Confirmation 10 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 10 nov. 2015, n° 13/01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/01419 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 4 mars 2013, N° 11/03918 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie d'assurances MACIF c/ La Société PRO BTP, La CPAM DE LA MANCHE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/01419
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 04 Mars 2013 – RG n° 11/03918
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015
APPELANTE :
La Compagnie d’assurances MACIF
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de Caen
INTIMÉES :
Madame J K veuve E
née le XXX à XXX
« le Mesnil» XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELLIER,
avocat au barreau de Caen
Montée au Bois N
XXX
prise en la personne de son représentant légal
non représentée bien que régulièrement assignée
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
non représentée bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l’audience publique du 17 septembre 2015, sans opposition du ou des avocats, Madame SERRIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PIGEAU, Président de chambre,
Madame SERRIN, Conseiller, rédacteur
Monsieur TESSEREAU, Conseiller,
ARRÊT : mis à disposition au greffe le 10 novembre 2015 après prorogation du délibéré et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame G, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 décembre 2008, Mme J K épouse E a été percutée et renversée par le véhicule conduit par M. H, régulièrement assuré auprès de la société MACIF.
Par jugement en jugement en date du 04 mars 2013, le tribunal de grande instance de Caen a, entre autres dispositions :
— dit que la MACIF, ès qualités d’assureur de M. N H, sera tenue de réparer la totalité des dommages subis par Mme J E, incluant ses douleurs à l’épaule gauche, à la suite de l’accident survenu le 02 décembre 2008,
— ordonné une expertise médicale ;
— dit que la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— condamné la MACIF à payer à Mme J E une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et une provision de 1 500 euros pour les frais de ce procès ;
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de a réalisation de l’expertise ,
— réservé les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2013, la MACIF, a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 17 mars 2015, la société MACIF demande à la cour, de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 4 mars 2013 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la pathologie de l’épaule gauche de Mme E n’est pas la conséquence de l’accident qu’elle a subi le 2 décembre 2008 ;
— dire et juger que la liquidation définitive du préjudice corporel de Mme E se fera sans prendre en compte la pathologie de l’épaule gauche et ses conséquences ;
— réduire les demandes indemnitaires de Mme E au vu des préjudices réellement éprouvés, des pièces justificatives produites ;
— déduire des sommes allouées à Mme E la somme de 11 150 euros au titre des provisions d’ores et déjà payées par la MACIF ;
— Dire et juger l’offre indemnitaire du 26 mai 2011 d’un montant de 8 437,19 euros avant déduction des provisions versées non dérisoires ;
— débouter Mme E de sa demande de doublement des intérêts ;
— débouter Mme E de sa demande formulée par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que Mme E conservera à sa charge les frais d’expertise judiciaire du docteur A et du docteur Z ;
Statuer ce que de droit quant aux autres dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Créance Ferretti Hurel, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 13 mai 2015, Mme E demande à la cour, au visa des dispositions de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, des articles 568 et 245 du code de procédure civile,
I – À TITRE PRINCIPAL :
— dire et juger la MACIF mal fondée en son appel,
— déclarer recevable et bien fondée Mme E en son appel incident,
— Constater que l’état antérieur de Mme E n"entraînait aucun état
invalidant et t et que I’accident en a été l’élément décompensateur,
EN CONSÉQUENCE :
— dire et juger la symptomatologie douloureuse de l’épaule gauche imputable à
l’accident dont Mme E a été victime le 2 décembre 2008 ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen en ce qu’il a condamné la MACIF à réparer l’intégralité du préjudice subi par Mme E ;
— Evaluer le préjudice de Mme E à la somme totale de 205 280,12 euros, subsidiairement 194 287, 48 euros, dont 182 998,72 euros, subsidiairement 172 006,08 euros reviendront à l’intimée et 22 281,40 euros reviendront aux tiers payeurs ;
EN CONSÉQUENCE :
— condamner la MACIF à payer à Mme E 182 998,72 euros en réparation de son préjudice, ou subsidiairement 172 006,08 euros ;
II – SUBSIDIAIREMENT:
Evaluer le préjudice de Mme E à la somme totale de 29 693,79 euros, subsidiairement 23 792,24 euros, dont 28 435,93 euros revendant à l’intimée, subsidiairement 20 42012 euros et 3 372,12 euros reviendront aux tiers payeurs ;
EN CONSÉQUENCE :
— condamner la MACIF à payer à Mme E la somme de 28 435,93 euros en réparation de son préjudice ou subsidiairement 20 420,12 euros ;
III – EN TOUT ETAT CAUSE :
— dire et juger que l’indemnité à revenir à Mme E produira intérêts au double du taux légal à compter du 18 août 2011 et jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir sera devenu définitif,
— déclarer l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, à la société PRO BTP ;
— Condamner la société MACIF à payer à Mme E 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et de référé et dire qu’ils seront directement recouvrés par Maître Dupont- Barrellier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er juillet 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Manche et la société PRO-BTP ont été régulièrement appelées en cause d’appel par acte d’huissier de justice en des
La MACIF leur a signifié ses dernières écritures les 19 et 24 mars 2015 et Mme E les 26 juin et 29 juin. La décision est réputée contradictoire. Elle leur sera déclarée commune.
