Infirmation partielle 24 novembre 2015
Irrecevabilité 22 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 22 janv. 2014, n° 11/10127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10127 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/1 resp profess du drt N° RG : 11/10127 N° MINUTE : Assignation du : 7 juin 2011 7 octobre 2011 PAIEMENT A B (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 22 janvier 2014 |
DEMANDERESSES
Association SPIRITUELLE DE L’EGLISE DE SCIENTOLOGIE CELEBRITY CENTRE
[…]
[…]
représentée par Me Michel DE GUILLENCHMIDT de l’AARPI DE GUILLENCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0125
Madame C B
c/o M.&N O P – […]
Grinstead West Sussex RH 19H AU ENGLAND
représentée par Me J K, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1499
[…]
Monsieur E Y
[…]
[…]
représenté par Me L M, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2060
Monsieur Q-L Z
[…]
[…]
représenté par Me Elodie MAUMONT de la SELARL MDMH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2410
Société SEL
[…]
[…]
représentée par Me Louis PAMPONET de la SELARL CABINET PAMPONET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0401
Madame G X
[…]
[…]
représentée par Me Q-Christophe ANDRE de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, anciennement dénommé AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Direction des Affaires Juridiques
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Alexandre DE JORNA de la SCP CHAIGNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0278
MINISTÈRE PUBLIC
Madame H I, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Magali BOUVIER, Première Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame Anne BERARD, Vice-Présidente
Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Présidente
Assesseurs
assistées de Caroline GAUTIER, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 4 décembre 2013
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Anne BERARD, Présidente et par Mme Caroline GAUTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE:
A la suite d’une plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 décembre 1998 devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, une information a été ouverte, par réquisitoire introductif du 7 janvier 1999, dans laquelle seront successivement mis en cause les demandeurs et intervenants volontaires en la présente instance.
L’avis de fin d’information a été rendu le 16 juin 2004.
L’ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement a été rendue par le juge d’instruction le 13 juin 2005.
Le réquisitoire définitif a été signé le 4 septembre 2006.
L’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue le 8 septembre 2008.
L’affaire a été appelée à une audience de fixation le 27 janvier 2009.
Elle a été plaidée au cours des mois de mai et de juin 2009.
Le jugement du tribunal de grande instance de Paris a été rendu le 27 octobre 2009.
Appel ayant été interjeté dès le 5 novembre 2009, le mandement de citation devant la cour d’Appel est intervenu le 27 avril 2011. Les débats ont eu lieu du 3 au 24 novembre 2011.
La Cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 2 février 2012.
La Cour de cassation a statué le 16 octobre 2013.
Par acte d’huissier du 7 juin 2011, l’Association Spirituelle de l’Eglise de Scientologie Celebrity Center (ASES-CC) a assigné l’agent judiciaire de l’Etat en vue d’obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison d’un dysfonctionnement des services de la justice causé par une faute lourde de l’Etat et par un déni de justice.
M. E Y est intervenu volontairement à la procédure le 31 août 2011, M. Q-L Z le 27 septembre 2011, Mme G X le 24 octobre 2011et la société SEL le 25 octobre 2011.
Par ailleurs, Mme C B a assigné l’agent judiciaire de l’Etat pour demander réparation du déni de justice dont elle s’estime victime, par acte d’huissier en date du 7 octobre 2011.
