Confirmation 18 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 18 mars 2015, n° 14/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/00785 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 janvier 2014 |
Texte intégral
JLV/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Gérard CAHN
— Me Anne CROVISIER
Le 18 mars 2015
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Mars 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 14/00785
Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SARL Z A F, prise en la personne de son gérant
XXX
Représentée par Me Gérard CAHN, avocat à la Cour
INTIMEE :
SARL TERRE DE COULEUR, prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport
Mme X, Conseillère
Mme Y, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, Présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Z A F est spécialisée dans la conception, la surveillance et la mise en 'uvre d’opérations de conseils en matière de franchise et de partenariat.
Une convention est intervenue entre la société Z A F et la société TERRE DE COULEUR le 5 mars 2010, prévoyant une rémunération au profit de la société Z A F de 35 000 euros payable à la signature, un abonnement forfaitaire mensuel de 6000 € payable le 05 de chaque mois avec augmentation de forfait mensuel à partir du septième mois porté à 7400 €, un intéressement et une rémunération de courtage, le tout pour une durée de 36 mois à compter du 2 avril 2010 renouvelable par tacite reconduction et périodes annuelles.
L’objet de la convention était de faire profiter la société TERRE DE COULEUR de l’expérience de la société Z A F dans le domaine de la franchise et du partenariat et de l’assister dans le conseil et la conception des outils nécessaires et pour l’animation du réseau de franchise ou autre forme de commerce associé.
Évoquant des difficultés financières, la société TERRE DE COULEUR a réglé la somme de 15 000 € et n’a pas versé le montant initialement prévu de 35 000 € ;
Soutenant que la société TERRE DE COULEUR n’a pas respecté ses engagements contractuels, la société Z A F l’a assignée devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg.
En réponse à la demande en paiement présentée devant la juridiction précitée, la société TERRE DE COULEUR a sollicité que le tribunal prononce la résolution judiciaire de la convention et la condamnation de Monsieur Z A F à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 janvier 2014, la deuxième chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a débouté la société Z A F de ses demandes, a prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties le 3 mars 2010 et a condamné la société Z A F à verser à la société TERRE DE COULEUR la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts.
La société Z A F a interjeté appel par déclaration du 13 Février 2014 et dans des dernières conclusions du 17 mars 2014, a demandé à la cour d’appel d’infirmer la décision entreprise et de condamner la partie intimée à lui verser au titre du paiement initial, la somme de 26 860 € avec intérêts de droit, au titre des six premières mensualités la somme de 36 000 € et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle de la société TERRE DE COULEUR, la société Z A F demande à la Cour de dire qu’en prononçant la résolution judiciaire du contrat conclu le 03 MARS 2010, le tribunal a statué ultra petita.
Dans des dernières conclusions du 26 mai 2014, la société de TERRE DE COULEUR demande à la cour d’appel de prononcer la résolution judiciaire de la convention signée entre les parties le 5 mars 2010 aux torts exclusifs de la société Z A F, de la condamner à lui restituer la somme de 15 000 € et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire de la convention signée entre les parties le 5 mars 2010 aux torts de la société Z A F et de la condamner au paiement d’une somme de 15 000 €, à titre de dommages-intérêts outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TERRE DE COULEUR soutient que les demandes de la société Z A F ne repose sur aucun fondement juridique et se heurte à l’application des dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce.
La société TERRE DE COULEUR fait valoir que les termes de la convention liant les partis ne mettent à la charge de la société Z A F aucune obligation concrète et ne la soumettre à aucune responsabilité soit finalement aucune sanction juridique, que le catalogue des prestations génériques énoncées à titre facultatif sans aucune distinction tarifaire exonèrent de fait la société cocontractante de toute obligation fût-elle de moyens.
La société TERRE DE COULEUR soutient qu’il existe un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties engageant la responsabilité de l’appelant qui par ailleurs dans la facture communiquée aux débats n’a absolument pas détaillé les prestations pour lesquelles et sollicité le règlement en faisant seulement référence à une convention qui elle-même ne détaille rien.
La société TERRE DE COULEUR affirme, qu’en vertu des dispositions de l’article 1184 du Code civil sa demande en résolution de la convention liant les parties est bien-fondée.
