Infirmation 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 mars 2016, n° 14/23163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/23163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 15 mai 2014, N° 12/03788 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SARL LES SENIORS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2016
N° 2016/95
Rôle N° 14/23163
L R
C/
SARL LES SENIORS
Grosse délivrée
le :
à :
Me Aubrun
Me Sayag
Me Imperatore
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03788.
APPELANT
Monsieur L R agissant tant en son nom personnel que pour le compte de la succession de son père Monsieur AH R né le XXX à GUEGON et décédé le XXX
né le XXX à COGNAC
de nationalité Française, XXX – XXX
représenté et assisté par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SARL LES SENIORS, Allée Arsène Sari – 13790 CHATEAUNEUF LE ROUGE
représentée et assistée par Me Caroline SAYAG, avocat au barreau de MARSEILLE
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant M en exercice
, demeurant XXX – XXX
représentée et assistée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Mme Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2016,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
Le 3 février 2010 au sein de l’établissement 'L’Escalette’ à Châteauneuf le Rouge (13), qui est une maison de retraite gérée par la Sarl Les Seniors, Mme X A, atteinte de la maladie d’Alzheimer, et résidente de cet établissement, selon contrat de séjour du 7 février 2008, est décédée accidentellement.
Par acte d’huissier du 18 juin 2012, M. AH R, le frère de la défunte, sous tutelle de M. Y, et M. L M, neveu de la défunte ont assigné la SARL Les Seniors devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.
À la suite du décès de M. AH R, ses fils L R, en son nom personnel et pour le compte de la succession de son père, et AL R pour le compte de la succession de son père ont repris l’instance en cours.
Par jugement du 15 mai 2014 le tribunal a :
— donné acte à la société Axa France Iard, assureur de la Sarl Les Seniors et à M. AL R de leur intervention volontaire ;
— dit qu’aucun défaut de surveillance ou manquement de la Sarl Les Seniors à son obligation de sécurité n’était caractérisé à l’occasion du décès de Mme A dans la nuit du 2 au 3 février 2010 ;
— débouté MM. L et AL R de leur demande indemnitaire à l’encontre de la Sarl Les Seniors, tant en leur nom personnel qu’au nom de la succession de AH R ;
— débouté MM. L et AL R de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum MM. L et AL R au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise distraits au profit des avocats de la cause.
Le tribunal a rappelé que l’établissement d’accueil est un EHPAD, destiné à accueillir des personnes dépendantes et vulnérables. En l’occurrence cet établissement dispose d’un secteur protégé, composé de onze chambres, séparé et fermé avec un digicode, destiné à l’accueil des résidents les plus désorientés dont Mme A, atteinte de la maladie d’Alzheimer faisait partie. Elle était décrite comme étant très perturbée, son comportement nécessitant un suivi très assidu. Elle pouvait faire preuve d’agressivité, de désinhibition et d’accès de violence. La nuit précédant son décès elle avait été signalée comme très agitée et n’ayant pu dormir.
Il a relevé que dans la nuit du 2 au 3 février 2010, la ronde du personnel soignant a noté qu’à 3 heures du matin elle dormait paisiblement dans son lit. Des circonstances de l’accident il ressort qu’entre 3 et 5 heures du matin elle a quitté sa chambre et le bâtiment dans lequel elle se trouvait, par une porte de service dotée d’un système de sécurité incendie, qu’elle a chuté à l’extérieur, qu’elle a été découverte entre 5 heures et 5h15 par le personnel soignant, et qu’elle est décédée vers 6h30.
