Infirmation partielle 31 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. b, 31 janv. 2012, n° 10/02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/02563 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 7 mai 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 10/02563
ACA/SB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
07 mai 2010
X
C/
Z
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 31 JANVIER 2012
APPELANT :
Monsieur D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP PERICCHI Philippe (avoués à la Cour)
Rep/assistant : Me Guillaume GUTIERREZ (avocat au barreau de NIMES)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189/2/2010/5688 du 08/12/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur V-J Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP TARDIEU Michel (avoués à la Cour)
Rep/assistant : la SCP CHAVRIER/FUSTER/SERRE (avocats au barreau D’ARDECHE)
Madame L X
assignée par procès verbal de recherches infructueuses
née le XXX à XXX
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avoué
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Novembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président
Mme Nicole BERTHET, Conseiller
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Décembre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2012
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 31 Janvier 2012, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Exposé du litige:
Mme T A divorcée X est décédée le XXX à Cruas, laissant pour lui succéder deux enfants:
— Mme L X
— M. D X
Mme T A a vécu jusqu’à son décès avec M. V-J Z , dans un mobil-home installé sur le terrain de camping de la commune de Cruas et acquis le 28 juin 2002, auprès de la société Azurea.
Devant Me Nicodeme, notaire, chargé de liquider la succession de Mme A, M. Z a revendiqué la propriété de la totalité du mobil-home dans lequel il vivait avec Mme A en se prévalant d’un document dactylographié au terme duquel Mme A, avait attesté devant deux témoins, lui vendre le 8 mars 2006, ses parts sur le mobil-home, pour la somme de 14500 € réglée en espèces le 8 mars 2006 à hauteur de la somme de 3500 € et le solde de 11000 € devant lui être versé le 9 mai 2006;
M. Z a également revendiqué, le paiement de la somme de 7500 € en sa qualité de propriétaire indivis, d’un chalet vendu 15 000 € au mois d’août 2007 par les héritiers de Mme A.
Par jugement du 7 mai 2010, le tribunal de grande instance de Privas a:
— dit que M. D X et Mme L X sont les seuls héritiers de Mme T A,
— dit que le mobil-home occupé par M. V-J Z est devenu sa propriété exclusive à la suite du rachat de la part de Mme T A,
— débouté M. D X et Mme L X de leur demande d’expertise
— condamné M. D X et Mme L X à verser à M. V-J Z, la somme de 7500 € représentant sa part dans la vente du chalet,
— condamné M. D X et Mme L X à verser à M. V-J Z, la somme de 1500 € au titre des frais engagés sur le chalet,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts
— dit n’avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. D X et Mme L X aux dépens de l’instance.
Le 21 mai 2010, M. D X a interjeté appel de ce jugement. La signification destinée à Mme L X de cet acte d’appel et des conclusions de M. D X a donné lieu le 25 février 2011 à un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par conclusions du 31 mars 2011, M. D X demande à la Cour de réformer le jugement et à titre principal:
— de dire que le mobil-home occupé par M. Z est la propriété de Mme T A,
— de donner tous pouvoirs à Me Nicodeme, notaire à Le Teil, pour régler la succession de Mme A,
— de condamner M. Z à verser à M. D X , la somme de 5000 € de dommages-intérêts.
A titre subsidiaire, de désigner un expert afin de déterminer avec exactitude, la réalité des factures déposées auprès de Me Nicodeme, par M. Z ainsi que la véracité du document dactylographié attribué à Mme A.
En tout état de cause, de condamner M. Z au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
M. Z a conclu en réponse le 5 août 2011:
— à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. D X qui ne justifie pas avoir qualité pour agir pour le compte de l’indivision successorale dès lors que Mme L X ne suit plus la procédure,
— subsidiairement à la confirmation du jugement,
— à la condamnation de M. D X au paiement de la somme de 7500 € représentant la part de M. Z dans la vente du chalet démontable et la somme de 1500 € au titre des frais engagés,
— à la condamnation de M. X au paiement de la somme de 2000 € à titre d’indemnité d’occupation, au paiement de la somme de 2000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2011.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leur moyens.
