Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 15 nov. 2024, n° 24/06537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 mars 2024, N° 23/01652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GENERATION, Caisse CPAM DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06537 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG3A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2024 -Président du TJ de Créteil – RG n° 23/01652
APPELANT
M. [I] [E]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉS
M. [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 9] France
Représenté par Me Benjamin PITCHO de la SAS PITCHO, FASSINA, PETKOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1387
Caisse CPAM DU VAL DE MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 25 avril 2024 à personne habilitée
S.A.S. GENERATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 25 avril 2024 à personne habilitée
S.A.S. HENNER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 24 avril 2024 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— REPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. [G], alors âgé de 26 ans, a consulté M. [E], chirurgien orthopédiste, pour une excroissance osseuse de la partie postéro-interne supérieure du tibia droit. Après radiographie, ce chirurgien a confirmé la nécessité d’une intervention chirurgicale pour résection d’une exostose mixte postéro-externe, qu’il a pratiqué le 8 novembre 2021 à la clinique de [Localité 10].
Dans les suites post-opératoires immédiates, M. [G] a présenté une paralysie du nerf sciatique poplité externe avec absence de relèvement du pied, justifiant une reprise chirurgicale ayant consisté en une neurolyse de ce nerf et en l’exérèse de l’ostéome.
Du fait de la persistance de l’atteinte du nerf, M. [G] s’est vu prescrire, au cours de l’année 2022, des séances de rééducation à l’hôpital [Localité 12].
Soutenant qu’une erreur a été commise par le chirurgien lors de l’intervention du 8 novembre 2021, puisque l’excroissance osseuse postérieure pour laquelle il l’avait consulté, était toujours présente à son réveil et que la résection pratiquée a porté sur la tête du péroné pourtant indemne de toute lésion, que l’opération a été à l’origine de douleurs dans l’articulation et dans la cheville et qu’elle a eu des retentissements dans sa vie sociale, M. [G] a, dans un premier temps, saisi la commission de conciliation et d’indemnisation, qui a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [K], puis a assigné, par actes des 17 et 18 octobre 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, M. [E] et ses organismes sociaux, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (CPAM), la société Génération et la société Henner, afin d’obtenir, notamment, une mesure d’expertise judiciaire et l’allocation d’une provision de 14.495,97 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 mars 2024, le premier juge a :
ordonné une expertise médicale, confiée à M. [L], qui a reçu mission, notamment, de :
décrire les soins et interventions dont M. [G] a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et à l’évolution de l’état de santé ;
réunir tous les éléments permettant de déterminer si ces soins ont été justifiés, consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;
en cas de manquements, donner tous les éléments permettant d’en préciser la nature et le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme l’évolution prévisible de celui-ci ;
dire si ces actes et soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science ;
dans la négative, analyser de façon motivée la nature des défauts d’information,
erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés, et les complications présentées ;
s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage)
celle-ci est à l’origine du dommage ;
le cas échéant, dire s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; dans ce cas, dire s’il s’agit de la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser la gravité ;
proposer la date de consolidation des lésions : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
évaluer les différents préjudices subis tels que précisé dans la mission ;
enjoint aux parties de remettre aux experts :
— s’agissant du demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— s’agissant des défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime, sauf à établir leur origine et l’accord de la victime sur leur divulgation ;
dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaire ;
déclaré l’ordonnance commune à la CPAM du Val-de-Marne, la société Génération et la société Henner ;
condamné M. [E] à payer à M. [G] la somme provisionnelle de 12 174,51 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
condamné M. [E] aux dépens 'à la charge de la partie demanderesse'.
