Infirmation 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2 juin 2016, n° 16/02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02299 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 31 janvier 2014, N° F11/00491 |
Texte intégral
DT/SB
Numéro 16/02299
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/06/2016
Dossier : 14/00994
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
R S
C/
Syndicat des copropriétaires DES JARDINS D’ARCADIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Avril 2016, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame PEYROT, Conseiller
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur R S
XXX
XXX
Comparant assisté de Maître RAVERA de la SELARL CABINET YVES BLOHORN, avocat au barreau de X
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires DES JARDINS D’ARCADIE prise en la personne de son syndic, le Cabinet J
XXX
XXX
Représenté par Maître GUERIN, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 31 JANVIER 2014
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE X
RG numéro : F11/00491
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
XXX située à ANGLET est composée de 297 logements. Elle offre aux résidents des services variés en matière de sécurité, conciergerie, aide à domicile, restaurant, bibliothèque…. Elle est gérée par un syndicat des copropriétaires qui emploie divers salariés, dont Monsieur R S, engagé le 03 janvier 2005, par contrat à durée indéterminée, en qualité de régisseur, statut cadre coefficient 330 avec un salaire de 1.715 € brut pour 130 heures par mois.
Par avenant du 1er juillet 2005, le montant du salaire de Monsieur R S a été porté à 2.197,80 € pour 35 heures de travail par semaine et par avenant du 26 février 2007 à 3.050 €.
En 2008, à la suite d’un changement de majorité au sein du syndicat des copropriétaires, le syndic – la société Agence Clémenceau – a été remplacé par le cabinet J, les copropriétaires souhaitant obtenir avec ce changement plus de transparence dans la gestion et un allégement des charges.
Le 28 avril 2011, Monsieur R S a été placé en arrêt de travail à la suite d’un incident l’ayant opposé au président du conseil syndical. Au terme de la seconde visite de reprise du 23 août 2011, le médecin du travail l’a déclaré inapte à la reprise de son poste et de tout poste dans l’entreprise.
Le 06 septembre 2011, les délégués du personnel ont été consultés sur les recherches de reclassement menées par l’employeur.
Le 09 septembre 2011, Monsieur R S a été convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le 19 septembre 2011.
L’appelant a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de X, section encadrement, par lettre du 04 novembre 2011, pour obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardins d’Arcadie au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents outre le versement d’une indemnité de procédure et des dépens.
La tentative de conciliation ayant échoué, la procédure et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement.
Par jugement du 31 janvier 2014, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil des prud’hommes, en formation paritaire, a :
* rejeté la demande de Monsieur R S tendant à faire considérer que son arrêt de travail est dû à un harcèlement moral ;
* confirmé le licenciement pour inaptitude ;
* débouté Monsieur R S de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité de préavis et congés payés sur préavis ;
* débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardins d’Arcadie de ses demandes fondées sur les articles L 1222-1 du Code du travail, 32-1 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;
* condamné Monsieur R S aux dépens de l’instance et au paiement au défendeur d’une somme de 150 € à titre d’indemnité de procédure.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 03 mars 2014, l’avocat de Monsieur R S a, au nom et pour le compte de son client, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 06 février 2014.
Suivant conclusions enregistrées au greffe le 23 novembre 2015, et reprises oralement à l’audience du 06 avril 2016 l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
* dire que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
* de constater le préjudice moral subi par Monsieur R S ;
* de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardins d’Arcadie au paiement des sommes suivantes :
— 42.442,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 21.221,28 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 10.610,64 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— - 1.061,06 € à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
— 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 d Code de procédure civile en sus des dépens.
Sur le licenciement
Monsieur R S fait valoir que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, lorsque l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et que ce manquement a été, de façon déterminante, à l’origine de l’inaptitude du salarié.
Or, l’employeur manque à son obligation de sécurité de résultat lorsque le salarié est victime sur son lieu de travail de violences physiques ou morales ou de harcèlement, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements, l’absence de faute de l’employeur ne constituant pas une cause d’exonération.