Alors que les requérants ont mis en cause la défectuosité du système de fermeture par lequel Mme A est sortie, le tribunal a relevé qu’il ressortait des éléments techniques que l’ouverture de la porte avait été forcée de l’intérieur de sorte que la contreplaque devant laquelle se trouve la porte et participe au système incendie s’est trouvé détachée, les vis perforantes étant sorties de leur emplacement ce qui établissait la contrainte exercée pour l’ouvrir. Toutefois il n’était pas démontré que le système de fermeture était défaillant au moment où la victime l’a utilisé. Le tribunal a estimé qu’il ne pouvait être exclu que Mme A ait elle-même exercé cette contrainte et forcé ladite porte, compte tenu des accès de violence dont elle pouvait faire preuve contre du matériel ou des personnes. Il a considéré que le comportement de la résidente ce soir-là n’était pas prévisible et qu’aucun signe ne justifiait une attention particulière, en soulignant qu’une ronde du personnel était effectuée toutes les deux heures, par deux membres du personnel, pour soixante dix patients, dans le secteur protégé n° 11. Il a donc estimé que ce niveau de surveillance était adapté au type d’établissement et à l’état connu alors de la victime.
Par déclaration d’appel du 8 décembre 2014, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées M. L R a relevé appel de ce jugement.
Moyens des parties
Selon ses conclusions du 19 juin 2015 M. L R demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
' dire que la Sarl Les Seniors a commis une faute ayant entraîné le décès de Mme A ;
' constater qu’agissant tant pour le compte de la succession, qu’en son nom personnel, il subit un préjudice moral du fait du décès de sa parente ;
' condamner la Sarl Les Seniors à lui payer, alors qu’il agit pour le compte de la succession de M. AH R, la somme de 15'000€ en réparation de son préjudice moral;
' condamner la Sarl Les Seniors à lui payer, à titre personnel la somme de 15'000€ en réparation de son préjudice moral ;
' condamner la Sarl Les Seniors à lui payer en sa qualité de représentant de la succession de M. AH R la somme de 13'680,26€ en réparation du préjudice économique subi par la succession de Mme A pour les frais funéraires ;
' condamner la Sarl Les Seniors à lui payer la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
En réponse sur la fin de non recevoir qui lui est opposée au titre de sa qualité à agir, M. L R invoque les dispositions de l’article 724 alinéa premier du Code civil aux termes duquel les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a jugé dans un cas similaire que chaque cohéritier à qualité et intérêt à agir seul en défense du droit moral du défunt, et ce indépendamment du défaut d’exercice de l’option successorale. En conséquence de quoi il estime qu’il est parfaitement fondé à agir seul pour le compte de la succession de son père AH R. Il précise qu’il intervient d’une part pour le compte de la succession de son père AH R, frère de X A, et seul héritier de cette dernière et non pour le compte de la succession de la défunte, et d’autre part pour son compte personnel et en sa qualité de neveu de Mme A.
Sur la responsabilité, et en raison de l’application combinée de l’article 1147 du Code civil et de l’article 724 du même code qui consacre le principe de la transmission active du droit de créance du défunt aux héritiers, il demande à la cour de considérer que l’action exercée pour le compte de la succession, l’est sur le fondement de l’article 1147 du Code civil tandis que l’action qu’il exerce en son nom personnel est fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Sur le fondement de l’article 1147 du Code civil il estime qu’il appartient à la Sarl Les Seniors, débitrice d’une obligation de moyens de démontrer qu’elle a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution. L’obligation de surveillance et de sécurité qui incombe à l’établissement est appréciée au regard de l’état du résident et de la qualité de l’établissement.
Cet établissement était pleinement informé de l’état de santé de Mme A dont il a été relevé qu’elle était particulièrement agitée et violente le soir de son décès. Il convenait donc que son personnel prête une attention particulière devant la dégradation de l’état de santé de la pensionnaire qui avait été signalée par le docteur Z. En conséquence et contrairement à ce que le premier juge a estimé le comportement de la victime était prévisible le soir de l’accident.
M. L R soutient que des manquements graves peuvent être reprochés à l’établissement de séjour, d’une part un défaut manifeste de surveillance et d’autre part une défaillance du système de sécurité.
Il apparaît clairement qui s’est écoulé une durée de trois heures entre les deux rondes effectuées l’une à 2 heures du matin et l’autre à 5 heures. L’absence de ronde dans cet espace-temps constitue un défaut de surveillance fautif qui est à l’origine de la fugue de la pensionnaire et de son décès qui est intervenu dans le camion des pompiers 25 minutes après leur arrivée et alors qu’elle était frigorifiée.