MOTIFS DE LA COUR
Il n’y a pas de divergence notable sur le principe de l’indemnisation des séquelles résultant de l’atteinte au rachis cervical dans les suites de cet accident.
Une discussion s’est élevée en revanche entre les différents médecins qui ont été mandatés pour examiner Mme E, puis entre celle-ci et l’assureur tenu à réparation, sur le point de savoir si les douleurs invalidantes de l’épaule gauche qu’elle a présentées dans les suites de l’accident sont imputables à celui-ci.
Il convient en conséquence de rechercher les séquelles qui sont imputables à l’accident avant de fixer puis de liquider le préjudice.
1. Sur les séquelles imputables à l’accident
Les déclarations de Mme E selon lesquelles elle circulait en qualité de piéton et se trouvait sur un parking lorsqu’elle a été brusquement renversée par une camionnette qui effectuait une marche arrière dans le but de faire demi-tour ne sont pas remises en question. Elles correspondent au constat amiable qui a été signé entre elle-même et le conducteur de ce véhicule.
Il convient de retenir que le choc a été plutôt frontal et que Mme E est tombée en arrière.
Sur le certificat médical initial établi le 3 décembre 2008 par le remplaçant de son médecin traitant, il est indiqué : « douleur occipitale et rachis cervical avec contractures et raideur pour laquelle je demande une radiographie. Par ailleurs, bris de lunettes et avulsion dentaire (n°11) nécessitant des soins dentaires. »
Les investigations ultérieures ont démontré, quant à l’avulsion dentaire, qu’il s’agissait en réalité d’une fracture d’une prothèse, sur un appareil dentaire maxillaire supérieur complet déjà en place.
Le premier bilan radiographie pratiqué n’a porté que sur le rachis cervical et le traitement qui a été prescrit comprenait des antalgiques et des décontracturants.
Les clichés ont mis en évidence un antécédent d’arthrodèse C5/C6 et C6/C7, des manifestations dégénératives dorsarthrosiques sous forme de constructions ostéophityques marginales antérieures et latérales mais aucune lésion osseuse post traumatique n’a été décelée.
Mme E qui présentait des antécédents d’arthrodèse possédait un collier cervical qu’elle a porté spontanément pendant quatre mois.
Elle a consulté à nouveau le 5 janvier 2009. Le médecin remplaçant son médecin traitant lui a à nouveau délivré une ordonnance médicamenteuse.
Après une hospitalisation du 2 au 6 février 2009, pour une gastrectomie partielle, Mme E a consulté à nouveau et son médecin traitant qui lui a prescrit un bilan radiographique.
Le compte rendu de l’échographie pratiquée le 23 février 2009 est rédigé ainsi : « Indication : Epaule gauche hyperalgique « gelée ». Résultats : présence d’une très volumineuse calcification des parties molles en regard du trochiter.
Pas d’anomalie de l’interligne scapulo-huméral. Echographiquement, la volumineuse calcification siège dans le tendon de l’infra épineux, près de l’enthèse trochitérienne. On note également quelques calcifications typer échogènes dans le tendon du supra-épineux. On signale le caractère hyperalgique de la volumineuse calcification de l’infra épineux à la pression de la sonde. Pas d’épanchement péri ou intra-articulaire. Le tendon du long biceps est en place dans la coulisse bicipitale. (…) ».
Il est indiscutable que la survenue d’une calcification ne peut pas être contemporaine de l’accident et celle-ci ne lui est pas imputable.
Mme E présentait, comme l’indique le docteur B dans sa note technique annexée au rapport du 04 février 2010 précité, un état antérieur pathologique qui n’était possiblement pas symptomatique avant l’accident, sous la forme d’une arthropathie acromio claviculaire, d’un début de phénomène dégénératif gléno huméral et surtout d’une très importante calcification de la coiffe des rotateurs qui ne se forme que sur des années.
Cette analyse, qui est confortée par celle du docteur Z (réponse aux dire du docteur C) doit être entérinée.
Cependant, la question à laquelle il convient de répondre est celle de savoir si la bursite aigue, liée à la mobilisation de la calcification, est imputable à l’accident.
Les docteurs Copel et B, respectivement mandatés par Mme E et la MACIF, ont procédé conjointement à l’examen de la victime et ne se sont pas accordés sur les conclusions.
Le docteur B, a annexé au rapport une note technique dans laquelle il indique « Cette pathologie peut être relativement asymptomatique mais le devient toujours plus ou moins surtout lorsque survient une crise hyperalgique par migration calcique, exactement comme le tableau qu’a rapporté Mme E. (…)
II s’agit typiquement d’un tableau de bursite aigue extrêmement douloureux qui peut effectivement justifier des infiltrations locales, voire une ponction trituration lavage comme il a été réalisé ensuite ».