En l’occurrence, Monsieur R S soutient qu’il a été victime pendant des mois des agissements insidieux et répétés d’une vingtaine de membres du 'collectif’ de copropriétaires qui ont à plusieurs reprises sollicité son éviction et celle du syndic, fustigeant le montant de son salaire, sollicitant un audit pour lequel son emploi était directement visé, lui interdisant toute participation aux réunions du conseil syndical, réduisant peu à peu ses attributions, diffusant des notes dénigrantes, l’injuriant même en public.
Dès le mois de novembre 2008, puis en mars 2009 et tout au long de l’année 2010, Monsieur R S affirme avoir en vain alerté le syndic sur les agressions qu’il subissait sans cesse, avoir sollicité des réunions du personnel qu’il n’a pas obtenues.
En désespoir de cause, l’appelant déclare avoir à plusieurs reprises (les 09 octobre 2010 et 15 novembre 2010), envoyé des lettres recommandées avec accusé de réception au syndic pour signaler le harcèlement dont il était victime et s’étonner de son absence de réaction. Ses messages électroniques n’ont pas eu plus d’effet sinon l’aveu de l’impuissance du cabinet J.
Ce processus a logiquement conduit à l’incident du 28 avril 2011 et à l’agression dont il déclare avoir été victime de la part de M. B, membre du conseil syndical, qui a d’abord refusé de lui restituer ses clés puis a eu une attitude ouvertement menaçante à son égard. Le jour même il était placé en arrêt de travail par son médecin, arrêt qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Dans sa décision du 30 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a d’ailleurs reconnu que le lien avec le travail était incontestable.
Monsieur R S précise qu’il est resté pendant de nombreux mois sans emploi et qu’il a subi une perte de rémunération importante.
Il sollicite des dommages et intérêts distincts, en réparation du préjudice moral subi pendant le temps du travail, qu’il considère d’autant plus justifiés qu’il a, à plusieurs reprises, fait part de sa souffrance à son employeur sans être entendu.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardins d’Arcadie demande à la cour de déclarer inopposable au syndicat des copropriétaires, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de X du 30 janvier 2015, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur R S de l’ensemble de ses prétentions.
A titre de demande reconventionnelle, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de condamner Monsieur R S à lui payer les sommes suivantes :
* 5.000 € sur le fondement de l’article L1221-1 du Code du travail ;
* 5.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile et de l’article 1382 du Code Civil;
* 8.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Le syndicat des copropriétaires conteste en premier lieu le grief allégué par Monsieur R S selon lequel il aurait été empêché à tort d’assister aux réunions du conseil syndical. L’intimé relève que l’appelant n’avait pas la qualité de copropriétaire et qu’ensuite son contrat de travail ne prévoyait pas l’assistance à ces réunions qu’enfin ses fonctions ne la rendait pas nécessaire. C’est donc en méconnaissance de ses droits et par abus manifeste que Monsieur R S a tenté d’imposer sa présence.
Le syndicat des copropriétaires conteste pareillement le harcèlement moral allégué par Monsieur R S et dont les éléments susceptibles de l’établir ne seraient pas rapportés par celui-ci. L’intimé affirme que le conseil syndical était parfaitement habilité à contrôler la gestion du personnel et que l’exercice de cette fonction ne pouvait être assimilée à du harcèlement moral, mais bien à des actes d’insubordination de la part de salariés qui ont refusé de s’y soumettre.
S’agissant des injures et actes de dénigrement, le syndicat des copropriétaires affirme qu’ils ne sont pas établis : les tracts étant pour la plupart anonymes et l’augmentation du salaire de Monsieur R S qui y est dénoncée, étant avérée. Pour le syndicat, c’est l’appelant qui aurait été 'l’instigateur, le provocateur voire le pur inventeur’ des situations dont il se plaint.
Le syndicat s’élève également contre les allégations selon lesquelles les syndics successifs seraient restés passifs : plainte déposée par M. D à l’encontre d’une des copropriétaires, organisation d’une réunion du personnel et réponse aux courriels de Monsieur R S pour le cabinet J, le dossier de Monsieur R S étant pour l’intimé, monté de toutes pièces.