Le directeur de l’établissement explique que la sécurité est assurée par des détecteurs d’ouverture de porte mais qu’il apparaît à la lecture des déclarations du personnel de l’établissement que Mme A est sortie par une porte de secours qui théoriquement ne doit s’ouvrir automatiquement qu’en cas d’incendie. En conséquence Mme A ne pouvait pas ouvrir cette porte, sauf si son système était défectueux ce qui semble avoir été le cas. En effet le paravent en bois servant de séparation ne se trouvait pas devant la porte de secours au moment des faits. Cette porte avait été forcée et elle était donc défaillante. Selon les déclarations d’un témoin, M. B, les attaches du système de sécurité de la porte de secours, avaient cédé avant que la victime ne l’utilise. Il est invraisemblable que la victime qui souffrait de dégénérescence musculaire ait pu avoir la force de dégonder cette porte, d’autant qu’une telle action n’aurait pas manqué de provoquer des bruits qui auraient alerté les aides-soignants. Il résulte des éléments du dossier que le système de fermeture était défectueux, et qu’il a été rapidement réparé depuis, et muni d’un système lumineux et sonore pour en prévenir l’ouverture.
Sur le préjudice M. L R soutient que son père était particulièrement proche de sa s’ur, qu’il était lui-même son neveu. Sa tante n’a jamais eu d’enfant et elle était aussi très proche de lui qu’elle considérait comme son propre fils, comme en atteste sa qualité de tuteur.
M. L R indique que si les frais d’obsèques qu’il a acquittés lui ont été remboursés par la succession, il n’en demeure pas moins que cette somme est sortie du capital successoral auquel pouvait prétendre la succession de M. AH R en sa qualité d’héritier, et c’est pourquoi il en demande le remboursement.
Par conclusions du 3 avril 2015, la Sarl Les Seniors demande à la cour, de :
' constater qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
' constater l’irrecevabilité des demandes formées par M. R aux intérêts des indivisions successorales de Mme A et de M. AH R ;
' constater le caractère infondé des demandes formées par M. L R et le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner M. L R à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’établissement d’accueil rappelle que l’obligation qui pèse sur lui est une obligation de moyens et non une obligation de résultat qui s’apprécie en fonction des prestations fournies et de l’état de la personne accueillie. Un établissement d’hébergement des personnes âgées doit demeurer un lieu de vie et ne peut imposer à ses pensionnaires les mêmes contraintes qu’un établissement psychiatrique destiné à l’accueil de malades mentaux qui nécessitent une protection particulière et qui peuvent donc voir leur liberté d’agir restreinte.
En l’espèce l’établissement affirme qu’il répond à l’ensemble des exigences normatives en matière d’équipements de sécurité des personnes hébergées et notamment en matière de protection incendie. La porte par laquelle la victime est passée pour sortir est une porte de secours qui doit à l’évidence pouvoir s’ouvrir de l’intérieur en cas d’incendie. Contrairement à ce qu’énonce M. L R il n’est nullement établi que la porte était défaillante au moment où Mme A l’a utilisée.
Il précise que si Mme A était atteinte de la maladie d’Alzheimer, à aucun moment elle n’a été considérée comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, tout comme elle n’a jamais fugué. Lors de la ronde de 3 heures du matin elle dormait normalement dans sa chambre. Une rondes toutes les deux heures est un rythme parfaitement usuel dans ce type d’établissement.
À titre subsidiaire l’établissement soutient que M. L R, n’étant pas le seul héritier ni de Mme A ni de AH R, il ne représente pas les indivisions successorales de chacun d’eux, et les demandes formées au nom de celles-ci sont irrecevables. De plus l’appelant ne verse aucun élément permettant de justifier ses demandes au titre du préjudice moral qu’il prétend avoir subi.
Par conclusions du 23 avril 2015 la société Axa France Iard demande à la cour de :
' déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. L R pour le compte de la succession de son père M. AH R, et de sa tante X A pour défaut de qualité à agir ;
' dire mal fondées les demandes indemnitaires formulées par M. L R en son nom personnel et le cas échéant pour le compte des successions précitées et le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions ;
' confirmer la décision entreprise ;
à titre subsidiaire
' réduire dans de larges proportions les montants réclamés et allouer au maximum au titre du préjudice moral de feu AH R la somme de 5000€, au titre du préjudice moral de M. L R la somme de 3000€ et au titre des frais d’obsèques la somme de 6663,48€ ;
' condamner M. L R à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de son conseil.
