Infirmation partielle 2 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 2 déc. 2013, n° 11/03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/03230 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg, BAT, 27 mai 2011 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 6/2013
Copie exécutoire à
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
— Me Laurence FRICK
— Me Loïc RENAUD
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
— Me Valérie SPIESER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 02.12.2013
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 7
ARRET DU 02 Décembre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 7U 11/03230
Décision déférée à la Cour : 27 Mai 2011 arbitrage par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de STRASBOURG
APPELANTS :
Maître Patrick B,
XXX
Représenté par Me Gérard CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocats à la Cour
Avocat plaidant : Me Bernard ALEXANDRE, avocat à STRASBOURG
Maître Patrick Y
XXX
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Y, avocat à STRASBOURG
Maître Didier A
XXX
Représenté par Me Loïc RENAUD, substitué à la barre par Me BOUCON, avocats à la Cour
INTIMEE :
SCM A&C LEX, représentée par Maître X, es qualité de liquidateur amiable de ladite SCM
XXX
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDENTE :
Maître E Z
XXX
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, avocats à la Cour
Avocat plaidant : Me FIROBIND, avocat à STRASBOURG
INTIMES :
Maître François D
XXX
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEIBER, Président, entendu en son rapport
M. DIE, Conseiller
Mme ROUBERTOU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
Ministère Public :
représenté lors des débats par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Maîtres Z, A, Y, D et B étaient associés dans le cadre d’une association d’avocats A&C Avocats et Conseils, ainsi que d’une société civile de moyens, SCM dénommée A & C LEX ayant son siège social à STRASBOURG.
La dissolution de l’association est intervenue avec effet du 31 mai 2009.
Auparavant Maître Z avait notifié à l’ensemble des associés sa volonté de se retirer également de la SCM avec effet au 28 février 2008. Les associés ont entendu soumettre leur acceptation de ce retrait, prévu par les statuts, à des conditions financières suspensives, en précisant que leur accord serait caduc à défaut de réalisation de ces conditions avant le 15 mars 2010.
Le 24 septembre 2009 Maître B informait également les associés de la SCM de ce qu’il entendait exercer son droit de retrait avec effet au 31 décembre 2009. Les associés subordonnaient leur accord à ce retrait à des conditions financières que Maître B jugeait ne pas pouvoir accepter.
Après échec d’une tentative de conciliation, le Bâtonnier du Barreau de STRASBOURG désignait le 23 décembre 2010 Maître X, avocat honoraire, en qualité d’administrateur de la SCM, suite à la démission de Maître A de ses fonctions de gérant.
Sur saisine par Maître Z, le Bâtonnier de STRASBOURG, statuant le 27 mai 2011 en qualité d’arbitre, a :
— autorisé le retrait de Maître E Z de la SCM A & C LEX avec effet au 1er mars 2008,
— fixé à 10.372,54 euros la somme due par Maître Z au titre de ce retrait, en la condamnant au besoin à payer cette somme au liquidateur, sous déduction des acomptes payés depuis le 28 février 2008,
— ordonné la liquidation 'judiciaire’ de la SCM A & C LEX,
— désigné Maître X, avocat honoraire, aux fonctions de liquidateur,
— ordonné une expertise comptable confiée à M. G H, expert-comptable à C,
— condamné Maître A, Maître B, Maître Y et Maître D à payer chacun une provision de 2.500 euros sur la rémunération du liquidateur et une avance de 2.000 euros sur les frais d’expertise,
— réservé à statuer sur les revendications financières des associés.
Dans les motifs de sa décision l’arbitre a en outre rejeté les conclusions de Maître B tendant à voir autoriser judiciairement son retrait de la SCM avec effet au 31 décembre 2009.
Cette décision arbitrale a été régulièrement frappée d’appel par Maître B, par Maître A et par Maître Y, ces procédures étant jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 octobre 2011.
Maître Z et Maître D ont ultérieurement formé des appels incidents.
