Infirmation 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 14 juin 2016, n° 14/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/00044 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Denis, 18 novembre 2013, N° 13/02610 |
Texte intégral
ARRÊT N°
FK
R.G : 14/00044
Y
C/
SA THE COTTON GROUP
Me G A, Administrateur judiciaire de C Y
Me I X, Mandataire judiciaire de Me C Y
RG 1ERE INSTANCE : 13/02610
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 14 JUIN 2016
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 18 NOVEMBRE 2013 RG n° 13/02610 suivant déclaration d’appel en date du 13 JANVIER 2014
APPELANT :
Maître C Y
XXX
XXX
Représenté par :
Me Pierre Z, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION -
Me Jean-Pierre FABRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SA THE COTTON GROUP
XXX,
XXX
XXX
Représentée par :
Me Jean jacques MOREL, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Me Brigitte PETITDEMANGE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
PARTIES INTERVENANTES :
Me A G
es-qualité d’administrateur judiciaire de Maître Y C
XXX
XXX
Me X I
es-qualité de mandataire judiciaire de Me Maître Y C
XXX
XXX
XXX
représentés par : Me Pierre Z, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Me Jean-Pierre FABRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CLOTURE LE : 28 juillet 2015
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2016 devant la cour composée de :
Président : Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 27 mai 2016, date à laquelle les parties ont été informées par avis du greffe que le délibéré serait prorogé au 14 Juin 2016.
Greffier : Mme Audrey DEGL’INNOCENTI, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Juin 2016.
* * *
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA The Cotton Group exerce une activité de création et de vente de produits textiles sous la marque B&C. Elle était en relations contractuelles avec la société CRUSOE qui assurait la distribution de ses produits sur l’île de la réunion.
La SA The Cotton Group a ainsi fourni des marchandises à la Société CRUSOE entre les mois de septembre et décembre 2010 pour une valeur de 58 891,82 €, les produits étant vendus avec clause de réserve de propriété.
La société CRUSOE a été placée en liquidation judiciaire le 02 février 2011 et Me Y a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le jugement du tribunal de commerce plaçant la Société CRUSOE en liquidation judiciaire a été publié au BODACC le 05 juillet 2011 et par télécopie du 13 juillet 2011 puis par B réceptionnée le 29 juillet 2011, la SA The Cotton Group a déclaré sa créance auprès du liquidateur et a revendiqué entre ses mains les marchandises vendues avec clause de réserve de propriété.
Le 12 septembre 2011 Me Y, sans contester l’existence d’une clause de réserve de propriété, a informé la SA The Cotton Group que les marchandises avaient été revendues et qu’il ne pouvait faire droit à sa demande de revendication.
Par jugement définitif du 20 juin 2012 le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ordonné la restitution des marchandises existantes en nature au moment de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et, à défaut de restitution, a condamné Me Y es-qualité de liquidateur à payer à SA The Cotton Group la somme de 56 891,82 €.
Estimant que la responsabilité personnelle de Me C Y était engagée, SA The Cotton Group a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Denis d’une demande d’indemnisation.
Par jugement du 18 novembre 2013 le tribunal a au visa des articles 1382 et 1383 du code civil ':
— condamné Me C Y à payer à SA The Cotton Group les sommes suivantes':
— 56 891,82 au titre de la valeur des marchandises';
-1193,44 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
-1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS formulée par voie électronique le 13 janvier 2014 C Y a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique et déposées le 16 juillet 2015 avant l’ordonnance de clôture C Y demande à la Cour au visa de l’article L 622-21 du code de commerce de ':
— recevoir |'intervention volontaire de Me G A, administrateur, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de Me C Y et de Me I X, mandataire judiciaire pris en sa qualité de mandataire judiciaire de Me C Y
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant de nouveau
— dire que la société THE COTTON GROUP ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Maitre Y dans l’exercice de sa mission, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux précédents éléments.
En conséquence,
— débouter la société THE COTTON GROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire.
— constater que toute demande de condamnation de Maître Y au paiement d’une somme d’argent est interdite.
— dire que l’action de l’intimée ne peut donc tendre qu’à une fixation au passif de la procédure collective.