Elle soutient par ailleurs que sa demande subsidiaire en résiliation de la convention est bien fondée dès lors que la société Z A F ne justifie d’aucune prestation depuis de nombreuses années.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2014 ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 Février 2014 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Z A F sollicite l’exécution du contrat du 05 Mars 2010 ; l’article un de cette convention prévoit que la société Z A F accompagnera l’entreprise cliente notamment pour :
. renforcer les compétences de l’entreprise cliente dans les domaines marketing, juridique et management spécifique au domaine de la franchise et du partenariat ;
. assister et conseiller l’entreprise cliente dans la conception des outils nécessaires au lancement, au développement et à l’animation de réseaux de franchise et du partenariat, ou tout autre forme de commerce associé ou organisé qui sera retenue ;
. ainsi qu’au repositionnement stratégique éventuel de son enseigne et de sa marque.
L’article 2 de la convention prévoit les obligations de la société appelante ainsi que les interventions de conseil qui pourront en fonction des besoins couvrir les domaines suivants : état des lieux, analyse SWOT, avis et recommandations concernant la propriété intellectuelle existante et celle à compléter, stratégies à mettre en 'uvre et définition de la forme de développement en commerce organisé indépendant qui sera retenue, avis et recommandations relatifs à l’harmonisation du projet avec les structures existantes, réflexions et conseils visant au montage des structures centrales et de celles visant le développement commercial, notamment par l’organisation et la mise en place de structures spécifiques, accompagnement pour repositionner, si besoin, la marque et l’enseigne, conception des outils juridiques et marketing nécessaires au pilotage, à l’animation et au développement d’un réseau en commerce organisé indépendant ou intégré, assistance dans la négociation des contrats de franchise ou de partenariat, ou toutes conventions périphériques, assistance aux décisions stratégiques, conseils pour la promotion de l’enseigne sur les marchés considérés, notamment aux relations publiques et relations presse, assistance pour l’organisation de l’animation du réseau et du management réseau, coaching dirigeants, formation des hommes et des équipes, suivi et pilotage des travaux effectués par des prestataires extérieurs qui interviendront sur décision de l’entreprise cliente dans le cadre de la mission, tous conseils du domaine de ses compétences.
L’article 3 de la convention intervenue entre les parties stipule que la mission d’assistance et de conseil confiée à la société appelante a fait naître à sa charge une obligation de moyens.
La facture numéro 1171 émise le 5 mars 2010 pour un montant TTC de 41 860 € indique uniquement le montant des honoraires selon la convention du 5 mars 2010 et ne présente aucun détail des prestations envisagées par la SARL Z A F ;
Il n’est pas contesté que la société TERRE DE COULEUR a versé un acompte de 15 000 € sur cette facture, le 04 Février 2011.
Il résulte de la lecture des termes de la facture précitée, que cette facture, en violation des dispositions de l’article L441'3 du code de commerce ne mentionne ni la date de la prestation de services, ni la quantité, ni la dénomination précise ni le prix unitaire hors TVA des services rendus.
Cette facture ne fait que référence à la convention intervenue entre les parties le 5 mars 2010 ;
En conséquence cette facture établie en violation des dispositions de l’article L441'3 du code de commerce, ne peut fonder la demande en paiement présentée par la SARL Z A F.
En application des dispositions de l’article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-tendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
La SARL Z A F a versé aux débats des pièces constituées essentiellement par des mails et portant principalement sur le paiement de l’acompte de 15 000 €, sur le changement de l’enseigne de la société Terre de couleur et sur le choix de slogans ;
La société Z A F ne produit aucune pièce démontrant qu’elle a commencé ou tenté d’exécuter les prestations visées dans la convention du 05 Mars 2010 ;
Dans ces conditions, la SARL Z A F n’a pas exécuté ses obligations et ne démontre pas qu’elle a tout mis en 'uvre pour les exécuter.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat du 05 Mars 2010, liant les parties, aux torts exclusifs de la SARL Z A F et d’ordonner la restitution de la somme de 15 000 EUROS à la société TERRE DE COULEUR.
Succombant, la SARL Z A F doit supporter les dépens de l’appel.
L’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL TERRE DE COULEUR.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Z A F.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu par la deuxième chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg le 24 Janvier 2014,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Z A F aux dépens de l’appel,
CONDAMNE la SARL Z A F à verser à la SARL TERRE DE COULEUR la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la SARL Z A F.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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