On ne peut cependant pas retenir qu’il s’agit d’une maladie qui évolue uniquement et exclusivement pour son propre compte dès lors que cette pathologie devient selon ses termes « plus ou moins » symptomatique et qu’il ne retient l’hypothèse d’un déclenchement spontané que parce que cette bursite est apparue deux mois et demi après l’accident, en précisant, s’agissant du caractère spontané de l’évolution : « comme c’est le plus souvent le cas».
Il ne s’agit donc pas d’une évolution spontanée inéluctable de la calcification vers une crise hyperalgique par migration calcique.
Le docteur Z a d’abord indiqué (son rapport p17) que « cette bursite aigue, survenue deux mois et demi après l’accident, avec semble-t’il un déclenchement spontané, ne me paraît pas dans le cas d’espèce avoir un lien avec l 'événement accidentel ».
Il était donc beaucoup moins affirmatif sur le caractère spontané du dit déclenchement.
Force est bien de relever que ce premier avis n’est pas explicité et n’est pas documenté et que ce n’est que pour répondre au dire du conseil de Mme E qu’il a entrepris des recherches documentaires.
Selon sa réponse (du mars 2014), le premier article consulté : Rhumatisme apathique» signé de L M, médecin attaché à l’université Paris 7 et à l’hôpital Lariboisière, adhérent de la fédération de Rhumatologie, confirme l’origine de la bursite : « Tendino-bursite aigüe : les cristaux de PCB peuvent aussi déclencher des tendinites ou des bursites aigues microcristallines.
Ses manifestations sont décrites ainsi : « La douleur est à début brutal et devient rapidement tellement intense que le patient s’oppose aux mouvements actifs ou passifs de l’articulation atteinte. Lorsque celle-ci est une épaule, le patient se présente dans l’attitude classique dite des traumatisés du membre supérieur immobilisant le membre supérieur atteint plié le long du buste et tenu par la main controlatérale. »
Elles correspondent à ce qu’à décrit Mme E lors de son examen par les docteurs Copel et B (examen précité du 04 février 2010): « eIle avait présenté quelques douleurs irradiées au trapèze et à l’épaule mais brutalement une nuit et au matin, elle observe une importante douleur de l’épaule gauche, vive et invalidante pour laquelle elle consulte très rapidement son médecin traitant qui l’adresse d’emblée faire des radiographies.
Aucun des éléments versés au dossier ne permet de contredire les docteurs Copel et B lorsqu’ils inqdiquent que le traitement antalgique de niveau III (OXYCONTIN) n’a été prescrit à Mme E qu’à compter du 23 février 2009.
Il sera retenu que le bilan radiographique pratiqué le 23 février 2009, l’a été sur ordonnance du 16 février 2009, date de la consultation, et c’est à cette date du 16 février 2009, et donc postérieurement à son hospitalisation, qu’il convient de fixer l’apparition des symptômes, soit à 76 jours de l’accident.
La date de première prescription ainsi retenue correspond encore aux déclarations faites le 04 février 2010, les docteurs Copel et B notant, au chapitre « retentissement personnel » :
« Initialement, après l’accident, les douleurs intéressaient essentiellement donc le rachis cervical. (Mme E ) a porté rapidement son collier. Elle observait des difficultés pour les actes élémentaires de la vie mais elle restait globalement autonome ; son mari toutefois devant effectuer les activités ménagères.
La combinaison des handicaps du fait de l’atteinte douloureuse de l’épaule vers le 23/02/09 a conduit à des difficultés de se servir de ce membre supérieur ; elle indique avoir donc dû être aidée, même pour les actes élémentaires de la vie, que ce soit pour l’habillage des membres inférieurs, la toilette de la partie droite de son corps ou pour se déplacer (conduite) par sa famille et ses amis tout comme actuellement ».
Du second article consulté (volume 7 de l’encyclopédie médico-chirurgicale signé du docteur Y et du docteur X, publié en Avril 2012) consacré au rhumatisme à apatite il est possible de retenir parmi les formes cliniques « la forme typique d’une poussée aigue de tendinopathie calcifiante » décrivant le tableau classique d’épaule aigue hyperalgique.
Le même article retient que le déclenchement d’une poussée douloureuse peut être spontané, dû à un alitement prolongé, une fièvre ou plus rarement à la suite d 'un traumatisme et retient parmi les facteurs prédisposants, dans 25% des cas, une hypersollicitation du traumatisme (subluxation récidivante, chute avec impact direct ou indirect).
Modifiant quelque peu sa première appréciation, le docteur Z écrivait alors : après étude de la littérature concernant les bursites aigues, il apparaît qu’un traumatisme direct sur une épaule peut déclencher une crise de bursite aigue, mais l’intervalle libre n’est pas précisé.
Pour répondre aux dires du docteur C, le docteur Z a procédé à la discussion sur l’imputabilité à partir des critères d’imputabilité de Cordonnier et Muller, pour l’écarter.
S’agissant de la discordance de siège entre les lésions initialement décrites et la pathologie de l’épaule gauche : il convient de rappeler que Mme E est tombée en arrière en ce qu’elle présentait une douleur occipitale, soit une douleur située sur l’arrière de la tête.