Par déclaration du 2 avril 2024, M. [E] a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives aux modalités fixées pour la remise des pièces à l’expert par les défendeurs, à l’allocation de provisions et d’une indemnité procédurale et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 juillet 2024, M. [E] demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a enjoint à l’expert de se faire communiquer tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise demandées par M. [G] à : ' (…)l’accord de la victime (…)'
infirmer la décision en ce qu’elle l’a condamné à payer à M. [G] la somme provisionnelle de 12 174,51 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
confirmer la décision en ce qu’elle a ordonné une mission d’expertise complète ;
et statuant à nouveau,
dire que l’expert pourra se faire communiquer par les demandeurs ou les défendeurs, sans accord des demandeurs, tous documents utiles à sa mission ;
dire qu’il pourra produire les éléments et pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre de toute opération d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
débouter M. [G] de sa demande de provision formulée à son encontre du fait des contestations sérieuses invoquées ;
débouter M. [G] de sa demande de provision ad litem ;
débouter M. [G] de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
débouter M. [G] de sa demande à l’encontre de l’expertise complète ordonnée ;
ordonner une mission d’expertise complète qu’il conviendra de compléter de la façon suivante :
— dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ;
— dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation ;
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du défendeur ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions ;
— connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués ;
— consigner les doléances du demandeur ;
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur, le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
avant consolidation
— le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;
— le besoin en tierce personne temporaire ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
après consolidation
— dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer ;
— en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la partie demanderesse ;
— dire si la partie demanderesse doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours ') ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
— préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie la partie demanderesse à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
— dire s’il existe un préjudice esthétique permanent, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7 ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ;
— dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de continuer à s’adonner aux sports et activités spécifiques de loisirs ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
dire que les frais d’expertise seront à la charge de M. [G] ;
à titre subsidiaire
infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a enjoint à l’expert de se faire communiquer tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise demandées par M. [G] à : '(…) l’accord de la victime (…) ':
infirmer la décision attaquée en ce qu’elle l’a condamné à payer à M. [G] la somme provisionnelle de 12 174,51 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
confirmer la décision en ce qu’elle a ordonné une mission d’expertise complète ;
et statuant à nouveau,
dire que l’expert pourra se faire communiquer par les demandeurs ou les défendeurs, sans accord des demandeurs, tous documents utiles à sa mission ;
dire qu’il pourra produire les éléments et pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre de toute opération d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées
rejeter la demande de provision formulée par M. [G] à valoir sur les pertes de gains professionnels actuelles ;
réduire la demande de provision formulée par M. [G] à de plus justes proportions ;
réduire la demande de provision ad litem à de plus justes proportions, laquelle ne pourra excéder la somme de 2 000 euros ;
réduire les demandes formulées au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
débouter M. [G] de sa demande à l’encontre de l’expertise complète ordonnée ;
ordonner une mission d’expertise complète qu’il conviendra de compléter de la façon suivante :
— dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ;
— dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation ;
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du défendeur;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions ;
— connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués ;
— consigner les doléances du demandeur ;
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur, le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
avant consolidation
— le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;
— le besoin en tierce personne temporaire ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
après consolidation
— dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer ;
— en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la partie demanderesse ;
— dire si la partie demanderesse doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours ') ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
— préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie la partie demanderesse à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
— dire s’il existe un préjudice esthétique permanent, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7 ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ;
— dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de continuer à s’adonner aux sports et activités spécifiques de loisirs ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
dire que les frais d’expertise seront à la charge de M. [G]
réserver les dépens ;
à titre infiniment subsidiaire
infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a enjoint l’expert de se faire communiquer tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise demandées par M. [G] à : '(…) l’accord de la victime (…)' ;
infirmer la décision attaquée en ce qu’elle l’a condamné à payer à M. [G] la somme provisionnelle de 12 174,51 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
confirmer la décision en ce qu’elle a ordonné une mission d’expertise complète ;
et statuant à nouveau,
dire que l’expert pourra se faire communiquer par les demandeurs ou les défendeurs, sans accord des demandeurs, tous documents utiles à sa mission ;