Exposé des motifs:
Bien que Mme L X n’ait pas constitué avoué ou ne se soit pas jointe à la procédure d’appel mise en oeuvre par son frère, il y a lieu de considérer que M. D I, en sa qualité d’ayant-droit de Mme T A et d’indivisaire, a qualité et intérêt pour remettre en cause le jugement rendu qui l’a débouté de ses demandes et mis à sa charge des paiements de somme au profit de M. Z.
Sur le mobil-home:
Les premiers juges ont retenu que le mobil-home était la propriété indivise de M. V-J Z et de Mme T A, en soulignant que les héritiers de Mme A ne démontraient pas que Mme A ait acquitté seule le prix d’achat de ce mobil-home au moyen de fonds provenant de la succession de sa propre mère.
M. X soutient que le mobil-home était la propriété exclusive de Mme T A pour avoir été intégralement payé par elle, par quatre chèques tirés sur son compte CCP et dont le montant total correspond exactement au prix total de ce mobil-home, soit 33 540 €.
M. Z objecte que la facture du mobil-home est libellée à son nom, que si Mme A a pu avoir des droits sur ce mobil-home, elle les lui a cédés par acte sous seing privé du 8 mars 2006 ainsi que le confirme la lettre que lui ont envoyée le 25 novembre 2007, Mme B Y et M. J K.
Trois factures établies au nom de destinataires différents et datées du même jour ont été produites aux débats. Les seuls originaux qui soient versés aux débats en pièces n°6 et 7, sont un bon de commande établi le 27 avril 2002 , au nom de M. et Mme Z et une facture également libellée au nom de M. et Mme Z. Cette facture n° FA 1241 du 28 juin 2002 fait état d’un montant restant dû de 11 000,62 € après paiement d’un acompte de 22 540 €.
Bien que le nom de Mme A ne figure pas expressément sur cette facture, il est acquis aux débats qu’elle vivait depuis 30 années avec M. Z et qu’elle n’a pu qu’être désignée sous le nom de Mme Z lorsqu’elle a procédé à l’achat de ce mobil-home en compagnie de M. Z lequel ne s’est marié avec Mme R S qu’après le décès de Mme A.
S’il est exact que 4 chèques :
— n° 171 3003 du 16 mai 2002, d’un montant de 3540 €
— n° 171 3004 du 4 juin 2002 , d’un montant de 4000 €
— n° 171 3006 du 19 juin 2001 d’un montant de 15 000€
— n° 171 3015 du 20 août 2002 d’un montant de 11 000 €
ont été tirés sur le compte courant postal de Mme A, dont le montant total correspond bien au prix du mobil-home, les relevés de ce compte, au cours de la même période font apparaître au crédit, des remises de chèque dont l’origine est indéterminée et qui peuvent aussi constituer la contribution de M. Z au paiement de ce mobil-home.
Toujours est-il que Mme A – dont il est démontré qu’elle a au moins avancé le prix de ce mobil-home- considérait qu’elle l’avait acquis en indivision avec M. Z ainsi qu’en atteste l’acte sous seing privé passé le 8 mars 2006 en présence de deux témoins et au terme duquel, elle a déclaré céder à M. Z, ses parts sur le mobil-home de marque Watipi, pour la somme de 14 500 € dont 3500 € en espèces ont été déclarée réglés en espèces par M. Z, le jour même tandis que le solde – 11000€ – était payable le 9 mai 2006.
Une copie de cet acte a été remise aux deux témoins: Mme B Y et M. J K qui le confirment dans une lettre du 25 novembre 2007 adressée à M. Z auquel ils transmettent la copie restée en leur possession.