*****
***
Par conclusions récapitulatives du 18 octobre 2013 Maître B fait valoir que dès le départ les frais de fonctionnement de la SCM A & C LEX étaient répartis selon un système complexe individualisant la plupart des dépenses en fonctions des frais imputables aux uns et aux autres,
— qu’aucune assemblée générale n’a jamais approuvé les comptes de la SCM,
— que de graves dissensions sont apparues entre les associés à partir de 2007,
— qu’il a été ainsi amené à notifier son retrait de la SCM par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 septembre 2009 avec effet au 31 décembre 2009, conformément aux dispositions de l’article 18 des statuts.
Il soutient que les associés réunis en assemblée le 28 décembre 2009 ne pouvaient pas, comme ils l’ont fait, autoriser son retrait sous des conditions financières inacceptables et non acceptées,
— qu’en application de l’article 1869 du Code civil ces conditions sont réputées non écrites, comme en matière d’agrément,
— qu’au surplus il a intégralement réglé tous les frais et charges qui lui incombaient jusqu’au 31 décembre 2009, date de son départ effectif,
— que subsidiairement son retrait doit être autorisé judiciairement pour justes motifs eu égard à la mésentente entre les associés et aux dysfonctionnements de la société, sans remettre en cause sa date d’effet au 31 décembre 2009.
Il en déduit que les comptes du liquidateur devront être arrêtés à cette date en ce qui le concerne et demande de réserver ses droits dans la réalisation des actifs et le cas échéant à titre de dommages et intérêts en cas de faute de gestion.
*****
***
Par conclusions récapitulatives du 4 avril 2012 Maître A conclut à l’annulation partielle de la décision arbitrale en tant qu’elle a ordonné une expertise comptable qui n’était demandée par aucune des parties, et au demeurant inutile,
— d’autre part à sa réformation partielle en tant qu’elle a autorisé le retrait de la SCM de Maître Z avec effet au 1er mars 2008 et fixé de manière définitive sa contribution sans qu’il ait été procédé au préalable à la liquidation de cette société.
Il conclut pour le surplus à la confirmation de la décision, au rejet des appels des autres parties et estime inutile de désigner un médiateur dont la mission incombe au Bâtonnier lui-même.
*****
***
Par conclusions du 10 octobre 2013 Maître Y conteste la décision arbitrale en ce qu’elle a autorisé le retrait de Maître Z au 1er mars 2008 au motif que les autres associés s’y seraient opposés abusivement, tout en imposant à celle-ci les mêmes conditions financières.
En tout état de cause il fait valoir que l’autorisation de retrait pour juste motif ne peut pas avoir d’effet rétroactif et que Maître Z doit contribuer au déficit de trésorerie de la SCM, y compris les arriérés de charges et taxes foncières et les frais de bibliothèque qui n’étaient pas compris dans les décomptes antérieurs.
Il s’oppose d’autre part à une expertise comptable, injustifiée et inutile, d’autant que la mission de l’expert n’a pas été définie.
Il conclut en outre au rejet de la demande de retrait anticipé de Maître B, étant observé que les statuts de la SCM n’interdisent pas de subordonner l’accord des associés à des conditions financières, en l’espèce parfaitement justifiées, et que le prétendu juste motif ne peut résulter de pures convenances personnelles.
Il accepte par contre la proposition de médiation faite par le liquidateur de la SCM.
*****
***
Par conclusions du 10 septembre 2012 Maître Z conclut d’abord à la confirmation de la décision arbitrale validant son retrait de la SCM avec effet au 1er mars 2008, alors que les conditions financières très tardivement opposées par les autres associés étaient injustifiées et abusives.
Elle forme par contre un appel incident quant au montant de son décompte de retrait tel que retenu par le Bâtonnier, bien qu’elle l’ait entre-temps intégralement réglé. Elle fait en effet valoir que la répartition des dépenses n’était pas égalitaire entre les associés et que sa contribution personnelle était de l’ordre de 7 %. En conséquence elle demande le remboursement par la SCM d’une somme de 7.697,46 euros payée en trop.