Rien ne permet de démontrer qu’elle ne serait tombée que sur la tête… en sorte que l’affirmation du docteur Z selon laquelle il n’existe aucune concordance entre les lésions initialement décrites et une pathologie de l’épaule gauche ne repose que sur une interprétation a contrario du certificat médical initial et ne tient pas compte des circonstances de la chute.
Il peut simplement être déduit des termes du certificat médical initial, comme relevé par les docteurs Copel et B, à la date de leur examen du 04 février 2010, qu’il n’y a « pas d’éléments permettant de préciser l’existence de lésion initiale » .
Le docteur A, mandaté par le juge des référés, doit être approuvé en ce qu’il a retenu (son rapport, chapitre discussion) qu’au cours de la chute, il y a eu nécessairement un impact du moignon de l’épaule gauche, ce qui est apparaît vraisemblable et n’est pas incompatible avec l’absence de lésion osseuse (données radiologiques) ou neurologiques (données cliniques).
S’agissant de l’intensité du traumatisme, on ne peut pas davantage affirmer qu’il s’agit d’un choc modéré alors qu’il a été suffisamment important pour provoquer la fracture de la prothèse dentaire et la chute de Mme E de sa hauteur.
S’agissant du délai d’apparition de la bursite, le docteur Z admet dans sa réponse au on dire qu’un choc direct peut déclencher une bursite aigue mais fait valoir qu’il n’est pas dit dans la littérature que le délai peut être supérieur à un mois entre la crise et le choc.
Il n’explique toutefois pas la raison pour laquelle il conviendrait de retenir un délai d’apparition inférieur ou égal à un mois pour conclure à l’imputabilité et ce alors qu’en l’espèce le délai d’apparition peut être fixé à 76 jours
Les arguments avancés par le docteur Z ne peuvent en conséquence être retenus pour exclure un lien de causalité entre les lésions de l’épaule gauche et l’accident du 02 décembre 2008 et ce d’autant que le docteur I U V, qui a opéré Mme E en 2007 pour le problème cervical et l’a traitée ensuite pour des problèmes lombaires indique « on est pour Mme E dans le cadre d’un état antérieur déstabilisé par un nouveau traumatisme ».
Mme E présentait à l’épaule gauche une très volumineuse calcification des parties molles en regard du trochiter qui constitue une prédisposition pathologique.
Dès lors qu’il est établi qu’avant l’accident, cette pathologie préexistante n’avait révélé aucun de ses effets néfastes, en l’absence de données médicales permettant d’affirmer que le délai entre l’accident et l’apparition de la bursite, exclut tout lien de causalité et dès lors qu’une chute, comme en l’espèce, avec impact direct ou indirect peut être retenue, en l’état des connaissances médicales, comme facteur prédisposant de l’affection dont s’agit, il doit être retenu que Mme E est bien fondée à demander réparation à l’auteur de l’accident des conséquence dommageables de l’épaule gauche.
Selon les conclusions du docteur Z, le dommage de Mme E doit en conséquence être apprécié en prenant comme date de consolidation des blessures le 31 juillet 2011 et tenir compte de l’évaluation médico-légale ci-après détaillée.
Le docteur D propose une déficit fonctionnel temporaire qui s’établit ainsi:
— du 02 décembre 2008 au 23 mars 2009 : 40 %, tenant compte de ce qu’à l’occasion de l’échographie du 23 février 2009, il a été réalisé un arthroscanner et une ponction trituration lavage de la calcification et que Mme E est ressortie avec le bras immobilisé par une écharpe ; pendant cette période, elle était dans l’impossibilité d’effectuer ses courses et les tâches ménagères habituelles ;
— du 24 mars 2009 au 14 novembre 2010 : 25 % ;
— du 15 novembre 2010 au 28 décembre 2010 : 100 % en raison de son hospitalisation au centre de rééducation et réadaptation de Granville, séjour pendant lequel a été tenté mais sans succès un sevrage des antalgiques de palier 3, et au cours duquel elle a suivi un rééducation de son membre supérieur ayant permis une bonne récupération fonctionnelle ;
— du 29 novembre 2010 au 30 juillet 2011 : 15 %.
Lors d’une consultation du 10 mai 2011, la poursuite de la rééducation était préconisée et elle l’a été sous forme de balnéothérapie, à raison de trois séances par semaine à Vire, jusqu’ en juin 2012.
Le docteur Z cote les souffrances endurées 3/7 et le préjudice esthétique temporaire 1,5/7.
Dans la réponse aux dires, il reconnaît qu’il n’a effectivement pas noté les soins dentaires ni les souffrances psychologiques.
En ce qui concerne les soins dentaires il rappelle qu’il s’agissait d’une fracture d’une fausse dent sur un appareil dentaire maxillaire supérieur complet déjà en place et qu’à son sens devoir refaire une fausse dent ne lui apparaît pas devoir justifier une majoration des souffrances endurées.