Par ordonnance du 11 février 2013, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation en relevant que, délivrée par la présidente de l’association, elle était régulière,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir visant la recevabilité des interventions volontaires tirée de l’absence de droit propre de ces parties, telle que soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat, que seul le tribunal peut juger,
— ordonné la jonction des procédures respectivement engagées par l’Association Spirituelle de l’Eglise de Scientologie Celebrity Center et par Mme C B, enrôlées sous les numéros de RG 11/15466 et 11/10127.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2013, l’Association Spirituelle de l’Eglise de Scientologie Celebrity Center demande de :
— déclarer irrecevable la demande à fin de nullité de l’assignation de l’ASES-CC, présentée par l’agent judiciaire de l’Etat,
— déclarer recevable et bien fondée la présente action en réparation de l’ASES-CC,
par suite :
— constater que le 15 juin 2009, le parquet de Paris a requis à l’encontre de l’ASES-CC la peine de dissolution en application des articles 313-9 131-39 du Code pénal,
— constater que les articles 131-39 et 313-9 du Code pénal tels qu’ils étaient rédigés le 15 juin 2009, ne comportaient pas la peine de dissolution contre les personnes morales poursuivies pour délit d’escroquerie,
Et en conséquence :
— dire que le parquet de Paris a commis une faute lourde en requérant contre l’ASES-CC une peine de dissolution non prévue par les textes de loi,
— dire que la faute lourde du parquet de Paris engage la responsabilité de l’Etat français pour dysfonctionnement du service public de la justice,
— condamner l’Etat français à payer à l’ASES-CC la somme de neuf cent mille euros (900.000 euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice découlant directement de la faute lourde,
— condamner l’Etat français à payer à l’ASES-CC la somme de trente mille euros (30.000 euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice découlant directement du déni de justice,
— condamner l’Etat français à payer à l’ASES-CC la somme de cinq mille euros (5.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ordonner la publication du jugement à venir aux frais de l’Etat français, dans les journaux suivants : Le Parisien – Le Figaro- Le Monde – Libération – L’Express – Ouest France – […]
— dire que ce communiqué, placé sous le titre “publication judiciaire”, devra être rédigé en caractères gras de police 13, être publié dans le mois qui suivra le jour où la décision à intervenir sera définitive, dans un encart figurant première page de chacun de ces journaux,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance, dont distraction, au profit de Maître Michel de Guillenchmidt
Elle soutient principalement que :
— les réquisitions du parquet tendant à solliciter la dissolution judiciaire de l’ASES-CC constituent un dysfonctionnement judiciaire caractéristique d’une faute lourde, dès lors que la mission du Ministère Public est de requérir l’application de la loi et que la peine de dissolution n’était pas applicable à l’espèce,
— le caractère récent de la modification législative, le fait que les prévenus n’aient pas relevé cette inexactitude à l’audience, puis que le tribunal n’ait pas suivi le parquet dans ses réquisitions, ne sont pas de nature à faire perdre son caractère fautif à ce manquement ni à établir l’absence de préjudice, celui-ci résultant de la considérable médiatisation, à l’échelon national et international, de ces réquisitions tendant à la dissolution, puis de la polémique engendrée par la suppression de la peine de dissolution ; ces événements ayant entaché l’image et la réputation de l’ASES-CC,
— le déni de justice est caractérisé par l’écoulement, après 6 ans d’instruction, d’une période de 15 mois entre l’ordonnance de soit-communiqué et le réquisitoire définitif, puis 24 mois entre celui-ci et l’ordonnance de renvoi, soit 39 mois au total, un nouveau délai de 7 mois s’écoulant entre l’ordonnance de renvoi et le jugement, puis de 25 mois entre celui-ci et l’arrêt de la cour d’appel, puis de 20 mois encore jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, soit une durée de procédure de 14 ans au total.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2012, Mme C B demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action ;
— dire et juger que l’Etat Français a commis un déni de justice à son préjudice.
En conséquence :
— condamner l’Etat français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, à lui verser :
— la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel, sans caution ni constitution de garantie.
— condamner l’Etat français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître J K en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel que la longueur de la procédure est imputable aux autorités judiciaires tant au cours de la phase d’instruction qu’au cours de la phase de jugement, les retards accumulés n’étant pas liés à l’attitude des parties ou à des difficultés inhérentes au dossier .