La société Axa souligne qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre.
Toutefois elle soulève d’une part l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formées pour le compte des successions de AH R et de Mme A. Il soutient en cela l’argumentation développée par son assuré la Sarl 'Les Seniors'.
Elle estime que le fondement juridique invoqué par l’appelant au titre de l’article 1147 du Code civil est erroné dès lors que la présente action est intentée à l’encontre de l’établissement de soins par des tiers au contrat de séjour conclu avec X A. En conséquence la responsabilité recherchée et mal qualifiée et la cour rejettera les demandes.
En toute hypothèse aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la Sarl 'Les Seniors'. L’obligation qui pèse sur son assurée est une obligation de moyens qu’il y a lieu d’adapter et d’apprécier in concreto au regard notamment de l’état du résident et de la qualité de l’établissement concerné. Il ressort des constatations de la fugue qu’elle a été imprévisible et irrésistible et il conviendra en conséquence de confirmer le jugement de première instance.
À titre subsidiaire et sur l’évaluation des préjudices, il y aura lieu de les évaluer dans de plus justes proportions. Par ailleurs il résulte des pièces versées aux débats que les frais d’obsèques se sont élevés à 6441,48€, outre 222€ de frais de parution d’avis de presse au paiement desquels la société Axa ne s’oppose pas. En revanche elle refuse de prendre en charge les frais de marbrerie exposés pour la fourniture et la pose d’un monument d’une valeur de 6490,55€, qui sont des dépenses qui participent d’un choix personnel de convenance des héritiers, qui ne peuvent être considérés comme prévisible ou en lien de causalité directe et certain avec le décès de la victime.
L’arrêt est contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’action
M. L R justifie par la production de l’acte de décès que son père, dont il est héritier réservataire par l’effet de la loi, est décédé le XXX. Il a qualité et intérêt à agir au nom de la succession au titre de son préjudice par ricochet qui constitue son préjudice d’affection, en relation avec le décès de sa soeur, droit à créance né dans la succession de M. AH R décédé
M. L R qui sollicite l’indemnisation de son préjudice propre d’affection par ricochet en qualité de neveu de la défunte est également recevable à.
Selon l’attestation notariale de M° AQ AR-AS établie le 10 mai 2012, Mme A est décédée sans dispositions testamentaire ou autre à cause de mort, et elle a laissé pour recueillir sa succession, M. AH R, et M. AD R ses deux frères. M. L R en sa qualité d’héritier de son père décédé, lui même héritier de sa soeur, a donc qualité et intérêt pour demander le remboursement des frais d’obsèques supportés par la succession de sa tante.
Le droit à l’indemnisation d’un préjudice moral se transmet aux héritiers qui n’ont pas refusé la succession de leur auteur, selon les règles ordinaires de la dévolution à cause de mort, et le cohéritier a qualité et intérêt légitime à agir seul en défense de ce droit.
Sur la responsabilité
La responsabilité de la maison de retraite ne peut être recherchée qu’au regard de l’article 1147 du Code civil puisque Mme A était résidente de l’établissement et liée à celui-ci par un contrat d’hébergement, étant rappelé qu’en application de l’article 1165 du code civil, le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement délictuel, un manquement contractuel, dès lors qu’il lui a causé un dommage.