Le déficit fonctionnel permanent est proposé à 11 % et tient compte :
— de la douleur résiduelle à la mobilisation du rachis cervical (en tenant compte de l’état antérieur lié à l’arthrodèse réalisée en 2007),
— de la raideur de l’articulation de l’épaule gauche constatée à l’examen clinique et de l’impact psychologique dans la vie de Mme E.
L’examen clinique du 10 octobre 2013 a montré un déficit d’amplitude articulaire de l’épaule gauche comparativement à l’épaule droite, une perte de – 5 cm en supérieur pour le membre supérieur gauche pour les mouvements complexes.
Les séquelles de l’atteinte au rachis cervical, évaluées seules, sont proposées à 3 %, tenant compte de ce que dans les suites de la cure chirurgicale de 2007 celle-ci avait procuré une excellente récupération et un bon résultat. Suivie par la suite par le même chirurgien pour des problèmes lombaires, Mme E
n’avait plus fait été de problèmes cervicaux, ce qui témoigne d’un résultat stable (compte rendu de consultation du docteur I U V du 23 février 2010).
Ce taux de 11 % est contesté par le docteur C.
Le docteur Z fait valoir que le docteur C oublie que ce taux intègre aussi les douleurs résiduelles au niveau du rachis cervical. Pour une ankylose du rachis cervical le barème propose 15 %. Chez Mme E l’ankylose telle que retrouvée à l’examen est liée à l’ arthrodèse et donc à l’état antérieur mais suite à l’accident du 2 décembre 2008, il persiste également une douleur séquellaire.
Le préjudice esthétique permanent est proposé à 1/7 et tient compte de la position permanent du coude gauche fléchi sur le thorax, position réflexe adoptée par Mme E.
L’expert retient un préjudice d’agrément, Mme E n’ayant pas repris la pratique du vélo, laquelle est rendue difficile par la raideur de l’épaule.
Le docteur Z retient un besoin en aide humaine en distinguant :
— une première période, du 02 décembre 2008 au 23 mars 2009, pendant laquelle il évalue le besoin en aide humaine à 3 heures par jour, Mme E étant dans l’impossibilité d’effectuer ses courses, les tâches ménagères habituelles ;
— une deuxième période, du 24/0312009 jusqu’au 15/11/2010 (date de son hospitalisation) pendant laquelle il évalue le besoin en tierce personne à 2 heures par jour,
— une troisième période, à compter de la consolidation, pour laquelle il retient un besoin en aide humaine de 4 heures par semaine, à titre viager. Il précise que l’atteinte de l’épaule gauche et les cervicalgies n’empêchent en aucune manière Mme E de se laver les cheveux, d’enfiler ses chaussettes, de vider le lave-linge et d’étendre le linge ou de vider le lave-vaisselle. Il ajoute que 4 heures par semaine est pour lui une fourchette haute.
Il retient que Mme E est gênée dans l’utilisation de son bras gauche et qu’elle a donc les difficultés à lâcher son volant avec son bras droit ; qu’une voiture avec une boîte automatique est nécessaire mais non souhaitable. Dans sa réponse à dire, il indique que bien que le conteste le docteur C, il est difficile et dangereux en terme de sécurité, avec une épaule gauche d’une raideur modérée mais qui reste douloureuse, d’obliger Mme E à lâcher son volant de la main droite pour passer les vitesses et de ne le tenir que de la main gauche.
2. Sur la fixation du préjudice
Les différents postes de préjudice appellent les observations suivantes.
2.1. Dépenses de santé actuelles
Elles ont été prises en charge par la caisse à hauteur de :
21 459,25
et par PRO BTP à hauteur de :
822,15
• Sous-total ' prestations des tiers payeurs :
22.281,40
Sont restées à la charge de Mme E :
• la franchise :
153,00
• la part non remboursée sur la prothèse dentaire :
545,12
• la part non remboursée des lunettes :
432,67
• Sous total ' dépenses restées à la charge de Mme E
1.130,79
• Total ' + ' des dépenses de santé actuelles :
23.412,19
2.2. Frais divers
Il convient de distinguer les frais de déplacement, les honoraires de médecin conseil et les besoins en aide humaine temporaire.
2.2.1. les frais de déplacement
Il convient de retenir les frais exposés par Mme E pour se rendre aux différentes consultations, aux cabinets des médecins mandatés pour l’examiner et à Paris chez son médecin conseil pour préparer l’assistance à expertise judiciaire, soit un total non contesté de 678 km, outre déplacement à Rennes pour se rendre à l’expertise judiciaire, ainsi que le billet de train.
Le barème fiscal est une base d’évaluation appropriée en ce qu’il englobe la dépréciation induite du véhicule. Il sera retenu la somme de 0,543 euros du km, correspondant à un véhicule de cylindrée moyenne.
Soit des frais de déplacement de ( 1038 X 0,543) + 69,60 = 633,23 euros.
2.2.2. Honoraires de médecin conseil
Mme E est bien fondée à demander le remboursement des honoraires et déplacements qu’elle a versé aux médecins conseils dont elle demandé l’assistance lors des différentes expertises, amiables et judiciaires. Elle en justifie pour un montant total de 3 300 euros qui sera retenu.