L’incident du 28 avril 2011 enfin, se serait déroulé de façon totalement différente de celle décrite par Monsieur R S comme en atteste le témoin direct et objectif des faits, Monsieur H conforté par les propos de Madame E Q dont il résulte que le seul a avoir fait preuve d’agressivité était Monsieur R S, M. B ayant seulement demandé à disposer des clés de l’armoire pour vérifier des documents comptables en s’adressant non pas directement à Monsieur R S mais à l’hôtesse.
En dernier lieu, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardins d’Arcadie invoque l’inopposabilité du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sur la qualification professionnelle de l’arrêt de travail du 28 avril 2011, dès lors qu’il n’était pas partie à cette procédure.
MOTIFS
Sur l’opposabilité du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale prononcé le 30 janvier 2015
Le 30 janvier 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de X a dit que 'l’accident du 28 avril 2011 relevait de la qualification accident du travail prévue à l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale.'
Cette décision, produite par Monsieur R S, est inopposable au syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardins d’Arcadie qui n’était pas partie à cette procédure, sans pour autant interdire au salarié de faire la démonstration du caractère professionnel de l’accident litigieux.
Sur les manquements à l’obligation de sécurité de résultat
L’article L 4121-1 du Code du travail dispose :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L 4121-2 du même code édicte neuf principes de prévention dont :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur ne porte pas sur l’absence d’atteinte à la santé ou la sécurité du salarié mais sur la mise en oeuvre des mesures propres à assurer la santé et la sécurité et à prévenir les risques telles que listées par l’article L 4121-2 du Code du travail.
En l’occurrence, les risques auxquels Monsieur R S affirme s’être trouvé exposé sont les agressions écrites et verbales, les comportements outranciers de certains copropriétaires, voire une atteinte injustifiée à l’exercice de ses fonctions qui ont déterminé une dégradation brutale de son état de santé dont l’événement déclenchant a été l’altercation du 28 avril 2011.
Si la relation de cette altercation diverge, la 'version’ défendue par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardins d’Arcadie n’apparaît pas nécessairement plus crédible que celle de Monsieur R S, dès lors que les 'témoins’ qui la soutiennent sont des copropriétaires acquis à la cause de l’intimée.
Il est en tout état de cause établi que les propos échangés de part et d’autre ont été très vifs et sonores et que cet incident est intervenu dans un climat de grande tension généré par un conflit né plusieurs mois auparavant, parmi les copropriétaires, sur les modalités de gestion de la copropriété.
Après avoir provoqué la révocation du syndic, et un changement de majorité au sein du conseil syndical, le conflit a perduré se manifestant par :
* des distributions dans les boîtes à lettres des copropriétaires (298), de libelles où le syndic en place, mais aussi le travail et la rémunération du régisseur étaient directement contestés, et régulièrement vilipendé ;
* des injures téléphoniques ;
* la mise en oeuvre d’un audit dans des conditions discutables dès lors que confié par le conseil syndical à un tiers (procès verbal de réunion du 15 juillet 2010), l’un des membres de ce conseil n’a pas hésité à s’en emparer d’autorité, prétendument pour des raisons d’économies,
* des interventions réitérées, perturbations volontaires et remarques déplacées de deux à trois membres du conseil syndical auprès des salariés du syndicat des copropriétaires entraînant dysfonctionnements et désorganisation des services gérés par Monsieur R S (pièce n° 19 du salarié : ainsi du comportement d’une copropriétaire alertant une infirmière en pleine nuit uniquement pour 'tester le personnel en dehors des heures ouvrables ' (pièce 19-24) ou passant dans les parties communes pour éteindre l’électricité contraignant ainsi le personnel de nettoyage à travailler dans la pénombre…(message de Monsieur R S au syndic du 10 septembre 2010) ;
* une éviction brutale des réunions du conseil syndical.