Elle s’oppose en outre à une expertise comptable qui ne la concerne pas et, à titre subsidiaire si son retrait n’était pas confirmé, demande que ses droits à dommages et intérêts soient réservés à raison de l’abus de droit commis par les autres associés.
*****
***
Par conclusions récapitulatives du 21 octobre 2013 Maître D, formant appel incident, estime que tous les associés doivent rester engagés au titre des charges communes jusqu’à la dissolution de la SCM et qu’une expertise comptable est nécessaire pour recalculer l’ensemble des comptes à répartir par parts viriles, hormis les dépenses ayant bénéficié à un seul associé.
Il soutient que le retrait de Maître Z ne saurait avoir un effet rétroactif et que celui de Maître B a été à juste titre refusé,
— que par contre son propre retrait de la SCM a été accepté par l’assemblée des associés fin 2009.
Pour le surplus il conclut au rejet des appels adverses et à la confirmation de la décision arbitrale.
*****
***
Par conclusions récapitulatives du 31 octobre 2012 la SCM A & C LEX, représentée par Maître X es-qualités de liquidateur, demande à la Cour de rectifier l’erreur matérielle affectant la décision du Bâtonnier en tant qu’il ordonne la liquidation 'judiciaire’ de la SCM et de constater que toutes les parties sont d’accord sur une liquidation amiable et sur la désignation du liquidateur.
A l’audience de plaidoirie elle a fait observer que toutes les dettes de la SCM sont à présent réglées, hormis les frais de la liquidation elle-même.
Elle estime qu’une expertise comptable coûteuse est inutile, mais qu’une médiation judiciaire pourrait être ordonnée en ce qui concerne les comptes des parties entre elles en fonction des dates de retrait de l’un ou l’autre des associés.
*****
***
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats,
Sur le retrait de Maître E Z :
Attendu que conformément à l’article 18 des statuts de la SCM A & C LEX et en respectant le préavis de trois mois Maître Z a fait usage de son droit de retrait à échéance de fin février 2008.
Attendu que l’assemblée générale des associés qui devait donner son accord à ce retrait a été convoquée à de nombreuses et multiples reprises à partir de février 2008 mais ne s’est jamais réunie jusqu’à fin 2009,
— que finalement le 28 décembre 2009 l’assemblée a voté une autorisation de retrait 'conditionnelle', mais sans que cette condition financière à la charge de Maître Z ne soit chiffrée, ce chiffrage n’intervenant qu’ultérieurement le 18 février 2010 dans le cadre d’une phase de conciliation.
Attendu qu’au vu de ces circonstances la Cour considère que cette condition non précisée et incertaine doit être réputée non écrite et inexistante et que le retrait de Maître Z a été accepté avec la date d’effet au 28 février 2008.
Attendu qu’au demeurant les associés avaient déjà pris acte du départ effectif de Maître Z à cette date, celle-ci n’apparaissant plus dans les tableaux ultérieurs de répartition des charges.
Attendu toutefois que Maître Z restait tenue de sa contribution au passif de la SCM existant à la date de son retrait, même s’il n’était pas encore précisément chiffré.
Attendu qu’au vu d’un système de répartition complexe individualisant certaines charges et partageant d’autres dépenses par parts viriles, il apparaît difficile de vérifier le décompte du 18 février 2010 imposant à Maître Z un solde de 10.372,54 euros tel que retenu par la décision arbitrale.
Attendu qu’il convient cependant d’observer que Maître Z a accepté de payer ce montant et a déclaré dans ses conclusions qu’elle n’aurait pas interjeté appel si elle n’avait pas été intimée par les autres appelants,
— que dans ces conditions il n’y a pas lieu de remettre en cause cette disposition.
Sur le retrait de Maître B :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée, l’arbitre ayant effectivement rejeté la demande de retrait de Maître B même s’il a omis d’en faire mention dans le dispositif de sa décision.