Les honoraires les plus importants facturés pour 2 200 euros ne peuvent être qualifiés d’excessifs dès lors qu’ils comprennent l’indemnisation du temps de trajet entre Paris et Rennes, Mme E faisant valoir sans être contredite qu’elle a dû faire appel à un médecin parisien, aucun médecin de recours indépendant des compagnies d’assurances n’ayant pu être trouvé sur la place de Caen.
2.2.3. Besoins en aide humaine avant consolidation
Ce besoin doit être évalué en tenant compte des gênes décrites par le docteur Z pour l’accomplissement des activités domestiques et personnelles comme la toilette ou l’habillage, ou simplement des activités domestiques en raison de l’atteinte principale supportée, à savoir un déficit fonctionnel du membre supérieur gauche chez un sujet droitier.
Il convient de distinguer trois périodes :
— une première période, du 03 décembre 2008 (soit du lendemain de l’accident et non 8 décembre comme indiqué) au 23 mars 2009 ; le rapport du docteur Z qui évalue le besoin en aide humaine à 3 heures par jour doit être entériné ;
— une deuxième période du 24/0312009 jusqu’au 14/11/2010 ; le rapport du docteur Z qui évalue le besoin en aide humaine à 2 heures par jour doit être entériné ;
— une troisième période, que manifestement l’expert a oubliée alors qu’il retient un besoin en aide humaine viager après la consolidation de 4 heures par semaine. De sa sortie du centre de rééducation le 28 décembre 2010, comme demandé, à la veille de la date de consolidation de ses blessures, la récupération fonctionnelle par Mme E de son membre supérieur gauche n’était pas totale. Compte tenu d’es séquelles définitives, il est justifié de retenir une aide humaine d’une heure par jour.
S’agissant d’indemniser un besoin et non une dépense justifiée, il sera retenu le taux horaire pratiqué par une entreprise prestataire au taux de 18,20 euros.
A compter du
jusqu’au
soit jours
heures
taux horaire
indemnité
3 décembre 2008
23 mars 2009
111
3
18,20
6.060,60
24 mars 2009
14 novembre 2010
601
2
18,20
21.876,40
29 décembre 2010
30 juillet 2011
214
1
18,20
3.894,80
total :
31831,80
2.3. Frais de véhicule adapté
Les séquelles de Mme E, telles qu’objectivées par le docteur Z ne sont pas de nature à interdire la conduite automobile, mais elles sont de nature à la gêner ou à la rendre plus inconfortable.
Dès lors, pour lui permettre de reprendre la conduite automobile, dans des conditions offrant un confort et une sécurité comparables aux conditions antérieures à l’accident, il est justifié de retenir le surcoût constitué par l’achat d’un véhicule équipé d’une boîte automatique.
Toutefois, ce surcoût ne peut être déterminé en l’état des éléments versés au dossiers, le cour ne pouvant tirer aucune conclusion de la différence de prix constatée entre un véhicule Peugeot 3008 Allure 1,6L Hdi de 115 ch équipé d’une boîte de vitesses BVM6 coûtant 27'291,30 euros et un véhicule Peugeot 3008 Allure 1,6l e-Hdi de 115ch équipé d’une voix de vitesse à ETG6 et coûtant 27'978, 60 euros.
La demande présentée à ce titre doit en conséquence être rejetée.
2.4. Besoins en tierce personne après consolidation
On ne saurait imposer à Mme E la charge et la responsabilité de devenir employeur. Celle-ci est bien fondée à demander que le besoin en tierce personne après consolidation soit évalué sur la base du recours à une société prestataire.
Le besoin doit en conséquence être déterminé sur une base de 52 semaines annuelles, pour une durée hebdomadaire de quatre heures comme préconisé par le docteur Z.
Il convient de distinguer deux périodes :
— La première qui va du 31 juillet 2011 au 31 juillet 2015, date qui sera réputée la plus proche de l’arrêt,
— La seconde à compter du 1er août 2015. À cette date, Mme E qui est née le XXX était âgée de 65 ans.
Mme E fait valoir à juste titre que le barème de capitalisation reposant sur les tables de mortalité 2004 est obsolète.
Il sera donc choisi le barème de capitalisation publié par la gazette du palais en 2013, tenant compte du taux d’inflation, ce barème apparaissant plus adapté aux circonstances de la cause comme reposant sur des tables de mortalité plus récentes.
Le taux de capitalisation à retenir, pour un besoin viager chez un sujet âgé de 65 ans et de sexe féminin, au taux de capitalisation de 1,20 % est de 18,869.
Mme E est donc bien fondée à demander la somme de 75'174,49 euros euros comprenant :
— du 31 juillet 2011 au 31 juillet 2015 :
18,20 X 4 X 52 X4
15 142,40
— à compter du 1er août 2015 :
XXX
71.430,49
Total :
86 572,89
2.5. Déficit fonctionnel temporaire
En l’état du droit positif, ce poste indemnise les troubles physiologiques et les conséquences personnelles qui en découlent, depuis l’accident jusqu’à la consolidation et comprend la perte de la qualité de vie, la privation temporaire des activités privées et d’agrément auxquelles se livre habituellement la victime. Il prend en compte les périodes d’hospitalisation. (Pourvoi 14-10.758)
Mme E fait valoir à juste titre qu’elle a subi des restrictions importantes quant à sa vie familiale et sociale, étant dans l’incapacité, ou gênée pour effectuer les tâches de la vie quotidienne et étant dans l’incapacité de conduire. Elle souligne qu’elle n’a pas été en mesure de s’occuper de ses petits-enfants comme elle l’aurait souhaité.
