 2010, que la nue-propriété ne donnant pas droit à l’occupation de l’immeuble cadastré à Y, Section XXX, Mme Z D, nu-propriétaire indivise, n’est entrée dans les lieux qu’avec la seule autorisation de l’usufruitière, Mme U-Z D épouse X, laquelle lui a concédé un prêt à usage de cet immeuble sur la période courant de 2002 au 10 juin 2010, date de la restitution des clefs.
Compte tenu de la gratuité du prêt, Mme Z X n’est effectivement redevable d’aucune indemnité d’occupation ni envers Mme U-Z X, prêteur, ni encore moins envers ses co-indiviaires nu-propriétaires du fait même de la combinaison de l’usufruit de la mère et du prêt à usage qu’elle lui a consenti.
Par suite en se fondant sur les règles du prêt à usage et de l’usufruit, Mme Z X n’est fondée à poursuivre sa demande d’indemnisation des travaux qu’à l’encontre de la seule Mme U-Z D veuve X, prêteur et usufruitier.
En matière de prêt à usage, l’article 1886 du code civil stipule que 'Si pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelques dépenses, il ne peut pas la répéter'. Partant de ce constat, le premier juge a débouté purement et simplement Mme Z X de sa demande en répétition des dépenses qu’elle a effectuées.
Cependant, cet article 1886 du code civil vise exclusivement les dépenses d’entretien ordinaire. Elles sont définies a contrario par opposition aux dépenses « extraordinaires » de l’article 1890 du code civil auxquelles 'l’emprunteur a été obligé pour la conservation de la chose, … dépense extraordinaire, nécessaire et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de rembourser'.
La jurisprudence a cependant assigné une limite au domaine d’application de l’article 1886 du code civil et considère que la définition même du prêt à usage permet de présumer que les parties n’ont pas entendu que l’emprunteur assume définitivement toutes les dépenses nécessaires pour user de la chose, sans quoi une telle charge ferait disparaître la gratuité du prêt, élément essentiel du contrat.
La dépense ordinaire est donc celle dont la charge, serait-elle imprévisible, est compatible avec la gratuité du prêt. Les dépenses extraordinaires quant à elles doivent être supportées par le prêteur parce que l’immeuble continue de lui appartenir et d’être à ses risques.
En matière d’usufruit, l’usufruitier n’est tenu en vertu de l’article 605 du code civil qu’aux réparations d’entretien définies elles aussi a contrario par opposition aux grosses réparation demeurant à la charge du propriétaire, lesquelles sont limitativement énumérées par l’article 606 du code civil comme étant celles des gros murs, des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, des digues, des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Mme Z X soutient qu’elle a obtenu l’autorisation de sa mère pour mettre en oeuvre les travaux conséquents au sein de l’immeuble prêté.
Elle ne fournit aucun écrit à l’appui de ses affirmations mais du fait des liens familiaux et d’affection établis entre les parties, elle est placée dans l’impossibilité morale de produire une preuve littérale.
En l’espèce, il ressort tant des attestations que des photographies versées aux débats, dont la régularité, pour les premières, et l’authenticité, tout particulièrement pour les secondes, ne sont pas remises en cause par les intimés, que Mme U-Z X a été présente à plusieurs reprises de 2002 à 2009 au domicile de sa fille Z X et ce pendant la période d’exécution des travaux. Mme Q R témoigne de ce que celle-ci donnait son avis sur les travaux et déclarait surveiller les travaux pendant la journée. M. O P, gérant de la Sarl Vaucluse Gaz-entretien, atteste de la présence de Mme U-Z X lors de son intervention au 23 avenue Paul ponce à Y et de ce qu’elle a été parfaitement informée des travaux de ventilation effectués dans la salle de bain et du remplacement de la chaufferie.
Ces pièces et photographies de même que l’estimation amiable du seul immeuble sis au XXX confiée par Mme U-Z à M. B en 2002 peu avant l’entrée dans les lieux de Mme Z X et enfin, les déclarations de Mme AH-U X épouse A qui ne peuvent être écartées du seul fait qu’elle aurait fait cause commune avec sa soeur Z, confirment l’accord de Mme U-Z X sur l’exécution des travaux réalisés par sa fille Z dans l’immeuble qu’elle lui a prêté.
Les travaux réalisés par Mme Z X l’ont donc été avec l’accord de sa mère, Mme U-Z D veuve X, prêteur et usufruitière des lieux.
Elle ne rapporte pas en preuve qu’ils aient été réalisés avec l’accord de l’ensemble des autres nus-propriétaires et tout particulièrement de M. E X.
Elle peut donc valablement prétendre à leur remboursement par Mme U-Z X sous réserve qu’ils entrent à la fois dans la catégorie des travaux d’entretien au sens de l’article 605 du code civil, ce qu’il paraît sauf plus ample vérification, un tel vocable englobant les dépenses d’amélioration qui ne sont pas les grosses réparations de l’article 606 du code civil, mais surtout dans la catégorie des dépenses ordinaires qui dépassent la gratuité du prêt et qui de fait ne doivent pas demeurer à la charge de l’emprunteur.
Pour ce faire, alors même que Mme Z X ne chiffre pas le montant des travaux dont elle demande remboursement, se limitant à solliciter paiement de la somme de 200 000 € au titre de la plus-value qu’elle estime avoir apporté à l’immeuble, il sera, avant dire-droit sur le montant du remboursement des travaux, donné mission complémentaire à Mme U-V W, expert précédemment commis, avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur, de répertorier l’ensemble des travaux exécutés dans l’immeuble par Mme Z X au regard de l’état de l’immeuble en 2002 tel qu’il ressort du rapport B et de toutes pièces qui lui seront communiquées par les parties, d’en préciser leur nature – de conservation, d’amélioration, de mise en conformité – et de les chiffrer. Il appartiendra à la Cour d’apprécier ensuite la qualification des dépenses effectuées et leur charge définitive.