Attendu que Maître B a fait usage de son droit de retrait dans les conditions prévues par l’article 18 des statuts pour l’échéance du 31 décembre 2009.
Attendu qu’au cours de l’assemblée du 28 décembre 2009 les associés ont accepté ce retrait, mais sous la condition suspensive que Maître B contribue à hauteur de sa quote-part au passif existant à cette date, non chiffré, ainsi qu’à certaines dépenses futures (loyer jusqu’au 31 mars 2010, indemnités de licenciement d’une salariée).
Attendu qu’aucune disposition des statuts ni de l’article 1869 du Code civil ne prévoit la possibilité d’une acceptation sous condition limitant la faculté de retrait statutaire,
— qu’au demeurant, le retrayant étant nécessairement tenu de sa quote-part du passif social même non encore chiffré existant à la date de son retrait, il ne s’agit pas d’une véritable condition de son acceptation.
Attendu qu’il doit donc être constaté que le retrait statutaire de Maître B a été accepté,
— que les comptes de la SCM doivent être arrêtés en ce qui le concerne à la date du 31décembre 2009, ce qui n’exclut pas des appels de fonds ultérieur pour des dettes nées antérieurement à cette date.
Sur la demande de retrait de Maître D :
Attendu qu’il convient d’observer d’abord que l’arbitre n’a pas été saisi de cette demande.
Attendu qu’en tout état de cause Maître D est mal fondé à soutenir que sa propre demande de retrait au 31 décembre 2009 a été acceptée par les associés, alors qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée du 28 décembre 2009, bien que rédigé curieusement avec la même condition suspensive, que ce retrait 'n’est pas accepté’ faute de majorité.
Attendu que les conclusions de Maître D doivent donc être rejetées.
Sur les demandes d’expertise et de médiation :
Attendu qu’à l’exception de Maître D, toutes les parties, de même que le liquidateur de la SCM A & C LEX, reconnaissent qu’une expertise comptable est inutile, d’autant que le passif social est à ce jour apuré.
Attendu que la disposition de la décision arbitrale ordonnant une telle expertise, sans même déterminer la mission de l’expert, doit être infirmée, y compris la condamnation des associés à payer une provision à ce titre.
Attendu que le liquidateur de la SCM disposant des éléments nécessaires pour l’établissement définitif des comptes entre associés, une mesure de médiation qui ne porterait que sur ce point n’apparaît pas davantage utile,
— qu’en tant que de besoin ce rôle de médiateur incombe naturellement au Bâtonnier de l’Ordre.
Sur les autres conclusions :
Attendu qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la décision arbitrale en ce qu’elle ordonne la liquidation 'judiciaire’ de la SCM A & C LEX, alors qu’une telle procédure, qui suppose un état de cessation de paiement non constitué en l’espèce, ne relève pas de la compétence du Bâtonnier, lequel n’a fait en réalité que constater l’accord des parties pour une liquidation amiable.
Attendu d’autre part qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de Maître B et de Maître Z, ceux-ci obtenant satisfaction sur leurs demandes principales.
Attendu enfin qu’eu égard à la nature du litige chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
— INFIRME partiellement la décision amiable rendue le 27 mai 2011 par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de STRASBOURG,
— RECTIFIE ladite décision en ce qu’elle a ordonné la liquidation 'judiciaire’ de la SCM A & C LEX et DIT qu’il s’agit d’une liquidation amiable,
— DIT et JUGE que le retrait statutaire de Maître Z de la SCM A & C LEX a été accepté avec effet au 28 février 2008,
— DIT et JUGE que le retrait statutaire de Maître B de la SCM A & C LEX a été accepté avec effet au 31 décembre 2009,
— REJETTE la demande de retrait de Maître D,
— DIT n’y avoir lieu à expertise comptable et à paiement de provisions sur frais d’expertise,
— REJETTE les demandes de médiation judiciaire,
— CONFIRME les autres dispositions de la décision arbitrale non contraires au présent dispositif,
— DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens nés de l’instance d’appel.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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