Confirmation 22 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 22 mars 2011, n° 09/06329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/06329 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 13 mars 2009, N° 07/01361 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2011
N°2011/291
Rôle N° 09/06329
A-B X
C/
SARL CELEMI
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de Y en date du 13 Mars 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/1361.
APPELANTE
Madame A-B X,
XXX – XXX
représentée par Me Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de Y substitué par Me Didier GESTAT DE GARAMBE, avocat au barreau de Y
INTIMEE
SARL CELEMI,
XXX – 83160 LA-VALETTE-DU-VAR
représentée par Me Brigitte AUGIER-SACHER, avocat au barreau de Y substitué par Me René-Pierre GUISIANO, avocat au barreau de Y
*-*-*-*-*
Me René-Pierre GUISIANO, avocat au barreau de Y
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise JACQUEMIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Françoise JACQUEMIN, Conseiller
Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2011
Signé par Monsieur Jacques MALLET, Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame A B X a été embauchée le 14 avril 1999 par la SEP GOLF DE Z, en qualité d’assistante administrative, selon contrat à durée indéterminée.
La SAGEM, gérant d’immeuble, assurait la gestion pour le compte de la SEP.
Le contrat disposait que les conditions de travail seraient régies par la convention collective des cabinets d’administrateurs de biens, excepté l’application de l’article 38 concernant la gratification du 13e mois.
A compter du 30 juin 2000, la SEP de Z déléguait l’exploitation du Golf à la société CELEMI dans le cadre d’un mandat de gestion, la convention applicable demeurant celle de l’immobilier jusqu’en janvier 2003.
La salariée a saisi, en paiement d’un rappel de salaire sur treizième mois, le Conseil de Prud’hommes de Y qui, par jugement de départage du 13 mars 2009, l’a déboutée de ses demandes.
Elle a régulièrement interjeté appel le 31 mars 2009 de cette décision, elle a développé des explications à l’audience et soulevé des moyens auxquels il sera répondu dans la discussion des motifs pour voir la Cour réformer le jugement et :
DECLARER nulle et de nul effet la disposition contractuelle supprimant le bénéfice du treizième mois tel que prévu par la convention collective nationale des sociétés immobilières du 1er janvier 1984 ;
CONDAMNER la société CELEMI au paiement de la somme de 5.466,72 € et 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles ;
ORDONNER la remise des bulletins de salaire rectifiés correspondants.
La SARL CELEMI a présenté ses explications pour demander la confirmation du jugement et réclame 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le dossier ne contient pas d’éléments qui conduiraient la Cour à relever d’office l’irrecevabilité de l’appel.
L’appelante soutient que toute clause du contrat de travail moins favorable au salarié que la convention collective est nulle.
L’intimé fait valoir que l’application volontaire d’une convention collective peut n’être que partielle, l’employeur pouvant réserver certains domaines.
Attendu qu’il est constant que la salariée a été embauchée par la SEP GOLF DE Z dont l’activité principale (exploitation de golf) ne rentre pas dans le champ d’application de cette convention (administration de biens) ;
Que les parties ont convenu de soumettre leurs rapports contractuels à cette dernière convention ;
Qu’ils étaient alors en droit d’en limiter l’application et de prévoir expressément que les dispositions de la convention relatives au 13e mois ne seraient pas applicables ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer par adoption de motifs le jugement entrepris.
Aucun élément tiré de l’équité ne justifie en la cause l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
L’appelante qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE Madame X aux dépens
LE GREFFIER. LE PRESIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
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