Il ressort des pièces produites que ces agissements ont duré pendant des mois. Sans contester la réalité des faits, le syndicat des copropriétaires s’en défend en soutenant que les allégations concernant Monsieur R S (l’augmentation de son salaire, son absence de légitimité à participer aux réunions du conseil syndical) étaient avérées, que les attestations produites rapportent pour la plupart des situations vécues par leurs auteurs et non par Monsieur R S et ont été 'manipulées’ par ce dernier. Pour le reste, l’intimé affirme que les agissements anormaux établis n’étaient le fait que de quelques propriétaires et sont communs à toutes les copropriétés.
Cependant, pour être avérée, l’augmentation du salaire de Monsieur R S, dénoncée dans les tracts du Collectif ne relevait pas de la décision du salarié mais de l’employeur, dont on aurait pu attendre qu’il la défende, plutôt que de la qualifier, d''anormale’ comme il le fait dans ses écritures. En tout état de cause, à supposer que cette augmentation n’ait pas eu de cause, ce que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardins d’Arcadie ne démontre pas, elle ne pourrait caractériser que sa propre faute et ne justifiait pas l’absence totale de réaction face aux attaques dont son salarié faisait l’objet.
Quant à l’éviction du régisseur des réunions du conseil syndical, pour justifiée qu’elle ait pu être sur le fond, elle n’en a pas moins été faite dans des conditions brutales et vexatoires pour Monsieur R S qui, victime d’une lutte intestine qui ne le concernait pas, participait jusque-là et depuis des années à ces réunions, avec l’assentiment des membres de ce conseil.
Sur le comportement de certains copropriétaires, à l’égard de Monsieur R S, ensuite la portée des attestations produites- qualifié de faux dossier – n’est pas entamée par l’attestation de Mme Y : 'il semble peu probable que Monsieur I qui a déposé témoignage contre moi, Mme E et M. B ait pu capter les propos qu’il porte car aucun d’entre nous n’aurait commis l’imprudence d’évoquer ostensiblement tout sujet dit 'sensible’ au risque d’être entendu du tout venant’ qui est en revanche très significative du mépris affiché par certains copropriétaires. Elle ne l’est pas non plus par les messages (tronqués) adressés par Monsieur R S à Monsieur Z (qui n’a pas établi d’attestation en faveur de Monsieur R S) ni par la lettre de M. K dont l’objet apparaît tout à fait hors de propos.
Or, si plusieurs salariés travaillant pour la copropriété ont fait part de comportements de certains copropriétaires s’apparentant à leur égard à du harcèlement moral, de tels agissements ont eu un retentissement direct sur Monsieur R S chargé de la gestion de ce personnel, contraint de se justifier (message du 13 septembre 2010 consécutif à celui du 26 août 2010 de Mme C copropriétaire et membre du conseil syndical) et de gérer les effets de tels comportements sur lesquels il ne pouvait cependant avoir aucune prise (voir notamment courriels de Monsieur R S au syndic des 23 décembre 2010 (pièce 19-16) et du 13 décembre 2010 relatifs au comportement de Mme C :
'Voici 15 jours l’hôtesse d’accueil Mme A a été une nouvelle fois agressée verbalement par Mme C (CR sur votre portable) Mercredi dernier vers 19h15 Mme C est intervenu auprès de l’hôtesse d’accueil Mlle T U afin de faire éteindre la guirlande électrique du salon bar et de faire baisser le volume de la radio qui sonorise le bâtiment. Vers 19h45 Mme C a profité de l’arrivée de l’agent de sécurité M. L M pour commenter la future action d’audit ainsi que la réunion du personnel du 21 décembre 2010. Avant de quitter le Clubhouse, Mme C a dit à ces deux membres du personnel que quiconque serait absent à la réunion du personnel du 21 décembre 2010 sera sanctionné d’un avertissement par le syndic. Au mois de novembre dernier je vous informais déjà qu’avec les agissements de Mme C la situation risquait de nous échapper… par le biais de ce mail je vous alerte une nouvelle fois sur la dangerosité des agissements de Mme C.' .