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2013, M. E Y demande de :
— déclarer son action recevable,
— la déclarer bien fondée, en raison du déni de justice résultant de la durée excessive et injustifiée de la procédure en cause,
en conséquence :
— condamner l’Etat français à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice découlant directement du déni de justice,
— condamner l’Etat français à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance, dont distraction, au profit du cabinet L M,
Il soutient principalement que :
— son intervention volontaire est principale, comme définie par l’article 329 du code de procédure civile et se fonde sur un droit propre qu’il est seul habilité à exercer, en l’espèce la violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable,
— elle se rattache aux prétentions de l’ASES-CC par un lien suffisant, au sens de l’article 325 du code de procédure civile, puisque, tout en étant distinctes, elles se fondent sur le même fait générateur,
— la procédure a duré plus de 14 ans et la durée démesurée de l’instruction préparatoire est le fruit de latences qui ne trouvent aucune justification dans la complexité de l’affaire ou le comportement des parties.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2013, M. Q-L Z demande de :
— déclarer recevable son intervention volontaire à titre principal
y faisant droit,
— déclarer recevable et bien fondée son action au regard du déni de justice subi en raison de la durée excessive et injustifiée de la procédure
en conséquence,
— condamner l’Etat français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner l’Etat français pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner l’Etat français pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la Selarl MDMH, avocats aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient principalement que :
— son intervention est volontaire à titre principal,
— ses prétentions se rattachent à celles de l’ASES-CC puisque les parties ont été mises en cause dans la même affaire et qu’il est en droit d’agir relativement au déni de justice qu’il a subi qui le concerne directement et personnellement,
— le déni de justice est caractérisé en raison de l’inaction injustifiée du service public de la justice qui s’est notamment traduite par de longues périodes d’inertie durant toutes les phases de la procédure.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2013, la SARL SEL demande de :
— dire et juger la SARL SEL recevable et bien fondée en son intervention volontaire principale,
— dire et juger que le délai anormalement long entre l’avis de fin d’information et l’ordonnance de soit-communiqué est constitutif d’un déni de justice,
— dire et juger que le délai extrêmement long entre l’ordonnance de soit-communiqué et le réquisitoire définitif est constitutif d’un déni de justice,
— dire et juger que le délai interminable entre les réquisitions définitives et l’ordonnance de renvoi est constitutif d’un déni de justice,
— dire et juger que le délai anormalement prolongé entre l’ordonnance de renvoi et le jugement du Tribunal correctionnel de Paris est constitutif d’un déni de justice,
— dire et juger que le délai démesuré entre la déclaration d’appel et l’audience devant la cour d’appel de Paris est constitutif d’un déni de justice,
— dire et juger que la durée excessive et injustifiée de l’information judiciaire caractérise un déni de justice au préjudice de la SARL SEL,
— dire et juger que la durée excessive et injustifiée de la phase de jugement caractérise également un déni de justice au préjudice de la SARL SEL,
en conséquence :
— condamner l’Etat français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, à lui verser la somme de 100.000 €, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices tant économique que moral découlant directement du déni de justice subi par elle ;
— condamner l’Etat français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, à lui verser la somme de 3.950 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL cabinet Pamponet, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient principalement :
— avoir qualité pour agir en tant qu’intervenant volontaire principal,
— que le déni de justice est caractérisé au regard d’une procédure dont la longueur ne résulte que de la seule inertie des autorités judiciaires
— justifier d’un préjudice économique et moral, en ce qu’elle a, en tant que SARL ayant pour activité la commercialisation de livres, exposé durant toute la longue procédure des frais et subi une exposition médiatique attentatoire à l’image de l’entreprise, dont l’activité et les finances ont subi l’impact, dont la pérennité est menacée et le développement ralenti
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2013, Mme G X demande de :
— juger recevable son intervention volontaire à titre principal ,
— la déclarer bien fondée, en raison du déni de justice résultant de la durée excessive et injustifiée de la procédure en cause,
en conséquence :
— condamner l’Etat français à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice découlant directement du déni de justice,
— condamner l’Etat français à lui verser a la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner l’Etat français aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient principalement qu’elle :
— a subi comme l’ASES-CC les lenteurs de la procédure pénale, mais dispose d’un droit propre pour agir,
— la violation de l’exigence d’un délai raisonnable est caractérisée en l’espèce et constitutive d’un déni de justice,
— ce déni de justice a eu des répercussions sur sa situation ainsi que sur sa vie personnelle, d’autant plus que cette procédure a été particulièrement médiatisée, aggravant évidemment son préjudice.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2013, l’agent judiciaire de l’Etat demande de :
— déclarer irrecevables les interventions volontaires de la société SEL, de Mme X et de MM. Y et Z,
à titre subsidiaire,
— débouter l’association spirituelle de l’Eglise de Scientologie Celebrity Center (ASES-CC), MM. E Y, Q-L Z, Mmes G X, C B et la Société SEL de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner l’association spirituelle de l’Eglise de Scientologie Celebrity Centre (ASES-CC), MM. E Y, Q-L Z, Mmes G X, C B et la Société SEL à payer respectivement la somme de 1 000 € à l’agent judiciaire de l’Etat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction est requise profit de la SCP Pierre Chaigne & Associés.