L’attestation extrêmement circonstanciée qui a été rédigée par Mme Y ne permet pas de douter de l’authenticité d’un acte sous seing privé que M. Z n’avait même pas conservé et dont un exemplaire avait été remis par prudence aux deux témoins, par Mme A elle-même.
En revanche, M. Z ne démontre pas avoir réglé la somme de 11000€ qu’il devait à Mme A et dont il reste débiteur à l’égard de l’indivision successorale composée de M. D X et de Mme L X, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2006 jusqu’au jour du paiement.
Sur le chalet:
M. D X fait valoir que Mme T A était propriétaire exclusive d’un chalet démontable acquis le 15 septembre 2002 pour la somme de 35 000 F, soit 5335,72 €.
M. V-J Z revendique la qualité de propriétaire indivis de ce chalet, sur la base d’un document daté du 15 septembre 2002 établi et signé par Mme F G qui indique avoir vendu à M. Z et à Mme T A , pour la somme de 35 000 F, le chalet n°4 situé sur le camping des Ilons à Cruas.
Ce chalet démontable qui ne peut donc être qualifié d’immeuble, a été revendu au prix de 15 000€ par les héritiers de Mme A .
Les relevés de compte de Mme A ne démontrent pas qu’elle ait payé ce chalet démontable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait application de la présomption de l’article 2276 alinéa 1 du code civil , pour dire que M. Z et Mme A en étaient les propriétaires indivis et que les héritiers de Mme A sont redevables envers M. Z de la somme de 7500 € correspondant à la moitié du prix de vente.
M. D X a été hébergé dans ce chalet entre le mois de novembre 2006 et le mois de juillet 2007, qui lui a été prêté dans le cadre d’une entraide familiale. Il ne ressort pas des pièces produites aux débats qu’un loyer ait été prévu.
M. V-J Z peut tout au plus réclamer à M. D X, une indemnité d’occupation pour la période comprise entre le mois de mars et le mois de juillet, indemnité qui sur la base d’une valeur locative de 400 € , ne saurait excéder 200 € par mois, soit 1000 € pour la période en question.
M. V -J Z réclame à l’indivision successorale de Mme A, le coût des travaux qu’il aurait effectués dans ce chalet démontable et produit à cet égard deux factures de chauffe-eau et des factures d’achat de matériaux dont l’authenticité est mise en doute par M. D X mais qui doivent être analysées comme la contribution de M. Z aux charges du ménage qu’il formait avec Mme A dont les relevés de compte à la banque postale démontrent qu’elle réglait habituellement les factures d’alimentation.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a dit que M. Z était créancier de l’indivision à hauteur de la somme de 3000 € au titre des factures de matériaux qu’il aurait payées.
M. D X doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts dont il n’a pas précisé les motifs. M. V-J Z doit être pareillement débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive en l’absence d’intention malicieuse caractérisée de M. D X.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont renvoyées devant le notaire chargé de la liquidation pour achèvement des opérations de partage.
Les dépens de l’instance d’appel seront partagés par moitié entre M. D X et M. V-J Z.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut , en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. D X.
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a condamné Mme L X et M. D X à payer chacun la somme de 1500€ à M. V-J Z au titre des frais engagés sur le chalet et en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande d’indemnité d’occupation.
Statuant à nouveau,
Déboute M. V-J Z de sa demande en paiement de la somme de 3000 € au titre des travaux effectués sur un bien indivis.
Condamne M. D X à payer à M. V-J Z, la somme de 1000 € à titre d’indemnité d’occupation.
Y ajoutant,
Condamne M. V-J Z à rapporter à l’indivision successorale de Mme T A, la somme de 11 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2006 jusqu’au jour du rapport, au titre du solde restant dû sur le rachat des parts de Mme A, qu’il ne justifie pas avoir payé.
Renvoie les parties devant le notaire chargé du partage de la succession de Mme T A.
Dit que les dépens de l’instance d’appel seront partagés par moitié entre M. D X et M. V-J Z.
Arrêt signé par M. MULLER, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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