Il est enfin indifférent que les agissement litigieux n’aient été le fait que de 'certains’ copropriétaires car il appartenait au syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardins d’Arcadie, employeur de Monsieur R S et dont faisaient partie lesdits copropriétaires, d’intervenir pour les faire cesser dès lors qu’ils étaient susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la sécurité de ses salariés.
S’agissant précisément des répercussions que ces actes ont eu sur la santé de Monsieur R S, il doit être précisé que l’inopposabilité à l’employeur du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 30 janvier 2015 pour les motifs précités n’a pas pour effet d’interdire au salarié de se prévaloir de l’atteinte portée à son état de santé par la dégradation de ses conditions de travail, dans le cadre d’une procédure l’opposant à son employeur sur les conditions de la rupture de son contrat de travail.
En l’occurrence, la relation entre l’arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif du 28 avril 2011, directement consécutif à l’altercation verbale violente ayant opposé Monsieur R S à l’un des membres du conseil syndical, Monsieur B, est établie non seulement par les mentions de cet arrêt de travail ('conflit sur le lieu de travail') et la nature de l’affection présentée par le salarié, mais également :
* par les avis d’inaptitude :
° le 08 août 2011 : 'Inapte à la reprise de son poste à revoir dans 15 jours pour avis définitif’ ;
° le 23 août 2011 :' inapte à la reprise de son poste et à tout poste dans l’entreprise'
* par l’attestation de son médecin, le Docteur N G :
'Brutalement le 28 avril 2011 après une altercation sur son lieu de travail il a développé un syndrome anxio dépressif avec idées noires, perte de confiance en soi, insomnies, douleurs de non reconnaissance que j’affirme être en relation directe avec le conflit subi sur son lieu de travail.
Son état de santé nécessite un traitement antidépresseur (Seroplex) et un arrêt de travail confirmé par un avis psychiatrique et la médecine du travail.
Il est important de noter qu’après son licenciement Monsieur R S a pu arrêter son traitement antidépresseur et a rapidement récupéré un état de santé satisfaisant.', la relation entre les deux événements découlant ici de leur concomitance avérée par le médecin de Monsieur R S.
Il est également suffisamment démontré par les nombreuses lettres (y compris recommandées) et messages électroniques adressés par Monsieur R S à Messieurs F et J syndic, représentants du syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardins d’Arcadie, pour dénoncer ses conditions de travail, alerter l’employeur sur le risque qu’elles faisaient naître et solliciter un soutien de la part de son employeur.
Si le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardins d’Arcadie affirme avoir 'réagi’ à ces événements en :
* portant ces faits à la connaissance du procureur de la République ;
* organisé une réunion du personnel le 06 janvier 2010 ;
* apportant des réponses aux messages électroniques de Monsieur R S ;
outre le fait que les 'mesures’ doivent être préventives et non pas seulement réparatrices, les moyens mis en oeuvre – qui ont été d’une totale inefficacité – sont d’une part notoirement insuffisants au regard des exigences des articles L 4121-1 et L 4121- 2 du Code du travail, d’autre part particulièrement tardives.
En effet, si l’on se réfère à la plainte au procureur de la République, alors même que les agissement dénoncés avaient eu lieu en mai 2008, c’est seulement à la fin de l’année 2008, et alors que la personne en cause avait mis un terme provisoire à ses agissements, que le syndic a déposé plainte pour des agressions et insultes à l’égard de cinq salariés de la copropriété.
Lorsque ce comportement s’est 'réactivé’ à partir du mois d’août 2010, le syndic s’est contenté d’adresser une lettre de mise en garde à Mme C au mois de décembre 2010 sans qu’aucune 'action d’information, et de formation’ ne soit mise en place, pas plus que la 'mise en place d’une organisation et de moyens adaptés’ alors même que la réitération des faits à plusieurs années d’intervalle était de nature à alerter l’employeur sur la réalité et l’importance du risque que générait ce comportement.
Aucune mesure n’a non plus été prise par le syndicat des copropriétaires pour mettre un terme à la diffusion par voie de boîte aux lettres, aux tracts outranciers et vexatoires déversés par le 'Collectif’ et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardins d’Arcadie n’a entrepris aucune démarche pour soutenir son régisseur.