Il est donc justifié d’indemniser ce chef de préjudice sur une base de 30 euros par jour (valeur à 100 %) et d’allouer la somme de 8134,50 euros ainsi déterminée :
A compter du
jusqu’au
soit
(jours)
déficit
taux journalier
indemnité
2 décembre 2008
23 mars 2009
112
40,00%
12,00
1.344,00
24 mars 2009
14 novembre 2010
601
25,00%
7,50
4.507,50
15 novembre 2010
28 décembre 2010
44
100,00%
30,00
1.320,00
29 décembre 2010
30 juillet 2011
214
15,00%
4,50
963,00
total :
8.134,50
pour une demande totale de 8 325,10 euros.
Les demandes, chiffrées en distinguant les troubles dans les conditions d’existence et la privation des joies usuelles d’une part, soit 7 325,10 euros et d’autre part la privation des activités spécifiques de loisirs (vélo et couture, activités dont la réalité est attestée par ses proches) soit 1 000 euros sont réunies pour être examinées sous le seul poste de déficit fonctionnel temporaire.
2.6. Souffrances endurées
L’expert a reconnu qu’il avait oublié de mentionner les douleurs dentaires, tout en faisant valoir qu’à son sens, le remplacement d’une prothèse ne pouvait susciter de douleurs. Sans doute eut-il été plus prudent de solliciter l’avis d’un sapiteur.
Il a refusé de modifier le quantum proposé en rappelant qu’un quantum de 4/7 est préconisé notamment dans les cas de : fracture complète d’un membre inférieur ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, l’immobilisation prolongée, l’hospitalisation au-delà d’un mois, rééducation de plusieurs mois, une incapacité temporaire de plus de six mois.
Force est bien de relever que ce barème ne tient en aucun cas compte des douleurs psychiques.
Compte tenu du traumatisme initial, des soins qui ont été nécessaires, de leur durée et notamment de la durée de la rééducation, de l’importance des douleurs ayant justifié la prescription de médicaments antalgiques de niveau III, de la prise en compte des souffrances psychique étant observé que le conjoint de Mme E est décédé au début de l’année 2010, circonstance qui l’a amenée à différer les soins qui lui étaient nécessaires, il est justifié de côté le préjudice 3,5/7 et d’allouer la somme de 8'000 euros demandée.
2.7. préjudice esthétique temporaire
Une indemnité de 1 400 euros indemnisera justement l’altération de l’apparence physique pendant la durée du déficit fonctionnel temporaire, s’agissant du port d’un collier cervical pendant quatre mois, port dont l’effet antalgique est reconnu et du maintien du membre supérieur gauche serré contre le corps.
La présence d’hématome sur une partie du corps non recouverte par les vêtements n’est pas établie. En revanche, il convient de retenir qu’en raison de la nécessité de refaire la totalité de la prothèse à maxillaire supérieure, Mme E a été privée pendant deux mois du port de celle-ci.
2.8. Déficit fonctionnel permanent
Il comprend trois composantes distinctes : le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances ressenties après la consolidation, l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est donc en principe différent de l’ancienne incapacité permanente partielle.
Toutefois, le changement de dénomination n’a pas entraîné de modification de la méthode d’évaluation, en sorte que les médecins ont toujours recours aux barèmes d’évaluation qu’ils utilisaient pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
S’agissant du déficit physique, des souffrances ressenties après la consolidation et de l’impact psychologique dans la vie de Mme E, le docteur Z propose un taux de 11 %.
Il convient de prendre en compte, en outre, les troubles dans les conditions d’existence.
Ce poste de préjudice ne peut pas être indemnisé par référence au poste de préjudice réparant le déficit fonctionnel temporaire, dès lors qu’ils ne comprennent pas les mêmes éléments et que notamment le préjudice d’agrément supporté postérieurement à la consolidation doit faire l’objet d’une évaluation séparée.
Le poste de déficit fonctionnel temporaire s’inscrit dans un espace de temps connu et limité alors que le poste de déficit fonctionnel permanent s’inscrit dans un espace de temps dont le terme n’est pas connu et qui inclut l’espérance de vie, sans que pour autant il y ait lieu de prendre en compte un barème de capitalisation qui inclurait l’inflation, s’agissant d’indemniser un poste de préjudice extra patrimonial.
Mme E demande que lui soit allouée la somme de 29'898,37 euros au terme d’un calcul dont il convient de corriger l’erreur matérielle.