qu’il pourra produire les éléments et pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre de toute opération d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
réduire la provision mise à sa charge à la somme de 4 104,80 euros ;
réduire la demande de provision ad litem à de plus justes proportions ;
réduire les demandes formulées au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
débouter M. [G] de sa demande à l’encontre de l’expertise complète ordonnée ;
ordonner une mission d’expertise complète qu’il conviendra de compléter de la façon suivante :
— dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ;
— dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation ;
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du défendeur ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions ;
— connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués ;
— consigner les doléances du demandeur ;
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur, le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
avant consolidation
— le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;
— le besoin en tierce personne temporaire ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
après consolidation
— dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer ;
— en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la partie demanderesse ;
— dire si la partie demanderesse doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours ') ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
— préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie la partie demanderesse à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
— dire s’il existe un préjudice esthétique permanent, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7 ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ;
— dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de continuer à s’adonner aux sports et activités spécifiques de loisirs ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
dire que les frais d’expertise seront à la charge de M. [G]
réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 juin 2024, M. [G] demande à la cour de :
recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
confirmer l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 en ce qu’elle a ordonné l’organisation d’une mesure judiciaire ;
confirmer la désignation de l’expert Dr [Y] [L] qui pourra si besoin s’adjoindre un sapiteur ;
infirmer l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 en ce qu’elle a ordonné une mission d’expertise complète alors qu’il convient d’ordonner une mesure judiciaire de consolidation ;
Par conséquent, statuant à nouveau, ordonner une expertise de consolidation avec la mission suivante :
. Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ; leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix ; convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception ;
. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [G], sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur et sa situation actuelle ;
. Entendre les différentes parties et tout sachant ;
. Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
. Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
. Décrire les antécédents médicaux, chirurgicaux et l’état antérieur de M. [G] ainsi que son évolution prévisible ;
. Recueillir le cas échéant les doléances de ses proches et les transcrire fidèlement ; annexer, le cas échéant, les doléances écrites des proches au rapport ;
. Procéder, dans le respect de l’intimité de sa vie privée, de manière contradictoire, en présence des médecins mandatés par les parties, à l’examen clinique de M. [G] ;
. A l’issue de cet examen, décrire les lésions et séquelles directement imputables aux actes, soins et traitement critiqués, en précisant le rôle de l’âge de M. [G], ses antécédents, des traitements éventuels en cours, des pathologies éventuelles ; en évaluer l’incidence ;
. Préciser le barème d’évaluation médico-légal employé et les raisons de son utilisation ;
. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [G] ;
. Évaluer, dans ce cas, les préjudices subis par M. [G] qui peuvent l’être et préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Sur les préjudices de M. [G] :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. Dépenses de santé actuelles :
décrire les soins et les aides techniques nécessaires à M. [G] (matériel spécialisé, prothèses, appareillages, transports, médicaments…) avant la consolidation de son état de santé ;
. Assistance par une tierce personne temporaire :
Indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire à la victime pour accomplir les actes simples ou élaborés de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité, assurer sa citoyenneté et suppléer sa perte d’autonomie jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été nécessaire ;
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation en précisant le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et le degré de qualification requis ;
Au besoin, dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée type sur 24 heures ; préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur ; indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide en précisant la qualification éventuelle ;
. Perte de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail et/ou invalidité et/ou ALD retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits ;
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
Pour ce faire, prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par M. [G] ; en préciser la nature (notamment hospitalisations, astreintes aux soins, empêchements dans la réalisation des tâches ménagères, perte de la qualité de vie et joies usuelles de la vie courante, séparation familiale…) ;
En cas de déficit partiel, décrire le ou les niveaux de déficit partiel et préciser leur durée ;
Dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres…) ;
. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales subies par M. [G] avant la consolidation de son état de santé ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
. Préjudice esthétique temporaire :
décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur aspect, leur intensité et leur durée, subies par M. [G] jusqu’à la consolidation de son état de santé ; évaluer ce préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 1 à 7 ;
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
. Dépenses de santé futures :
Décrire les soins médicaux, paramédicaux, d’appareillages, de matériel spécialisé, de prothèses, de transports, d’aménagement spécifique rendu nécessaire, de médicaments après consolidation de son état de santé ; préciser leur durée, la fréquence et leur renouvellement.