— condamner la société THE COTTON GROUP à régler à Maitre X, es-qualité une somme de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamner aux entiers dépens qui seront recouverts par Maître Z avocat aux offres de droit.
C Y explique qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre et soutient qu’en application de l’article L 622-21 du code de commerce la procédure entreprise par la SA THE COTTON GROUP ne peut tendre qu’à la fixation de la créance au passif de la procédure collective.
Sur le fond, il estime n’avoir commis aucune faute, en procédant à la vente des marchandises aux enchères publiques le 15 juin 2011, puisqu’il n’avait pas connaissance de la clause de réserve de propriété, en l’absence d’information sur ce point donné par le dirigeant de la société CRUSOE, ou par l’huissier de justice désigné pour effectuer l’inventaire des biens.
Il soutient qu’en tout état de cause une grande partie des produits textiles étaient marqués et donc transformés ce qui faisait obstacle à une possibilité de revendication en l’état.
Il explique qu’il était pressé par le bailleur pour quitter les lieux loués et qu’il a donc vendu rapidement les actifs mobiliers avec l’autorisation du juge commissaire.
Sur le préjudice il soutient que le préjudice invoqué est sans lien causal avec son action et qu’en tout état de cause l’intimé ne pouvait solliciter que l’allocation du produit de la vente, qu’il fixe à une somme inférieure à 9 800,00 € déduction devant être faite des frais et émoluments.
Il estime par ailleurs que SA The Cotton Group est à l’origine de son propre préjudice, puisqu’en octroyant des facilités de paiement à son co-contractant elle a pris des risques commerciaux, qui ont perduré puisqu’elle n’a pris aucune initiative pour récupérer la marchandise avant l’ouverture de la procédure collective.
****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique et déposées le 29 juin 2015, la SA The COTTON GROUP demande à la Cour de :
— acter l’intervention volontaire de Me E A et de Me I X respectivement désignés en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de Me Y par jugement du 16 février 2015 du tribunal de grande instance de Saint – Denis de la Réunion ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre ;
— débouter Me Y de toutes ses demandes fins et conclusions';
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— condamner Me Y à lui payer la somme de 56 891,82 € sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil outre les intérêts légaux à compter de l’assignation du 26 juillet 2013
— condamner Me Y à lui payer la somme de 1193,44 € en raison de sa résistance abusive dans l’exécution du jugement rendu le 20 juin 2012 par le tribunal de commerce de Saint-Denis sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil outre les intérêts légaux à compter de l’assignation du 26 juillet 2013';
— condamner Me Y à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Me Y aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Jean Jacques MOREL';
— fixer à un montant de 58 282,90 € la créance de la société The Cotton Group au passif de Me Y ;
— prononcer l’admission de sa créance sur l’état des créances de Me Y.
Elle explique que Me Y a fait procéder à la vente aux enchères des actifs de la société CRUSOE le 15 juin 2011 sans attendre la publication du jugement d’ouverture au BODACC laquelle est intervenue postérieurement soit le 05 juillet 2011.
Elle estime qu’en précipitant ainsi la réalisation des biens de la société CRUSOE alors même que les créanciers de celles-ci ignoraient jusqu’à l’existence de la procédure et que le délai de revendication des marchandises n’avait pas encore pu commencer à courir, Maître Y a manqué à son obligation de prudence et l’a privée de toute possibilité de revendication.
Elle relève que Me Y n’ignorait pas que le délai de revendication n’avait pas encore pu débuter et que l’inventaire réalisé par huissier de justice le 10 février 2011 ne révélerait pas le statut des biens retrouvés en nature entre les mains du débiteur, faute d’indication directe sur les produits. Selon elle, Me Y ne pouvait méconnaître la possibilité que les marchandises inventoriées appartiennent à des tiers par l’effet d’une clause de réserve de propriété, comme cela est fréquent en cas de procédure collective ouverte à l’encontre d’une société dont l’activité est la distribution de produits.
Par ailleurs, elle estime que Me Y n’était confronté à aucune urgence particulière, les actifs de la société CRUSOE étant exclusivement composés de produits textiles soit des biens non périssables et aucune demande émanant du bailleur n’étant justifiée étant observé que Me Y a laissé l’occupation des locaux se poursuivre pendant plus de 4 mois après la réalisation des actifs.