Il soutient principalement que :
— la société SEL ne se prévaut nullement d’un droit propre dans ses écritures, distinct de celui de l’ASES-CC, même si elle prétend disposer d’un intérêt à agir qui lui est propre et doit être déclarée irrecevable,
— il en va de même de l’intervention volontaire de MM. E Y, Q-L Z et Mme G X,
— le Ministère Public a certes requis une peine de dissolution à l’audience du 16 juin 2009, supprimée par une modification législative entrée en application le 13 mai 2009, mais ces réquisitions orales, auxquelles la défense pouvait répliquer, n’ont pas été suivies d’effet et aucun dysfonctionnement ne saurait être reproché au service public de la justice,
— s’agissant du déni de justice,
— la requérante n’a pas critiqué la durée de l’information entre l’ouverture de celle-ci et la date de l’avis de fin d’information, au demeurant, sa durée s’explique par les spécificités de l’affaire,
— le délai entre l’ordonnance de soit communiqué et la date de l’ordonnance de renvoi, quoique long, n’est pas déraisonnable, en raison de la multiplicité des demandes d’actes et des recours subséquents à la suite des ordonnances de refus, jugés par la chambre d’instruction jusqu’en mars 2005, l’un deux ayant donné lieu à pourvoi et à une ordonnance du président de la Cour de cassation en date du 21 avril 2005,
— le délai de règlement s’explique par les 22 tomes de procédure et 3 tomes d’annexes, le nombre de mis en examen, la diversité des qualifications et la pluralité des victimes,
— le délai pour l’ordonnance de renvoi s’explique par les mêmes particularités, le juge en charge de cette ordonnance ayant été désigné postérieurement à la fin de l’instruction, ayant pris connaissance de la procédure et ayant, par ailleurs, rendu une ordonnance particulièrement motivée et non conforme aux réquisitions,
— le délai entre la date de l’ordonnance de renvoi et le jugement tribunal correctionnel, de 13 mois, est raisonnable (jugement de 120 pages),
— le délai de traitement lors de la procédure d’appel, soit 25 mois, n’est pas déraisonnable
— à supposer la faute lourde retenue, l’association n’a subi aucun préjudice, en l’absence de lien de causalité entre les réquisitions orales du Ministère Public et le dommage qu’elle invoque sans en mentionner la nature
— s’agissant du déni de justice, les requérants ne sauraient prétendre à la réparation d’un préjudice dont la nature n’est pas mentionnée.
Selon l’avis du ministère public notifié par voie électronique le 5 juin 2013 :
— les réquisitions du parquet à l’audience correctionnelle ne sont pas constitutives d’une faute lourde, l’erreur de droit résultant d’une réforme législative intervenue quelques jours avant l’audience, les réquisitions ne constituant qu’un simple avis qui pouvait être combattu par la partie défenderesse et n’ayant pas eu d’effet en l’espèce, puisque le tribunal n’y a pas fait droit,
— aucun déni de justice ne peut être retenu, la longueur du délai entre l’ordonnance de soit communiqué et l’ordonnance du juge d’instruction s’expliquant par la complexité du dossier, son volume et les divergences d’appréciation entre le parquet et le juge d’instruction et les délais d’audiencement devant le tribunal correctionnel, puis les délais de jugement n’étant pas davantage déraisonnables.
MOTIFS
Sur la recevabilité des interventions volontaires
Les interventions volontaires de MM. E Y et Q-L Z, Mme G X et la SARL SEL dans la procédure engagée contre l’agent judiciaire de l’Etat par l’association spirituelle de l’Eglise de Scientologie Celebrity Center se rattachent par un lien suffisant aux prétentions de la demanderesse. En effet, les demandes des intervenants et celles de la demanderesse se fondent sur le même fait générateur consistant en la procédure pénale dans laquelle elles ont toutes été mises en examen.
Il est par ailleurs constant que chacun des intervenants, y compris la SARL SEL, personne morale distincte de l’association spirituelle de l’Eglise de Scientologie Celebrity Center, dispose d’une personnalité juridique et donc d’un droit propre d’ester en justice pour assurer la défense de ses intérêts pécuniaires et moraux. Ainsi, même si les demandes sont de même nature que celle de la demanderesse, s’agissant de l’indemnisation d’un préjudice causé par un déni de justice, chacun n’en élève pas moins une prétention distincte, celles des intervenants n’étant nullement subordonnées à celles de l’Eglise de Scientologie Celebrity Center.