. Frais de logement adapté :
Dire si l’état de M. [G] emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire. Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale ou ergothérapique ;
. Frais de véhicule adapté :
Dire si l’état de la victime emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
. Assistance par une tierce personne :
Indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) est nécessaire à M. [G] pour accomplir les actes simples ou élaborés de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité, assurer sa citoyenneté et suppléer sa perte d’autonomie après la consolidation de son état de santé ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne est nécessaire ;
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation en précisant le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et le degré de qualification requis ;
Au besoin, dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée type sur 24 heures ; préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur ; indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide en précisant la qualification éventuelle ;
. Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer si le fait générateur ou le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M. [G] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
. Incidence professionnelle :
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de M. [G] (obligation de formation pour un reclassement professionnel, dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité au travail, perte de chance promotionnelle, obligation de reclassement…) ;
Dire notamment si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter sa capacité de travail ;
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :
. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, M. [G] subit un déficit fonctionnel permanent et en préciser les éléments ; dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
* l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales et/ou physique en chiffrant le taux ;
* les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant une échelle de 1 à 7 ;
*l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence rencontrés par la victime en précisant le degré de gravité ;
. Préjudice d’agrément :
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle et/ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que M. [G] pratiquait ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
. Préjudice esthétique permanent :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur aspect, leur intensité et leur durée, subies par M. [G] après consolidation ; évaluer ce préjudice esthétique permanent sur une échelle de 1 à 7 ;
. Préjudice sexuel :
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle…) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
. Préjudice d’établissement :
Dire si M. [G] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial (impossibilité de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants…) ;
. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si M. [G] subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
. Dire si l’état de M. [G] est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration ;
. Dire que l’Expert pourra s’adjoindre en cas de nécessité le concours de tout spécialiste de leur choix, dans un domaine distinct du leur, à charge pour eux d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et les conseils des parties ;
. Dire que l’Expert devra :
* en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel des opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais
* fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son projet de rapport ;
. Dire que l’Expert devra impérativement communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable (6 semaines) pour la production de leurs Dires écrits ;
. Dire que l’Expert devra impérativement répondre de manière précise et circonstanciée aux Dires des parties qui devront être annexés au rapport définitif ;
. Dire que l’Expert devra impérativement faire figurer dans leurs rapports définitifs :
* la liste exhaustive des pièces consultées ;
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant, pour chacune d’elle, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
* la date de chacune des réunions tenues ;
* les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aurait établi de ses constatations et avis (lequel devra également être – joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
* un tableau récapitulatif des postes énumérés dans la mission ;
. Dire que l’Expert, après avoir répondu aux Dires des parties, devra impérativement transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation son rapport définitif ;
confirmer l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 qui a retenu l’absence de contestations sérieuses à l’égard de la responsabilité du Dr [E] ;
infirmer l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 en ce qu’elle a condamné le Dr [E] à payer à M. [G] les sommes provisionnelles de :
* déficit fonctionnel temporaire : 2.290,80 euros
* tierce personne : 1.693,71 euros
* perte de gains professionnels actuels: 3.190,00 euros ;
Par conséquent, statuant à nouveau, condamner le Dr [E] à lui payer la somme provisionnelle de 8.520,80 euros par application de l’article 835 du code de procédure civile, décomposée comme suit:
* déficit fonctionnel temporaire: 2.495,00 euros
* tierce personne: 2.565,97 euros
* perte de gains professionnels actuels : 3.459,83 euros ;
confirmer l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 en ce qu’elle a condamné le Dr [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
infirmer l’ordonnance de référé du 15 mars 2024 en ce qu’elle a condamné le Dr [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la provision ad litem ;
Par conséquent, statuant à nouveau, condamner le Dr [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de la provision ad litem par application de l’article 835 du code de procédure civile ;
condamner le Dr [I] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au cabinet SAS Pitcho Fassina Petkova en application de l’article 699 code de procédure civile.
La société Henner, la société Génération et la CPAM du Val-de-Marne auxquelles la déclaration d’appel a été signifiée par acte délivré à personne morale le 24 avril 2024 pour la première et le 25 avril suivant pour les deux autres, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 septembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Par l’effet de l’appel principal et de l’appel incident, les parties ont remis en discussion devant la cour d’une part, la mesure d’expertise et, plus particulièrement le contenu de la mission confiée à l’expert et, d’autre part, les provisions allouées à M. [G] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ce dernier les considérant insuffisantes tandis que M. [E] soutient que la demande formée de ce chef se heurte à une contestation sérieuse en l’absence de démonstration de sa responsabilité dans la survenue des dommages subis.