Elle estime également que Me Y a engagé sa responsabilité en la privant de son droit au report de la revendication sur le prix de cession des marchandises prévu par l’article L. 624-18 du Code de Commerce. Elle explique que Me Y n’a pris aucune mesure conservatoire pour bloquer les fonds issus du prix de cession.
S’agissant du préjudice subi elle estime que celui-ci correspond à la valeur vénale des biens soit la somme de 56 891,82 €, puisqu’elle a été privée de son droit de revendication et donc de son droit de propriété. Elle relève qu’au moment de l’ouverture de la procédure, les produits livrés se trouvaient en nature dans le stock, leur restitution lui aurait permis de les commercialiser à leur juste prix. Elle relève également que dés le mois de décembre 2010 elle a interrompu toute livraison à la société CRUSOE et a engagé un recouvrement amiable de ses créances .
* * * * *
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel le 10 avril 2015 Me G A es-qualité administrateur judiciaire de Me C Y et Me I X es-qualité de mandataire judiciaire de Me Y sont intervenues volontairement à l’instance et se sont joints aux conclusions développées par Me Y.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juillet 2015.
Par conclusions notifiées par voie électronique et déposées le 02 mars 2016 Me I X es-qualité de liquidateur judiciaire de Me C Y est intervenu volontairement à l’instance et s’est joint aux conclusions développées par Me Y en sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture .
Par les mêmes conclusions C Y a maintenu ses demandes antérieures et a demandé à la Cour’de :
— donner acte à Maître X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Maître Y, de son intervention volontaire,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour motif grave,
— mettre hors de cause Maître X, es-qualités de mandataire judiciaire de Maître Y, et Maître A, ès-qualités d’administrateur judiciaire de Maître Y,
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure et les parties à l’instance':
Par jugement du 16 février 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire personnelle à l’égard de C Y, exerçant l’activité de mandataire judiciaire. Le tribunal a désigné Me G A en qualité d’administrateur judiciaire et Me I X en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 02 avril 2015 le conseiller chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
La société The Cotton Group société dont le siège social se situe en Belgique a déclaré sa créance à l’égard de C Y le 27 avril 2015.
L’instance a été reprise et a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 28 juillet 2015.
Par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion du 1er février 2016 C Y a été déclaré en liquidation judiciaire et Me I X a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La liquidation judiciaire de C Y a été prononcée postérieurement à l’ordonnance de clôture et I X en qualité de liquidateur judiciaire sollicite que son intervention volontaire soit accueillie.
En application de l’article 783 du Code de Procédure Civile, sont recevables après l’ordonnance de clôture les demandes en intervention volontaire.
Par conséquent la Cour recevra l’intervention volontaire de I X es-qualité de liquidateur judiciaire de C Y sans qu’il ne soit besoin de révoquer l’ordonnance de clôture.
Sur la responsabilité personnelle de C Y
En application de l’article 1382 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1383 du code civil précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il ressort des éléments de l’espèce que la société CRUSOE a été placée en liquidation judiciaire sans période d’observation par l’effet d’un jugement du 02 février 2011 lequel a également désigné C Y en qualité de liquidateur judiciaire.
C Y a fait procéder à la vente du stock de cette société le 15 juin 2011 alors même que le jugement de liquidation n’avait pas été porté à la connaissance des créanciers puisqu’il n’a été publié au BODACC que le 05 juillet 2011.
Le stock de la société était composé de textiles, éléments non périssables. La preuve d’une urgence particulière quant à la libération des locaux loués n’est pas rapportée puisqu’il n’est produit aux débats sur ce point qu’un courrier du bailleur en date du 10 février 2011 par lequel celui-ci fait état d’un mois d’impayé et sollicite le liquidateur quant à ses intentions.
S’il est constant que le procès-verbal d’inventaire ne mentionne pas l’existence d’une clause de réserve de propriété, cependant, la lecture de l’inventaire du stock permet d’identifier de manière précise les produits comportant la marque B&C qui n’avaient pas été transformés. Le mandataire liquidateur, qui avait à sa disposition les documents de l’entreprise, était parfaitement en mesure de vérifier le statut des marchandises et l’existence éventuelle d’une clause de réserve de propriété.