Conformes aux conditions posées par les articles 325 et 329 du code de procédure civile, ces interventions volontaires principales sont donc parfaitement recevables.
Sur la responsabilité de l’Etat
Selon l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, cette responsabilité n’étant engagée que par une faute lourde ou un déni de justice.
Sur la faute lourde
Si l’association spirituelle de l’Eglise de Scientologie Celebrity Center verse aux débats de nombreux articles parus les 15, 16 et 17 juin dans la presse nationale et internationale, tant sur support papier que sur Internet, titrant sur les réquisitions de dissolution du parquet de Paris, elle ne saurait prétendre à réparation du préjudice qu’elle allègue de cette médiatisation qu’à la condition de faire la démonstration préalable d’un lien de causalité avec une faute lourde imputable au service de la justice.
Il est constant qu’une peine de dissolution a été requise par le représentant du ministère public dans ses seules réquisitions orales à l’audience, erreur dont le caractère manifeste, à l’aune d’un changement législatif particulièrement récent, est d’autant moins établi que la défense elle-même ne l’a pas relevée, alors qu’elle prenait la parole à la suite du parquet.
Au demeurant, l’association spirituelle de l’Eglise de Scientologie Celebrity Center n’établit nullement, par ces réquisitions orales, une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, puisque le tribunal, dans son jugement, n’a pas prononcé une telle peine.
La preuve d’une violation manifeste de la règle de droit n’est donc pas rapportée, puisque tout au contraire, il n’a pas échappé au tribunal que la peine de dissolution avait cessé d’être applicable à l’espèce, par l’effet de la loi du 12 mai 2009 ayant supprimé le renvoi à la pénalité de l’article 131-39 1° en matière d’escroquerie.
Aucune faute lourde n’étant établie, l’association spirituelle de l’Eglise de Scientologie Celebrity Center sera donc déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur le déni de justice
Le déni de justice ne s’entend pas seulement du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence à juger les affaires en l’état de l’être, mais plus largement de tout manquement de l’État à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Ce délai doit s’apprécier en fonction des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération la nature de l’affaire et son degré de complexité ainsi que le comportement des parties en cause.
Ainsi, si les parties dénoncent 14 ans de procédure, force est de constater que la multiplication des demandes d’actes et voies de recours, pour être un exercice normal des droits, n’en constitue pas moins une cause légitime d’allongement de la durée de traitement.
Lorsque Madame X indique dans ses écritures qu’à la date de l’avis de fin d’information du 16 juin 2004, “la procédure dure déjà depuis 5 ans et demi”, elle ne caractérise pour autant aucune période de latence qui pourrait caractériser la durée excessive de cette procédure impliquant, au stade de l’avis de fin d’information, neuf personnes mises en examen, un témoin assisté et quatre parties civiles, ayant donné lieu à des expertises, des perquisitions, des commissions rogatoires et des interrogatoires, soit 1839 pièces d’une procédure de 23 tomes. En outre, dans l’ordonnance de renvoi du 8 septembre 2008, le juge d’instruction souligne que l’information a été marquée par un abondant contentieux de procédure.
L’association spirituelle de l’Eglise de Scientologie Celebrity Center, Madame B, Monsieur Y, Monsieur Z, la SARL SEL critiquent pour leur part dans leurs écritures le traitement de la procédure à compter de l’avis de fin d’information, en date du 16 juin 2004.
S’il est exact que, dans sa rédaction applicable à l’époque, l’article 175 du code de procédure pénale indique qu’à l’issue d’un délai de 20 jours le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République, il apparaît qu’en l’espèce le juge d’instruction a été amené à rendre 13 ordonnances de rejet de demandes d’acte le 19 juillet 2004, dont plusieurs ont été frappées d’appel, que la Cour a statué et rendu ses derniers arrêts en mars 2005, l’un d’eux, frappé de pourvoi, ayant fait l’objet d’une ordonnance constatant qu’il n’était pas soutenu, le 21 avril 2005.
Dans un contexte où un souci de bonne administration de la justice, allié au respect des droits de la défense, justifient que le juge d’instruction ait attendu l’issue des recours, la transmission de la procédure au procureur de la République par le juge d’instruction par ordonnance de soit-communiquée du 13 juin 2005, a été faite dans un délai raisonnable.