Sur l’expertise judiciaire
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [G] soutient qu’il justifie d’un motif légitime à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire consécutivement au dommage subi par la faute de M. [E] et à la décision d’incompétence rendue par la CCI le 30 novembre 2022, laquelle a en effet considéré, au regard du rapport déposé par M. [K], expert qu’elle avait désigné, que les seuils de gravité du dommage n’étaient pas atteints.
M. [G] se fonde sur ce rapport d’expertise, qui impute l’origine du dommage à l’opération effectuée par M. [E] le 8 novembre 2021, afin de solliciter une expertise judiciaire ayant pour seul objet de fixer la date de consolidation de son état et d’évaluer ses préjudices imputables aux manquements de l’appelant. Il demande donc l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise complète portant tant sur la qualité des soins dispensés que sur l’évaluation des préjudices.
Il fait valoir que l’expertise de M. [K] s’est déroulée de manière contradictoire, que l’expert a permis aux parties, assistées de leur conseil, de s’exprimer contradictoirement, précisant que M. [E] a ainsi été entendu en ses explications techniques et qu’il a transmis à la CCI un mémoire de 10 pages dans lequel il a repris l’analyse exposée oralement lors de la réunion.
Il indique en outre que l’expertise réalisée par M. [K], lequel est, de surcroît, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Versailles, présente les même garanties qu’une expertise judiciaire.
Pour sa part, M. [E] sollicite la confirmation de la mesure d’instruction ordonnée en soutenant que l’expert désigné par la CCI ne l’a pas mis en mesure de discuter ses conclusions puisque, en l’absence de dépôt d’un pré-rapport, il n’a pu déposer de dires et contester son analyse.
L’appelant conteste en effet l’imputabilité du dommage à la résection de la tête du péroné telle que retenue par M. [K] et même l’existence de cette résection et affirme avoir retiré une autre exostose située à proximité de la tête du péroné, dont le retrait était nécessaire et impératif. Il ajoute que la paralysie du nerf sciatique poplité externe n’est pas en lien avec une faute technique mais constitue un risque connu et exceptionnel de ce type de chirurgie, qui relève de l’aléa thérapeutique.
Il ressort de l’expertise de M. [K] que ce dernier a convoqué les parties à une réunion tenue le 3 octobre 2022, que celles-ci s’y sont présentées avec leurs conseils, que l’expert les a entendues contradictoirement sur les différents points de la mission, après analyse contradictoire des éléments d’imagerie les plus pertinents en leur laissant la possibilité de les consulter.
Cependant, il est exact qu’à l’issue de cette réunion, l’expert n’a pas déposé de pré-rapport de sorte qu’aucun dire n’a pu lui être adressé, son rapport ayant été clôturé le 20 octobre 2022.
Il apparaît donc que si M. [E] ne conteste pas ne pas avoir retiré, lors de l’intervention du 8 novembre 2021, l’exostose tibiale pour laquelle M. [G] l’avait consulté, qui a dû être reprise le lendemain, les moyens qu’il invoque quant à la nature exacte de l’objet de la résection pratiquée le 8 novembre 2021 (exérèse de la tête du péroné ou de l’exostose située à proximité de celle-ci) et l’imputabilité de la lésion du nerf sciatique poplité externe à une faute ou un aléa thérapeutique n’ont pu réellement faire l’objet d’une discussion technique devant l’expert.
Le mémoire que M. [E] a transmis à la CCI, non examiné par M. [K], n’est pas de nature à pallier ce défaut d’analyse contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise.
Dans ces conditions, c’est à raison que le premier juge a confié à l’expert une mission complète portant tant sur la qualité des soins dispensés que sur l’évaluation des préjudices, les parties justifiant l’une et l’autre d’un motif légitime pour que soit ordonnée une mesure d’instruction nécessaire pour permettre de statuer utilement sur la responsabilité du chirurgien et sur les préjudices du patient.
L’ordonnance sera donc de ce chef confirmée et la mission d’expertise maintenue en ses points 1 à 30, lesquels sont suffisamment précis pour permettre à l’expert d’apporter à la juridiction, qui sera saisie après dépôt de son rapport, tous éléments techniques et de fait pour statuer sur les demandes qui lui seront soumises.
M. [E] demande par ailleurs, que la mission d’expertise soit modifiée en ce qui concerne les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation de ses opérations et que l’ordonnance entreprise soit donc infirmée en ce qu’elle a enjoint aux défendeurs de remettre à l’expert, 'aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion des documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime, sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation'.