. Ce contrat qui est produit aux débats comportait outre les obligations liées à la fourniture de services d’hôtellerie et à la surveillance médicale, et des prestations d’aide et de surveillance nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie qui ne sont pas liées aux soins, l’obligation d’assurer la sécurité physique de ses pensionnaires par un encadrement humain suffisant et des installations adaptées à l’état, caractérisée par les conséquences de l’âge ou du grand âge et à la perte d’autonomie qui peut en résulter. Cette obligation de sécurité implique que la maison de retraite mette en 'uvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité physique des résidents, et que les installations soient conçues pour ne pas présenter de danger pour eux. Cette obligation est renforcée s’agissant de patients qui ont perdu une partie plus ou moins importante de leurs facultés intellectuelles, et se trouvant de ce fait dans l’incapacité de pourvoir à leur propre sécurité comme c’était le cas en l’espèce pour Mme A atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Il ressort des éléments produits aux débats et qui ne donnent lieu à aucune contestation que Mme A a été accueillie au sein de l’établissement en février 2008, alors qu’elle présentait depuis son arrivée une démence de type Alzheimer accompagnée de troubles du comportement se manifestant par de l’agressivité, une désinhibition, et des accès de violence, état qui avait justifié son installation au sein de l’établissement d’accueil dans le service protégé du 'Cantou'. Malgré un traitement neuroleptique instauré par un neurologue exerçant en libéral à Aix-en-Provence, l’équipe médicale avait assisté à une aggravation de ses troubles. Elle est décédée le 3 février 2010, alors qu’elle était âgée de 89 ans, à la suite d’une hypothermie importante, conséquence d’un laps de temps passé, de nuit par temps froid, au sol dans le jardin de la maison de retraite, dont elle était sortie en utilisant l’accès par une porte de secours incendie.
Selon les différentes déclarations faites devant les services de la gendarmerie, saisis pour enquêter sur les circonstances du décès, mais aussi aux termes des courriers adressés à la demande de l’ARS PACA, par le directeur de l’établissement, M H B de C et par le médecin coordinateur le docteur U Z, la surveillance des pensionnaires du secteur du 'Cantou’ de 20h à 6h heures du matin, mais aussi de l’entier établissement recevant soixante dix personnes, était assurée par deux employés, à savoir une aide soignante, chargée d’administrer les traitements médicamenteux et les soins, et par un agent de service s’occupant du ménage, et assistant, si nécessaire sa collègue pour les changes nocturnes des résidents. La fréquence de cette surveillance intervenait toutes les trois heures, précision étant faite que les soins apportés aux personnes âgées prenaient pour chaque service, entre trente minutes et une heure trente, ce qui diminue d’autant l’espace temps compris entre deux visites dans un même service.
La nuit au cours de laquelle Mme A est sortie inopinément des murs de l’établissement, a été ponctuée par des rondes effectuées par Mmes N O, agent de service, et AN AB-AC aide-soignante, dont les déclarations sont convergentes sur le fait qu’à 20h Mme A dormait dans son lit, et que lors de la ronde de minuit, elles ont procédé aux changes des pensionnaires, ce qui avait pris environ une heure, Mme A ayant été changée comme quatre autres résidents. A 2h Mme AB-AC a été alertée par du bruit au 'Cantou'. Il s’agissait d’un pensionnaire du secteur fermé qui s’était levé, et elle l’a recouché. A ce moment là Mme A était dans son lit. Les deux employées ont continué la tournée des autres pensionnaires de l’établissement dans les autres services. La visite suivante au 'Cantou’ a eu lieu à 5h du matin pour le second tour de change, et c’est là en entrant dans le secteur fermé qu’elles se sont aperçues qu’il y faisait froid et ont constaté que la porte de secours incendie sud-est, normalement fermée par sécurité, était ouverte. Elles l’ont donc refermée avant de continuer leur travail. C’est vers 5h15 qu’elles ont constaté l’absence de Mme A, qu’elles l’ont cherchée avant de la retrouver gisant au sol à l’extérieur.
Aucun manquement au devoir de surveillance, de vigilance et de prudence ne peut s’évincer, en l’état de la prise en considération de la maladie d’Alzheimer de Mme A, et de son installation au sein de l’établissement dans une unité spécialisée, et fermée. Le fait qu’elle ait pu montré un état d’agitation le 1er février au soir, soit la veille précédant la nuit de son décès ne justifiait pas une attention particulièrement accrue, puisqu’à 20h le 2 février 2010, et aussi à 2h le 3 février 2010, elle dormait paisiblement dans sa chambre. La fréquence des rondes de surveillance qui interviennent toutes les trois heures, avec une présence des employées pendant environ une heure, dans le service, constitue un niveau de surveillance adapté à ce type d’établissement et à l’état connu de Mme A.