Il est constant que le procureur de la République a signé un réquisitoire définitif de non-lieu le 4 septembre 2006, alors que l’article 175 du code de procédure pénale déjà cité dispose que le procureur de la République adresse ses réquisitions au juge d’instruction dans un délai de trois mois et que le juge d’instruction, qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit, peut rendre l’ordonnance de règlement.
Si la nature de la procédure et la période de communication de la procédure au parquet, juste avant l’été, auraient pu expliquer un temps plus long, le délai de plus de 14 mois constaté en l’espèce est déraisonnable et constitutif d’un déni de justice à hauteur de 6 mois.
Par la suite, le juge d’instruction n’a rendu son ordonnance de règlement devant le tribunal correctionnel que le 8 septembre 2008.
Si cette ordonnance de 70 pages a été rendue par un nouveau magistrat instructeur, qui a donc dû prendre le temps de la connaissance de la procédure et s’il a, en outre, rendu une ordonnance particulièrement circonstanciée et non conforme aux réquisitions du parquet, ces éléments de fait ne sauraient justifier le délai de plus de 24 mois constaté en l’espèce, manifestement excessif et constitutif d’un déni de justice à hauteur de 18 mois.
S’agissant de la procédure devant la Cour d’appel, il convient de relever que la multiplicité des parties et la durée prévisible des débats, qui se sont déroulés sur 21 jours, justifiaient une organisation compromettant un audiencement à bref délai. Pour autant, ces contraintes particulières ne sauraient justifier le délai de deux ans séparant l’appel, interjeté le 5 novembre 2011, de l’audience, débutée le 3 novembre 2013, le mandement de citation n’étant intervenu que le 27 avril 2013. Ce délai caractérise, là encore, un déni de justice à hauteur d’un an.
Sur les préjudices
Succombant dans la démonstration de l’existence d’une faute lourde, l’association ASES-CC sera déboutée de sa demande subséquente de dommages et intérêts.
S’agissant de la réparation du déni de justice, il convient d’évaluer à 3 ans le retard apporté au traitement de l’affaire, qui caractérise l’existence d’un déni de justice et justifie d’allouer en réparation du préjudice moral qui en est résulté pour MM. Y et Z et Mmes X et B la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts, à chacun d’eux.
En réparation de leur préjudice moral, il sera alloué à l’Association Spirituelle de l’Eglise de Scientologie Celebrity Center et la SARL SEL une somme de 3.500 euros.
Il sera observé que la société SEL, qui pourtant argue d’un préjudice économique, ne verse aucune pièce pour en justifier.
L’agent judiciaire de l’Etat succombant sera condamné aux dépens et au paiement à MM. Y et Z et Mmes X et B, à l’Association Spirituelle de l’Eglise de Scientologie Celebrity Center et la SARL SEL, d’une indemnité de 1 500 euros à chacun d’eux, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est nécessaire et sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu à publication du présent jugement, dès lors que l’Association Spirituelle de l’Eglise de Scientologie Celebrity Center a été déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une faute lourde et de ses demandes de réparation subséquentes, fondées sur l’impact médiatique des réquisitions.
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Dit et juge recevables les interventions volontaires principales de MM. Y et Z, de Mme X et de la SARL SEL à l’instance engagée par l’Association Spirituelle de l’Eglise de Scientologie Celebrity Center ;
Déboute l’Association Spirituelle de l’Eglise de Scientologie Celebrity Center de sa demande tendant à voir dire que le parquet de Paris a commis une faute lourde en requérant contre l’ASES-CC une peine de dissolution non prévue par les textes de loi et de ses demandes subséquentes ;
Dit que la responsabilité de l’Etat est engagée par un déni de justice ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à MM.. Y et Z et Mmes X et B la somme de 7.000 € (sept mille euros) à titre de dommages et intérêts, à chacun d’eux ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à l’Association Spirituelle de l’Eglise de Scientologie Celebrity Center et la SARL SEL une somme de 3.500 € (trois mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts, à chacun d’eux ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à MM. Y et Z et Mmes X et B, à l’Association Spirituelle de l’Eglise de Scientologie Celebrity Center et la SARL SEL, une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à chacun d’eux, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 22 janvier 2014
Le Greffier La Présidente
C. GAUTIER […]
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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