La cour relève que si dans les motifs de ses conclusions M. [E] critique également les dispositions de l’ordonnance relative à la communication à l’expert des pièces médicales détenues par les tiers, celles-ci ne sont visées ni dans la déclaration d’appel qui saisit la cour ni dans le dispositif des conclusions qui fixe les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer dans les limites toutefois du périmètre de la saisine de la cour défini par l’acte d’appel. Il ne sera donc pas statué de ce chef.
S’agissant des modalités de communication à l’expert des pièces par les parties, M. [E] reproche à l’ordonnance d’avoir conditionné la production des documents médicaux par le défendeur à l’accord préalable du demandeur à la mesure d’instruction, en l’occurrence, M. [G], au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce alors que selon la Cour de cassation, la demande d’expertise médicale contient implicitement mais nécessairement une autorisation de levée du secret médical.
M. [G] considère que ce moyen est dilatoire puisque, d’une part, les données médicales sont des données personnelles que seul le patient peut révéler, peu important qu’il sollicite ou non une expertise médicale et que, d’autre part, il a donné son accord pour la transmission de son dossier médical. Il sollicite donc, sur ce point, la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que 'toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende (…)'.
L’article R.4127-4 du même code prévoit que 'le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris'.
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Au cas présent, en soumettant la production de pièces médicales par la partie défenderesse, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de l’autre partie au litige, alors que ces pièces peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense de M. [E].
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l’une des parties au litige se trouve empêchée, par l’autre, de produire spontanément les pièces qu’elle estime utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à sa défense.
Elle l’est d’autant plus en l’espèce que M. [G] n’émet aucune opposition de principe à la transmission de son dossier médical relatif aux faits litigieux.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur les demandes de provisions
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article L.1142-1, alinéa 1, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu’en cas de faute.
Il résulte de ce texte que la responsabilité d’un médecin ne peut être engagée que s’il est démontré l’existence d’une faute commise à l’occasion de la prise en charge du patient, lors de la réalisation d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, en lien de causalité direct et certain avec un préjudice.
Au cas présent, M. [G] se fonde sur le rapport de M. [K] pour obtenir l’allocation d’une provision à valoir sur la réparation de son dommage en soutenant que cet expert a mis en évidence une faute de M. [E] et que le premier juge a admis, en dépit des contestations formulées par ce dernier, que son dommage consiste en une paralysie du nerf sciatique poplité étiré au cours de l’intervention du 8 novembre 2021, non réellement contestée par le chirurgien, de sorte que le principe de sa responsabilité n’est pas sérieusement contestable.
Mais, au regard du texte susvisé, l’existence avérée du dommage ne suffit pas pour retenir la responsabilité d’un professionnel de santé, laquelle suppose également établi un manquement commis par ce dernier en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices subis.
En l’état des contestations émises par M. [E] sur la résection pratiquée le 8 novembre 2021 et l’origine du risque survenu à l’occasion de celle-ci, qui nécessitent une discussion technique qui aura lieu lors de l’expertise judiciaire ordonnée, son obligation à la réparation des préjudices subis par M. [G] n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, de sorte que la demande de provision à ce titre se heurte à une contestation sérieuse.
La demande de provision pour frais d’instance, qui nécessite que soit établi le principe de la responsabilité du chirurgien, ne saurait davantage être accueillie.
Ainsi, ces demandes se heurtant à des contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé de ces chefs et l’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ses dispositions relatives aux provisions allouées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Au regard de la demande d’expertise formée par M. [G], à laquelle il a été fait droit par l’ordonnance entreprise, confirmée en son principe, et de l’issue du litige en appel, il convient de laisser à la charge de ce dernier les dépens exposés tant en première instance qu’en appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions ayant, d’une part, limité la production à l’expert des pièces par les défendeurs, d’autre part, alloué à M. [G] des provisions, et enfin, statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit qu’il est enjoint aux défendeurs de produire à l’expert aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par M. [G] au titre de la réparation de ses préjudices et des frais d’instance ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions dont il a été relevé appel ;
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Val-de-Marne et aux sociétés Génération et Henner ;
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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