A cette fin, et pour permettre à la Cour de déterminer les dépenses ordinaires dépassant la gratuité du prêt, il sera donné mission à ce même expert de fixer la valeur locative de l’immeuble à ce jour, la valeur locative de l’immeuble en 2002 au vu du rapport B et la valeur locative qu’aurait l’immeuble en 2014 s’il était resté en l’état de 2002.
Les éléments en possession de la Cour et tout particulièrement les factures de maçonnerie de I J, d’installation de plomberie et de chauffage de la Sarl Multiconnexion, autorisent la fixation d’une indemnité provisionnelle au bénéfice de Mme Z X et à la charge de Mme U-Z X à la somme de 20 000 €.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. E X, sur le seul partage de la nue-propriété des biens, sur la désignation de la SCP Chincholle – Deheere – Frustrie, notaire, pour procéder aux opérations de liquidation et partage de cette succession et pour y parvenir sur l’organisation préalable d’une expertise confiée à Mme U-V W avec la mission et dans les conditions définies ;
Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit Mme Z X fondée à obtenir remboursement par Mme U-Z X des travaux exécutés dans l’immeuble situé à Y, XXX sous réserve qu’ils entrent à la fois dans la catégorie des travaux d’entretien au sens de l’article 605 du code civil et dans la catégorie des dépenses ordinaires incompatibles avec la gratuité du prêt au sens de l’application de l’article 1866 du code civil ;
Avant dire-droit, sur le montant du remboursement,
Donne mission complémentaire à Mme U-V W, expert, avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne à charge d’en dénoncer le nom à la Cour et aux parties :
' de fixer :
— la valeur locative de l’immeuble situé 23 avenue Ponce à Y, à ce jour,
— la valeur locative de cet immeuble en 2002 au vu du rapport B et des éléments photographiques susceptibles de lui être fourni par les parties,
— la valeur locative qu’aurait l’immeuble en 2014 s’il était resté en l’état de 2002 ;
' de répertorier l’ensemble des travaux exécutés dans l’immeuble par Mme Z X au regard de l’état de l’immeuble en 2002 tel qu’il ressort du rapport B et de toutes pièces qui lui seront communiquées par les parties,
d’en préciser leur nature – de conservation, d’amélioration, de mise en conformité – et de chiffrer leur montant.
Dit que l’expert visitera les lieux au contradictoire des parties, les entendra en leurs dires et explications, ainsi que tout sachant après avoir décliné son identité, et se fera communiquer les rapports B des 5 août 2002 et 2 octobre 2008, les devis et factures de travaux ainsi que toutes pièces qu’elles estimeraient utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que Mme Z X devra consigner à la régie d’avances et de recettes de la Cour, dans le délai d’un mois de la présente décision, avant le 24 novembre 2014, à peine de caducité de la décision d’expertise, la somme de 2 000 € à titre provisionnel à valoir sur les frais et émoluments complémentaires de l’expert et de son sapiteur éventuel ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée, qu’il dressera de ses opérations un pré-rapport de ses opérations complémentaires qu’il soumettra aux observations et dires des parties puis un mois plus tard, un rapport définitif consignant et répondant aux dires déposés, qu’il déposera au greffe – service expertise – de cette Cour dans les six mois de l’avis, sauf prorogation dûment autorisée ;
Désigne le Président de la chambre pour remplacer l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligence, soit d’office, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction ;
Condamne Mme U-Z D à payer à Mme Z X une provision de 20 000 € à valoir sur le remboursement des travaux ;
Renvoie l’affaire devant le Conseiller de la mise en état des causes à l’audience du 24 juin 2015 ;
Réserve les dépens ;
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme CHRISTIAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compensation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dette ·
- Compte courant ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Procédure civile
- Vendeur ·
- Indépendant ·
- Lien de subordination ·
- Domicile ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Requalification ·
- Dommages-intérêts ·
- Activité
- Papier ·
- Brevet ·
- Distributeur ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Contrefaçon ·
- Distribution ·
- Bande ·
- Document ·
- Global
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Avoué ·
- Cautionnement ·
- Len ·
- Crédit ·
- Engagement
- Poste ·
- Reclassement ·
- Forfait jours ·
- Télétravail ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Picardie ·
- Entreprise
- Foyer ·
- Prévention ·
- Sociétés ·
- Lit ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Traitement ·
- Insecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Apport ·
- Entreprise individuelle ·
- Redressement fiscal ·
- Titre ·
- Imposition ·
- Déclaration ·
- Faute commise
- Côte ·
- Offre ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Engagement ·
- Pourparlers ·
- Comités ·
- Promesse de vente ·
- Sociétés civiles ·
- Délai ·
- Pollicitation
- Transporteur ·
- Billet ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Air ·
- Vol ·
- Réservation ·
- Version ·
- Voyage ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Angola ·
- Employeur ·
- Région parisienne ·
- Abandon de poste ·
- Faute grave ·
- Absence injustifiee ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Faute
- Objectif ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Plan ·
- Chiffre d'affaires ·
- Politique ·
- Rupture
- Cosmétique ·
- Sociétés ·
- Adwords ·
- Concurrence déloyale ·
- Lien commercial ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Mots clés ·
- Site internet ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.