Il est en effet demandé la somme de (2 euros X 1462 jours) 2 924 euros, pour la période s’étant étendue du 31 juillet 2011 au 31 juillet 2015 et la somme de 13'774,37 euros (2 euros X 365 jours X 18,869 à compter du 1er août 2015.
Soit une demande d’un montant total de 16'698 euros (2 924 + 13774,37).
Il est justifié de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice en retenant pour base d’évaluation une valeur du point de 1300 euros, tenant compte du taux de déficit fonctionnel permanent de 11 % proposé par l’expert et d’allouer la somme totale demandée, pour tenir compte en outre de l’atteinte subjective à la qualité de la vie et des troubles dans les conditions d’existence.
2.9. préjudice esthétique permanent
L’appréciation de l’expert, selon laquelle ce poste de préjudice doit être côté 1/7 n’apparaît pas sous-évaluée. Elle rend compte de la modification de l’ apparence de Mme E et de son âge à la consolidation de ses blessures.
Il lui sera alloué en réparation de ce poste de préjudice la somme de 1 500 euros.
2.10. Préjudice d’agrément
Mme E justifie de ce qu’elle a dû abandonner la pratique du vélo, mais également la pratique de la couture, et cela alors qu’elle était arrivée à un âge où elle avait fait valoir ses droits à pension de retraite et disposait en conséquence de temps libre pour s’adonner à ces activités de loisirs.
En réparation de ce préjudice, il lui sera alloué une somme de 5'000 euros.
3. Sur la liquidation du préjudice
Celle-ci s’établit ainsi qu’il suit, sous le bénéfice des observations ci-dessus.
XXX
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Elles s’élèvent à la somme de :
prise en charge par les tiers payeurs à hauteur de :
en sorte qu’il subsiste de ce chef un solde en faveur de Mme E de :
23.412,19
22.281,40
1.130,79
1. Frais divers
Frais de déplacement :
623,23
623,23
Honoraires de médecin conseil :
3.300,00
3.300,00
Besoin en aide humaine :
31.831,80
31.831,80
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents
1. Frais de véhicule adapté
Rejet :
0,00
0,00
1. Assistance par tierce personne
Il est alloué :
86 572,89
86 572,89
Total des préjudices patrimoniaux :
Total de la créance subrogatoire :
Total du solde ' en faveur de Mme E :
145 740,11
22.281,40
123 458,71
2. Préjudices extra-patrimoniaux :
2.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il est alloué :
8.134,00
8.134,00
1. Douleurs supportées
Il est alloué :
8.000,00
8.000,00
1. Préjudice esthétique temporaire
Il est alloué :
1.400,00
1.400,00
2.2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1. Déficit fonctionnel permanent
Il est alloué :
16.698,00
16.698,00
1. Préjudice esthétique permanent
Il est alloué :
1.500,00
1.500,00
1. Préjudice d’agrément
Il est alloué :
5.000,00
5.000,00
Total des préjudices extra-patrimoniaux:
40.732,00
40.732,00
A déduire les provisions versées :
9.650,00
Soit un solde ' de :
31.082,00
C’est donc un solde '+' de :
154 540,71
au paiement duquel la MACIF sera condamnée, étant précisé qu’il est tenu compte, au titre des provisions versées, de la provision allouée par le premier juge et à valoir sur la liquidation du préjudice, soit 2 000 euros.
4. Sur les sanctions de la loi Badinter
Selon l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, dans le délai maximal de huit mois à compter de l’accident.
Cette offre a un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, et, en ce cas, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Comme l’a jugé la Cour de Cassation, le dépôt d’un nouveau rapport d’expertise n’impose pas à l’assureur de présenter une nouvelle offre (pourvois 09-14.210 et 12-27.062).
L’offre faite par la MACIF au mois de mai 2011 sur la base du rapport du Docteur A du mois de mars 2011 l’a été dans les délais et si elle peut être qualifiée d’offre faible, pour autant elle n’était pas manifestement insuffisante au regard des conclusions de cet expert.
Mme E doit donc être déboutée de sa demande de condamnation de la MACIF à lui verser les intérêts au double du taux légal.
5. Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme E le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits en justice. L’indemnité à lui revenir sera fixée à la somme de 6 000 euros, dont à déduire la provision de 1 500 euros allouée par le premier juge, soit une indemnité complémentaire de 4 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche et à la société PRO-BTP ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Caen en date du 04 mars 2013 ;
Y ajoutant :
Fixe le préjudice de Mme E dans les suites de l’accident de circulation survenu le 2 décembre 2008 à la somme de 145 740,11 euros pour la fraction de préjudice patrimonial et à la somme de 40 732 euros pour la fraction de préjudice extra patrimonial ;
Condamne la MACIF à verser à Mme E, déduction faite des prestations des tiers payeurs et des provisions déjà versées, un solde d’indemnité d’un montant de 154 540,71 euros ;
Déboute Mme E de sa demande de doublement des intérêts au taux légal ;
Condamne la MACIF à verser à Mme E, déduction faite de la provision ad litem allouée par le premier juge, la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MACIF aux dépens qui comprendront les dépens de première instance et de référé ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Dupont-Barrellier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. G D. PIGEAU
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