En revanche, se pose la question du bon fonctionnement de la porte de secours incendie par laquelle, à l’évidence Mme A est passée pour sortir de l’établissement.
Mme AB-AC a indiqué que les accès donnant aux jardins sont 'des sorties de secours fermées mais non verrouillées et la porte de sortie par laquelle est sortie la personne âgée possède un système de fermeture actionné normalement par un bouton sur le mur'.
A propos de cette porte de secours incendie, le docteur Z a dit qu’elle était dissimulée par un paravent, mais souvent sollicitée en vain, par les résidents du secteur du 'Cantou'. Il a ajouté que l’équipe avait constaté 'après ce malheureux accident une défectuosité du système de fermeture qui a été réparé immédiatement’ et que les 'mesures de sécurité ont été modifiées : installation d’une alarme sonore accompagnée d’un signal lumineux, vigilance accrue pour les résidents à risques.'
Le directeur a exposé dans un courrier adressé à l’ARS le 10 juin 2010 qu’il s’agissait d’une porte de secours, ne devant s’ouvrir automatiquement qu’en cas d’incendie, cachée à la vue des résidents par un paravent, qui a été forcée et dont les attaches du système de sécurité ont cédé. Devant les services de la gendarmerie, et interrogé sur les conditions dans lesquelles la porte de secours a été retrouvée ouverte, il a déclaré qu’elle était 'condamnée tout le temps et asservie à la sécurité incendie. Il y a une ventouse électrique et elle s’ouvre en cas d’incendie'. Pour expliquer que cette porte a été ouverte, il a donné pour explication qu’elle avait été 'forcée par quelqu’un de l’intérieur’ et il a ajouté 'il est possible que Mme A ait pu le faire, car ce type de porte comprend une barre de sécurité permettant l’ouverture automatique de l’intérieur en cas d’incendie.'
Le 4 février 2010, et à la demande de la direction, le responsable de l’entretien de la maison de retraite a rédigé un document dans lequel il a expliqué que le 3 février 2010, il avait constaté que la contre-plaque de ventouse était détachée de la porte fenêtre, et que les vis auto-perforeuses étaient sorties de leur emplacement de la porte-fenêtre, ce qui a rendu la ventouse de sécurité inefficace. Il a dit avoir immédiatement fixé à nouveau la contre-plaque avec des vis plus importantes, et avoir resserré toutes les vis du dispositif, de la poignée et de la fixation de la porte fenêtre.
Cette dernière déclaration faite par un technicien de l’entretien renseigne utilement sur l’état de la porte et met à mal l’hypothèse selon laquelle Mme A, âgée de 89 ans, et victime de la maladie d’Alzheimer depuis avant l’année 2006, au cours de laquelle la mesure de protection sous curatelle renforcée a été transformée en tutelle, aurait elle-même eut la force physique de dégonder la porte de sécurité dont les photos sont versées aux débats pour en démontrer l’importance, en enlevant la contre-plaque de ventouse et en arrachant des vis.
Il apparaît bien plus évident que cette porte présentait un dysfonctionnement comme l’a écrit le docteur Z, médecin de son état, qui ne s’est pas aventuré à émettre l’idée selon laquelle, Mme A aurait été en mesure physiquement de procéder aux dégradations constatées, et il a dit que cette porte présentait une 'défectuosité du système de fermeture qui a été réparé immédiatement'.
Ce dysfonctionnement, qui n’a pas été réparé en temps et en heure, qui a permis l’ouverture de la porte de secours, constitue un manquement de l’établissement d’accueil à son obligation de sécurité, et il est établi que sans ce manquement Mme A n’aurait pas pu sortir pour se rendre dans les parties extérieures de la maison de retraite où elle s’est trouvée seule pendant un temps suffisamment long pour être atteinte d’hypothermie et d’en décéder.
En conséquence, il y a lieu de dire que la Sarl 'Les Seniors’ a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des ayants droit de Mme A.