Or, tant que le délai de revendication n’est pas expiré le liquidateur ne peut procéder à des réalisations d’actifs portant sur des biens objets d’une clause de réserve de propriété.
En procédant à la vente des marchandises non transformées et parfaitement identifiées comportant la marque B&C avant même la publication du jugement de liquidation, en l’absence de tout élément particulier permettant de caractériser l’urgence et sans s’assurer que les biens vendus ne faisaient pas l’objet d’une clause de réserve de propriété, alors qu’il était en mesure de le faire, le liquidateur a commis une négligence fautive engageant sa responsabilité civile.
La vente du matériel par le liquidateur sans que le propriétaire des produits ne soit en mesure d’exercer son action en revendication, qui devait l’assurer de leur restitution et lui permettre de les revendre au prix du marché, a entraîné un préjudice correspondant à la valeur des produits vendus.
Par conséquent le préjudice de la SA The COTTON GROUP doit être fixé à la somme de 56 891,82 € correspondant à la valeur des marchandises.
L’imprudence de la SA The COTTON GROUP quant aux facilités de paiement accordées n’est pas établie dans la mesure où elle s’était garantie de la défaillance éventuelle de son co-contractant par la stipulation d’une clause de réserve de propriété.
Sur l’absence d’affectation du produit de la vente au règlement du solde du prix
Par télécopie du 13 juillet 2011 puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2011 la SA COTTON GROUP a déclaré sa créance en principal auprès du liquidateur et revendiqué entre ses mains les marchandises vendues sous réserve de propriété
C Y n’a pas contesté la validité de la clause de réserve de propriété mais a précisé par courrier du 15 septembre 2011 que les marchandises avaient été inventoriées puis revendues, en indiquant que la demande de revendication pouvait se reporter sur le prix de vente de celles ci.
Le 16 février 2012 le juge commissaire a débouté la SA The COTTON GROUP de son action en revendication. Cette décision a été infirmée par jugement du 20 juin 2012, la SA The COTTON GROUP ayant formé un recours contre l’ordonnance du juge commissaire.
C Y informé de la revendication de la SA COTTON GROUP et de son recours à l’égard de l’ordonnance du juge commissaire n’a pas procédé à la consignation des fonds issus de la vente et n’a donné aucune suite aux demandes en paiement répétées de la SA The COTTON GROUP. Il a ainsi engagé par sa négligence fautive sa responsabilité.
La SA The COTTON GROUP justifie avoir engagé pour le recouvrement de sa créance deux saisies-attributions infructueuses pour un montant global de 1024,66 €. Les frais de signification de la décision du 20 juin 2012 ne sont pas directement liés au comportement fautif de C Y.
Les frais inutilement exposés eu égard à la négligence fautive de C Y qui n’avait pas consigné les fonds doivent être mis à sa charge et ce à hauteur de 1024,66 € .
Sur les effets de la procédure de liquidation judiciaire sur l’instance en cours
Du fait de l’arrêt des poursuites individuelles lié à la procédure de liquidation en cours à l’égard de C Y la Cour constatera l’existence des créances et en fixera le montant.
La décision entreprise qui a prononcé la condamnation sera réformée.
SUR LES DÉPENS
C Y qui succombe supportera les dépens d’appel.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable d’allouer à la SA The COTTON GROUP une somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la procédure de première instance et 2000,00 € en cause d’appel sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Me I X es-qualité de liquidateur judiciaire de C Y.
DIT n’y avoir lieu au rabat de ordonnance de clôture.
MET hors de cause Me G A en qualité d’administrateur judiciaire de C Y et Me I X en qualité de mandataire judiciaire de C Y.
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
FIXE la créance de la SA The COTTON GROUP à l’égard de C Y à hauteur de 56 891,25 € en réparation du préjudice subi.
FIXE la créance de la SA The COTTON GROUP à l’égard de C Y à hauteur de 1024, 66 € en remboursement des frais d’exécution exposés.
FIXE la créance de la SA COTTON GROUP à hauteur de 2000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur de 2000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
DIT que C Y sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BRICOGNE, conseiller, en remplacement de Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre, régulièrement empêchée, conformément à l’article 456 du code de procédure civile et par Mme Audrey DEGL’INNOCENTI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE CONSEILLER
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