Quant à la réunion du personnel qui s’est tenue le 06 janvier 2010, ni son objet ni ses effets ne sont précisés.
Il sera enfin rappelé que les allégations du syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardins d’Arcadie sur l’absence de neutralité de Monsieur R S dans le conflit ayant opposé les copropriétaires ou son 'opposition farouche’ à l’audit mené par Monsieur B, voire ses manquements professionnels 'graves’ sont sans incidence sur l’objet du litige dès lors que Monsieur R S a été licencié pour inaptitude et non pour faute et qu’il n’est pas même allégué qu’il ait reçu le moindre avertissement pour ces 'fautes'.
Monsieur R S fait en conséquence valoir à bon droit que son employeur a manqué à l’obligation de sécurité de résultat qui lui incombait et que cette défaillance est directement à l’origine de l’inaptitude professionnelle pour laquelle il a été licencié en sorte que la rupture du contrat de travail initiée par l’employeur est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardins d’Arcadie sera également condamné à rembourser aux organismes intéressés (pôle emploi) les indemnités de chômage versées à Monsieur R S du jour de son licenciement au jour du jugement du conseil de prud’hommes, dans la limite de 6 mois d’indemnités, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les demandes indemnitaires
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur R S invoque son ancienneté (6 ans et 10 mois) l’obligation dans laquelle il s’est trouvée de s’inscrire au PÔLE EMPLOI et les difficultés qu’il a rencontrées pour retrouver un emploi en dépit des démarches qu’il a effectuées.
Ces éléments de fait ne sont pas discutés et Monsieur R S justifie en effet des nombreuses recherches d’emploi qu’il a faites et de son inscription au PÔLE EMPLOI jusqu’au mois d’avril 2012 inclus.
Au vu de ces éléments d’appréciation, de l’article L 1235-3 du code du travail, du montant du salaire de Monsieur R S et de son âge, mais également faute de pièces justificatives sur le montant du revenu de substitution perçu par Monsieur R S au cours de cette période, le montant des dommages et intérêts dus sera fixé à 19.000 €.
S’agissant du préjudice moral, l’appelant fonde sa demande sur le 'syndrôme anxio-dépressif’ qu’il a subi, qui est la conséquence directe du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et qui n’est pas discuté par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardins d’Arcadie. Il sera toutefois retenu que selon le Docteur G /
'… après son licenciement Monsieur R S a pu arrêter son traitement antidépresseur et a rapidement récupéré un état de santé satisfaisant.'
Un montant de 1.000 € lui sera en conséquence alloué de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L 1234-1 du Code du travail :
' Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit
(…) s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié'.
En l’occurrence, l’article 45 de la Convention collective applicable stipule trois mois d’indemnité compensatrice de préavis pour le licenciement d’un cadre, soit en l’espèce sur la base d’un salaire de 3.105,22 € brut au vu du dernier bulletin de salaire du mois de janvier 2011 produit par Monsieur R S, le montant de l’indemnité due s’élève à 9.315,66 € et l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à 931,57 €.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il appartient à l’intimé qui succombe de supporter la charge des dépens de l’instance et de verser à Monsieur R S une indemnité de procédure de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
ET STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de X du 30 janvier 2015 inopposable au syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardins d’Arcadie ;
DIT que le licenciement de Monsieur R S est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE en conséquence le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardins d’Arcadie à payer à Monsieur R S les montants suivants :
* 19.000 € (dix neuf mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
* 9.315,66 € (neuf mille trois cent quinze euros et soixante six centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 931,57 € (neuf cent trente et un euros et cinquante sept centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardins d’Arcadie à rembourser aux organismes intéressés (pôle emploi) les indemnités de chômage versées à Monsieur R S du jour de son licenciement au jour du jugement du conseil de prud’hommes, dans la limite de 6 mois d’indemnités, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DIT que conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-2 du Code du Travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Jardins d’Arcadie aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE CONDAMNE en outre à payer à Monsieur R S un montant de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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