Sur les préjudices
Le préjudice d’affection de M. AH R
M. AH R était le frère de Mme A et il ressort des éléments du débat qu’il a été l’un des premiers à être avisé du décès de sa soeur et à se rendre à la maison de retraite accompagné de l’un de ses fils, ce qui démontre la proximité et l’intérêt qu’il avait avec et pour
sa soeur. Son préjudice d’affection est justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 12.000€.
Le préjudice d’affection de M. L R
Mme A faisait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée quand ce régime a été transformé suivant jugement rendu le 4 juillet 2006 en administration légale sous contrôle judiciaire, désignant M. L R en qualité d’administrateur M de sa tante.
Dans une attestation du 1er juin 2013, Mme F G, dit avoir fait la connaissance de M. L R à l’occasion de plusieurs repas organisés chez lui en présence de sa tante Mme A, à qui il rendait régulièrement visite en maison de retraite. Mme J K a écrit le 2 juin 2013 qu’amie avec M. L R elle a fait la connaissance de Mme A, dont il était le tuteur, à l’occasion de visite au domicile de ce dernier, lorsqu’il conviait sa tante à des repas chez lui. M. D E et Mme S T attestent de l’attachement de M. L R à sa tante, dont il s’occupait beaucoup et à qui il rendait régulièrement visite en maison de retraite.
Le lien de parenté unissant M. L R à Mme A, l’intérêt et la proximité qu’il avait avec elle, justifient l’octroi d’une somme de 12.000€ au titre de son préjudice d’affection.
Les frais d’obsèques
M. AH R était l’héritier de Mme A. M. L R s’est acquitté du montant des frais d’obsèques et ces frais qui lui ont été remboursés, sont restés à la charge de la succession de Mme A. M. L R formule cette demande pour le compte de la succession de son père M. AH R qui a recueilli lui-même partie de la succession de Mme A.
Il justifie par la production d’une facture émise le 10 février 2010, par la société A.P.F que les frais d’obsèques se sont élevés à 6.441,48€, à laquelle s’ajoutent les frais de parution de l’avis de décès dans un journal régional pour un montant de 222€, soit la somme au total de 6.663,48€ dont il est fondé à obtenir le paiement par la Sarl 'Les Seniors'.
Il demande par ailleurs le paiement de la fourniture et de la pose d’un monument en granit, avec gravure du nom du défunt à l’or fin, pour un montant de 6.490,55€, tel que ce chiffre ressort de la facture établie le 11 février 2010 par l’entreprise Marbrerie Funéraire – Guillorit Denis à Saint Savinien (17). Toutefois et comme le soutiennent les parties intimées, cette dépense d’aménagement et de décoration de la sépulture de Mme A correspond à un choix de convenance personnelle de la famille de la défunte, qui ne peut être considérée comme prévisible et en lien de causalité suffisamment direct et certain avec le décès de telle sorte que son paiement ne peut incomber in fine au tiers responsable et à son assureur.
Le jugement est donc infirmé dans l’intégralité de ses dispositions.
Sur les demandes annexes
La Sarl 'Les Seniors’ et la société Axa qui succombent dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. L’équité ne justifie pas de leur allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce même critère d’équité commande en revanche d’allouer à M. L R une indemnité globale de 2.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Dit que M. L R a qualité et intérêt à agir seul pour le compte de la succession de M. AH R, son père décédé en défense du droit à l’indemnisation du préjudice d’affection et du préjudice financier ;
— Dit que la Sarl 'Les Seniors', qui a manqué à son obligation de sécurité, a engagé sa responsabilité ;
— Condamne in solidum la Sarl 'Les Seniors’ et la société Axa à payer à M. L R :
* en sa qualité d’héritier, la somme de 12.000€ au titre du préjudice d’affection de M. AH R ;
* à titre personnel la somme de 12.000€ au titre de son préjudice personnel d’affection ;
* en sa qualité d’héritier, la somme de 6.663,48€ au titre des frais d’obsèques de Mme A ; * la somme globale de 2.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour ;
— Déboute la Sarl 'Les Seniors’ et la société Axa de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour ;
— Condamne in solidum la Sarl 'Les Seniors’ et la société Axa aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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