Infirmation partielle 20 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 12 nov. 2014, n° 14/04442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/04442 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 20 août 2014 |
Texte intégral
JLV/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Anne CROVISIER
— Me Gérard CAHN
Le 12 novembre 2014
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Novembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 14/04442
Décision déférée à la Cour : 20 Août 2014 par la COUR D’APPEL DE COLMAR
APPELANTE :
SAS JOUBERT ST Z D’ANGELY, prise en la personne de son représentant légal
XXX
17416 ST Z D’ANGELY CEDEX
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Plaidant : Me BENELLI, avocat à PARIS
INTIMEE :
SA STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Gérard CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. VALLENS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. VALLENS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Y, Conseillère
Mme X, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Z-Luc VALLENS, Président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de céans du 20 août 2014 par lequel la société Stein Energie a été condamnée à payer à la société Joubert Saint-Z-d’Angély une somme de 138 774,67 € à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts légaux sur 37 578,76 € à compter du 17 décembre 2012 et sur le surplus à compter de cet arrêt,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société Joubert le 9 septembre 2014,
Vu la réplique de la société Stein Energie, devenue aujourd’hui Stein Energy Boilers and Technology, en date du 10 octobre 2014,
Vu les conclusions en réponse de la requérante du 13 octobre 2014,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Sur ce, la Cour,
L’arrêt visé comporte les motifs suivants :
« Le préjudice subi par Joubert et imputable à Stein s’élève à :
— location: 26 065,48 €
— surcoût (fioul) : 100 000 €
— évacuation des déchets: 23 515,03 €
— intervention de tiers: 15 233,58 €
— total: 138 774,67 €"
Ce total est reproduit dans le dispositif, assorti des intérêts sur 37 578,76 € correspondant aux montants alloués à Joubert par le jugement du tribunal de grande instance du 17 décembre 2012.
Le total mentionné est inexact, l’ensemble des postes de préjudice s’élevant à 164 814,09 €.
Le montant de 138 774,67 € résulte donc d’une erreur de calcul manifeste qui entre dans les prévisions de l’article 462 du code de procédure civile susvisé.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE la requête en rectification recevable,
Y faisant droit,
ORDONNE la rectification de l’arrêt de la Cour du 20 août 2014 en ce sens:
« CONDAMNE la société Stein Energie à payer à la société Joubert Saint-Z-d’Angély la somme de 164 814,09 € (au lieu de 138 774,67 €) à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal sur 37 578,76 € à compter du 17 décembre 2012 et sur le surplus à compter du présent arrêt",
DIT qu’une mention de la présente décision sera portée en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié,
DECLARE la présente procédure sans frais.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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